Le projet de modernisation de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Santé Canada cherche à obtenir les points de vue des intervenants sur les répercussions des changements potentiels envisagés par le Ministère à la Loi sur les dispositifs émettant des radiations (LDER). Les modifications proposées visent à harmoniser la Loi avec les pouvoirs conférés dans d'autres lois modernisées de Santé Canada et avec leur libellé, ainsi qu'à conférer au ministre des pouvoirs plus souples en matière de surveillance des dispositifs émettant des radiations existants et nouveaux. De plus, les intervenants sont invités à identifier des défis actuels ou prévus qu'impose la loi existante en raison des technologies émergentes.

Les modifications à la LDER suivantes sont actuellement envisagées :

  1. Ajout d'un article intitulé Objet de la loi de manière à être cohérent avec d'autres lois, dont la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). L'article Objet de la loi préciserait l'intention de la LDER de mieux protéger les Canadiens en tentant de contrer ou de prévenir les risques pour la santé et la sécurité humaines associés aux radiations émises par des dispositifs.
  2. Ajouts et modifications aux définitions de l'article Interprétation de la Loi. Les définitions de « renseignements commerciaux confidentiels », de « document » et de « danger pour la santé ou la sécurité humaines » seraient ajoutées, alors que les définitions de « radiation », de « dispositif émettant des radiations » et de « vente » seraient modifiées comme suit :
    1. Radiation : préciser que la radiation est émise par un dispositif et qu'elle est le résultat du fonctionnement de son circuit électronique.
    2. Dispositif émettant des radiations : ajouter la même précision qu'à la définition de « radiation » (ci-dessus).
    3. Vente : ajouter la location à la définition pour simplifier les autres articles de la Loi et pour éviter les passages répétitifs dans le libellé de la Loi.
  3. Ajout aux exclusions du champ d'application de la Loi (l'article 3). Plus précisément, de façon cohérente avec l'exclusion des véhicules automobiles au sens de laLoi sur la sécurité automobile de l'application de la LDER, l'exclusion d'autres modes de transport est envisagée (par exemple ferroviaire, maritime, aérien). Des exclusions pour les dispositifs émettant des radiations relatifs au ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes sont aussi à l'étude.
  4. Renforcement des interdictions décrit à l'article 4 pour interdire à une personne de fabriquer, importer, faire de la publicité ou vendre des dispositifs émettant des radiations qui posent un danger pour la sécurité ou la santé humaines, qui ne respectent pas les exigences réglementaires applicables énoncées dans le Règlementde la LDER,qui sont visés par un rappel ou un autre ordre (voir nouveaux pouvoirs, ci-dessous), ou qui sont des dispositifs interdits (voir nouveaux pouvoirs, ci-dessous). Cela harmoniserait la LDER avec les pouvoirs conférés par d'autres lois qui s'appliquent aux produits de consommation (c.-à-d. la LCSPC) et les instruments médicaux (c.-à-d. la Loi sur les aliments et drogues (LAD)).
  5. Modification du libellé de l'article sur la fraude (l'article 5) pour inclure la « vente » à la liste des activités, pour qu'il concorde avec le libellé de l'article 10 de la LCSPC et de l'article 20 de la LAD.
  6. Modification des exigences relatives à la notification par les fabricants ou importateurs, pour qu'elles concordent aux changements proposés à l'article 4 (Interdictions). Plus précisément, lorsqu'un fabricant ou un importateur d'un dispositif émettant des radiations constate l'existence d'un incident posant un risque grave pour la santé et la sécurité dû aux rayonnements émis par ce dispositif, il doit en aviser le ministre. Un incident peut prendre la forme d'un rappel ou d'une mesure prise dans le but d'atténuer les risques pour la santé et la sécurité humaines liés à la radiation (y compris par des entités étrangères, des administrations provinciales, des organismes publics constitués sous le régime d'une loi provinciale, un gouvernement autochtone ou tout organisme de l'une de ces entités), ou de toute situation pouvant entraîner ou susceptible d'entraîner la mort d'une personne ou des effets négatifs graves sur sa santé, notamment :
    1. une blessure grave, y compris un événement survenu au Canada ou à l'étranger;
    2. une défectuosité ou une caractéristique;
    3. l'inexactitude ou l'insuffisance des renseignements sur l'étiquette ou dans les instructions ou l'absence d'étiquette ou d'instructions.
  7. Renforcement des pouvoirs des inspecteurs, de façon cohérente avec les autres lois de Santé Canada, pour y inclure, entre autres, le pouvoir :
    1. d'entrer dans tout endroit ou de pénétrer sur toute propriété privée où des dispositifs émettant des radiations sont fabriqués, importés, emballés, entreposés, vendus, étiquetés, mis à l'essai ou transportés ou où on en fait la publicité, ou où pourraient se trouver des registres, des rapports ou d'autres données liées à la LDER ou à son Règlement;
    2. d'examiner ou de mettre à l'essai toute chose qui s'y trouve;
    3. d'examiner tout document ou registre qui s'y trouve et d'en faire des copies;
    4. d'utiliser ou d'examiner tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu, de prendre des photographies ou de faire des croquis;
    5. ordonner à quiconque se trouve sur les lieux d'établir son identité ou de déplacer ou de limiter le déplacement d'une activité ou d'arrêter ou de reprendre une activité;
    6. d'entrer dans les lieux par l'entremise d'un réseau, à condition que le propriétaire soit au courant;
    7. d'utiliser un télémandat, si la situation le permet.
  8. Renforcement de l'exigence de prêter assistance à l'inspecteur (l'article 8) en précisant expressément que le mot « information », englobe un document ou l'accès à des données, à des documents électroniques, à des résultats d'analyse, ou à tout élément dont l'inspecteur a besoin dans l'exercice de son mandat et de ses fonctions en ce qui a trait à la conformité et à la mise en application de la Loi. De plus, les dispositions de la Loiconcernant l'entrave, les fausses déclarations, et l'interdiction de toucher (l'article 9) seraient harmonisées avec celles des autres lois administrées par Santé Canada.
  9. Élargissement de la portée des pouvoirs d'inspection, de confiscation, de disposition des dispositifs pour qu'ils correspondent à ceux d'autres lois modernes en incluant dans leur champ d'application tout article visé par la Loi ou son Règlement trouvé sur les lieux ou dans un moyen de transport (plutôt qu'exclusivement à des dispositifs émettant des radiations).
  10. Ajout d'une disposition conférant un pouvoir réglementaire pour autoriser l'interdiction de la fabrication, l'importation, la vente ou la publicité des dispositifs émettant des radiations.
  11. Renforcement des dispositions sur les infractions et peines de la Loi en imposant un régime et des sanctions suffisantes pour décourager la non-conformité. Entre autres choses, les modifications s'étendraient à tout mandataire, directeur ou agent d'une société ayant autorisé ou ordonné une violation ou qui y a consenti ou participé.
  12. Ajout d'une disposition qui confèrerait le pouvoir d'importation de dispositifs spécifiques non-conformes pour une période de temps et un but précis, comme pour des fins de démonstration lors d'une foire commerciale.
  13. Renforcement des pouvoirs du ministre en ce qui concerne les demandes d'information auprès des fabricants ou des importateurs, pour qu'ils correspondent à des lois récentes de Santé Canada. Cette information aiderait le ministre à vérifier la conformité à laLoi, à évaluer les risques pour la santé, à localiser les dispositifs et à aviser les intervenants concernés en cas de rappel d'un dispositif. Ces dispositions comprendraient également des protections pour les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels reçus dans le contexte de l'administration ou de l'application de la Loiou de son Règlement. Le ministre aurait notamment le pouvoir :
    1. d'exiger l'exécution d'essais et d'obtenir les résultats d'essais ou d'analyses;
    2. d'exiger toute information qu'il estime nécessaire pour vérifier la conformité avec la Loi ou pour mettre en application la Loi et son Règlement;
    3. d'exiger la production et la mise à jour de registres de distribution de dispositifs émettant des radiations pour une période donnée.
  14. Ajout d'un pouvoir, comme celui qui se trouve dans d'autres lois de Santé Canada, pour permettre au ministre de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé et de la sécurité humaines.
  15. Ajout d'un pouvoir explicite d'incorporer par renvoi des : (a) documents produits par un organisme ou une personne autre que le ministre (ou des reproductions ou traductions de ces documents par le ministre); (b) documents internes; (c) documents produits conjointement avec une autre administration, et de permettre que ces documents soient incorporés par renvoi avec leurs modifications successives.
  16. Ajout d'un pouvoir conféré au ministre d'ordonner le rappel d'un dispositif émettant des radiations qui présente un risque pour la santé et la sécurité humaines, dans le délai et de la manière que le ministre précise.
  17. Ajout d'un pouvoir conféré au ministre d'ordonner à une personne de prendre des mesures comprenant notamment de cesser la fabrication, l'importation, l'entreposage, la publicité, le transport ou la vente d'un dispositif ou d'une de ses pièces.

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