Liste des ingrédients supplémentaires autorisés
Aperçu
- Remplace : 2024-04-18
- Émis le : 2024-07-12
La Liste des ingrédients supplémentaires autorisés est incorporée par renvoi dans le Règlement sur les aliments et drogues.
Ce document énumère tous les ingrédients supplémentaires autorisés pour l'addition aux aliments supplémentés, ainsi que leurs conditions d'utilisation. Ces conditions comprennent :
- la catégorie d'aliment à laquelle l'ingrédient supplémentaire peut être ajouté;
- la quantité maximale et les unités par portion de taille déterminée pour un ingrédient supplémentaire lorsqu'il est ajouté à un aliment appartenant à la catégorie d'aliment spécifiée;
- les mises en garde requises sur l'étiquette pour chaque ingrédient supplémentaire et le seuil au-dessus duquel ces mises en garde sont requises;
- toute autre condition d'utilisation ou exigences d'étiquetage additionnelles relative à l'ingrédient supplémentaire
Certains ingrédients ne sont pas autorisés à être ajoutés aux aliments supplémentés à aucun niveau et des restrictions additionnelles concernant l'ajout de certains ingrédients supplémentaires peuvent s'appliquer.
Des renseignements additionnels sur les ingrédients supplémentaires, leurs conditions d'utilisation et le processus de modification de la Liste afin d'ajouter un nouvel ingrédient supplémentaire sont fournis dans les Lignes directrices pour le Règlement sur les aliments supplémentés.
À qui ce document est destiné
- L'industrie alimentaire
- Les autres intervenants intéressés
Dans ce document
Liste des ingrédients supplémentaires autorisés
- Partie I : Vitamines
- Partie II : Minéraux nutritifs
- Partie III : Acides aminés
- Partie IV : Autres ingrédients supplémentaires
Ingrédient supplémentaire | Conditions d'utilisation | ||||
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N° d'article | Colonne 1Note de bas de page i Description |
Colonne 2 Autorisé dans |
Colonne 3Note de bas de page ii Teneur maximale et unités par portion indiquée |
Colonne 4Note de bas de page iii,Note de bas de page iv Mises en garde qui doivent figurer sur l'étiquette |
Colonne 5 Autre |
Partie I : Vitamines | |||||
1 | Biotine | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 219 µg | (1) Si la quantité de biotine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 43 µg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2)71 µg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
2 | Choline | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 1171 mg | (1)
(a) Si la quantité de choline déclarée sur l'étiquette est supérieure à 122 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans » (b) Si la quantité de choline déclarée sur l'étiquette est supérieure à 234 mg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 478 mg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
3 | Niacine | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 368 mg | (1) (a) Si la quantité de niacine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 30 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent » (b) Si la quantité de niacine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 53 mg par portion, la mise en garde suivante est requise pour remplacer (a) : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » (c) Si la quantité de niacine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 73 mg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :
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(1) Les produits contenant de la niacine ajoutée sous forme d'acide nicotinique ne sont pas autorisés |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 143 mg | (2) Aucune précision | (2) Les produits contenant de la niacine ajoutée sous forme d'acide nicotinique ne sont pas autorisés | ||
4 | Acide pantothénique | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 244 mg | (1) Si la quantité d'acide pantothénique déclarée sur l'étiquette est supérieure à 48 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 91 mg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
5 | Riboflavine | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 48 mg | (1) Si la quantité de riboflavine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 9 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 17 mg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
6 | Thiamine (Vitamine B1) | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 48 mg | (1) Si la quantité de thiamine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 9 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 17 mg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
7 | Vitamine A (bêta-carotène) | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 3242 µg | (1) (a) Si la quantité de vitamine A (bêta-carotène) déclarée sur l'étiquette est supérieure à 480 µg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans » (b) Si la quantité de vitamine A (bêta-carotène) déclarée sur l'étiquette est supérieure à 648 µg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :
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(a) Lorsque le bêta-carotène et le rétinol ou ses dérivés sont présents dans l'aliment supplémenté, les exigences suivantes s'appliquent :
(b) Lorsque le bêta-carotène est la seule forme de vitamine A présente dans l'aliment supplémenté, le pourcentage de VQ est déterminé en fonction de la quantité de vitamine A (bêta-carotène) en microgrammes d'ÉAR, calculée selon la relation établie à l'alinéa D.01.003 (1)(a) |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 937 µg | (2) Aucune précision | (2) (a) Lorsque le bêta-carotène et le rétinol ou ses dérivés sont présents dans l'aliment supplémenté, les exigences suivantes s'appliquent :
(b) Lorsque le bêta-carotène est la seule forme de vitamine A présente dans l'aliment supplémenté, le pourcentage de VQ est déterminé en fonction de la quantité de vitamine A (bêta-carotène) en microgrammes d'ÉAR, calculée selon la relation établie à l'alinéa D.01.003 (1)(a) |
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8 | Vitamine A (rétinol) | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | 745 µg | (a) Pour tous les produits qui contenant vitamine A (rétinol) les mises en garde suivantes sont requises :
(b) Si la quantité de vitamine A (rétinol) déclarée sur l'étiquette est supérieure à 149 µg par portion, la mise en garde suivante est requise pour remplacer (a)(ii) : « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] » (c) Si la quantité de vitamine A (rétinol) déclarée sur l'étiquette est supérieure à 149 µg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de vitamine A (rétinol), selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
(a) Lorsque le rétinol ou ses dérivés et le bêta-carotène sont présents dans l'aliment supplémenté, les exigences suivantes s'appliquent :
(b) Lorsque le rétinol ou ses dérivés est la seule forme de vitamine A présente dans l'aliment supplémenté, le pourcentage de VQ est déterminé en fonction de la quantité de vitamine A (rétinol) en microgrammes d'ÉAR, calculée selon la relation établie à l'alinéa D.01.003 (1)(a) |
9 | Vitamine B6 | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 38 mg | (1) Si la quantité de vitamine B6 déclarée sur l'étiquette est supérieure à 7 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 11 mg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
10 | Vitamine B12 | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 495 µg | (1) Si la quantité de vitamine B12 déclarée sur l'étiquette est supérieure à 99 µg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 178 µg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
11 | Vitamine C | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 756 mg | (1) (a) Si la quantité de vitamine C déclarée sur l'étiquette est supérieure à 74 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans » (b) Si la quantité de vitamine C déclarée sur l'étiquette est supérieure à 151 m g par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 219 mg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
12 | Vitamine D | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 38 µg | (1) Si la quantité de vitamine D déclarée sur l'étiquette est supérieure à 7 µg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 7 µg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
13 | Vitamine E | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 110 mg | (1) Si la quantité de vitamine E déclarée sur l'étiquette est supérieure à 22 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 24 mg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
Partie II : Minéraux nutritifs | |||||
1 | Calcium | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 293 mg | (1) Si la quantité de calcium déclarée sur l'étiquette est supérieure à 58 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 67 mg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
2 | Chrome | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 125 µg | (1) Si la quantité de chrome déclarée sur l'étiquette est supérieure à 25 µg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 30 µg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
3 | Cuivre | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 2863 µg | (1) (a) Si la quantité de cuivre déclarée sur l'étiquette est supérieure à 308 µg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans » (b) Si la quantité de cuivre déclarée sur l'étiquette est supérieure à 572 µg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 949 µg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
4 | Iode | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 189 µg | (1) (a) Si la quantité d'iode déclarée sur l'étiquette est supérieure à 6 µg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux personnes de moins de 14 ans » (b) Si la quantité d'iode déclarée sur l'étiquette est supérieure à 37 µg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à une catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 76 µg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
5 | Magnésium | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 175 mg | (1) (a) Si la quantité de magnésium déclarée sur l'étiquette est supérieure à 22 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans » (b) Si la quantité de magnésium déclarée sur l'étiquette est supérieure à 35 mg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 23 mg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
6 | Molybdène | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 730 µg | (1) (a) Si la quantité de molybdène déclarée sur l'étiquette est supérieure à 72 µg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans » (b) Si la quantité de molybdène déclarée sur l'étiquette est supérieure à 146 µg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 292 µg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
7 | Phosphore | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 566 mg | (1) Si la quantité de phosphore déclarée sur l'étiquette est supérieure à 113 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 152 mg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
8 | Potassium | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 833 mg | (1) Si la quantité de potassium déclarée sur l'étiquette est supérieure à 166 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 485 mg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
9 | Sélénium | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (1) 69 µg | (1) (a) Si la quantité de sélénium déclarée sur l'étiquette est supérieure à 3 µg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans » (b) Si la quantité de sélénium déclarée sur l'étiquette est supérieure à 13 µg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :
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(1) Aucune précision |
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | (2) 35 µg | (2) Aucune précision | (2) Aucune précision | ||
10 | Zinc | (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. | 6 mg | (a) Pour tous les produits qui contenant zinc les mises en garde suivantes sont requises :
(b) Si la quantité de zinc déclarée sur l'étiquette est supérieure à 1 mg par portion, la mise en garde suivante est requise pour remplacer (a)(ii) : « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] » (c) Si la quantité de zinc déclarée sur l'étiquette est supérieure à 1 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de zinc, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
Aucune précision |
Partie III : Acides aminés | |||||
1 | L-alanine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 363 mg | Si la quantité de L-alanine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 72 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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Aucune précision |
2 | L-arginine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 419 mg | Si la quantité de L-arginine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 83 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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Aucune précision |
3 | L-asparagine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 94 g | (a) Pour tous les produits qui contenant L-asparagine la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » (b) Si la quantité de L-asparagine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 18 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-asparagine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
Aucune précision |
4 | Acide L-aspartique | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 1000 mg | (a) Si la quantité d'acide L-aspartique déclarée sur l'étiquette est supérieure à 56 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » (b) Si la quantité d'acide L-aspartique déclarée sur l'étiquette est supérieure à 200 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne d'acide L-aspartique, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
Aucune précision |
5 | L-cystéine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 413 mg (relativement aux quantités combinées de L-cystéine et de L-méthionine déclarées sur l'étiquette) | (a) Si la quantité de L-cystéine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 38 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » (b) Si la quantité de L-cystéine déclarée sur l'étiquette, combinée à la quantité de L-méthionine déclarée sur l'étiquette, est supérieure à 82 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-cystéine et de L-méthionine, selon les quantités combinées déclarées sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
La quantité en milligrammes de L-cystéine (y compris L-cystine) doit être déclarée séparément de la L-méthionine dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés |
6 | Acide L-glutamique | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 1500 mg | (a) Si la quantité d'acide L-glutamique déclarée sur l'étiquette est supérieure à 225 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » (b) Si la quantité d'acide L-glutamique déclarée sur l'étiquette est supérieure à 300 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne d'acide L-glutamique, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
Aucune précision |
7 | L-glutamine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 1500 mg | (a) Si la quantité de L-glutamine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 14 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » (b) Si la quantité de L-glutamine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 300 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-glutamine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
Aucune précision |
8 | Glycine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 1800 mg | Si la quantité de glycine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 360 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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Aucune précision |
9 | L-histidine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 187 mg | (a) Si la quantité de L-histidine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 9 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » (b) Si la quantité de L-histidine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 37 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-histidine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
Aucune précision |
10 | L-isoleucine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 540 mg | (a) Si la quantité de L-isoleucine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 94 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » (b) Si la quantité de L-isoleucine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 108 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-isoleucine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
Aucune précision |
11 | L-leucine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 1537 mg | (a) Si la quantité de L-leucine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 19 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » (b) Si la quantité de L-leucine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 307 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-leucine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
Aucune précision |
12 | L-lysine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 1160 mg | (a) Si la quantité de L-lysine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 225 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou allaitantes » (b) Si la quantité de L-lysine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 232 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-lysine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
Aucune précision |
13 | L- méthionine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 413 mg (relativement aux quantités combinées de L-méthionine et de L-cystéine déclarées sur l'étiquette) |
(a) Si la quantité de L- méthionine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 10 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » (b) Si la quantité de L-méthionine déclarée sur l'étiquette, combinée à la quantité de L-cystéine déclarée sur l'étiquette, est supérieure à 82 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-méthionine et de L-cystéine, selon les quantités combinées déclarées sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
La quantité en milligrammes de L-méthionine doit être déclarée séparément de la L-cystéine dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés |
14 | L-phénylalanine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 113 mg (relativement aux quantités combinées de L-phénylalanine et de L-tyrosine déclarées sur l'étiquette) | (a) Pour tous les produits qui contenant L-phénylalanine la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » (b) Si la quantité de L-phénylalanine déclarée sur l'étiquette, combinée à la quantité de L-tyrosine déclarée sur l'étiquette, est supérieure à 22 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-phénylalanine et de L-tyrosine, selon les quantités combinées déclarées sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
La quantité en milligrammes de L-phénylalanine doit être déclarée séparément de la L-tyrosine dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés |
15 | L-proline | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 519 mg | (a) Si la quantité de L-proline déclarée sur l'étiquette est supérieure à 19 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » (b) Si la quantité de L-proline déclarée sur l'étiquette est supérieure à 103 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-proline, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
Aucune précision |
16 | L-sérine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 351 mg | Pour tous les produits qui contenant L-sérine la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » Si la quantité de L-sérine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 70 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-sérine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
Aucune précision |
17 | L-thréonine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 377 mg | Si la quantité de L-thréonine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 75mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
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Aucune précision |
18 | L-tyrosine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 113 mg (relativement aux quantités combinées de L-tyrosine et de L-phénylalanine déclarées sur l'étiquette) | (a) Pour tous les produits qui contenant L-tyrosine la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent » (b) Si la quantité de L-tyrosine déclarée sur l'étiquette, combinée à la quantité de L-phénylalanine déclarée sur l'étiquette, est supérieure à 22 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-tyrosine et de L-phénylalanine, selon les quantités combinées déclarées sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
La quantité en milligrammes de L-tyrosine doit être déclarée séparément de L-phénylalanine dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés |
19 | L-valine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 1027 mg | (a) Si la quantité de L-valine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 6 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent ». (b) Si la quantité de L-valine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 205 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-valine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
Aucune précision |
Partie IV : Autres ingrédients supplémentaires | |||||
C.1 | Caféine | (1) Boissons non gazeuses à base d'eau, y compris les préparations appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion de ceux représentés
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(1) 150 p.p.m. dans la boisson (exprimée en mg sur l'étiquette) | (1) Aucune précision | (1)
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(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m., à l'exclusion de les concentrés de boisson et ceux représentés
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400 p.p.m. dans la boisson (exprimée en mg sur l'étiquette) Les boissons consommées ne doivent pas contenir plus de 180 mg |
(2) (a) Pour tous les produits la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine » (b) Si la quantité de caféine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 79 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de caféine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne doit pas dépasser 400 mg |
(2) (a) Les produits doivent porter la mention « teneur élevée en caféine » sur l'étiquette (b) Les produits ne doivent pas :
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(3) Barres à base d'isolats de protéines et de céréales appartenant à la catégorie figurant à l'article 5 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | (3) 56 mg | (3) Aucune précision | (3) (a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement (b) Les produits doivent porter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette, avec une hauteur de type minimale de 1,6 mm ou 3,2 mm selon la hauteur de la lettre « x » en minuscules pour les emballages dont la surface principale exposée est de 32 cm2 ou moins, ou plus de 32 et jusqu'à 258 cm2, respectivement |
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(4) Barres à base d'isolats de protéines et de céréales appartenant à la catégorie figurant à l'article 5 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 56 mg, à l'exclusion de ceux représentés pour la performance physique | (4) 70 mg | (4) Pour tous les produits la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine » | (4) (a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement (b) Les produits doivent porter la mention « teneur élevée en caféine » sur l'étiquette |
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(5) Confiseries de chocolat, confiseries de chocolat sucré et confiseries de chocolat au lait appartenant à la catégorie figurant à l'article 7 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | (5) 56 mg | (5) Aucune précision | (5) (a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement (b) La quantité totale de caféine dans un produit préemballé à portions multiples ne doit pas dépasser 400 mg (c) Les produits doivent porter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette, avec une hauteur de type minimale de 1,6 mm ou 3,2 mm selon la hauteur de la lettre « x » en minuscules pour les emballages dont la surface principale exposée est de 32 cm2 ou moins, ou plus de 32 et jusqu'à 258 cm2, respectivement |
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(6) Confiseries de chocolat, confiseries de chocolat sucré et confiseries de chocolat au lait appartenant à la catégorie figurant à l'article 7 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 56 mg, à l'exclusion de ceux représentés pour la performance physique | (6) 100 mg | (6) (a) Pour tous les produits la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine » (b) Si la quantité de caféine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 79 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de caféine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne doit pas dépasser 400 mg |
(6) (a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement (b) La quantité totale de caféine dans un produit préemballé à portions multiples ne doit pas dépasser 400 mg (c) Les produits doivent porter la mention « teneur élevée en caféine » sur l'étiquette |
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(7) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 8 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | (7) 50 mg | (7) Si la quantité de caféine par portion déclarée sur l'étiquette multipliée par le nombre total de portions dans un produit préemballé à portions multiples est supérieure à 56 mg, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine » | (5) (a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement (b) La quantité totale de caféine dans un produit préemballé à portions multiples ne doit pas dépasser 400 mg (c) Les produits doivent porter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette, inscrite avec une hauteur de type minimale de 1,6 mm ou 3,2 mm selon la hauteur de la minuscule « x » pour les emballages dont la surface principale est de 32 cm2 ou moins, ou de plus de 32 et jusqu'à 258 cm2, respectivement |
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G.1 | Extrait de thé vert (EGCG/catéchines) | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 100 mg d'épigallocatéchine gallate (EGCG) et 200 mg de catéchines au total | (a) Tous les produits doivent comporter les mises en garde suivantes :
(b) Si la quantité dépasse 60 mg d'EGCG ou 120 mg de catéchines par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise :
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L'extrait de thé vert (EGCG/catéchines) est un extrait sec, un extrait liquide, une teinture, une décoction et une infusion de Camellia sinensis et : (a) doit être obtenu à l'aide d'un solvant d'extraction utilisé conformément à la Liste des solvants de support ou d'extraction autorisés ou de l'eau; et (b) doit contenir au moins 40 % d'épigallocatéchine gallate (EGCG) et 70 % de catéchines au total; et (c) ne doit pas contenir plus de 50 % d'EGCG, 80 % de catéchines au total et 5 % de caféine. La quantité en milligrammes d'EGCG et la quantité totale de catéchines dérivées de l'extrait de thé vert doivent être déclarées, chacune séparément, sous la rubrique « Supplémenté en » du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés. |
P.1 | Phosphatidylsérine (soya) | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 300 mg | (a) Tous les produits contenant de la phosphatidylsérine (soya) doivent faire l'objet des mises en garde suivantes :
(b) Si la quantité de phosphatidylsérine (soya) déclarée sur l'étiquette est supérieure à 60 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de phosphatidylsérine (soya), selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas 300 mg. |
Phosphatidylsérine à base de lécithine de soya de qualité alimentaire |
T.1 | Taurine | Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés | 2000 mg | (a) Si la quantité de taurine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 55 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent ». (b) Si la quantité de taurine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 400 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de taurine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale |
Aucune précision |
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- Aliments supplémentés : Règlements et conformité
- Lignes directrices pour le Règlement sur les aliments supplémentés
- Information sur l’utilisation de certains ingrédients dans les aliments, y compris les aliments supplémentés
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