Liste des ingrédients supplémentaires autorisés

Aperçu

La Liste des ingrédients supplémentaires autorisés est incorporée par renvoi dans le Règlement sur les aliments et drogues.

Ce document énumère tous les ingrédients supplémentaires autorisés pour l'addition aux aliments supplémentés, ainsi que leurs conditions d'utilisation. Ces conditions comprennent :

Certains ingrédients ne sont pas autorisés à être ajoutés aux aliments supplémentés à aucun niveau et des restrictions additionnelles concernant l'ajout de certains ingrédients supplémentaires peuvent s'appliquer.

Des renseignements additionnels sur les ingrédients supplémentaires, leurs conditions d'utilisation et le processus de modification de la Liste afin d'ajouter un nouvel ingrédient supplémentaire sont fournis dans les Lignes directrices pour le Règlement sur les aliments supplémentés.

À qui ce document est destiné

Dans ce document

Liste des ingrédients supplémentaires autorisés

Liste des ingrédients supplémentaires autorisés
Ingrédient supplémentaire Conditions d'utilisation
N° d'article Colonne 1Note de bas de page i
Description
Colonne 2
Autorisé dans
Colonne 3Note de bas de page ii
Teneur maximale et unités par portion indiquée
Colonne 4Note de bas de page iii,Note de bas de page iv
Mises en garde qui doivent figurer sur l'étiquette
Colonne 5
Autre
Partie I : Vitamines
1 Biotine (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 219 µg (1) Si la quantité de biotine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 43 µg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  3. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de biotine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2)71 µg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
2 Choline (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 1171 mg (1)

(a) Si la quantité de choline déclarée sur l'étiquette est supérieure à 122 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »

(b) Si la quantité de choline déclarée sur l'étiquette est supérieure à 234 mg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :

  1. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant de la choline, y compris la L-alpha-glycérylphosphorylcholine (alpha GPC) »; and
  2. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de choline, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 478 mg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
3 Niacine (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 368 mg (1)

(a) Si la quantité de niacine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 30 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent »

(b) Si la quantité de niacine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 53 mg par portion, la mise en garde suivante est requise pour remplacer (a) : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

(c) Si la quantité de niacine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 73 mg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :

  1. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  2. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de niacine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Les produits contenant de la niacine ajoutée sous forme d'acide nicotinique ne sont pas autorisés
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 143 mg (2) Aucune précision (2) Les produits contenant de la niacine ajoutée sous forme d'acide nicotinique ne sont pas autorisés
4 Acide pantothénique (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 244 mg (1) Si la quantité d'acide pantothénique déclarée sur l'étiquette est supérieure à 48 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  3. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne d'acide pantothénique, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 91 mg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
5 Riboflavine (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 48 mg (1) Si la quantité de riboflavine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 9 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  3. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de riboflavine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 17 mg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
6 Thiamine (Vitamine B1) (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 48 mg (1) Si la quantité de thiamine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 9 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  3. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de thiamine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 17 mg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
7 Vitamine A (bêta-carotène) (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 3242 µg (1)

(a) Si la quantité de vitamine A (bêta-carotène) déclarée sur l'étiquette est supérieure à 480 µg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »

(b) Si la quantité de vitamine A (bêta-carotène) déclarée sur l'étiquette est supérieure à 648 µg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :

  1. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  2. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de vitamine A (bêta-carotène), selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

(a) Lorsque le bêta-carotène et le rétinol ou ses dérivés sont présents dans l'aliment supplémenté, les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Pour les produits contenant de la vitamine A (bêta-carotène) en tant qu'ingrédient supplémentaire, lorsque des sources non supplémentaires de rétinol et/ou d'ester de rétinyl sont présentes, le rétinol et/ou l'ester de rétinyl doivent être déclarés comme vitamine A (rétinol) sous la rubrique « Supplémenté en » du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
  2. Lorsque la vitamine A (bêta-carotène) et la vitamine A (rétinol) sont déclarées sous la rubrique « Supplémenté en », la quantité en microgrammes de chaque forme de vitamine A doit être déclarée séparément. Cependant, une déclaration unique du pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) qui tient compte des deux formes de vitamine A est requise. Le pourcentage unique de VQ est déterminé en fonction de la somme des deux formes de vitamine A en microgrammes d'équivalents d'activité de rétinol (ÉAR), calculée sur la base des relations établies à l'alinéa D.01.003 (1)(a). Le pourcentage de VQ doit être centré par rapport aux quantités de vitamine A (bêta-carotène) et de vitamine A (rétinol) en microgrammes qui apparaissent à gauche de celui-ci, comme suit :

example

  1. La quantité en microgrammes de chaque forme de vitamine A est arrondie au nombre entier le plus proche. Le pourcentage unique de VQ qui représente les deux formes de vitamine A est arrondi comme suit :
    1. si la somme des deux formes de vitamine A, calculée sur la base de microgrammes d'ÉAR, est de « 0 », à 0 %;
    2. dans tous les autres cas, au plus proche multiple de 1 %

(b) Lorsque le bêta-carotène est la seule forme de vitamine A présente dans l'aliment supplémenté, le pourcentage de VQ est déterminé en fonction de la quantité de vitamine A (bêta-carotène) en microgrammes d'ÉAR, calculée selon la relation établie à l'alinéa D.01.003 (1)(a)

(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 937 µg (2) Aucune précision (2)

(a) Lorsque le bêta-carotène et le rétinol ou ses dérivés sont présents dans l'aliment supplémenté, les exigences suivantes s'appliquent :

  1. Pour les produits contenant de la vitamine A (bêta-carotène) en tant qu'ingrédient supplémentaire, lorsque des sources non supplémentaires de rétinol et/ou d'ester de rétinyl sont présentes, le rétinol et/ou l'ester de rétinyl doivent être déclarés comme vitamine A (rétinol) sous la rubrique « Supplémenté en » du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
  2. Lorsque la vitamine A (bêta-carotène) et la vitamine A (rétinol) sont déclarées sous la rubrique « Supplémenté en », la quantité en microgrammes de chaque forme de vitamine A doit être déclarée séparément. Cependant, une déclaration unique du pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) qui tient compte des deux formes de vitamine A est requise. Le pourcentage unique de VQ est déterminé en fonction de la somme des deux formes de vitamine A en microgrammes d'équivalents d'activité de rétinol (ÉAR), calculée sur la base des relations établies à l'alinéa D.01.003 (1)(a). Le pourcentage de VQ doit être centré par rapport aux quantités de vitamine A (bêta-carotène) et de vitamine A (rétinol) en microgrammes qui apparaissent à gauche de celui-ci, comme suit :

example

  1. La quantité en microgrammes de chaque forme de vitamine A est arrondie au nombre entier le plus proche. Le pourcentage unique de VQ qui représente les deux formes de vitamine A est arrondi comme suit :
    • A) si la somme des deux formes de vitamine A, calculée sur la base de microgrammes d'ÉAR, est de « 0 », à 0 %;
    • B) dans tous les autres cas, au plus proche multiple de 1 %

(b) Lorsque le bêta-carotène est la seule forme de vitamine A présente dans l'aliment supplémenté, le pourcentage de VQ est déterminé en fonction de la quantité de vitamine A (bêta-carotène) en microgrammes d'ÉAR, calculée selon la relation établie à l'alinéa D.01.003 (1)(a)

8 Vitamine A (rétinol) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. 745 µg (a) Pour tous les produits qui contenant vitamine A (rétinol) les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »

(b) Si la quantité de vitamine A (rétinol) déclarée sur l'étiquette est supérieure à 149 µg par portion, la mise en garde suivante est requise pour remplacer (a)(ii) : « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »

(c) Si la quantité de vitamine A (rétinol) déclarée sur l'étiquette est supérieure à 149 µg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de vitamine A (rétinol), selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

(a) Lorsque le rétinol ou ses dérivés et le bêta-carotène sont présents dans l'aliment supplémenté, les exigences suivantes s'appliquent :
  1. Pour les produits contenant de la vitamine A (rétinol) en tant qu'ingrédient supplémentaire, lorsque des sources non supplémentaires de bêta-carotène sont présentes, le bêta-carotène doivent être déclarés comme vitamine A (bêta-carotène) sous la rubrique « Supplémenté en » du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
  2. Lorsque la vitamine A (rétinol) et la vitamine A (bêta-carotène) sont déclarées sous la rubrique « Supplémenté en », la quantité en microgrammes de chaque forme de vitamine A doit être déclarée séparément. Cependant, une déclaration unique du pourcentage de la valeur quotidienne (VQ) qui tient compte des deux formes de vitamine A est requise. Le pourcentage unique de VQ est déterminé en fonction de la somme des deux formes de vitamine A en microgrammes d'équivalents d'activité de rétinol (ÉAR), calculée sur la base des relations établies à l'alinéa D.01.003 (1)(a). Le pourcentage de VQ doit être centré par rapport aux quantités de vitamine A (bêta-carotène) et de vitamine A (rétinol) en microgrammes qui apparaissent à gauche de celui-ci, comme suit :

example

  1. La quantité en microgrammes de chaque forme de vitamine A est arrondie au nombre entier le plus proche. Le pourcentage unique de VQ qui représente les deux formes de vitamine A est arrondi comme suit :
    • A) si la somme des deux formes de vitamine A, calculée sur la base de microgrammes d'ÉAR, est de « 0 », à 0 %;
    • B) dans tous les autres cas, au plus proche multiple de 1 %

(b) Lorsque le rétinol ou ses dérivés est la seule forme de vitamine A présente dans l'aliment supplémenté, le pourcentage de VQ est déterminé en fonction de la quantité de vitamine A (rétinol) en microgrammes d'ÉAR, calculée selon la relation établie à l'alinéa D.01.003 (1)(a)

9 Vitamine B6 (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 38 mg (1) Si la quantité de vitamine B6 déclarée sur l'étiquette est supérieure à 7 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  3. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de vitamine B6, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 11 mg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
10 Vitamine B12 (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 495 µg (1) Si la quantité de vitamine B12 déclarée sur l'étiquette est supérieure à 99 µg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  3. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de vitamine B12, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 178 µg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
11 Vitamine C (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 756 mg (1)

(a) Si la quantité de vitamine C déclarée sur l'étiquette est supérieure à 74 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »

(b) Si la quantité de vitamine C déclarée sur l'étiquette est supérieure à 151 m g par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :

  1. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  2. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de vitamine C, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 219 mg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
12 Vitamine D (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 38 µg (1) Si la quantité de vitamine D déclarée sur l'étiquette est supérieure à 7 µg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  3. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de vitamine D, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 7 µg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
13 Vitamine E (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 110 mg (1) Si la quantité de vitamine E déclarée sur l'étiquette est supérieure à 22 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  3. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de vitamine E, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 24 mg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
Partie II : Minéraux nutritifs
1 Calcium (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 293 mg (1) Si la quantité de calcium déclarée sur l'étiquette est supérieure à 58 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  3. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de calcium, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 67 mg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
2 Chrome (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 125 µg (1) Si la quantité de chrome déclarée sur l'étiquette est supérieure à 25 µg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  3. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de chrome, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 30 µg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
3 Cuivre (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 2863 µg (1)

(a) Si la quantité de cuivre déclarée sur l'étiquette est supérieure à 308 µg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »

(b) Si la quantité de cuivre déclarée sur l'étiquette est supérieure à 572 µg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :

  1. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  2. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de cuivre, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 949 µg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
4 Iode (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 189 µg (1)

(a) Si la quantité d'iode déclarée sur l'étiquette est supérieure à 6 µg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux personnes de moins de 14 ans »

(b) Si la quantité d'iode déclarée sur l'étiquette est supérieure à 37 µg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :

  1. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  2. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne d'iode, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la quantité maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à une catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 76 µg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
5 Magnésium (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 175 mg (1)

(a) Si la quantité de magnésium déclarée sur l'étiquette est supérieure à 22 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »

(b) Si la quantité de magnésium déclarée sur l'étiquette est supérieure à 35 mg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :

  1. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  2. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de magnésium, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 23 mg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
6 Molybdène (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 730 µg (1)

(a) Si la quantité de molybdène déclarée sur l'étiquette est supérieure à 72 µg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »

(b) Si la quantité de molybdène déclarée sur l'étiquette est supérieure à 146 µg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :

  1. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  2. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de molybdène, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 292 µg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
7 Phosphore (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 566 mg (1) Si la quantité de phosphore déclarée sur l'étiquette est supérieure à 113 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  3. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de phosphore, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 152 mg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
8 Potassium (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 833 mg (1) Si la quantité de potassium déclarée sur l'étiquette est supérieure à 166 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  3. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de potassium, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 485 mg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
9 Sélénium (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (1) 69 µg (1)

(a) Si la quantité de sélénium déclarée sur l'étiquette est supérieure à 3 µg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »

(b) Si la quantité de sélénium déclarée sur l'étiquette est supérieure à 13 µg par portion, les mises en garde supplémentaires suivantes sont requises :

  1. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »;
  2. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de sélénium, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
(1) Aucune précision
(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. (2) 35 µg (2) Aucune précision (2) Aucune précision
10 Zinc (1) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion des aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m. 6 mg (a) Pour tous les produits qui contenant zinc les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans »;
  2. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »

(b) Si la quantité de zinc déclarée sur l'étiquette est supérieure à 1 mg par portion, la mise en garde suivante est requise pour remplacer (a)(ii) : « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] »

(c) Si la quantité de zinc déclarée sur l'étiquette est supérieure à 1 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de zinc, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

Aucune précision
Partie III : Acides aminés
1 L-alanine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 363 mg Si la quantité de L-alanine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 72 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »;
  2. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-alanine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
Aucune précision
2 L-arginine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 419 mg Si la quantité de L-arginine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 83 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »;
  2. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-arginine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
Aucune précision
3 L-asparagine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 94 g

(a) Pour tous les produits qui contenant L-asparagine la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

(b) Si la quantité de L-asparagine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 18 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-asparagine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

Aucune précision
4 Acide L-aspartique Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 1000 mg

(a) Si la quantité d'acide L-aspartique déclarée sur l'étiquette est supérieure à 56 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

(b) Si la quantité d'acide L-aspartique déclarée sur l'étiquette est supérieure à 200 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne d'acide L-aspartique, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

Aucune précision
5 L-cystéine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 413 mg (relativement aux quantités combinées de L-cystéine et de L-méthionine déclarées sur l'étiquette)

(a) Si la quantité de L-cystéine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 38 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

(b) Si la quantité de L-cystéine déclarée sur l'étiquette, combinée à la quantité de L-méthionine déclarée sur l'étiquette, est supérieure à 82 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-cystéine et de L-méthionine, selon les quantités combinées déclarées sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

La quantité en milligrammes de L-cystéine (y compris L-cystine) doit être déclarée séparément de la L-méthionine dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
6 Acide L-glutamique Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 1500 mg

(a) Si la quantité d'acide L-glutamique déclarée sur l'étiquette est supérieure à 225 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

(b) Si la quantité d'acide L-glutamique déclarée sur l'étiquette est supérieure à 300 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne d'acide L-glutamique, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

Aucune précision
7 L-glutamine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 1500 mg

(a) Si la quantité de L-glutamine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 14 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

(b) Si la quantité de L-glutamine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 300 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-glutamine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

Aucune précision
8 Glycine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 1800 mg Si la quantité de glycine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 360 mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »;
  2. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de glycine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
Aucune précision
9 L-histidine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 187 mg

(a) Si la quantité de L-histidine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 9 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

(b) Si la quantité de L-histidine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 37 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-histidine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

Aucune précision
10 L-isoleucine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 540 mg

(a) Si la quantité de L-isoleucine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 94 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

(b) Si la quantité de L-isoleucine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 108 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-isoleucine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

Aucune précision
11 L-leucine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 1537 mg

(a) Si la quantité de L-leucine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 19 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

(b) Si la quantité de L-leucine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 307 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-leucine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

Aucune précision
12 L-lysine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 1160 mg

(a) Si la quantité de L-lysine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 225 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou allaitantes »

(b) Si la quantité de L-lysine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 232 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-lysine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

Aucune précision
13 L- méthionine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 413 mg
(relativement aux quantités combinées de L-méthionine et de L-cystéine déclarées sur l'étiquette)

(a) Si la quantité de L- méthionine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 10 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

(b) Si la quantité de L-méthionine déclarée sur l'étiquette, combinée à la quantité de L-cystéine déclarée sur l'étiquette, est supérieure à 82 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-méthionine et de L-cystéine, selon les quantités combinées déclarées sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

La quantité en milligrammes de L-méthionine doit être déclarée séparément de la L-cystéine dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
14 L-phénylalanine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 113 mg (relativement aux quantités combinées de L-phénylalanine et de L-tyrosine déclarées sur l'étiquette)

(a) Pour tous les produits qui contenant L-phénylalanine la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

(b) Si la quantité de L-phénylalanine déclarée sur l'étiquette, combinée à la quantité de L-tyrosine déclarée sur l'étiquette, est supérieure à 22 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-phénylalanine et de L-tyrosine, selon les quantités combinées déclarées sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

La quantité en milligrammes de L-phénylalanine doit être déclarée séparément de la L-tyrosine dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
15 L-proline Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 519 mg

(a) Si la quantité de L-proline déclarée sur l'étiquette est supérieure à 19 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

(b) Si la quantité de L-proline déclarée sur l'étiquette est supérieure à 103 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-proline, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

Aucune précision
16 L-sérine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 351 mg

Pour tous les produits qui contenant L-sérine la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

Si la quantité de L-sérine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 70 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-sérine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

Aucune précision
17 L-thréonine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 377 mg Si la quantité de L-thréonine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 75mg par portion, les mises en garde suivantes sont requises :
  1. « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »; and
  2. « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-thréonine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale
Aucune précision
18 L-tyrosine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 113 mg (relativement aux quantités combinées de L-tyrosine et de L-phénylalanine déclarées sur l'étiquette)

(a) Pour tous les produits qui contenant L-tyrosine la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent »

(b) Si la quantité de L-tyrosine déclarée sur l'étiquette, combinée à la quantité de L-phénylalanine déclarée sur l'étiquette, est supérieure à 22 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-tyrosine et de L-phénylalanine, selon les quantités combinées déclarées sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

La quantité en milligrammes de L-tyrosine doit être déclarée séparément de L-phénylalanine dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
19 L-valine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 1027 mg

(a) Si la quantité de L-valine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 6 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent ».

(b) Si la quantité de L-valine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 205 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de L-valine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

Aucune précision
Partie IV : Autres ingrédients supplémentaires
C.1 Caféine (1) Boissons non gazeuses à base d'eau, y compris les préparations appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés, à l'exclusion de ceux représentés
  1. pour la performance physique;
  2. l'hydratation ou le remplacement d'électrolyte;
  3. comme de l'eau aromatisée ou de l'eau aromatisée sucrée
(1) 150 p.p.m. dans la boisson (exprimée en mg sur l'étiquette) (1) Aucune précision (1)
  1. Les produits doivent porter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette, avec une hauteur de caractères minimale de 3,2 mm en fonction de la hauteur de la lettre « x » en minuscules.
  2. Les produits ne doivent pas :
    1. contenir, seul ou en combinaison, 25 % ou plus de jus, de purée, de pulpe ou de nectar consommé;
    2. inclure les mots « jus », « purée », « pulpe » ou « nectar » sur l'étiquette, autrement que tel que requis dans la liste des ingrédients

(2) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 150 p.p.m., à l'exclusion de les concentrés de boisson et ceux représentés

  1. pour la performance physique;
  2. l'hydratation ou le remplacement d'électrolyte;
  3. comme de l'eau aromatisée ou de l'eau aromatisée sucrée

400 p.p.m. dans la boisson (exprimée en mg sur l'étiquette)

Les boissons consommées ne doivent pas contenir plus de 180 mg

(2)

(a) Pour tous les produits la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine »

(b) Si la quantité de caféine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 79 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de caféine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne doit pas dépasser 400 mg

(2)

(a) Les produits doivent porter la mention « teneur élevée en caféine » sur l'étiquette

(b) Les produits ne doivent pas :

  1. contenir, seul ou en combinaison, 25 % ou plus de jus, de purée, de pulpe ou de nectar consommé;
  2. inclure les mots « jus », « purée », « pulpe » ou « nectar » sur l'étiquette, autrement que tel que requis dans las liste des ingrédients
(3) Barres à base d'isolats de protéines et de céréales appartenant à la catégorie figurant à l'article 5 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés (3) 56 mg (3) Aucune précision (3)

(a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement

(b) Les produits doivent porter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette, avec une hauteur de type minimale de 1,6 mm ou 3,2 mm selon la hauteur de la lettre « x » en minuscules pour les emballages dont la surface principale exposée est de 32 cm2 ou moins, ou plus de 32 et jusqu'à 258 cm2, respectivement

(4) Barres à base d'isolats de protéines et de céréales appartenant à la catégorie figurant à l'article 5 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 56 mg, à l'exclusion de ceux représentés pour la performance physique (4) 70 mg (4) Pour tous les produits la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine » (4)

(a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement

(b) Les produits doivent porter la mention « teneur élevée en caféine » sur l'étiquette

(5) Confiseries de chocolat, confiseries de chocolat sucré et confiseries de chocolat au lait appartenant à la catégorie figurant à l'article 7 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés (5) 56 mg (5) Aucune précision (5)

(a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement

(b) La quantité totale de caféine dans un produit préemballé à portions multiples ne doit pas dépasser 400 mg

(c) Les produits doivent porter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette, avec une hauteur de type minimale de 1,6 mm ou 3,2 mm selon la hauteur de la lettre « x » en minuscules pour les emballages dont la surface principale exposée est de 32 cm2 ou moins, ou plus de 32 et jusqu'à 258 cm2, respectivement

(6) Confiseries de chocolat, confiseries de chocolat sucré et confiseries de chocolat au lait appartenant à la catégorie figurant à l'article 7 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés qui contiennent de la caféine ajoutée et une quantité totale de caféine provenant de toutes les sources de plus de 56 mg, à l'exclusion de ceux représentés pour la performance physique (6) 100 mg (6)

(a) Pour tous les produits la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine »

(b) Si la quantité de caféine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 79 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de caféine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne doit pas dépasser 400 mg

(6)

(a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement

(b) La quantité totale de caféine dans un produit préemballé à portions multiples ne doit pas dépasser 400 mg

(c) Les produits doivent porter la mention « teneur élevée en caféine » sur l'étiquette

(7) Aliments appartenant à la catégorie figurant à l'article 8 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés (7) 50 mg (7) Si la quantité de caféine par portion déclarée sur l'étiquette multipliée par le nombre total de portions dans un produit préemballé à portions multiples est supérieure à 56 mg, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine » (5)

(a) Les portions ou parties de celles-ci doivent être emballées ou scellées individuellement

(b) La quantité totale de caféine dans un produit préemballé à portions multiples ne doit pas dépasser 400 mg

(c) Les produits doivent porter la mention « contient de la caféine » sur l'espace principal de l'étiquette, inscrite avec une hauteur de type minimale de 1,6 mm ou 3,2 mm selon la hauteur de la minuscule « x » pour les emballages dont la surface principale est de 32 cm2 ou moins, ou de plus de 32 et jusqu'à 258 cm2, respectivement

G.1 Extrait de thé vert (EGCG/catéchines) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 100 mg d'épigallocatéchine gallate (EGCG) et 200 mg de catéchines au total

(a) Tous les produits doivent comporter les mises en garde suivantes :

  1. « Pour adultes seulement (18 ans ou plus) »;
  2. « Déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent »; et
  3. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)]. »

(b) Si la quantité dépasse 60 mg d'EGCG ou 120 mg de catéchines par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise :

  1. « Ne pas [manger/boire] plus de X contenant(s) ou portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne d'EGCG ou de catéchines qui ne dépasse pas 300 mg ou 600 mg, respectivement.

L'extrait de thé vert (EGCG/catéchines) est un extrait sec, un extrait liquide, une teinture, une décoction et une infusion de Camellia sinensis et :

(a) doit être obtenu à l'aide d'un solvant d'extraction utilisé conformément à la Liste des solvants de support ou d'extraction autorisés ou de l'eau; et

(b) doit contenir au moins 40 % d'épigallocatéchine gallate (EGCG) et 70 % de catéchines au total; et

(c) ne doit pas contenir plus de 50 % d'EGCG, 80 % de catéchines au total et 5 % de caféine.

La quantité en milligrammes d'EGCG et la quantité totale de catéchines dérivées de l'extrait de thé vert doivent être déclarées, chacune séparément, sous la rubrique « Supplémenté en » du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

P.1 Phosphatidylsérine (soya) Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 300 mg

(a) Tous les produits contenant de la phosphatidylsérine (soya) doivent faire l'objet des mises en garde suivantes :

  1. « Pour adultes seulement (18 ans ou plus) »;
  2. « Déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent »; et
  3. « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des l'ingrédients spécifiques)] ».

(b) Si la quantité de phosphatidylsérine (soya) déclarée sur l'étiquette est supérieure à 60 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de phosphatidylsérine (soya), selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas 300 mg.

Phosphatidylsérine à base de lécithine de soya de qualité alimentaire
T.1 Taurine Aliments appartenant à une catégorie figurant dans la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés 2000 mg

(a) Si la quantité de taurine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 55 mg par portion, la mise en garde suivante est requise : « Déconseillé aux individus de moins de 14 ans ou femmes enceintes ou qui allaitent ».

(b) Si la quantité de taurine déclarée sur l'étiquette est supérieure à 400 mg par portion, la mise en garde supplémentaire suivante est requise : « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », où X est un nombre de portions qui fournit une quantité quotidienne de taurine, selon la quantité déclarée sur l'étiquette, qui ne dépasse pas la teneur maximale

Aucune précision
Note de bas de page 1

Pour la partie III : Acides aminés, acides aminés se réfèrent aux acides aminés libres seulement.

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Note de bas de page 2

La teneur maximale s'applique aux contributions provenant de sources ajoutées et naturelles. Elle ne comprend pas les quantités ajoutées en sus des quantités déclarées, lorsque cela est permis dans les limites des bonnes pratiques de fabrication dans le but de maintenir la quantité déclarée tout au long de la vie durable de l'aliment.

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Note de bas de page 3

Lorsque plusieurs options sont présentées entre crochets dans une mise en garde et séparées par une barre oblique [/], une seule option, selon le cas, doit figurer dans la mise en garde.

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Note de bas de page 4

Lorsque deux ingrédients ou plus nécessitent la même mise en garde, celle-ci ne doit apparaître qu'une seule fois sur l'étiquette. Toute mise en garde commençant par « Déconseillé aux » doit être regroupée de telle sorte que les éléments communs ne soient pas répétés et que les autres éléments soient joints par une conjonction ou un signe de ponctuation. Pour la mise en garde « Ne pas [manger/boire] plus de X portion(s) par jour », « X » ne doit pas dépasser le plus petit nombre de portions respectant les teneurs maximales pour tous les ingrédients. Pour la mise en garde « Ne pas [manger/boire] le même jour que d'autres aliments supplémentés ou suppléments contenant [les mêmes ingrédients supplémentaires/(nom des ingrédients spécifiques)] » lorsque les ingrédients spécifiques sont nommés, tous les ingrédients supplémentaires applicables doivent être énumérés.

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Renseignements connexes

Lois et règlements connexes

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