Information sur l’utilisation de certains ingrédients dans les aliments, y compris les aliments supplémentés
Dernière mise à jour : 15-08-2024
Santé Canada a publié le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) dans la Partie II de la Gazette du Canada le 20 juillet 2022. Ce règlement, appelé « Règlement sur les aliments supplémentés », précise les exigences en matière de composition et d'étiquetage pour les aliments supplémentés. La liste des ingrédients supplémentaires autorisés (la Liste), qui est incorporée par renvoi dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD), indique les ingrédients supplémentaires autorisés et leurs conditions d'utilisation. Seuls les ingrédients utilisés conformément à leurs teneurs maximales et aux autres conditions d'utilisation décrites dans la Liste peuvent être ajoutés aux aliments supplémentés en tant qu'ingrédients supplémentaires. Des modifications à la Liste peuvent être demandées en déposant une demande préalable à la mise en marché à Santé Canada. Lorsqu'une demande justifie suffisamment l'innocuité de la substance dans les conditions d'utilisation proposées, un avis de proposition est publié sur la page Web de Santé Canada aux fins de commentaires du public. Si la proposition est justifiée, la Liste sera modifiée et un avis de modification sera publié sur la même page Web.
Des ingrédients peuvent également être ajoutés aux aliments lorsqu'il y a des antécédents d'innocuité comme aliment (p. ex., lorsqu'un ingrédient est utilisé d'une manière compatible avec l'utilisation d'aromatisants alimentaires, habituellement à des niveaux inférieurs). L'innocuité n'a peut-être pas été établie pour d'autres utilisations dans les aliments et, par conséquent, le même ingrédient peut nécessiter une évaluation préalable à la mise en marché par Santé Canada en tant qu'aliment nouveau (titre 28, partie B, RAD) ou ingrédient supplémentaire (titre 29, partie B, RAD) (p. ex., lorsqu'il est destiné à être utilisé à des niveaux plus élevés et/ou pour être présenté comme un ingrédient supplémentaire).
Avant l'entrée en vigueur du Règlement sur les aliments supplémentés, Santé Canada a délivré des autorisations de mise en marché temporaire (AMT) pour des produits individuels. Ces autorisations temporaires étaient fondées sur des évaluations propres à des produits qui tenaient compte de l'utilisation des ingrédients conformément aux conditions d'utilisation établies ou aux dispositions existantes du RAD. Maintenant, en vertu du Règlement sur les aliments supplémentés, une évaluation préalable à la mise en marché réussie donnera lieu à une règle d'application générale, et doit donc tenir compte de l'exposition alimentaire de fond à l'ingrédient et déterminer si les conditions d'utilisation proposées permettraient sa consommation sécuritaire dans une ou plusieurs catégories d'aliments supplémentés.
Santé Canada souhaite donner plus de clarté sur certains des ingrédients qui étaient permis pour des produits individuels en vertu des AMT. Le tableau 1 fournit des renseignements pertinents à l'utilisation de ces ingrédients comme ingrédients alimentaires conventionnels, y compris dans les aliments supplémentés, ainsi que les lacunes en matière de données qui existent pour établir leur innocuité en tant qu'ingrédients supplémentaires proposés. Certains de ces ingrédients peuvent être utilisés comme additifs alimentaires ou aromatisants alimentaires. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés comme ingrédients supplémentaires, leur utilisation continuera d'être autorisée en vertu des dispositions pertinentes du RAD et serait acceptable pour l'utilisation dans les aliments, y compris les aliments supplémentés, à condition qu'ils soient conformes aux dispositions réglementaires applicables. Il incombe au vendeur de s'assurer que la vente d'un aliment contenant un ingrédient ne contrevient pas à l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues.
Certains ingrédients du tableau 1 ont été évalués par la Direction des aliments et de la nutrition de Santé Canada en vue de leur utilisation comme ingrédients supplémentaires et sont en train d'être autorisés comme tels. Une fois ajoutés à la Liste, ces ingrédients peuvent être utilisés comme ingrédients supplémentaires dans les conditions énoncées dans la Liste. Pour certains autres ingrédients, les données accessibles au public ont été jugées insuffisantes pour établir des conditions d'utilisation acceptables. Par conséquent, Santé Canada n'a pas autorisé leur utilisation comme ingrédients supplémentaires, et des données supplémentaires doivent être présentées avec une demande préalable à la mise en marché pour les ajouter à la Liste.
De plus, la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes et la Liste des concentrations maximales établies à l'égard de contaminants chimiques dans les aliments de Santé Canada énoncent les interdictions et les concentrations maximales de certaines substances. D'autres substances, comme les substances contrôléesNote de bas de page 1, les drogues sur ordonnanceNote de bas de page 2 et le cannabisNote de bas de page 3, sont également inappropriées à la consommation dans les aliments, y compris les aliments supplémentés.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur un ingrédient particulier, communiquez avec l'Unité de la gestion des demandes et de l'information de la Direction des aliments et de la nutrition à smiu-ugdi@hc-sc.gc.ca.
Ingrédient | Antécédents d'utilisation comme ingrédient alimentaire? | Autorisé comme ingrédient supplémentaire? | Commentaires |
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Acétyl-L-carnitine/L-carnitine | Non | Non | Bien que la L-carnitine soit naturellement présente dans une variété d'aliments consommés dans l'alimentation, et que l'acétyl-L-carnitine soit synthétisée dans le corps, ni l'un ni l'autre n'a d'antécédent d'utilisation comme ingrédients ajoutés aux aliments. Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur la L-carnitine et l'acétyl-L-carnitine ». |
Alpha GPC, alphoscérate de choline | Non | Oui | Un avis de modification a été publié en septembre 2023 pour l'utilisation de la « L-alpha-glycérylphosphorylcholine » comme source de choline supplémentaire dans les aliments supplémentés. |
Acide alpha-lipoïque | Non | Non | Bien que l'acide alpha-lipoïque soit synthétisé dans le corps et présent naturellement dans les aliments, les niveaux sont relativement faibles et il n'y a pas d'antécédents d'utilisation comme ingrédient ajouté aux aliments. Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur l'acide alpha lipoïque ». |
Extrait de racine de l'ashwagandha, coqueret alkékenge | Non | Non | Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur l'extrait de racine d'Ashwagandha ». |
Extrait de racine de l'astragale | Non | Non | Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur l'extrait de racine d'astragale ». |
Fructoborate de calcium | Non | Non | Le fructoborate de calcium s'hydrolyse en acide borique. En 2016, une ébauche d'évaluation préalable a été publiée dans la Partie 1 de la Gazette du Canada. Elle proposait que l'acide borique, y compris ses sels et précurseurs, satisfasse aux critères énoncés aux alinéas 64 a) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Par conséquent, le fructoborate de calcium ne convient pas à l'ajout aux aliments, comme décrit dans la « Décision sur le fructoborate de calcium ». |
Poudre de feuilles de cha de Bugre | Non | Non | Cet ingrédient n'a pas fait l'objet d'une évaluation en vue de son utilisation comme ingrédient supplémentaire. Une demande préalable à la mise en marché peut être présentée pour examen en tant qu'ingrédient supplémentaire. |
Extrait de camomille | Oui | Non | Les préparations aqueuses de fleurs de Chamomilla recutita (syn. Matricaria recutita, Matricaria chamomilla) entières ou minimalement transformées qui sont compatibles avec la tisane ont des antécédents d'utilisation comme aliment. Les extraits de fleur de camomille, lorsqu'ils sont préparés et utilisés d'une manière conforme à celle d'un aromatisant, ont des antécédents d'utilisation dans les aliments. Toutefois, Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger comme ingrédient alimentaire. Un produit fournissant plus de 1 500 mg par jour de la quantité brute équivalente de fleurs de camomille séchées peut entraîner un niveau potentiellement thérapeutique. |
Extrait de fruit de café (faible teneur en caféine) | * | ** | De plus amples renseignements sont requis pour que Santé Canada puisse déterminer si un extrait de fruit de café donné a des antécédents d'utilisation comme ingrédient alimentaire. L'extrait de fruit de café n'a pas fait l'objet d'une évaluation en vue de son utilisation comme ingrédient supplémentaire. Une demande préalable à la mise en marché peut être présentée pour examen en tant qu'ingrédient supplémentaire. |
Feuilles de Damiane | Oui | Non | Cet ingrédient a des antécédents d'utilisation dans les aliments lorsqu'elles sont préparées et utilisées d'une manière conforme à celle d'un aromatisant. Toutefois, Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger comme ingrédient alimentaire. Cet ingrédient n'a pas fait l'objet d'une évaluation en vue de son utilisation comme ingrédient supplémentaire. Une demande préalable à la mise en marché peut être présentée pour examen en tant qu'ingrédient supplémentaire. |
Extrait de pissenlit | Oui | Non | Les fleurs, les feuilles ou les racines de pissenlit entières ou minimalement transformées ont des antécédents d'utilisation comme aliment; toutefois, leurs extraits ne peuvent pas être considérés comme équivalents. Les extraits de racine de pissenlit, lorsqu'ils sont préparés et utilisés d'une manière conforme à celle d'un aromatisant, ont des antécédents d'utilisation dans les aliments. Toutefois, Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger comme ingrédient alimentaire. |
Glucuronolactone | Oui | Non | En général, les niveaux allant jusqu'à 1 200 mg par portion sont considérés comme compatibles avec l'utilisation alimentaire (La Vielle et coll., 2021). Toutefois, Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger comme ingrédient alimentaire. |
Hydrochlorure de glucosamine (et sulfate de glucosamine) | Non | Non | Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur l'hydrochlorure de glucosamine et le sulfate de glucosamine ». |
Extrait de pépins de raisin | Oui | Proposé | Cet ingrédient a des antécédents d'utilisation dans les aliments lorsqu'il est préparé et utilisé d'une manière conforme à celle d'un aromatisant. Toutefois, Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger en tant qu'ingrédient alimentaire, en dehors de son utilisation en tant qu'ingrédient supplémentaire avec les conditions d'utilisation correspondantes. Un avis de proposition a été publié en août 2022 pour l'utilisation de l'« extrait de pépins de raisin (proanthocyanidines oligomériques) » comme ingrédient supplémentaire dans les aliments supplémentés dans les conditions d'utilisation établies dans la Liste. |
Extrait de grains de café vert (polyphénols) | * | ** | De plus amples renseignements sont requis pour que Santé Canada puisse déterminer si un extrait donné a des antécédents d'utilisation comme ingrédient alimentaire. L'extrait de grains de café vert n'a pas fait l'objet d'une évaluation en vue de son utilisation comme ingrédient supplémentaire. Une demande préalable à la mise en marché peut être présentée pour examen en tant qu'ingrédient supplémentaire. |
Extrait de thé vert | Oui | Oui | Camellia sinensis, lorsqu'il est préparé et utilisé d'une manière conforme à celle d'un aromatisant, a des antécédents d'utilisation dans les aliments. Une tasse de thé vert peut fournir environ 100 mg d'épigallocatéchine gallate (EGCG) et 200 mg de catéchines totales (constituants primaires de l'extrait de thé vert). Toutefois, Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger en tant qu'ingrédient alimentaire, en dehors de son utilisation en tant qu'ingrédient supplémentaire avec les conditions d'utilisation correspondantes. Un avis de modification a été publié en janvier 2024 pour l'utilisation de l'« extrait de thé vert (EGCG/catéchines) » comme ingrédient supplémentaire dans les aliments supplémentés dans les conditions d'utilisation établies dans la Liste.Note de bas de page 4 |
Extrait de graines de guarana | * | ** | De plus amples renseignements sont requis pour que Santé Canada puisse déterminer si un extrait donné a des antécédents d'utilisation comme ingrédient alimentaire. L'extrait de graines de guarana n'a pas fait l'objet d'une évaluation en vue de son utilisation comme ingrédient supplémentaire. Une demande préalable à la mise en marché peut être présentée pour examen en tant qu'ingrédient supplémentaire. |
Extrait d'épimède (herbe cornée de chèvre) | Non | Non | Cet ingrédient n'a pas fait l'objet d'une évaluation en vue de son utilisation comme ingrédient supplémentaire. Une demande préalable à la mise en marché peut être présentée pour examen en tant qu'ingrédient supplémentaire. |
5-HTP (5-hydroxytryptophane) | Non | Non | Bien que 5-HTP soit synthétisé dans le corps, sa présence naturelle dans les aliments est limitée et il n'y a pas d'antécédents d'utilisation comme ingrédient ajouté aux aliments. Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur le 5-hydroxytryptophane (5-HTP) ». |
Inositol | Oui | Non | En général, les niveaux allant jusqu'à 200 mg par portion sont considérés comme compatibles avec l'utilisation alimentaire (La Vielle et coll., 2021). Toutefois, Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger comme ingrédient alimentaire. |
Extrait de racine de maca |
Non |
Non |
La poudre de racine de maca a des antécédents d'utilisation comme aliment; cependant, ses extraits ne peuvent pas être considérés comme équivalents. Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur l'extrait de racine de maca ». |
Extrait d'écorce du mangoustan | Non | Non | Le fruit du mangoustan entier ou minimalement transformé a des antécédents d'utilisation comme aliment; toutefois, ses extraits d'écorce ne peuvent pas être considérés comme équivalents. Cet ingrédient n'a pas fait l'objet d'une évaluation en vue de son utilisation comme ingrédient supplémentaire. Une demande préalable à la mise en marché peut être présentée pour examen en tant qu'ingrédient supplémentaire. |
Extrait de graines de chardon Marie | Non | Proposé | Un avis de proposition a été publié en octobre 2022 pour l'utilisation de l'« extrait de graines de chardon Marie (silymarine) » comme ingrédient supplémentaire dans les aliments supplémentés dans les conditions d'utilisation établies dans la Liste. |
Extrait de racine de Panax ginseng | Oui | Non | Cet ingrédient a des antécédents d'utilisation dans les aliments lorsqu'il est préparé et utilisé d'une manière compatible à celle d'un aromatisant, à des concentrations n'excédant pas 8 mg par jour de ginsénosides. Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger comme ingrédient alimentaire. Un produit fournissant plus de 8 mg par jour de ginsénosides peut entraîner un niveau potentiellement thérapeutique. Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur l'extrait de racine de Panax ginseng ». |
Extrait de passiflore | Oui | Non | Les extraits de parties aériennes de la passiflore (Passiflora incarnata), lorsqu'ils sont préparés et utilisés d'une manière conforme à celle d'un aromatisant, ont des antécédents d'utilisation dans les aliments. Toutefois, Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger comme ingrédient alimentaire. Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur l'extrait de passiflore ». |
Phosphatidylsérine | Non | Oui | Bien que la phosphatidylsérine soit un phospholipide naturel qui fait partie du régime alimentaire, il existe d'importantes variations de composition en fonction de sa source et il n'y a pas d'antécédents d'utilisation comme ingrédient ajouté aux aliments. Un avis de modification a été publié en avril 2024 pour l'utilisation de la « phosphatidylsérine (soya) » comme ingrédient supplémentaire dans les aliments supplémentés dans les conditions d'utilisation établies dans la Liste. |
Extrait d'écorce de la grenade | Non | Non | Les arilles (graines) de la grenade et le jus de grenade ont des antécédents d'utilisation comme aliment; toutefois, leurs extraits d'écorce ne peuvent pas être considérés comme équivalents. Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur l'extrait d'écorce de grenade ». |
Quercétine | Non | Non | Bien que la quercétine soit naturellement présente dans une variété d'aliments consommés dans le régime alimentaire, elle n'a pas d'antécédent d'utilisation comme ingrédient ajouté aux aliments. Cet ingrédient n'a pas fait l'objet d'une évaluation en vue de son utilisation comme ingrédient supplémentaire. Une demande préalable à la mise en marché peut être présentée pour examen en tant qu'ingrédient supplémentaire. |
Extrait de graines de framboise | Non | Non | Cet ingrédient n'a pas fait l'objet d'une évaluation en vue de son utilisation comme ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur l'extrait de graines de framboise ». Une demande préalable à la mise en marché peut être présentée pour examen en tant qu'ingrédient supplémentaire. |
Resvératrol | Oui | Non | Le resvératrol a des antécédents d'utilisation comme ingrédient alimentaire à un apport inférieur ou égal à 4 mg par jour. Toutefois, Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger comme ingrédient alimentaire. Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur le resvératrol ». |
Extrait de racine de Rhodiola rosea | Non | Non | Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur l'extrait de racine de Rhodiola rosea ». |
Extrait de fruit de Schisandra chinensis | Oui | Non | Les baies de schisandra chinensis entières ou minimalement transformées ont des antécédents d'utilisation comme aromatisant dans les aliments. L'extrait a également des antécédents d'utilisation comme ingrédient alimentaire à des concentrations ne dépassant pas 200 mg par jour de la quantité brute équivalente de baies séchées. Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger comme ingrédient alimentaire. L'utilisation de l'extrait qui entraîne un apport de plus de 1 200 mg par jour de la quantité brute équivalente de baies séchées peut entraîner un niveau potentiellement thérapeutique. Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur l'extrait de fruit de Schisandra chinensis ». |
Racine ou extrait de racine de ginseng de Sibérie | Non | Non | Bien que le ginseng de Sibérien ait déjà été inscrit comme arôme par le Conseil de l'Europe, il a été retiré de la liste des arômes parce qu'il a été déterminé qu'il était ajouté à des fins thérapeutiques seulement. Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur l'Eleutherococcus senticosus (ginseng de Sibérie) ». |
L-théanine | Oui | Non | La L-théanine a des antécédents d'utilisation dans les aliments lorsqu'elle est utilisée à une dose qui n'excède pas 23 mg par jour. Toutefois, Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger comme ingrédient alimentaire. Un produit fournissant plus de 200 mg par jour de L-théanine peut entraîner un niveau potentiellement thérapeutique. Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans le document intitulé « Renseignements sur l'utilisation de la L-théanine dans les aliments supplémentés ». |
Théobromine | Oui | Non | La théobromine est naturellement présente dans certains aliments et a des antécédents d'utilisation dans les aliments lorsqu'elle est préparée et utilisée d'une manière compatible avec celle d'un aromatisant. Toutefois, Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger comme ingrédient alimentaire. Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur la théobromine ». |
Extrait de racine de valériane | Oui | Non | L'extrait de racine de valériane a des antécédents d'utilisation dans les aliments lorsqu'il est préparé et utilisé d'une manière compatible avec celle d'un aromatisant. Toutefois, Santé Canada n'a pas déterminé de niveau maximal d'utilisation sans danger comme ingrédient alimentaire. Des données sont requises pour un examen plus approfondi en tant qu'ingrédient supplémentaire, comme décrit dans la « Décision sur l'extrait de racine de valériane ». |
Extrait de thé blanc (teneur élevée en caféine) | * | ** | De plus amples renseignements sont requis pour que Santé Canada puisse déterminer si un extrait donné a des antécédents d'utilisation comme ingrédient alimentaire. Un ingrédient qui a été purifié ou enrichi d'une manière qui augmente sa teneur en caféine par rapport à l'ingrédient naturel est considéré comme l'ingrédient supplémentaire « caféine ». |
Extrait de thé blanc (teneur élevée en caféine) | * | ** | De plus amples renseignements sont requis pour que Santé Canada puisse déterminer si un extrait donné a des antécédents d'utilisation comme ingrédient alimentaire. Cet ingrédient n'a pas fait l'objet d'une évaluation en vue de son utilisation comme ingrédient supplémentaire. Une demande préalable à la mise en marché peut être présentée pour examen en tant qu'ingrédient supplémentaire. |
Extrait d'écorce de saule blanc | Non | Non | L'extrait d'écorce de saule blanc est un ingrédient désigné en vue d'une évaluation plus approfondie, tel qu'énoncé dans le Document d'orientation particulier à une catégorie - Autorisation de mise en marché temporaire : Aliments supplémentés de Santé Canada, et l'extrait d'écorce de saule blanc est en cours d'évaluation en vue de l'utilisation d'un ingrédient supplémentaire. L'évaluation tiendra compte des données disponibles à partir de renseignements accessibles au public. Les résultats de l'évaluation seront communiqués lorsqu'ils seront disponibles. |
Extrait de yerba mate | * | ** | De plus amples renseignements sont requis pour que Santé Canada puisse déterminer si un extrait donné a des antécédents d'utilisation comme ingrédient alimentaire. Cet ingrédient n'a pas fait l'objet d'une évaluation en vue de son utilisation comme ingrédient supplémentaire. Une demande préalable à la mise en marché peut être présentée pour examen en tant qu'ingrédient supplémentaire. |
Notes de bas de page
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Renseignements connexes
- Aliments supplémentés : Règlements et conformité
- Lignes directrices : Processus de demande préalable à la mise en marché visant les aliments supplémentés
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
- Note de bas de page 2
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Une drogue qui figure dans la Liste des drogues sur ordonnance (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/liste-drogues-ordonnance.html), avec ses modifications successives, ou une drogue qui fait partie d'une catégorie de drogues qui y est mentionnée
- Note de bas de page 3
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En vertu de la Loi sur le cannabis, on entend par « cannabis » une plante de cannabis et toute chose visée à l'annexe 1. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l'annexe 2. En vertu du Règlement sur le cannabis, on entend par « cannabis comestible » une substance ou un mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi sur le cannabis et qui est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment.
- Note de bas de page 4
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Modification pour corriger la version française de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés pour l’extrait de thé vert et vitamine A (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats/modification-corriger-version-francaise-liste-ingredients-supplementaires-autorises-extrait-the-vert-vitamine-a.html)
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