ARCHIVÉE - Sommaire des consultations et des commentaires reçus au sujet des modifications proposées au Règlement sur les aliments et drogues au chapitre de l'eau et de la glace préemballées

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Agence canadienne d'inspection des aliments et Santé Canada
Avril 2009

1. Historique et contexte

Il y a longtemps que l'on se penche sur l'innocuité de l'eau embouteillée et de la glace préemballée. Jusqu'à présent, au Canada, on n'a fait état d'aucun cas documenté de maladie hydrique provoquée par ces denrées.

Au Canada, l'eau embouteillée et la glace préemballée constituent des denrées régies par le Règlement sur les aliments et drogues. Des normes microbiennes, des seuils établis quant à la présence de contaminants chimiques particuliers, de même que des règles relatives à l'étiquetage de ces produits, lesquelles permettent aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées, comptent au nombre des exigences actuelles visant à assurer l'innocuité de l'eau embouteillée.

Depuis l'entrée en vigueur de ces exigences au début des années 1970, les connaissances scientifiques ont évolué à l'égard de l'incidence qu'ont sur la santé humaine certains contaminants chimiques et radiologiques ainsi que certains microorganismes. Des changements sont aussi survenus sur le plan des pratiques et des normes de l'industrie ainsi qu'au chapitre des préférences et des attentes des consommateurs. De plus, le cadre réglementaire des partenaires commerciaux du Canada a subi des modifications. En raison de tous ces facteurs, la nécessité d'améliorer et de moderniser la réglementation et les politiques fédérales régissant la vente d'eau embouteillée et de glace préemballée est devenue évidente.

Bien qu'au Canada, ces produits jouissent d'un excellent historique d'innocuité, le gouvernement souhaite faire en sorte que la réglementation reflète les connaissances scientifiques de pointe, et ce, dans le but de procurer à la population les produits les plus sûrs et de la plus haute qualité possible. Par conséquent, depuis 2002, Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ont entrepris diverses consultations sur les modifications réglementaires proposées au chapitre de la vente de l'eau embouteillée et de la glace préemballées au Canada pour assurer, en tout temps, l'innocuité et la qualité de ces denrées. On a sollicité des commentaires sur les exigences exposées aux titres 12 et 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (RAD), de même que sur les exigences et les politiques d'étiquetage applicables à l'eau embouteillée et à la glace préemballée exposées dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC) administrée par l'ACIA.

On aura recours aux résultats issus de ces consultations pour contribuer à mettre au point des politiques qui mèneront à la publication de modifications réglementaires, conformément à la démarche habituelle, dans la Gazette du Canada.

2. Consultations jusqu'à ce jour

Au début de 2002, on a mené une recherche sur l'opinion publique et organisé des groupes de consultation afin de guider la rédaction d'un document de réflexion publié en août 2002. Le document intitulé Une question de clarté - Renouvellement des règlements fédéraux sur l'eau embouteillée : Un document de travail exposait les modifications proposées au chapitre des règlements et des exigences d'étiquetage pour l'eau embouteillée et la glace préemballée. Ce document comportait six chapitres qui exposaient en détail les exigences actuelles et proposées sur la catégorisation des produits d'eau embouteillée, sur les normes microbiologiques, chimiques et radiologiques de l'eau embouteillée et de la glace préemballée ainsi que les dispositions relatives à l'étiquetage. Les parties prenantes ont été invitées à répondre à soixante-et-une (61) questions sur les propositions détaillées. Elles avaient la possibilité de transmettre leurs réponses par la poste ou en direct, sur le site Web de Santé Canada.

Le document de réflexion a été transmis à 1 059 personnes et groupes, lesquels représentaient les producteurs, les importateurs, les distributeurs, les associations de l'industrie, les gouvernements provinciaux et territoriaux, des groupes d'intérêts spéciaux, des professionnels de la santé, des universitaires et des consommateurs. Lorsque la période de consultation s'est terminée à la fin de janvier 2003, au total, on avait reçu trente-sept (37) réponses, dont seize (16) de l'industrie ou d'associations de l'industrie, cinq (5) d'experts du domaine, cinq (5) de consommateurs, quatre (4) de professionnels de la santé, quatre (4) de gouvernements provinciaux ou territoriaux, deux (2) de ministères fédéraux et une (1) d'une association de consommateurs. Bien que certaines parties prenantes aient répondu à toutes les questions, d'autres se sont limitées à formuler des commentaires sur des questions particulières ou des sujets d'intérêt.

En mai 2003, Santé Canada a organisé un atelier pour diriger la discussion sur les modifications proposées aux exigences microbiologiques pour l'eau embouteillée et a fourni ainsi une autre occasion aux parties prenantes d'étayer leur position à l'égard des exigences proposées au chapitre des bactéries aérobies totales et du Pseudomonas aeruginosa.

En 2005, des consultations ciblées ont été mises en oeuvre au sujet des nouvelles concentrations maximales acceptables (CMA) proposées à l'égard de l'arsenic dans l'eau potable et de leur application à l'eau embouteillée. On a aussi sollicité des commentaires sur les règles d'étiquetage relatives à la désignation de l'eau de surface et de l'eau préparée.

En raison de demandes relatives à la vente de produits d'eau embouteillée au Canada, des discussions ont cours depuis 2006 avec les diverses parties prenantes. Une consultation ciblée a aussi eu lieu à l'égard des modifications proposées aux exigences radiologiques au chapitre de l'eau potable exposées dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada et de leur applicabilité à l'eau embouteillée. En 2008, l'ACIA a mis la dernière main à l'examen des commentaires sur les modifications proposées aux exigences en matière d'étiquetage. On a rédigé un sommaire des modifications proposées et, à l'automne 2008, celui-ci a été présenté aux parties prenantes de l'industrie à des fins de discussions. Le présent document résume les commentaires des parties prenantes reçues jusqu'en novembre 2008.

3. Sommaire des commentaires

3.1 Classification de l'eau embouteillée

La proposition qui consiste à classifier l'eau embouteillée, soit dans la catégorie Eau désignée selon son origine, soit Eau préparée a remporté un appui sans équivoque. La plupart des parties prenantes ont convenu qu'un produit d'eau embouteillée devrait satisfaire à des critères précis pour être classifié à titre d'Eau désignée selon son origine et qu'il ne devrait subir que les traitements autorisés. Les répondants ont aussi soutenu la proposition selon laquelle tous les autres produits d'eau embouteillée qui ne satisfont pas aux critères de la désignation Eau désignée selon son origine devraient être intégrés à la catégorie Eau préparée.

3.1.1 Eau désignée selon son origine

Les parties prenantes ont accordé leur appui aux cinq (5) critères proposés pour la classification de l'eau embouteillée à titre d'Eau désignée selon son origine. Bien que les parties prenantes se soient dites d'accord avec le principe qui consiste à restreindre les traitements autorisés pour l'Eau désignée selon son origine, elles n'ont pas atteint de consensus clair sur la question de l'intégration d'une liste de traitement permis à la réglementation. Certaines parties prenantes ont soutenu une exigence fondée sur les résultats qui indiquerait l'effet du traitement plutôt que le processus particulier. Les autres parties prenantes ont préféré une interdiction générale d'utiliser certains traitements qui modifieraient substantiellement la composition des produits de la catégorie de l'Eau désignée selon son origine.

3.1.2 Distinction entre l'eau désignée comme eau minérale et celle désignée comme eau de source

L'eau minérale et l'eau de source sont des produits normalisés d'eau embouteillée en vertu du cadre réglementaire actuel. Généralement, les parties prenantes ont soutenu le maintien de l'exigence actuelle selon laquelle ces produits d'eau embouteillée doivent provenir exclusivement de sources souterraines. Certaines parties prenantes ont aussi demandé que la réglementation permette d'intégrer à cette catégorie des eaux provenant de plus d'une source souterraine. On a exprimé un appui à la différentiation entre ces produits sur la base d'un critère au chapitre des matières dissoutes totales (MDT). Des préoccupations ont aussi été exprimées par des parties prenantes à l'égard d'une concentration maximale de 500 milligrammes par litre (mg/l) de MDT pour les produits offerts à titre d'eau de source. Selon elles, cette concentration maximale serait incompatible avec les exigences d'étiquetage applicables dans la province de Québec ou dans d'autres pays tels que les États-Unis.

3.1.3 Eaux de surface

Au chapitre des eaux de surface, deux démarches ont été proposées pour réglementer les eaux de surface telles que les eaux de glacier et d'iceberg. La majorité des répondants ont soutenu l'intégration des eaux de surface dans la catégorie de l'Eau désignée selon son origine à la condition que ces eaux satisfassent aux critères. Toutefois, plusieurs parties prenantes ont exprimé l'opinion que selon les connaissances actuelles, il est peu probable que les eaux de surface puissent satisfaire à tous les critères proposés qui définissent l'Eau désignée par son origine et plus particulièrement, le critère sur l'innocuité microbiologique à la source. La majorité des parties prenantes ont indiqué leur préférence pour l'une des définitions proposées de l'eau de glacier, à savoir « l'eau de glacier provient de l'eau fondue de glacier qui possède la même composition stable des principaux minéraux et caractéristiques au point de collecte que le ruisseau glaciaire à son point d'émergence du glacier. » La majorité des répondants ont appuyé l'intégration de définitions pour les autres types d'eaux de surface telles que l'eau d'iceberg. Bien que la majorité des répondants aient convenu que les eaux de surface ne satisferaient vraisemblablement pas tous les critères de la catégorie Eau désignée par son origine, ceux-ci ont émis l'opinion que les fabricants devraient être autorisés à indiquer leur origine au moyen d'une mention sur l'étiquette, par exemple « dérivée d'un glacier ». Certaines parties prenantes ont proposé les exigences qui devraient être satisfaites pour autoriser l'emploi de telles mentions.

3.1.4 Eau préparée

On a atteint un consensus au chapitre de l'emploi proposé de l'expression Eau préparée pour cette autre catégorie d'eaux embouteillées. Diverses exigences relatives à l'étiquetage pour ces denrées ont été proposées, et les réactions des parties prenantes sont présentées ci-dessous, dans la section intitulée Questions réglementaires au sujet de l'étiquetage. En général, les répondants s'opposaient à l'intégration des eaux contenant des aromatisants et (ou) des colorants dans la catégorie Eau préparée proposée.

3.2 Exigences relatives à la qualité microbiologique

Le document de travail exposait les exigences microbiologiques au chapitre de l'eau embouteillée, de l'eau utilisée pour fabriquer la glace préemballée ainsi que de la glace préemballée. Toutes les eaux embouteillées devraient satisfaire aux normes relatives aux bactéries aérobies totales (100 par 1 ml), aux bactéries coliformes (0 par 100 ml) et au Pseudomonas aeruginosa (0 par 100 ml). Les exigences concernant les bactéries aérobies et les bactéries coliformes ont été proposées pour l'eau utilisée pour la fabrication de glace préemballée et la glace préemballée. Plusieurs parties prenantes ont exprimé leur désaccord avec le maintien de ces critères pour les bactéries aérobies totales ainsi qu'avec l'ajout dans la réglementation d'un nouveau critère à l'égard du Pseudomonas aeruginosa. En outre, plusieurs préoccupations ont été exprimées quant aux méthodes officielles proposées pour analyser la conformité aux exigences microbiologiques dont fait actuellement état le titre 12 du RAD.

En mai 2003, le gouvernement a tenu un atelier pour discuter de ces questions. Les experts externes et un fonctionnaire de Santé Canada ont fait état de leur point de vue et des données à l'appui de la démarche proposée. L'atelier a aussi constitué une occasion de discuter des modifications proposées aux méthodes officielles et à leur intégration dans le RAD. Les opinions exprimées au cours de cette consultation ciblée peuvent être résumées comme suit :

1. Au sujet de la proposition du maintien de l'exigence de dénombrement des bactéries aérobies :

  • des préoccupations ont été exprimées à l'égard de la confusion potentielle que pourraient susciter les activités de mise en application si cette exigence était maintenue;
  • aucun rappel n'a été mis en oeuvre par l'ACIA sur la seule base d'un dénombrement élevé des bactéries aérobies totales;
  • la limite de 24 heures pour l'analyse est irréaliste, tout particulièrement en ce qui a trait aux produits d'importation;
  • le dénombrement des bactéries aérobies totales devrait devenir une recommandation, soit un indicateur de l'adoption de bonnes pratiques de fabrication et devrait également être appliqué à la glace préemballée.

2. Plusieurs participants ont suggéré que le degré de tolérance zéro à l'égard de l'Escherichia coli soit prévu dans la réglementation en plus de l'exigence actuelle visant le dénombrement des coliformes totaux.

3. Quant à l'intégration du Pseudomonas aeruginosa dans le RAD :

  • bien que ce microorganisme puisse provoquer des effets indésirables temporaires sans danger pour la vie du consommateur, on n'a atteint aucun consensus sur le bien-fondé de le considérer ou non à titre d'agent pathogène du tractus gastro-intestinal;
  • le Pseudomonas aeruginosa devrait être considéré comme un indicateur de la non-observation de bonnes pratiques de fabrication et continuer à faire l'objet d'une recommandation;
  • des préoccupations ont été exprimées à l'égard de la modification proposée à la méthode officielle pour le dosage de ce microorganisme dans l'eau embouteillée.

Au cours de l'automne 2008, d'autres discussions ont eu lieu avec l'industrie, et la proposition suivante, déposée initialement lors de l'assemblée générale annuelle de l'Association Canadienne Des Eaux Embouteillées tenue en 2008, a été présentée par le Bureau des dangers microbiens :

  • On a proposé de retirer la norme sur les bactéries aérobies totales de la réglementation et d'en faire une recommandation dans les Normes et lignes directrices de la direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) sur l'innocuité microbiologique des aliments - sommaire explicatif de Santé Canada, laquelle s'appliquerait à toutes les eaux embouteillées et non seulement à « l'eau présentée dans des contenants hermétiques ». La recommandation sur les bactéries aérobies totales s'appliquerait également à la glace et à l'eau utilisée pour fabriquer la glace, et on y aurait recours pour déterminer l'observation de bonnes pratiques de fabrication.
  • On a proposé le maintien des critères pour les bactéries coliformes actuellement établis en vertu de la réglementation, mais de les modifier de telle sorte que le nombre d'échantillons passerait de 10 à 5 pour devenir cohérent avec les autres normes sur l'eau embouteillée prévues au titre 12. Ce critère s'appliquerait aussi à la glace et à l'eau utilisée pour fabriquer la glace.
  • On a proposé que pour toutes les eaux embouteillées, le degré de tolérance zéro à l'égard de l'Escherichia coli soit prévu dans la réglementation. On procéderait à l'analyse des bactéries coliformes afin de déterminer le dénombrement des coliformes fécaux et de l'Escherichia coli. Ce critère s'appliquerait aussi à la glace et à l'eau utilisée pour fabriquer la glace.
  • On a proposé qu'un degré de tolérance zéro soit prévu à l'égard du Pseudomonas aeruginosa, ce qui représenterait un risque pour la santé de type 3 tel que publié dans le sommaire explicatif. Cette ligne directrice s'appliquerait à toutes les eaux embouteillées.
  • On a proposé qu'un degré de tolérance zéro soit prévu à l'égard de l'Aeromonas hydrophilia, ce qui représenterait un risque pour la santé de type 3 tel que publié dans le sommaire explicatif. Cette ligne directrice s'appliquerait à toutes les eaux embouteillées.

On a exprimé un accord global avec les critères proposés à l'égard des bactéries coliformes et de l'Escherichia coli, mais plus partagé au chapitre des bactéries aérobies totales, du Pseudomonas aeruginosa et de l'Aeromonas hydrophilia. Aucun commentaire n'a été formulé quant aux critères touchant la glace, car aucun représentant de l'industrie de la glace n'était présent.

3.3 Exigences chimiques et radiologiques

La proposition gouvernementale comportait deux ensembles de concentrations maximales à l'égard des contaminants chimiques et radiologiques dans l'eau embouteillée. Alors que l'Eau préparée devrait être conforme aux CMA au chapitre des contaminants chimiques établis dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, les concentrations maximales pour l'Eau désignée selon son origine seraient précisées dans le RAD. La majorité des répondants ont appuyé l'adoption d'un seul ensemble d'exigences pour tous les produits d'eau embouteillée vendus au Canada. On a recommandé l'intégration dans la réglementation proposée de concentrations maximales à l'égard d'autres contaminants chimiques, car de telles normes sont établies dans le code utilisé par les membres d'une association de l'industrie. On a aussi recommandé l'intégration d'exigences réglementaires sur la surveillance des produits, lesquelles s'appliqueraient à tous les fabricants d'eau embouteillée vendue au Canada.

Au cours de la consultation additionnelle qui s'est déroulée en 2005, on a demandé aux parties prenantes d'exprimer leur point de vue sur la proposition de diminution de la CAM au chapitre de l'arsenic selon laquelle elle passerait de 10 parties par milliard (ppb) à 5 ppb dans les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada et de la faisabilité d'appliquer l'exigence proposée à tous les produits d'eau embouteillée. Pour les motifs suivants, des objections ont été soulevées à l'égard de cette concentration réduite de 5 ppb d'arsenic dans l'eau embouteillée :

  • selon la preuve scientifique actuelle, une concentration maximale de 10 ppb d'arsenic dans l'eau embouteillée ne présenterait aucun danger pour les consommateurs;
  • une concentration maximale de10 ppb serait compatible avec les recommandations de l'OMS, de même qu'avec les normes du Codex au chapitre de l'eau potable pour les eaux minérales naturelles et les produits d'eau potable embouteillée/emballée (autres que l'eau minérale naturelle);
  • une concentration maximale de 10 ppb d'arsenic serait aussi compatible avec l'exigence établie en vertu de l'Environmental Protection Agency des É.-U. au chapitre de la qualité de l'eau potable ainsi qu'avec la règle relative à la concentration d'arsenic dans les produits d'eau embouteillée vendus aux États-Unis de la Food and Drug Administration des É.-U.

Une consultation ciblée a eu lieu en 2006 sur les modifications proposées aux exigences radiologiques au chapitre de l'eau potable qui paraissent dans Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada et de leur application directe aux exigences de l'eau embouteillée vendue au Canada. On n'a reçu aucune réponse à la suite de cette consultation.

3.4 Enjeux réglementaires relatifs à l'étiquetage

3.4.1 Nom usuel

Diverses possibilités ont été présentées dans le document de travail pour les catégories proposées d'eau embouteillée. En ce qui a trait à l'Eau désignée par son origine, les deux options étaient les suivantes : l'établissement de noms usuels obligatoires ou l'utilisation discrétionnaire de noms usuels prévus à la réglementation. Le document de travail présentait tant la solution réglementaire que la solution non réglementaire au chapitre des noms usuels pour l'Eau préparée. La réglementation pourrait établir des noms usuels obligatoires sur la base du contenu en MDT ou une liste de noms usuels qui ne seraient pas fondés sur le contenu en MDT. Si on n'en faisait pas état dans la réglementation, les embouteilleurs pourraient utiliser n'importe quel nom usuel raisonnable, reflétant la réalité et n'induisant pas le consommateur en erreur. Les commentaires soumis appuyaient l'établissement de noms usuels obligatoires pour l'Eau désignée selon son origine. Cependant, aucun consensus n'a été atteint sur les options proposées pour l'Eau préparée.

En 2005, d'autres consultations ciblées ont eu lieu avec l'industrie au sujet de la démarche proposée pour permettre de désigner la source en employant l'expression Eau préparée comme suit : Eau de glacier préparée et Eau d'iceberg préparée à la condition que le produit tel que vendu ne diffère pas dans une mesure importante de sa source sur la base de son contenu en MDT. Bien que les répondants aient exprimé leur accord par rapport à l'eau de glacier préparée, ils se sont opposés au critère du contenu en MDT. On n'est parvenu à aucun consensus sans équivoque au sujet d'une démarche qui permettrait l'utilisation du nom « iceberg » sur l'eau préparée ni au sujet d'autres noms qui désigneraient d'autres sources d'eau de surface.

Au cours de l'automne de 2008, d'autres discussions avec l'industrie ont été entreprises au sujet des options proposées pour la désignation des eaux préparées. On a alors manifesté un accord général, à savoir que les noms usuels qui décrivent les produits finis (par exemple, « eau déminéralisée ou eau gazéifiée ») devraient être imposés. En ce qui a trait à la désignation de la source des eaux préparées, on a atteint un consensus selon lequel la déclaration de la source, y compris de glacier et d'autres sources d'eaux de surface, pourrait être indiquée à la condition que les critères suivants soient satisfaits :

  • la mention de la source reflète l'endroit de l'approvisionnement;
  • la source est indiquée sur l'étiquette de la même façon qu'elle l'est pour l'eau désignée selon son origine;
  • l'eau embouteillée peut être traitée pour la rendre potable, mais doit présenter la composition et les caractéristiques essentielles de l'eau à la source;
  • l'eau ne passe pas par un système d'approvisionnement municipal.

3.4.2 Déclaration des matières dissoutes totales, du fluorure et du contenu en minéraux

Les parties prenantes ont été consultées sur la déclaration obligatoire de la teneur en MDT de l'eau embouteillée, la méthode pour doser les MDT et les unités pour en exprimer la teneur sur l'étiquette, de même que celle en ions de minéral. Les répondants ont appuyé la proposition selon laquelle la teneur en MDT doit être déterminée en ayant recours à la méthode publiée dans le document Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water. On a aussi appuyé l'expression de la teneur en MDT et en ions de minéral de l'eau embouteillée en mg/l.

En ce qui a trait à la déclaration des MDT, deux options ont été présentées : la déclaration obligatoire de la teneur en MDT uniquement pour l'Eau désignée par son origine ou la déclaration obligatoire de la teneur en MDT pour tous les produits d'eau embouteillée. La majorité des parties prenantes ont appuyé la déclaration obligatoire des MDT sur tous les produits d'eau embouteillée. Certains répondants ont suggéré des démarches différentes pour les modifications proposées, y compris la recommandation que la déclaration des MDT soit facultative sur tous les produits d'eau embouteillée. Si la déclaration des MDT devenait obligatoire pour tous les produits, on a suggéré de permettre sa déclaration selon des fourchettes plutôt que selon les nombres absolus, et ce, en raison de la variation naturelle au cours de l'année de la teneur en MDT de l'eau à la source pour l'Eau désignée selon son origine.

La proposition prévoyait des changements mineurs aux exigences de déclaration du fluorure. On a appuyé la proposition d'éliminer la déclaration obligatoire de la teneur totale en ion de fluorure pour la glace préemballée. Les parties prenantes ont également appuyé la démarche qui consiste à permettre la déclaration de la teneur totale en fluorure ailleurs que dans l'espace principal de l'étiquette. Bien que certains répondants aient eu pour opinion que la déclaration de la teneur totale en fluorure ne devrait être obligatoire que dans le cas où il a été ajouté, la majorité d'entre eux ont appuyé la proposition selon laquelle la déclaration de la teneur en fluorure serait obligatoire pour tous les produits d'eau embouteillée comme c'est le cas actuellement.

Bien que la déclaration des ions de minéral demeurerait facultative, on a proposé que les paramètres de déclaration soient établis dans la réglementation. On appuyé la proposition selon laquelle tous les constituants des ions de minéral soient énumérés ensemble sur l'étiquette, et ce, en accordant à chacun une importance visuelle égale et en exprimant les teneurs en mg/l, le tout, sans que les bienfaits nutritionnels de l'un ou l'autre des minéraux ne soient allégués.

3.4.3 Déclaration de la source

Dans le document de travail, on a proposé de rendre obligatoire la déclaration de la source pour l'Eau désignée selon son origine et facultative pour l'Eau préparée traitée conformément aux critères régissant l'Eau désignée selon son origine. La désignation de la provenance comprendrait la « source », la collectivité locale et la province d'origine des produits canadiens et le nom de la région et du pays de provenance des produits importés. On a aussi proposé d'exiger que l'eau embouteillée puisée à même l'approvisionnement en eau des villes porte sur l'étiquette la mention « eau provenant d'un aqueduc public ou municipal » à moins que l'eau n'ait subi des changements importants découlant de traitements ou d'ajouts de telle sorte qu'elle ne soit plus semblable à l'eau puisée à la source. Pour circonscrire ce changement important, trois options ont été proposées. Par exemple, que l'eau soit traitée pour réduire sa teneur en MDT à 10 mg/l ou moins (l'eau déminéralisée). Cependant, des objections ont été soulevées par plusieurs répondants à l'égard de cet énoncé de déclaration proposé, ceux-ci préféraient l'indication de la source municipale.

La majorité des répondants ont appuyé la déclaration obligatoire de la source pour l'Eau désignée selon son origine et la déclaration facultative de la source pour l'eau préparée traitée conformément aux critères établis pour l'Eau désignée selon son origine. On n'est parvenu à aucun consensus sur sa position sur l'étiquette. Certaines parties prenantes souhaitaient des indications plus détaillées tandis que pour d'autres, l'indication de la région et de la province était suffisante.

3.4.4 Ajout d'ozone et de dioxyde de carbone

Afin d'éviter la redondance de la déclaration d'ajout d'ozone, on a proposé de n'exiger sa déclaration que dans la liste des ingrédients lorsqu'il est ajouté à toute eau embouteillée, que la liste paraisse dans l'espace principal ou ailleurs sur l'étiquette. Cette proposition a reçu des appuis bien que plusieurs répondants aient remis en question la nécessité d'intégrer l'ozone à titre d'ingrédient alors qu'après 48 heures, il n'est plus détectable dans le produit.

Quant à l'ajout de dioxyde de carbone à l'eau minérale, des modifications à la réglementation ont été proposées afin de l'aligner avec la Norme générale du Codex pour les eaux potables en bouteille/conditionnées (autres que les eaux minérales naturelles) (Codex Stan 227-2001). Tous les commentaires reçus sur cette question appuyaient la proposition de : 1) rendre obligatoire la mention « gazéifiée » ou « pétillante » dans le nom usuel de toutes les eaux embouteillées si elles dégagent spontanément et visiblement du CO2, peu importe la quantité, lorsqu'elle est décapsulée en conditions atmosphériques normales; 2) permettre l'utilisation de « naturellement » dans le nom usuel de l'eau de source et de l'eau minérale si le CO2 ajouté provient de la même source que l'eau et est réinjecté dans l'eau dans la même proportion qu'originalement; 3) permettre l'emploi de la description « enrichie de dioxyde de carbone » si le CO2 issu de la source est ajouté à l'eau embouteillée de sorte que sa teneur dans le produit fini soit à tout le moins 20 % plus élevée qu'à la source.

3.4.5 Déclaration des traitements

Afin de communiquer plus de renseignements sur les traitements auxquels l'eau embouteillée est soumise, deux options ont été présentées dans le document de travail. La première consistait en la déclaration facultative des traitements en les énumérant dans le nom usuel pour tous les produits d'eau embouteillée. Selon la seconde option, la déclaration des traitements sur l'étiquette de tous les produits d'eau embouteillée serait obligatoire, sauf pour quelques exceptions. En vertu de cette option, les traitements autorisés pour l'Eau désignée selon son origine ou la chloration suivie de l'élimination de sous-produits feraient l'objet d'une exemption de la déclaration sur l'étiquette. La majorité des répondants ont appuyé la déclaration obligatoire des traitements dans l'espace principal de l'étiquette. Plusieurs répondants ont relevé le fait que la liste des traitements présentée dans le document de travail était incomplète.

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