Arrêté d’urgence concernant la vente de certains produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

Attendu que le ministre de la Santé estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l'environnement,

À ces causes, en vertu du paragraphe 30.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, le ministre de la Santé prend l'Arrêté d'urgence concernant la vente de certains produits de santé naturels contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine, ci-après.

Ottawa, le 17 mai 2024

Mark Holland
Le ministre de la Santé

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la note explicative de l'arrêté d'urgence concernant la vente de certains produits de santé naturels contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine (Cette note ne fait pas partie de l'arrêté d'urgence.)

Sur cette page :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

pharmacien
S'entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (pharmacist)
produit de santé
naturel contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine
Produit de santé naturel dont les seuls ingrédients médicinaux sont l'éphédrine et ses sels, la pseudoéphédrine et ses sels ou une combinaison de ces ingrédients et de leurs sels. (natural health product that contains ephedrine or pseudoephedrine)
Règlement
Le Règlement sur les produits de santé naturels. (Regulations)

Terminologie

2 Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.

Application

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d'urgence s'applique à la vente des produits de santé naturels contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine.

Non-application – essais cliniques

(2) Le présent arrêté d'urgence ne s'applique pas à la vente de tels produits aux fins d'essais cliniques régis par la partie 4 du Règlement.

Interdiction – vente au détail

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre au détail un produit de santé naturel contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine.

Exception

(2) Le pharmacien ou toute personne travaillant sous sa supervision peut vendre au détail un tel produit si celui-ci est par ailleurs inaccessible au public.

Interdiction – vente pour la revente

5 Il est interdit de vendre un produit de santé naturel contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine à une personne autre qu'un pharmacien pour la revente au détail.

Notes de bas de page

Notes de bas de page a

L.C. 2004, ch. 15, art. 66

Retour à la référence de la note de bas de page a

Note de bas de page b

L.R., ch. F-27

Retour à la référence de la note de bas de page b

Détails de la page

Date de modification :