Ébauche de ligne directrice à l’intention de l’industrie et des praticiens sur le Programme d’accès spécial (PAS) pour médicaments

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Organisation : Santé Canada

Publiée : 2019/05/10

La présente ligne directrice est distribuée dans le seul but de recueillir des commentaires.

Date de l’ébauche : 2019/05/10

Avant-propos

Les lignes directrices sont destinées à guider l’industrie et les professionnels de la santé sur la façon de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. Les lignes directrices fournissent également aux membres du personnel des renseignements concernant la façon de mettre en œuvre le mandat et les objectifs de Santé Canada de manière juste, uniforme et efficace.

Les lignes directrices sont des outils administratifs n’ayant pas force de loi, ce qui permet une certaine souplesse d’approche. Les principes et les pratiques énoncés dans le présent document pourraient être remplacés par d’autres approches, à condition que celles-ci s’appuient sur une justification adéquate. Il faut tout d’abord discuter d’autres approches avec le programme concerné pour s’assurer qu’elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.

Corollairement à ce qui précède, il importe également de mentionner que Santé Canada se réserve le droit de demander des renseignements ou du matériel, ou de définir des conditions dont il n’est pas explicitement question dans la ligne directrice afin que le Ministère puisse être en mesure d’évaluer adéquatement l’innocuité, l’efficacité ou la qualité d’un produit thérapeutique donné. Santé Canada s’engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.

Le présent document devrait être lu en parallèle avec l’avis d’accompagnement et les sections pertinentes des autres lignes directrices qui s’appliquent.

Table des matières

1. Introduction

1.1 But/aperçu

Le Programme d’accès spécial (PAS) de Santé Canada administre “VenteNote de bas de page 1 d’une drogue nouvelle pour un traitement d’urgence » conformément à la partie C, titre 8, du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Ce règlement autorise les praticiens à demander des médicaments dont la vente n’est pas autoriséeNote de bas de page 2 au Canada pour le traitement, le diagnostic ou la prévention de maladies graves ou mortelles, dans des circonstances où toutes les solutions de rechange commercialisées ont été épuisées et où des éléments probants suffisants appuient l’utilisation précisée.

La présente ligne directrice vise à fournir de l’aide aux praticiens et aux fabricants qui utilisent le PAS en expliquant les exigences en matière des informations réglementaires et les conditions à remplir en fonction de la nature de leur demande.

1.2 Portée et application

La présente ligne directrice vise à clarifier le mandat, l’intention et la portée du PAS et expose les grandes lignes de ce qui suit :

  • le processus de demande d’un médicament qui ne peut autrement être vendu ou distribué au Canada pour une urgence médicale
  • le processus de réexamen avant la délivrance d’un refus
  • les responsabilités des praticiens et des fabricants dans le cadre de ce processus
  • le service personnalisé pour les situations d’urgence qui mettent la vie en danger ou les situations de fin de vie
  • les conditions à remplir pour une demande de mise en place préalable de médicament par les fabricants et son processus

Pour l’application de la présente ligne directrice, sont assimilés aux « médicaments », les produits pharmaceutiques, les produits biologiques, les produits radiopharmaceutiques, et les produits de santé naturelsNoted de bas de page 3, mais non les instruments médicauxNote de bas de page 4, les médicaments vétérinairesNote de bas de page 5 et les ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA)Note de bas de page 6. Qui plus est, bien que le terme « traitement » soit utilisé dans tout le document pour indiquer comment le médicament est utilisé, il comprend également les médicaments pour le diagnostic ou la prévention d’une maladiegrave ou mortelle.

L’ébauche de ligne directrice devrait être lue en parallèle avec le projet de règlement prépublié dans la Gazette du Canada, Partie I.

1.3 Objectifs de la politique

Veiller à ce que les demandes d’accès spécial aux médicaments non autorisés soient reçues, traitées et jugées de manière efficace et cohérente, conformément à la partie C, titre 8, articles C.08.010 et C.08.011 du RAD.

1.4 Exposés de principe

Santé Canada est autorisé aux termes de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) à réglementer l’innocuité, l’efficacité et la qualité des produits thérapeutiques, y compris les médicaments (produits pharmaceutiques, produits biologiques, et produits pharmaceutiques radioactifs), les produits de santé naturels et les instruments médicaux. Avant l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, l'accès est généralement limité aux essais cliniques parrainés par un fabricant ou un organisme de recherche et autorisés par Santé Canada au moyen d'une demande d'essais cliniques. Dans les cas où un médicament n'est pas disponible au cours d'un essai clinique, Santé Canada peut autoriser une exemption à la LAD et au RAD pour permettre la vente d'un médicament non autorisé en cas d'urgence médicale.

Les professionnels de la santé canadiens disposent d’un accès spécial aux médicaments non autorisés en ce qui concerne les maladies graves ou mortelles, lorsque les traitements classiques se sont révélés inefficaces, ne conviennent pas ou ne sont pas disponibles sous la forme de produits commercialisés ou dans le cadre d'essais cliniques. L'accès d'urgence devrait être exceptionnel et, si possible, des essais cliniques à étiquetage en clair ou aux fins d’un accès par compassion doivent être intégrés aux plans de développement du médicament afin de répondre aux besoins des patients non admissibles à l’inscription à d’autres essais cliniques de base.

L’organisme de réglementation appuyant le PAS est discrétionnaire, et la décision d’autoriser ou de refuser une demande est prise au cas par cas en tenant compte de la nature de l'urgence médicale, de la disponibilité de solutions de rechange commercialisées et des informations fournies dans la cadre de la demande concernant l'utilisation, l'innocuité et l'efficacité du médicament. Si une autorisation est accordée, le praticien accepte de faire rapport sur l’utilisation du médicament, y compris tout effet indésirable associé à cette utilisation, et de rendre compte, sur demande, de toutes les quantités de médicaments reçues.

Le PAS n'est pas un mécanisme destiné à favoriser l'utilisation précoce de médicaments et ne vise pas non plus à contourner le développement clinique d’un médicament ou l’examen réglementaire d’une présentation aux fins de commercialisation. L'accès à tout médicament dans le cadre du PAS doit être assujetti à des restrictions quant à la durée et à la quantité afin de satisfaire seulement aux besoins urgents. Advenant le cas où une présentation de médicament fait l’objet d’un examen réglementaire, l’accès continuera d’être limité jusqu’à ce que cet examen soit terminé et que le médicament soit commercialisé.

Les médicaments auxquels il est possible d'avoir accès grâce au PAS ne font pas l'objet d'une évaluation rigoureuse des avantages et des risques qu'ils présentent comme le prévoit le cadre de réglementation applicable dans le cas des présentations de drogue nouvelle ou des demandes d'essais cliniques. Par conséquent, une autorisation obtenue dans le cadre du PAS ne signifie pas que ce médicament est sans risque, efficace ou de haute qualité. De plus, le fabricant n'est en rien tenu de vendre un médicament non commercialisé aux termes d'une autorisation en vertu du PAS.

1.5 Contexte

Avant de mettre en vente un médicament au Canada, un fabricant doit fournir des informations sur l’innocuité, l’efficacité et la qualité d’un médicament pour se conformer aux dispositions de la LAD et du RAD afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de Santé Canada. Le RAD exige que les fabricants de nouveaux médicaments présentent des preuves substantielles de l’efficacité clinique et de l’innocuité du nouveau médicament pour les fins et dans les conditions d’utilisation recommandées. Ce type de preuves ne peut être obtenu qu’en menant des essais cliniques chez des humains. C’est au fabricant que revient la décision de donner suite à une autorisation de mise sur le marché d’un médicament au Canada. Comme le développement d’un médicament et son autorisation de mise sur le marché peuvent prendre un nombre considérable d’années, il pourrait s’écouler bien des années avant qu’un médicament soit mis à la disposition des patients. Par conséquent, un mécanisme de réglementation est nécessaire pour permettre l’accès à des médicaments en cas d’urgence médicale lorsque ces médicaments ne sont pas disponibles au Canada et que les autres options thérapeutiques ont été épuisées.

2. Aperçu du cadre de réglementation

Les articles C.08.010 et C.08.011 du RAD confèrent au ministre le pouvoir discrétionnaire de délivrer une lettre d’autorisation qui :

  • (i) autorise la vente d’une quantité d’un nouveau médicament au praticien désigné dans la lettre d’autorisation aux fins d’utilisation lors du traitement d’urgence du patient (ou des patients) sous son soin, ou d’un ou plusieurs patients inconnus au moment de la demande (souvent désignée « utilisation ultérieure »)
  • (ii) autorise la vente d’une quantité d’un médicament qui a été autorisé antérieurement par l’entremise du PAS à au moins une occasion, et le médicament est approuvé pour l’utilisation demandée par la Food and Drug Administration des États-Unis ou l’Agence européenne des médicaments
  • (iii) autorise un fabricant à mettre en place au préalable un produit au Canada en prévision de la réception et de l’autorisation par Santé Canada d’une demande de la part d’un praticien d’un médicament à utiliser pour une urgence médicale

Le Règlement ne définit pas explicitement le terme « urgence médicale »; cependant, Santé Canada donne cette interprétation du terme : « des conditions graves ou mortel lorsque les traitements conventionnels ont échoué, ne conviennent pas ou ne sont pas disponibles au Canada ».

Par « traitements conventionnels », on entend les traitements largement acceptés et utilisés par la plupart des professionnels de la santé avec des médicaments qui ont étés approuvés pour une indication au Canada, soit par l’entremise d’une présentation de drogue nouvelle ou d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel. Le traitement avec des instruments médicaux est également considéré comme traitement conventionnel lorsqu’il est largement accepté et utilisé par la plupart des professionnels de la santé, de même que les procédures qui ne sont pas assujetties à l’approbation de Santé Canada (par exemple, la chirurgie, la radiothérapie, etc.).

Par « non disponible », on entend un traitement conventionnel qui n’est pas commercialisée au Canada, ou un traitement conventionnel pour laquelle les solutions de rechange commercialisées ont été épuisées.Note de bas de page 7

Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer ce qu’est un état grave ou mortel chez un patient. Ces facteurs comprennent, entre autres :

  • la nécessité d’une hospitalisation ou de soins aux patients hospitalisés
  • le risque d’une issue défavorable de la grossesse
  • le risque d’une incapacité durable ou importante en l’absence de traitement
  • le pronostic de la maladie

2.1 Vente d’un nouveau médicament pour une urgence médicale

En vertu de l’article C.08.010(1) des modifications réglementaires proposées, le ministre peut délivrer une lettre d’autorisation permettant à un fabricant de vendre un médicament à un praticien qui en fait la demande afin de traiter un ou plusieurs patients lors d’une urgence médicale.

Le pouvoir du ministre de délivrer une lettre d’autorisation est discrétionnaire, ce qui signifie que le ministre pourrait autoriser ou refuser l’accès à un médicament selon l’information fournie par le praticien et d’autres informations que le programme pourrait avoir en sa possession. Cette discrétion est exercée attentivement en tenant compte de toutes les informations fournies, de la nature de l’urgence médicale et de la mesure dans laquelle les informations fournies à l’appui de la demande sont crédibles et pertinentes pour l’urgence médicale précisée.

Les praticiens qui déposent une demande doivent être autorisés en vertu des lois d’une province à traiter les patients à l’aide de médicaments sur ordonnance, et ils doivent exercer leur profession dans cette province selon la définition de praticien dans la partie C, titre 1, article C.01.001, du RAD : « praticien » s'entend d'une personne qui a) d’une part, est autorisée en vertu des lois d’une province à traiter les patients au moyen d’une drogue sur ordonnance; et b) d’autre part, exerce sa profession dans cette province.

2.1.1 Exigences en matière des informations devant être présentées avec les demandes de nouveaux médicaments

Lalinéa C.08.010(1)(a) exige que le praticien fournisse des renseignements au sujet de l’urgence médicale, les données qu’il a en sa possession à propos de l’usage, de l’innocuité et de l’efficacité du médicament qui appuient la décision de le prescrire, l’adresse municipale où expédier le médicament et toute autre renseignement que le ministre peut demander concernant soit l’urgence médicale soit l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle relativement à l’urgence médicale.

2.1.1(a) Renseignements au sujet de l’urgence médicale - Le patient pourrait être connu ou non au moment de la demande

Le praticien doit fournir suffisamment d’informations sur l’état du patient pour justifier que cet état est grave ou met la vie en danger, identifier quels traitements ont été envisagés ou essayés et indiquer en quoi ils ont échoué ou ne conviennent pas au patient ou qu’ils ne sont pas disponibles sur le marché.

Dans les cas où le patient est inconnu au moment de la demande, le praticien doit fournir une raison justifiant le besoin du médicament en prévision d’une urgence médicale pour le traitement de l’état ou de la maladie précisé.

2.1.1(b) Renseignements à propos de l’usage, de l’innocuité et de l’efficacité du médicament

Le praticien doit fournir des informations sur l’usage, l’innocuité et l’efficacité du médicament demandé. Cela inclut, entre autres, les données, références et/ou ressources que le praticien a en sa possession à l’appui de la décision de prescrire le médicament, des articles provenant de la littérature médicale, des protocoles cliniques, des brochures de l’investigateur, des renseignements d’ordonnance étrangers, etc.

Conformément au paragraphe C.08.010(1.01) proposé, un praticien n’est pas tenu de fournir des informations au sujet de l’usage, de l’innocuité et de l’efficacité du médicament pour l’urgence précisée si le médicament a été autorisé à au moins une occasion antérieure et que les conditions suivantes sont remplies :

  • l’Agence européenne des médicaments ou la Food and Drug Administration aux États-Unis a autorisé, sans condition, la vente de la drogue nouvelle dans le territoire relevant de sa compétence afin de parer à la même urgence médicale
  • le ministre n’a pas annulé l’identification numérique d’un médicament canadien pour lequel des données probantes insuffisantes appuyaient l’utilisation du médicament, ou une ordonnance a été émise en raison de risques potentiels de préjudice à la santé (conformément aux alinéas C.01.014.6(2)(b) ou (c) ou au paragraphe C.01.014.6(3))

2.1.1(c) Adresse d’expédition

Le praticien doit fournir l’adresse municipale où expédier le médicament et préciser s’il est envoyé à son bureau ou à une pharmacie. Les nom et adresse du praticien et, le cas échéant, de la pharmacie, doivent être fournis.

Le praticien demeure responsable de rendre compte de la quantité reçue et du rapport des résultats de l’utilisation du médicament.

2.1.1(d) Tout autre renseignement que le ministre peut demander concernant soit l’urgence médicale soit l’innocuité et l’efficacité du nouveau médicament relativement à l’urgence médicale

L’accès à un médicament en vertu des dispositions du RAD relatives à une urgence médicale représente une approche individualisée qui tient compte non seulement les informations relatives à un médicament, mais aussi du profil de santé du patient. Le seuil de preuves requis à l’appui d’une demande de médicament est comparativement inférieur à celui requis pour appuyer une demande d’essai clinique ou une présentation de drogue aux fins d’autorisation de mise sur le marché, où les données sur l’innocuité et l’efficacité sont présentées et évaluées au niveau de la santé de la population. Lorsque les données fournies ne sont pas suffisantes pour permettre au ministre de prendre une décision finale concernant la délivrance d’une autorisation, il se peut que le ministre demande des informations supplémentaires à l’appui de la demande.

2.2 Aucune autorisation du PAS pour un nouveau médicament qui est ou qui contient une drogue d’usage restreint

Une "drogue restreinte" au sens de la partie J du RAD ne peut pas être autorisée par le programme conformément au paragraphe C.08.010 (1.1).

L’article J.01.001 de la partie J, Drogues d’usage restreint du RAD, définit une drogue d’usage restreint comme suit :

  • « (a) toute substance mentionnée à l’annexe de la présente partie ou de toute matière en contenant
  • (b) de la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine) ou un de ses sels ou de toute matière en contenant, à l’exception de toute drogue sous sa forme posologique, au sens du paragraphe C.01.005(3), à laquelle une identification numérique est attribuée sous le régime du titre 1 de la partie C ou dont la vente est autorisée sous le régime du titre 5 de la partie C, et à l’exception de la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine) ou un de ses sels ou de toute matière en contenant qui fera l’objet d’une composition, ou qui a fait l’objet d’une composition, par un pharmacien conformément à une ordonnance ou en prévision de celle-ci »

2.3 Exigences en matière de rapports par le praticien

Conformément à l’alinéa C.08.010(1)(b), le praticien doit :

  • (i) fournir au fabricant du nouveau médicament et au ministre un rapport contenant les résultats obtenus à la suite de l’usage du médicament lors de l’urgence médicale, y compris les renseignements concernant toute réaction indésirable au médicament qu’il aura observée
  • (ii) rendre compte au ministre, sur demande, de toutes les quantités reçues du médicament

Si le praticien a fait expédier le médicament à une pharmacie communautaire en son nom, il demeure responsable de rendre compte des quantités reçues.

2.4 Demande au fabricant qui vend un médicament à un praticien de fournir des informations

Les médicaments autorisés en vertu de ce projet de règlement ne sont pas commercialisés auprès du public canadien, car ils n’ont pas été examinés aux fins d’autorisation de mise sur le marché au Canada, ou ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au Canada, mais ils ont été retirés du marché. Conformément aux paragraphes C.08.011(2) et C.08.011.1(4) proposés, le ministre peut exiger d’un fabricant qui a reçu une lettre autorisant la vente d’un nouveau médicament à un praticien de fournir à Santé Canada une copie de tout rapport soumis à une autorité réglementaire étrangère qui a autorisé la vente du médicament dans son territoire de compétence, concernant l’innocuité, l’efficacité ou la qualité du nouveau médicament.

2.5 Demande de mise en place préalable d’un médicament au Canada par un fabricant

Le paragraphe C.08.011.1(1) proposé accorde au ministre le pouvoir d’autoriser un fabricant étranger à importer un médicament au Canada en vue de sa mise en place préalable à une autorisation à un praticien qui demande le médicament. 

Dans sa demande d’une lettre d’autorisation du ministre en vue de la mise en place préalable d’un médicament, le fabricant doit préciser la quantité de médicament qu’il souhaite importer, identifier l’importateur canadien qui détient une licence d’établissement au Canada et qui mettra en place son médicament dans un établissement canadien, fournir l’adresse municipale de l’établissement où le médicament sera entreposé au Canada ainsi que tout autre renseignement que pourrait exiger le ministre aux fins de délivrance d’une autorisation. Cela comprend une justification de la raison pour une mise en place préalable du produit. Le fabricant devra expliquer l’urgence d’avoir le produit au Canada, y compris indiquer si le médicament doit être administré en temps opportun à un patient.

Le ministre peut refuser de délivrer une autorisation si le fabricant n’a pas satisfait à toutes les exigences, c’est-à-dire que la quantité du médicament faisant l’objet de la demande de mise en place préalable dépasse la quantité qui sera probablement nécessaire pour faire face à des urgences médicales potentielles; la licence d’établissement de l’importateur ne contient pas la même catégorie que celle du médicament à importer; le fabricant n’a pas fourni l’information demandée par le ministre en vertu de l’alinéa C.08.011.1(a)(v) proposé; ou l’information demandée par le ministre concernant l’urgence médicale ou l’innocuité et l’efficacité du médicament en lien avec l’urgence médicale n’appuie pas la délivrance d’une autorisation de mise en place préalable du médicament.

2.5.1 Demande de rapport présenté à une autorité réglementaire étrangère au fabricant à qui on a délivré une lettre d’autorisation de mise en place préalable

Conformément au paragraphe C.08.011.1(1)(4) proposé, le ministre peut exiger d’un fabricant qui a été autorisé à mettre en place au préalable un médicament au Canada qu’il fournit à Santé Canada une copie de tout rapport qui a été produit, aux fins d’évaluation de l’innocuité, de l’efficacité ou de la qualité du nouveau médicament, à une autorité réglementaire étrangère qui a autorisé la vente du médicament dans son territoire de compétence.

2.5.2 Exigences concernant l’importateur

Les importateurs doivent avoir été inspectés et jugés conformes aux exigences complètes des titres 2 à 4 du RAD pour leur licence d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP). Les détenteurs de laLEPP doivent se conformer à ce Règlement s’ils importent un médicament à des fins de mise en place préalable, et doivent également se conformer aux termes et conditions applicables sur leur licence. Les frais en vertu du Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux s’applique. Si un médicament est une substance contrôlée, le titulaire de LEPP doit se conformer à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, y compris celles relatives aux licences de distributeur.

Toute demande de nouvelle LEPP, ou de modification d’une LEPP, sera soumise à une inspection courante relative aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) de ces activités en fonction de toutes les exigences des titres 2 à 4 du RAD. Une LEPP est délivrée uniquement si toutes les exigences des titres 2 à 4 ont été satisfaites.

Cependant :

  • L’importateur n’est pas tenu d’inclure les établissements étrangers pertinents dans l’annexe des établissements étrangers de sa LEPP ou dans l’annexe des ingrédients pharmaceutiques actifs.
  • L’importateur n’est pas tenu de détenir une LEPP autorisant des formes posologiques stériles pour mener des activités en rapport avec les médicaments stériles.
  • L’importateur n’est pas tenu de détenir une LEPP autorisant la classe de forme posologique particulière du médicament.

Le paragraphe C.08.011.2(2) propose que les articles pertinents suivants des titres 2 à 4 s’appliquent à l’importation d’un médicament, en ce qui concerne l’entreposage et la distribution en vertu des dispositions relatives à la mise en place préalable du Règlement :

  • (a) les articles C.02.003.1 et C.02.004 exigent que le médicament soit entreposé et entretenu dans des conditions hygiéniques par le titulaire de licence
  • (b) l’article C.02.006 exige que le médicament soit entreposé sous la surveillance d’un personnel qui, sur le plan des fonctions et responsabilités en cause, a suivi une formation technique, académique ou autre type de formation que le ministre juge satisfaisant dans l’intérêt de la santé du consommateur ou de l’acheteur
  • (c) le paragraphe C.02.012(1) exige que l’importateur maintienne un système de contrôle qui permet le rappel rapide et complet de tout lot ou lot de production du médicament sur le marché; et un programme d’auto-inspection
  • (d) les articles C.02.013 et C.02.014 exigent le contrôle de la qualité et des mesures précises relativement au contrôle de la qualité
  • (e) l’article C.02.015 tel qu’il s’applique à l’entreposage et au transport du nouveau médicament par le titulaire d’une licence d’établissement
  • (f) le paragraphe C.02.021(1) tel qu’il s’applique à l’entreposage du nouveau médicament par le titulaire d’une licence d’établissement, c.-à-d. qu’il faut conserver tous les dossiers et preuves d’entreposage du médicament sous forme posologique pendant une période d’un an après la date d’expiration du médicament, à moins que la licence d’établissement de la personne ne précise une autre période
  • (g) le paragraphe C.02.022(1) exige la conservation des dossiers sur la vente de chaque lot ou lot de fabrication du médicament pendant un an après sa date d’expiration, à moins que la licence d’établissement ne précise une autre période pour permettre des mesures de rappel
  • (h) l’article C.02.023 énonce les exigences spécifiques lors du traitement d’une plainte, y compris la tenue de dossiers sur les résultats des enquêtes, les coordonnées et la conservation des dossiers pendant une période d’un an après la date d’expiration du lot ou du lot de fabrication du médicament
  • (i) les paragraphes C.02.024(1) et C.02.025(1) comprennent des exigences relatives à la conservation des résultats des programmes d'auto-inspection, à la conservation des dossiers pendant une période de trois ans, et exige la conservation d’un échantillon du médicament au Canada un an après la date expiration du médicament
  • (j) l’article C.03.013 interdit l’importation d’un médicament provenant d’un tissu animal, à moins que celui-ci ne provienne d’un animal sain et exempt de maladies infectieuses
  • (k) l’article C.04.001.1 tel qu’il s’applique à l’entreposage du nouveau médicament par le titulaire d’une licence d’établissement, c.-à-d. qu’il interdit la distribution d’un médicament à moins qu’il soit entreposé conformément au titre

2.5.3 Distribution du médicament mis en place au préalable à un praticien

Conformément au paragraphe C.08.011.3(1) proposé, les nouveaux médicaments qui ont été mis en place au préalable peuvent seulement être distribués à un praticien par l’importateur une fois que le fabricant étranger du médicament a reçu une lettre d’autorisation du ministre qui permet la vente d’une quantité du médicament à un praticien désigné en vertu du paragraphe C.08.010(1). La quantité distribuée ne peut dépasser la quantité précisée dans la lettre d’autorisation.

2.6 Effet d’une lettre d’autorisation

Une autorisation permet à un fabricant de vendre la quantité de médicaments indiquée dans l’autorisation pour l’usage précisé, c’est-à-dire, à un praticien aux fins d’utilisation lors d’une urgence médicale ou à un importateur aux fins de mise en place préalable du produit au Canada. L’autorisation est valable jusqu’à ce que la quantité de médicaments indiquée dans l’autorisation soit épuisée ou que le médicament soit expiré. Dans le cas d’une autorisation pour la mise en place préalable, si le médicament devient expiré avant que la réserve ne soit épuisée, l’autorisation n’est plus valable.

La vente de la quantité de médicaments indiquée dans une autorisation est exemptée de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Les médicaments peuvent être distribués et/ou vendus seulement pour l’utilisation précisée dans l’autorisation. De plus, les médicaments autorisés en vertu de ces dispositions sont interdits de publicité en vertu de l'article C.08.002 de la RAD et de l'article 3 de la LAD.

3. Directives sur la mise en oeuvre

3.1 Information à l’intention des praticiens qui déposent une demande de médicament

Un praticien peut déposer une demande pour un patient individuel, pour plusieurs patients dans un même état grave ou mortel ou pour un ou plusieurs patients ultérieurs en prévision d’une urgence médicale, par exemple un médicament est requis dans une salle d’urgence et le patient est inconnu au moment de la demande. En décidant de demander un médicament non autorisé, le praticien assume la responsabilité de l’utilisation de ce médicament.

Avant de déposer une demande, les praticiens sont encouragés à communiquer avec les fabricants individuels pour confirmer la disponibilité du médicament et pour obtenir les informations les plus récentes sur le médicament, tels que les renseignements d’ordonnance et d’autres données à l’appui de l’utilisation du médicament

Lors de la soumission d’une demande, les praticiens doivent fournir les informations requises à l’appui de son utilisation pour une urgence médicale. Le praticien doit également préciser la date à laquelle l’administration ou la distribution du médicament est prévue.

Toutes les demandes doivent comprendre les renseignements suivants :

Coordonnées
Les coordonnées du praticien doivent être fournies. Lorsque le praticien à l’origine de la demande n’est pas la personne qui remplit le formulaire, le nom au complet et le poste (p. ex. pharmacien, infirmière, médecin-résident, etc.) de la personne qui remplit le formulaire doivent également être fournis. Il faut fournir une adresse courriel, un numéro de téléphone et un numéro de télécopieur, y compris l’indicatif régional et le numéro de poste (le cas échéant), où il est possible de joindre le praticien ou la personne-ressource pour des informations supplémentaires ou faire un suivi. Il faut également inclure l’adresse municipale où envoyer le médicament. Par exemple, un médicament peut être envoyer dans des pharmacies en milieu hospitalier, le cabinet du praticien, un service de médecine nucléaire, une banque de sang ou une pharmacie communautaire.
Renseignements sur le patient

Le praticien doit préciser le nom du nouveau médicament et indiquer les informations concernant l’urgence médicale pour laquelle le nouveau médicament est demandé. Des informations précises au sujet des antécédents médicaux du (des) patient(s), y compris les traitements conventionnels qui ont été considérés, ont été exclus et/ou qui ont échoués ou qui ne conviennent pas et/ou ne sont pas disponibles en vue d’une réponse adéquate pour le ou les patients en question. Le praticien doit également indiquer pourquoi le médicament demandé (p. ex. mécanisme d’action, catégorie de médicament, forme posologique) constitue le meilleur choix pour le(s) patient(s).

Toutes les justifications doivent être spécifiques au patient. Dans les cas où des pages supplémentaires sont ajoutées, celles-ci doivent être numérotées de façon appropriée.

Patient inconnu
Dans les cas où la demande est pour l’utilisation ultérieure d’un médicament pour traiter un patient dont l’identité est inconnue (p. ex. un médicament requis dans une salle d’urgence), le praticien doit expliquer pourquoi le médicament est nécessaire et indiquer les circonstances cliniques dans lesquelles il serait utilisé.
Quantité de médicaments demandée

La quantité de médicaments demandée doit être précisée, comme le nombre précis de comprimés, flacons, etc. pour chaque patient. La quantité totale, c’est-à-dire la somme des quantités pour tous les patients, doit également être précisée. La demande sera retournée si la quantité de médicaments requise n’est pas clairement énoncée. La quantité de médicaments autorisée sera fonction de la nature de l’urgence médicale et de l’état pathologique du patient.

Pour entreprendre une demande d’accès spécial, les praticiens doivent remplir les formulaires de demande d’accès spécial (DAS), lesquels peuvent être téléchargés à partir du site Web de Santé Canada.

3.1.1 Praticiens déposant une demande pour le traitement d’un patient (ou patients) lors d’une urgence médicale (Demande d’accès spécial - Formulaire A)

Le formulaire de demande d’accès spécial, soit le formulaire A, doit être utilisé lorsque le praticien demande l’accès à un médicament aux fins d’utilisation immédiate ou d’utilisation du médicament à court terme pour un ou plusieurs patients. Une justification clinique doit être fournie pour chaque patient, indiquant l’état pathologique du patient, quelles solutions de rechange ont été essayées ou considérées, et pourquoi le médicament demandé constitue le meilleur choix pour le patient.

3.1.1.1 Première demande d’accès à un nouveau médicament pour un nouveau patient

Informations sur le médicament et références concernant l’utilisation, l’innocuité et l’efficacité

Les références aux informations relatives à l'utilisation demandée du médicament doivent être fournies. Cela inclut les données ou références et/ou les ressources que le praticien a en sa possession relativement à l’utilisation, à l’innocuité et à l’efficacité du produit, qui appuient la décision de prescrire le médicament. Il faut faire renvoi aux plus récentes informations disponibles qui s’appliquent à l’utilisation demandée. Les informations peuvent provenir de sources telles que la littérature médicale, les protocoles cliniques, les brochures des investigateurs, les renseignements d’ordonnance étrangères, etc. Fournissez soit une citation complète comprenant les titres de revues / d'articles, l'auteur (s), le volume, le numéro, la date et la page, ou une copie des références.

3.1.1.2 Demande d’accès à un médicament antérieurement autorisé par le truchement du PAS pour la même urgence médicale pour un nouveau patient

Dans le cas de certains médicaments qui ont été antérieurement autorisés par le PAS, ce dernier exige seulement que le praticien fournisse l’information décrite à la section 3.1 de la présente ligne directrice (c.-à-d. la justification clinique à l’appui de la demande, les coordonnées et la quantité de médicaments demandée). Le PAS n’exige pas que le praticien fournisse des informations sur l’utilisation, l’innocuité et l’efficacité du produit pour l’urgence médicale si :

  • la demande concerne la même urgence médicale que celle indiquée dans la demande antérieurement autorisée par le Programme
  • la vente de ce médicament a été autorisée pour cette utilisation par l’Agence européenne des médicaments (AEM) ou la Food and Drug Administration des États-Unis (US FDA), sans conditions, dans ces territoires de compétence

Si des informations sur l’utilisation, l’innocuité et l’efficacité du médicament sont changées, le ministre peut demander au praticien de lui fournir des informations sur l’utilisation, l’innocuité et l’efficacité du médicament aux fins d’utilisation lors de l’urgence médicale (voir la section 3.1.1.1). Le fait de ne pas fournir ces informations pourrait conduire à un refus.

Les informations sur l’utilisation, l’innocuité et l’efficacité du médicament peuvent changer en raison de la modification du profil d’innocuité du médicament, de la prise de mesures réglementaires par l’AEM ou la US FDA, ou de l’ajout de certaines conditions ou restrictions concernant l’utilisation du médicament.

Le formulaire A ou B peuvent être utilisés pour demander des médicaments qui ont déjà été autorisés par le Programme pour un patient précis, ou pour un ou plusieurs patients inconnus, pour lesquels il n’est pas nécessaire de soumettre des données sur leur innocuité, leur efficacité et leur utilisation.

3.1.1.3 Demandes répétées pour le ou les mêmes patients et la même urgence médicale

Le formulaire A est également utilisé pour les demandes répétées. Comme le PAS a déjà examiné l’information fournie par le praticien concernant l’innocuité et l’efficacité du médicament demandé et a déterminé que celui-ci peut être autorisé en vertu du Programme, les demandes répétées peuvent faire référence aux données initiales fournies et ne nécessitent pas que le praticien soumet à nouveau les renseignements et les références concernant le médicament.

Le praticien doit fournir des informations sur l’état du patient depuis le début du traitement, y compris une justification de l’accès continu. Le praticien doit décrire la réponse du patient au médicament par rapport aux objectifs du traitement initial, et fournir une raison justifiant la demande d’accès continu. De plus, le praticien doit attester qu’aucune modification n’a été apportée à l’information fournie dans la demande précédente du praticien concernant le patient.

Remarque : Chaque fois qu’un renouvellement est demandé, s’il y a un changement dans l’état pathologique du patient, le praticien doit mettre à jour les données à cet égard et s’assurer de bien décrire l’état.

3.1.2 Praticien déposant une demande pour le traitement d’un patient inconnu lors d’une urgence médicale ultérieure (Formulaire B - Demande en vue d’une utilisation ultérieure)

Le formulaire de demande d’accès spécial en vue d’une utilisation ultérieure, soit le formulaire B, doit être utilisé pour demander l’accès à un médicament qui est requis sur site dans un établissement, en prévision d’une situation où les patients présenteraient une urgence médicale.

Il y a des circonstances dans lesquelles des institutions canadiennes, en prévision d’une urgence mettant la vie en danger, exigent que certains médicaments non autorisés soient disponibles sur place. Figurent parmi ces endroits les salles d'urgence des hôpitaux, les zoos, les premiers répondants (c.-à-d. les policiers et les pompiers) et les lieux de travail où l’on manipule des matières dangereuses. Le PAS prend en considération les demandes en vue d’une « utilisation ultérieure » soumises par des praticiens qui souhaitent accéder à une réserve de médicaments en prévision d'un besoin urgent ultérieur. Pour toute demande d'utilisation ultérieure, le praticien doit inclure une justification clinique expliquant pourquoi le médicament est requis sur le site avant une urgence médicale plutôt que de le demander au besoin pour des patients spécifiques. Le praticien doit expliquer dans quelles conditions le médicament sera utilisé.

3.1.2.1 Première demande d’accès à un médicament en vue d’une utilisation ultérieure auprès d’un patient inconnu

À l’aide du formulaire B, consulter les sections 3.1 et 3.1.1.1 de la présente ligne directrice pour connaître les informations à fournir avec la demande.

3.1.2.2 Demande d’accès à un médicament antérieurement autorisé par le truchement du PAS pour la même urgence médicale en vue d’une utilisation ultérieure auprès d’un patient inconnu

À l’aide du formulaire B, consulter les sections 3.1 et 3.1.1.2 de la présente ligne directrice pour connaître les informations à fournir avec la demande.

3.1.2.3 Demande répétée d’accès à un médicament en vue d’une utilisation ultérieure auprès d’un patient inconnu

À l’aide du formulaire B, consulter les sections 3.1 et 3.1.1.3 de la présente ligne directrice pour connaître les informations à fournir avec la demande.

3.1.3 Service personnalisé pour les situations d’urgence qui mettent la vie en danger ou les situations de fin de vie

Un service personnalisé est mis à la disposition des médecins traitant des patients qui sont dans une situation d’urgence en raison d’une maladie critique ou en phase terminale.

Une ligne directe de service 24 heures sur 24 continuera d’être offerte aux médecins suivant une approche fondée sur le triage (c.-à-d. la gravité de l’état et le besoin immédiat de traitement). Ce service offre aux médecins l’option d’accéder à un professionnel des soins de santé de Santé Canada et permettra une communication directe entre Santé Canada et les médecins.

Il est important de noter que les fabricants ont toujours la décision finale de fournir ou non le médicament au médecin et de déterminer si des restrictions ou des conditions seront imposées à la distribution du médicament.

3.1.4 Praticiens souhaitant transférer un médicament vers un autre patient

Les praticiens qui souhaitent transférer l’approvisionnement de médicament vers un autre patient doivent d’abord obtenir l’autorisation du PAS et du fabricant. Par conséquent, un praticien doit soumettre une demande en remplissant la section E du formulaire A. Le praticien doit préciser le numéro de demande sous lequel l’approvisionnement initial a été autorisé et indiquer où est transféré l’approvisionnement et à qui. De plus, le praticien est tenu de préciser la quantité de médicaments qui est transférée.

3.2 Information à l’intention des fabricants qui déposent une demande de mise en place préalable

Le Programme peut autoriser les fabricants étrangers à mettre en place au préalable les médicaments au Canada qui pourraient être demandés par le truchement du PAS afin de permettre un délai d’expédition plus court au praticien. Cet élément est particulièrement important pour les urgences médicales où il est nécessaire d’administrer le médicament en temps opportun.

Pour qu’un fabricant étranger soit autorisé à mettre en place au préalable un médicament au Canada, on propose que l’importateur canadien soit tenu de posséder une licence d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) qui satisfait aux exigences proposées comme il est décrit à la section 2.5.2 de la présente ligne directrice. La mise en place préalable de médicaments au Canada vise les titulaires de LEPP qui mènent des activités dans le cadre de leurs opérations normales.

3.2.1 Fabricant déposant une demande de mise en place préalable (Formulaire D – Demande de mise en place préalable)

À l’aide du formulaire D, le fabricant étranger doit indiquer qui importera et gardera le produit mis en place au préalable au Canada en fournissant les coordonnées de l’importateur, le numéro de LEPP, l’adresse d’expédition et du lieu d’entreposage et la quantité de médicaments à mettre en place au préalable.

Les fabricants doivent fournir une justification exposant les raisons pour lesquelles le produit devrait être mis en place au préalable au Canada. Un médicament mis en place au préalable ne peut pas être distribué à un praticien à moins qu’une lettre d’autorisation n’ait été délivrée à un fabricant autorisant la vente du médicament à un praticien désigné.

Le PAS envisagera d’autoriser les demandes de mise en place préalable selon la nature de l’urgence et la rapidité avec laquelle le médicament doit arriver pour être utilisé auprès du patient.

3.3 Exigences de rapports des praticiens

3.3.1 Rapports sur les réactions indésirables à un médicament

Les praticiens sont tenus de rendre compte au fabricant et au PAS de l’utilisation qui a été faite du médicament et de déclarer toute réaction indésirable à celui-ci (RIM). Le PAS a adopté les lignes directrices de la Conférence internationale sur l’harmonisation (CIH)Note de bas de page8 à respecter pour le signalement des RIM en ce qui a trait aux réactions à déclarer et les délais à respecter. Plus particulièrement, suivant le moment où il prend connaissance de l’information, le praticien doit informer le PAS de toute réaction indésirable grave à un médicament dans les 15 jours si la réaction n’est pas mortelle et ne met pas la vie en danger, et dans les sept jours si la réaction est mortelle ou met la vie en danger. Les RIM doivent être signalées à l’aide des formulaires du Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) et ces formulaires doivent être envoyés au PAS (prière de se reporter à la section 3.5 de la présente ligne directrice pour les coordonnées).

3.3.2 Praticiens déposant un rapport de suivi (Formulaire C - Renseignements de suivi)

Les praticiens doivent rendre compte, à l’aide du formulaire C, les résultats obtenus par le patient utilisant le médicament. Les rapports doivent être produits patient par patient. Les informations à fournir incluent si la dose du médicament a été modifiée ou non, comment le patient a répondu au traitement avec le médicament et si le patient a présenté des réactions indésirables graves et/ou imprévues. Les imprévus doivent être déterminés à l'aide de la brochure de l'investigateur et / ou des renseignements d’ordonnances étrangères. Dans le cas où une réaction indésirable grave ou imprévue s’est produite, le praticien doit se reporter au rapport qui a été présenté sur les RIM, et si aucun n’a été soumis, il doit soumettre un rapport sur les RIM conformément à la section 3.3.1 de la présente ligne directrice.

Les praticiens qui souhaitent que leur patient continu le traitement avec le médicament doivent compléter la section D du formulaire et indiquer la réponse du patient au médicament par rapport aux objectifs du traitement initial lors de la demande.

3.4 Exigences proposées pour que les fabricants présentent des rapports étrangers

Avant d’autoriser la vente d’un médicament à un praticien, ou d’autoriser la mise en place préalable d’un médicament au Canada, le règlement proposé permet au PAS de demander au fabricant une copie de tout rapport qui a été présenté, dans le but d’évaluer l’innocuité, l’efficacité et la qualité du médicament, à une autorité réglementaire étrangère qui a autorisé la vente du médicament dans son territoire de compétence. Cette information sera utilisée par le Programme pour s’assurer qu’il n’y a aucun changement dans le profil avantages/risques du médicament qui influerait sur la décision du PAS concernant l’autorisation. Qui plus est, il permettra au Programme d’informer les praticiens de toutes conditions de vente ou restrictions relativement à l’utilisation du médicament.

3.5 Envoi de formulaires de demandes et de formulaires de rapport au PAS de Santé Canada

Dans l’attente de la disponibilité d’un système électronique, les formulaires dûment remplis doivent être envoyés par télécopieur ou par courriel à :
Programme d’accès spécial
Santé Canada, pré Tunney
Indice d’adresse 3105A
K1A 0K9
Tél. : 613-941-2108
Téléc. : 613-941-3194
Courriel : hc.sapd-pasm.sc@canada.ca

Une feuille de couverture n’est pas requise pour les formulaires envoyés par télécopieur. Les demandes téléphoniques devraient être réservées aux situations qui mettent la vie en danger et qui nécessitent une attention immédiate. Par téléphone, les praticiens doivent être prêts à fournir toutes les informations requises en se servant du formulaire comme guide.

3.6 Réception d’une demande par le PAS

La plupart des demandes sont traitées dans un délai d’un jour ouvrable suivant leur réception. Toutefois, compte tenu du mandat du Programme et du volume potentiel de demandes reçues, les demandes sont triées pour s’assurer que les questions urgentes ont priorité sur celles moins urgentes. Par exemple, on accordera la priorité aux demandes de produits sanguins et de certains antibiotiques.

Dès réception, le formulaire est examiné pour s'assurer qu'il est complet, lisible, signé et daté par un praticien. 

Le PAS procède à l’évaluation des informations qui ont été soumises pour étayer la nécessité d’utiliser un médicament en cas d’urgence médicale pour un ou plusieurs patients.

3.6.1 Examen par le PAS du formulaire de demande d’accès spécial (DAS) et de l’information à l’appui

En décidant de délivrer ou non une autorisation, le PAS examine si les données à l’appui de la demande sont crédibles et soutiennent la nécessité du médicament demandé pour l’urgence indiquée.

Le PAS évalue les demandes des praticiens au cas par cas et entreprend en outre les activités suivantes de gestion des risques lors de l’examen des demandes :

  • rappeler l’importance de toujours envisager ou tenter d’utiliser des solutions de rechange commercialisées avant de penser à recourir à des médicaments non autorisés
  • recommander des mécanismes de rechange, tels que des essais cliniques, comme moyen de fournir l'accès d’urgence à des médicaments non autorisés
  • encourager l’échange d’information entre les fabricants, les praticiens et le PAS sur les médicaments distribués par le truchement du PAS
  • coordonner la diffusion des avis de médicaments, élaborés conjointement avec le fabricant, à l’intention des professionnels de la santé, concernant de nouvelles informations au sujet des médicaments obtenus par l'intermédiaire du PAS
  • examiner la documentation à l’appui de l'utilisation d’urgence d’un médicament non commercialisé avant de l'autoriser pour la première fois par le truchement du PAS
  • collaborer avec le fabricant afin de rassembler et de documenter des informations sur un médicament, son développement et son statut réglementaire
  • faire en sorte que les praticiens aient accès à des renseignements à jour et pertinents concernant un médicament disponible dans le cadre du Programme.

Chaque demande représente un ensemble unique de circonstances et est appuyée à divers degrés par les informations fournies par le praticien. En plus des activités très importantes de gestion des risques du PAS, l’examen d’une demande prend en considération et tient compte des facteurs suivants pour s’assurer qu’une urgence médicale existe et que la demande est étayée par des données crédibles.

  • Gravité de la maladie - description de l’urgence médicale faisant l’objet de la demande de médicament.
  • État clinique du patient - description de l’état clinique actuel du patient, y compris le pronostic.
  • Autres traitements essayés et/ou écartés – résumé des traitements commercialisés qui ont échoué, ont été envisagés, ont été écartés ou ne sont pas disponibles.
  • Expérience antérieure du patient avec le médicament – résumé des expériences antérieures du patient avec le médicament, y compris des preuves de son efficacité et des réactions indésirables.
  • Références fournies avec la demande.
    • Les références doivent porter sur les informations les plus récentes et pertinentes pour l'urgence médicale, allant de :
      • les renseignements d’ordonnance/notice d’accompagnement du pays où le médicament est commercialisé
      • les références aux données tirées de la littérature décrivant les résultats des essais contrôlés randomisés
      • références aux données de la littérature décrivant les résultats d'essais cliniques non randomisés
      • séries de cas et rapports de cas individuels tirés de la littérature et / ou
      • rapports non publiés
  • Autres données que le PAS peut exiger – Toute information supplémentaire concernant l'urgence médicale ou l'innocuité et l'efficacité du nouveau médicament par rapport à l'urgence médicale
  • Données mises à la disposition du PAS.
    • littérature médicale, directives sur le traitement, brochures de l'investigateur, informations obtenues du fabricant, rapports d'essais cliniques, etc.
    • consultations avec des examinateurs experts de Santé Canada
    • confirmation de l’état de développement ou du statut réglementaire du médicament au Canada et à l'étranger
  • Disponibilité d’essais cliniques – détermination de la possibilité qu’un patient participe à un essai clinique.

Lors de l'évaluation des informations fournies, le PAS peut, en tout temps avant de prendre une décision, demander des informations supplémentaires au praticien afin de permettre un examen approprié de la demande. Le PAS peut en outre consulter des examinateurs experts au sein du Ministère pour obtenir de plus amples informations et il pourrait de plus confirmer, au besoin, l’état de développement et le statut réglementaire canadiens et internationaux du médicament.

Le PAS vérifie qu’il n’y a aucune autre solution de rechange commercialisée au Canada. En évaluant les informations fournies avec la demande, le PAS détermine si des informations supplémentaires sont nécessaires, par exemple concernant l'état du patient, afin de confirmer si les avantages connus et potentiels associés à l’utilisation du médicament l’emportent sur les risques connus et potentiels de l’utilisation du médicament avant d'envisager la délivrance d'une lettre d'autorisation.

3.7 Cas particuliers

3.7.1 Médicaments ayant fait l’objet d'un avis négatif lors d'un examen règlementaire

Le PAS tiendra compte des demandes de médicaments ayant fait l'objet d'une avis négatif (c.-à-d. Avis d’insuffisance-retrait (ADI retrait) ou Avis de non-conformité-retrait (ANC/R) à l'issue de l'examen d’une présentation de médicaments déposée auprès de Santé Canada ou d’une autre autorité réglementaire.

Avant de délivrer une autorisation dans le cadre du PAS, le Programme :

  • Vérifier si le fabricant consent à divulguer au praticien demandeur les préoccupations soulevées par l’organisme de réglementation pertinent
  • Demander au fabricant de rédige, à l’intention du praticien demandeur, une lettre qui expose les principales préoccupations émanant de la lettre de retrait
  • Demander au bureau d'examen concerné de Santé Canada de vérifier si les inquiétudes sont décrites convenablement en ce qui a trait à la décision défavorable rendue pour une présentation de drogues canadienne

Ces étapes permettent de veiller à ce que les praticiens demandeurs et leurs patients aient pris connaissance de tous les renseignements pertinents au sujet du médicament demandé afin de prendre une décision éclairée quant à son utilisation.

3.7.2 Médicaments commercialisés faisant l’objet de mesures de conformité au Canada

Le PAS envisagera d’autoriser l'accès à des médicaments ayant fait l'objet d’actions de conformité telles que l’annulation ou la suspension de licences ou d’autorisations de mise sur le marché, à condition que :

  • le médicament est réputé être médicalement nécessaire pour traiter, diagnostiquer ou prévenir un état pathologique grave ou mettant la vie du patient en danger
  • le fabricant consente à divulguer publiquement les motifs invoqués pour appliquer les mesures réglementaires
  • il n'existe pas sur le marché d'autres formes posologiques du médicament qui seraient réputées offrir une solution de rechange acceptable
  • il n'existe pas d'autres médicaments ou d'autres traitements qui seraient réputés offrir une solution de rechange acceptable
  • un essai clinique ne serait pas, en l'occurrence, un moyen approprié d'obtenir de nouvelles données concernant ou confirmant l'innocuité et l'efficacité du médicament

3.7.3 Médicaments en pénurie ou rupture de stock et dont la vente a été interrompue

Dans le cas où un médicament est en pénurie/rupture de stock ou si la vente en a été interrompue, le PAS pourrait autoriser l'accès à une autre source de ce produit par ailleurs commercialisé, si :

  • le médicament est réputé être médicalement nécessaire pour traiter, diagnostiquer ou prévenir un état pathologique grave ou qui met la vie du patient en danger
  • le fabricant consent à divulguer les raisons de la rupture de stock ou de l'interruption de la vente
  • il n'existe pas sur le marché d'autres formes posologiques du médicament qui seraient réputées offrir une solution de rechange acceptable
  • il n'existe pas d'autres médicaments ou traitements qui seraient réputés offrir une solution de rechange acceptable
  • Dans le cas de rupture de stock :
    • le fabricant prouve qu'il a pris des mesures spéciales pour éviter ou gérer la pénurie, comme les vérifications d'inventaire, le rationnement, etc.
    • les autres options pour gérer la pénurie ont été exclues
    • l’ampleur de la pénurie est gérable sur le plan opérationnel par le PAS

3.8 Délivrance d’une autorisation

Après avoir pris en compte le DAS, le PAS autorisera ou refusera la demande. Si le PAS est satisfait des informations fournies par le praticien, le Programme délivrera une lettre d’autorisation au fabricant autorisant la vente du médicament demandé, dans la quantité précisée, au praticien désigné, ou autorisant l’importation du médicament aux fins de mise en place préalable.

Les demandes autorisées sont envoyées au fabricant et une copie au praticien.

3.8.1 Fabricants étrangers recevant une lettre d’autorisation pour : (1) vendre un médicament à un praticien; ou (2) mettre en place au préalable des produits au Canada

(1) Lettre d’autorisation de vendre à un praticien

  • Le PAS délivre une lettre d’autorisation au fabricant et une copie au praticien demandeur. Le fabricant est autorisé à vendre la quantité indiquée du médicament pour l’utilisation précisée conformément à l’autorisation.
  • Les fabricants peuvent imposer des conditions à la vente d’un médicament pour s’assurer qu’il est utilisé conformément aux plus récents informations disponibles. Par exemple, le fabricant pourrait limiter la quantité de médicaments vendue, demander des informations supplémentaires sur le patient ou offrir un protocole d’utilisation du médicament. Il incombe également aux fabricants de fournir tous les renseignements pertinents, telles que la brochure du chercheur, aux praticiens demandeurs.
  • Les fabricants étrangers doivent respecter la réglementation de leur pays en matière d'exportation de médicaments au Canada, particulièrement si le nouveau médicament est une drogue contrôlée. De plus, le Bureau des substances contrôlées de Santé Canada doit délivrer un permis d'importation à l’importateur. Ce permis permet aux produits pharmaceutiques d'être expédiés au Canada sans contrevenir à Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Si le médicament est une substance contrôlée, le détenteur d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) doit se conformer aux règles de la LRCDAS, y compris celles relatives aux licences du distributeur.
  • Les fabricants devraient afficher clairement la lettre d'autorisation du PAS et les documents connexes, comme le permis d'importation, pour faciliter le travail d'autorisation de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
  • Les fabricants doivent également tenir des registres complets et exacts de toutes les transactions de manière à permettre une réponse rapide à des demandes spécifiques.

(2) Lettre d’autorisation au fabricant pour importer un médicament aux fins de mise en place préalable au Canada

  • Le PAS émet une lettre d’autorisation au fabricant. Cette lettre permet uniquement au fabricant de mettre en place au préalable le médicament au Canada par l’intermédiaire d’un importateur qui détient une LEPP valide pour mener de telles activités. Il est interdit à un importateur de vendre ou de distribuer le médicament mis en place au préalable au Canada tant que le fabricant n’a pas reçu une lettre d’autorisation pour vendre à un praticien qui demande une certaine quantité du médicament.

3.9 Refus de délivrer une lettre d’autorisation à un fabricant étranger pour (1) vendre un médicament à un praticien; ou (2) mettre en place au préalable un médicament au Canada

Les DAS qui sont refusées seront renvoyées sans tarder par télécopieur au praticien, ou au fabricant, avec une explication.

Le PAS pourrait refuser de délivrer une autorisation à un praticien si :

  • un traitement de rechange est disponible au Canada
  • la justification clinique et les autres informations requises n’appuient pas l’utilisation du médicament lors de l’urgence médicale, ou
  • la demande ne satisfait pas par ailleurs aux exigences réglementaires

Avant l’émission d’un refus de demande d’un praticien, un examen indépendant de la recommandation de refus est effectué. Au besoin, on communique directement avec le praticien pour discuter des raisons du refus éventuel. Le praticien a la possibilité de fournir des informations clarifiées ou de demander un réexamen de la demande. Le processus de réexamen (section 3.9.2 décrit les étapes entreprises avant que le PAS n’émette officiellement un refus d’autoriser une demande (autrement appelé refus).

Dans le cas des demandes d’un fabricant concernant la mise en place préalable d’un médicament au Canada, le PAS pourrait refuser de délivrer une autorisation si :

  • la quantité de médicaments à mettre en place au préalable dépasse la quantité requise pour traiter les urgences éventuelles, selon la détermination de Santé Canada
  • l’importateur ne possède pas une licence d’établissement de produits pharmaceutiques valide pour importer le médicament
  • le médicament est une drogue d’usage restreint au sens de la partie J du RAD, ou
  • l’information demandée par le ministre concernant l’urgence médicale ou l’innocuité et l’efficacité du médicament relativement à l’urgence médicale n’appuie pas la demande de mise en place préalable du médicament.

3.9.2 Processus de réexamen de la demande de médicament du praticien

L’objectif principal du processus de réexamen (PR) est d’offrir au praticien la possibilité d’être entendu lorsque le PAS envisage d’émettre un refus de la demande, ou la possibilité de demander un examen indépendant à la suite d’une recommendation pour émettre un refus. Le PR comprend deux niveaux d’évaluation : l’examen de la recommandation de refus et le réexamen.

3.9.2(i) Examen de la recommandation négative

La première étape du processus de réexamen est l’examen de la recommandation négative résultant de l’examen préalable et de l’évaluation d’une demande avec les informations à l’appui. Une recommandation négative est examinée par un professionnel de la santé qui n’a pas participé à la décision négative initiale. Ce dernier procède à un examen indépendant complet de la demande et des informations à l’appui. Une fois l’évaluation indépendante terminée, et si le professionnel de la santé détermine que les informations fournies appuient une autorisation, une décision finale est prise et une lettre d’autorisation est générée pour la demande. Si le professionnel de la santé ne peut pas prendre une décision sur la base des informations fournies, il communique avec le demandeur pour solliciter des informations précises qui faciliteront la prise de décision.

Toute information sollicitée fournie est examinée par le professionnel de la santé. Si les informations appuient l’autorisation de la demande, une lettre d’autorisation est générée et la demande est considérée comme étant fermé.

Si les informations n’appuient pas l’autorisation, le professionnel de la santé communiquera avec le demandeur pour discuter de la recommandation de refuser la demande. Si le demandeur n’a pas d’autres informations à l’appui à fournir et accepte la recommandation de refuser la demande, le PAS émettra un refus, ou encore le praticien peut retirer la demande.

3.9.2(ii) Réexamen d’une recommandation de refus

Dans le cas où un demandeur n'est pas d’accord avec l’évaluation et la recommandation du professionnel de la santé de refuser une demande, il/elle peut demander un réexamen du cas. À ce stade, le PAS solliciterait du demandeur toute information complémentaire à l’appui de la demande. Un examen indépendant de la totalité des informations serait effectué.

Le réexamen offre au demandeur la possibilité de bénéficier d’une réévaluation indépendante avant que le PAS ne prenne une décision finale. Le résultat de l’évaluation indépendante est fourni au demandeur à titre de décision finale, ce qui peut être un refus avec des informations à l’appui de la décision, ou une lettre d’autorisation. Un demandeur a toujours la possibilité de retirer sa demande.

Il est à noter que par suite d’un refus, un praticien peut déposer une nouvelle demande si des informations supplémentaires deviennent disponibles.

3.10 Modifications à une lettre d’autorisation de vendre un médicament à un praticien ou de mettre en place au préalable un médicament au Canada

Il faut communiquer immédiatement avec le PAS si des erreurs sont décelées dans une lettre d’autorisation de mise en place préalable d’un médicament au Canada, ou de vente du médicament à un praticien, pour s’assurer que la lettre est modifiée et que l’information est exacte aux fins d’importation du médicament au Canada.

On peut apporter des corrections et des modifications sur le plan administratif, telles que des erreurs typographiques ou fautes d’orthographe dans le nom du médicament, le nom du fabricant, etc. Le PAS doit être mis au courant de ces erreurs dans un délai raisonnable. Si le praticien souhaite demander une voie d’administration nouvelle ou différente du médicament, une indication différente ou une quantité différente de médicaments à vendre ou à importer, de ce qu’il avait initialement demandé, un nouveau formulaire de demande est requis.

3.11 Médicaments autorisés par l’entremise du PAS qui reçoivent une autorisation de mise sur le marché au Canada

Les médicaments autorisés par l’entremise du PAS peuvent être soumis à des essais cliniques ou à un examen de la présentation à titre de nouveau médicament. Dans le cas où une présentation de drogue est soumise à un examen réglementaire, le médicament continue d’être autorisé par le PAS jusqu’à ce que l’examen soit terminé. À la suite d'un examen réglementaire et de la délivrance d’un avis de conformité (AC), certains fabricants pourraient commercialiser leur médicament sur le marché canadien le jour même où ils reçoivent leur AC, tandis que d’autres pourraient attendre. Les médicaments PAS en cours de révision réglementaire sont ajoutés à une « Liste de Surveillance ».

Le PAS est informé du fait qu’une soumission est en cours d’examen réglementaire par les fabricants qui fournissent leur médicament par l’entremise du PAS, et il informe le Programme du statut de leur médicament au Canada; le PAS cherche ces informations auprès des bureaux d'examen des médicaments de Santé Canada.

Le PAS surveille cette « Liste de Surveillance » chaque semaine pour prévoir la délivrance d’un avis de conformité (AC). Lorsque la date cible de l’examen approche, le PAS communique avec le fabricant pour demander de l’information sur le plan de transition de l’entreprise et la date prévue de lancement.

Généralement, une fois qu’un fabricant reçoit un AC et que l’approvisionnement commercialisé est disponible, l’accès par l’entremise du PAS n’est plus requis. Le PAS peut envisager au cas par cas un délai de transition jusqu’à ce que le médicament commercialisé soit disponible (généralement pas plus de 90 jours). Dans de telles situations, les quantités envisagées aux fins d’autorisation par le PAS seraient généralement ajustées pour tenir compte de la date de lancement indiquée par le fabricant. Des mises à jour périodiques de la part des fabricants sur l’état de l’examen et sur les progrès de la commercialisation facilitent une transition plus efficace.

En déterminant si l’accès par l’entremise du PAS est requis jusqu’à ce que le médicament commercialisé soit disponible, les principes directeurs suivants sont pris en compte :

  • La sécurité des patients est une priorité. Par conséquent, une fois qu’une solution de rechange commercialisée est disponible, les patients doivent avoir accès au médicament commercialisé, car celui-ci sera conforme aux bonnes pratiques de fabrication et son profil avantages / risques a été établi.
  • Une fois qu’un médicament reçoit une autorisation de mise sur le marché, l’accès par l’entremise du PAS doit être limité pour répondre à un besoin médical non comblé avec un approvisionnement d’un maximum de 90 jours. Dans des circonstances exceptionnelles, un approvisionnement continu sera considéré pour satisfaire à un besoin médical non comblé si la solution de rechange commercialisée ne convient pas au patient sur le plan médical.

Les praticiens sont priés de communiquer avec le fabricant s’ils ont besoin d’informations supplémentaires sur les plans de commercialisation du médicament au Canada. Ils peuvent consulter le site Web de Santé Canada pour consulter la liste des présentations de médicaments en cours d’examen, intitulée : « Présentations de médicaments et de produits de santé en cours d’examen (PCE) ».Note de bas de page 9.

3.12 Heures d’ouverture

Le PAS est accessible 24 heures sur 24, 365 jours par année. Les heures normales d’ouverture sont de 8 h 30 à 16 h 30 (heure normale de l’Est), en semaine. En dehors des heures normales d’ouverture et durant les jours fériésNote de bas de page 10, un service d’appel est offert.

3.13 Retour de stock non utilisé

En règle générale, les approvisionnements de médicaments non utilisés doivent être retournés au fabricant. En effet, certains fabricants exigent et appliquent cette politique. Toutefois, les praticiens pourraient demander le transfert de ces approvisionnements à un nouveau patient par l’entremise d’une DAS, en prenant soin d’indiquer la quantité à transférer.

4. Publicité

Conformément à l’article C.08.002 du Règlement sur les aliments et drogues, toute publicité concernant des produits non autorisés obtenus par l’intermédiaire du PAS est strictement interdite. De plus, Santé Canada est d'avis que la publicité d'un médicament non autorisé est incompatible avec le paragraphe 9 (1) de la Loi sur les aliments et drogues (LDA), qui interdit de faire de la publicité pour un médicament d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.

Santé Canada encourage le fabricant d'un médicament sous le PAS à ne pas participer à des activités censées promouvoir un médicament auprès des professionnels de la santé ou du public. Santé Canada utilise son document de politique intitulé « Distinction entre les activités publicitaires et les autres activités » (ci-après « distinction ») pour distinguer les activités destinées à promouvoir la vente d'un produit de santé et des activités non promotionnelles. Si un message concernant un produit de santé est considéré comme promotionnel, il est soumis aux dispositions relatives à la publicité de la LAD, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et aux règlements associés.

Annexe A – Glossaire

Termes

Réaction indésirable à un médicament (RIM) : tels que définit dans la section C.05.001 de la RAD, est une réaction nocive et non intentionnelle à une drogue qui est provoquée par l’administration de toute dose de celle-ci.

Rapports des RIM : Sommaire des réactions indésirables imprévues, telles qu’elles sont définies ci-dessous, à un médicament. Pour la plupart, les RIM sont seulement des associations suspectes; cependant, une association possible ou temporelle est suffisante pour faire un rapport. Le signalement d’une réaction indésirable ne suppose pas un lien de causalité, mais constitue plutôt une mesure de précaution.

Traitement conventionnelle : Traitement largement accepté et utilisé par la plupart des professionnels de la santé avec un médicament qui a été approuvé pour une indication au Canada, soit par l’entremise d’une présentation de drogue nouvelle ou d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel. Une thérapie conventionnelle inclut des traitements avec des instruments médicaux lorsqu’il est largement accepté et utilisé par la plupart des professionnels de la santé, de même qu’une procédure qui n’est pas assujettie à l’approbation de Santé Canada (par exemple, la chirurgie, la radiothérapie, etc.).

Médicament non disponible : Thérapie traditionnelle pour laquelle le médicament n’est pas commercialisé au Canada, ou thérapie traditionnelle pour laquelle les solutions de rechange commercialisées ont été épuisées. Cela comprend les médicaments en pénurie ou rupture de stock.

Urgence médicale : affection grave ou mettant la vie en danger lorsque les thérapies conventionnelles ont échoué, sont inappropriées ou indisponibles.

Avis de conformité (AC) : Une notification délivrée en vertu de l’alinéa C.08.004(3)(a), indiquant que le fabricant s’est conformé aux articles C.08.002 ou C.08.003 et C.08.005.1 du Règlement sur les aliments et drogues. Un avis de conformité est délivré à un fabricant par suite de l’examen satisfaisant d’une présentation.

Avis d’insuffisance (ADI/R) : Si des insuffisances et/ou des omissions importantes empêchant la poursuite de l'examen sont observées pendant l'examen d'une présentation, un AI sera délivré.

Avis d’insuffisance (ADI/R) : Si des insuffisances et/ou des omissions importantes empêchant la poursuite de l'examen sont observées pendant l'examen d'une présentation, un AI sera délivré.

Avis d’insuffisance – Retrait (ADI/R) : Sur réception de la réponse à un avis d'insuffisance (ADI), une nouvelle période 1 d'examen préliminaire (avec cible de rendement associée) débute. Si, durant l'examen préliminaire, on note que les renseignements et documents soumis contiennent des données non sollicitées, sont incomplets ou insuffisants, la réponse à l'ADI sera rejetée et la présentation sera considérée comme retirée sans toutefois porter préjudice à un nouveau dépôt de la présentation. Santé Canada émettra une lettre de retrait.

Avis de non-conformité (ANC) : À la suite de l'examen exhaustif d'une présentation, un ANC sera émis s'il est établi que la présentation est insuffisante ou incomplète selon les exigences du Règlement sur les aliments et drogues.

Avis de non-conformité – retrait (ANC/R) : Sur réception de la réponse à un avis de non-conformité, une période 2 débute (avec la cible de rendement associée). Si, au cours de l'examen préliminaire, il est jugé que la réponse à un avis de non-conformité renferme des informations non sollicitées, est incomplète ou insuffisante, la réponse à l'avis de non-conformité sera rejetée et la présentation sera considérée comme retirée, sans préjudice d'un nouveau dépôt de la présentation. Le directeur général de la direction responsable de Santé Canada délivrera une lettre de retrait.

Praticien : Selon le Règlement sur les aliments et drogues, il s’agit d’une personne autorisée en vertu des lois d’une province à traiter les malades au moyen d’un médicament vendu sur ordonnance et qui exerce sa profession dans cette même province.

Mise en place préalable d’un médicament : Médicament mis en place dans une installation avant la réception par le PAS d’une demande de ce médicament par un praticien.

Réaction indésirable grave à un médicament - tels que définit dans la section C.05.001 de la RAD, est une réaction indésirable à une drogue qui nécessite ou prolonge l’hospitalisation, entraîne une malformation congénitale ou une invalidité ou incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort.

Demande d’accès spécial (DAS) : Formulaire standard utilisé par le PAS pour faciliter la procédure de demande. Les praticiens remplissent la DAS avec les renseignements nécessaires et la présentent au PAS.

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