Guide explicatif portant sur les exigence et responsabilités relatives aux distributeurs autorisés de précurseurs de catégorie A

Table des matières

1. Objectif

Le présent document a pour but de préciser les responsabilités des distributeurs autorisés de précurseurs de catégorie A et de les aider à se conformer aux exigences réglementaires contenues dans le Règlement sur les précurseurs (le Règlement), tel qu'il est prévu à l'annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la Loi).

2. Contexte

Les précurseurs sont des produits chimiques fréquemment utilisés dans la production de drogues illicites. En 1988, les Nations Unies se sont attaquées au problème du détournement de précurseurs vers un usage ou des marchés illégaux et ont adopté, à cet effet, des dispositions dans le cadre de la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Le Canada a signé cette convention en 1990 et s'est engagé à exercer un contrôle sur les précurseurs chimiques à l'intérieur de ses frontières.

En 1997, le Canada a édicté la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la Loi) prévoyant le contrôle des précurseurs et l'élaboration d'un règlement relatif à leur importation, leur exportation, leur production et leur distribution.

Le Règlement sur les précurseurs (le Règlement) fournit un cadre de réglementation qui permet au Canada de s'acquitter de ses obligations contractées à l'échelle internationale à l'égard de la surveillance et du contrôle des précurseurs et des autres substances chimiques utilisés pour la production de drogues illicites.

Veuillez consulter le document intitulé Demande de licence pour les précurseurs de catégorie A afin d'obtenir des informations sur le processus de demande de licence.

3. Étendue

Ce document d'accompagnement au Règlement a été conçu pour aider les distributeurs autorisés à se conformer aux exigences réglementaires relatives aux précurseurs de catégorie A. Il ne remplace en aucune manière le Règlement. Le Règlement aura, dans toutes circonstances, préséance sur ces directives en cas de confusion ou d'incompatibilité.

4. Définitions

La définition de nombreux termes utilisés dans ce document se trouve dans le texte de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les précurseurs. Veuillez vous reporter à l'article 2 de la Loi et à l'article 1 du Règlement.

5. Information générale

On peut se procurer des exemplaires de la Loi et du Règlement en consultant le site Web de Justice Canada à http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/index.html.

On peut aussi trouver de l'information générale sur les modifications à apporter à la licence, y compris celles qui requièrent une approbation préalable, dans le guide explicatif intitulé La demande de licence pour les précurseurs de catégorie A.

On peut enfin obtenir des exemplaires des divers guides explicatifs relatifs au Règlement sur les précurseurs ainsi que des formulaires de demande de certificats, de licences et de permis sur le site Web du Bureau de Santé Canada à www.santecanada.gc.ca/precurseurs, ou en communiquant avec le Bureau par téléphone au (613) 946-1142.

6. Mesures de sécurité (Articles 9, 14 et 83 du Règlement)

Les distributeurs autorisés doivent prendre des précautions pour garantir la sécurité des précurseurs sur les lieux et durant le transport.

6.1 Entreposage

  1. Quand le distributeur autorisé entrepose des précurseurs de catégorie A, il doit :
    1. limiter, à l'installation visée, l'accès des lieux où sont conservés les précurseurs de catégorie A; et
    2. inscrire quotidiennement dans un registre le nom des personnes qui ont eu accès au(x) précurseur(s) et le moment de l'accès, entre autres.
  2. Le distributeur autoris é peut envisager le recours aux moyens suivants pour améliorer la sécurité. Ces moyens ne sont toutefois pas obligatoires :
    1. système de détection électronique et d'alarme;
    2. limitation de l'accès non supervisé de la zone où les opérations concernant les précurseurs de catégorie A sont effectuées; ou
    3. mise en place d'une procédure pour les invités, le personnel d'entretien et le personnel de service non employé.

6.2 Transport

  1. Les distributeurs autorisés doivent veiller à ce que :
    1. la sécurité des précurseurs de catégorie A soit assurée pendant le transport;
    2. toutes les mesures requises soient mises en oeuvre pour empêcher le détournement du précurseur vers un marché ou un usage illégal; et
    3. le précurseur soit accompagné d'un document indiquant les renseignements suivants :
      1. le nom et la quantité du précurseur;
      2. le nom du distributeur autorisé qui vend le précurseur ou qui le fournit;
      3. le nom de la personne à qui on envoie, on livre ou pour qui on transporte le précurseur; et
      4. la date à laquelle le précurseur a été envoyé.
  2. Le distributeur autorisé peut envisager le recours aux moyens suivants pour améliorer la sécurité pendant le transport. Ces moyens ne sont toutefois pas obligatoires :
    1. transport des précurseurs de catégorie A dans des contenants scellés qui porteront la marque de toute tentative de trafiquage;
    2. si un précurseur ne peut être mis dans un tel contenant, contrôle de son accès par des moyens physiques (par exemple, en l'entreposant sous clé dans un endroit sûr) ou par de la surveillance humaine ou électronique; ou
    3. recours à un contrôle par chaîne de signatures (colis contrôlé) pendant le transport.

7. Tenue de registres (Article 85 du Règlement)

Le distributeur autorisé doit mettre en place des moyens de contrôle interne donnant une assurance raisonnable que tous les registres concernant le précurseur autorisé sont exacts et fiables.

7.1 Lieu de conservation et accessibilité des registres

  1. Tous les registres doivent être conservés dans l'installation autorisée, sous forme de documents sur support papier ou de fichiers électroniques.
  2. Les registres et les documents doivent être facilement accessibles en cas de vérification par un inspecteur.
  3. Le distributeur autorisé doit fournir des copies de tout registre ou de tout document, en tout temps, à la demande du ministre.

7.2 Documents requis

  1. Tous livres, registres ou données électroniques relatifs aux opérations concernant les précurseurs de catégorie A.
  2. Tous les registres relatifs aux opérations en lien avec les précurseurs de catégorie A (soit l'achat, la réception, la production, l'emballage, l'usage à des fins personnelles, la vente, l'offre, la livraison, le transport, l'importation, l'exportation, la destruction ou le retrait) àl'installation visée par sa licence.
  3. Tous les registres précédemment cités doivent indiquer, pour chacun des précurseurs :
    1. le nom du précurseur visé;
    2. sa quantité;
    3. le type d'opération effectuée; et
    4. la date de l'opération en cause.
  4. En outre, pour chaque précurseur
    1. acheté ou acquis : les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui l'a vendu ou fourni;
    2. vendu ou fourni, expédié, livré ou transporté depuis l'installation : les noms, adresse et numéro de téléphone de l'acheteur ou du destinataire;
    3. importé : les nom et adresse de l'exportateur ainsi que le nom de tout pays de transit ou de transbordement; et
    4. exporté : les nom et adresse de l'importateur ainsi que le nom de tout pays de transit ou de transbordement.
  5. Les registres de contrôle d'accès et de destruction ainsi que les déclarations d'utilisation finale dont il est respectivement fait mention dans les sections 6, 9 et 10 du présent document.

7.3 Conservation des registres

  1. Les registres doivent être conservés pendant au moins deux ans après la consignation de l'information.
  2. Les déclarations d'utilisation finale doivent être conservées pendant au moins deux ans après la fin de l'année pour laquelle les déclarations ont été obtenues.

8. Production de rapports (Article 90 du Règlement)

8.1 Rapport de perte ou de vol

En cas de perte ou de disparition inhabituelle d'un précurseur ne pouvant s'expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d'opération ou en cas de vol d'un précurseur, le distributeur autorisé doit aviser les personnes suivantes :

  1. un membre d'un corps policier compétent dans les 24 heures suivant la découverte du fait; et
  2. le Bureau des substances contrôlées, par écrit, dans les 72 heures suivant la découverte du fait; le distributeur autorisé doit aussi confirmer au Bureau qu'un corps policier a été avisé.

En cas de perte ou de vol de sa licence, de son certificat d'autorisation ou de son permis d'importation ou d'exportation, le distributeur autorisé doit aviser le Bureau des substances contrôlées, par écrit, dans les 24 heures suivant la découverte du fait.

Cette information doit être envoyée à l'adresse figurant à la section 13 du présent document.

8.2 Rapport annuel (Article 87 du Règlement)

Le distributeur autorisé doit présenter à Santé Canada, dans les trois mois suivant la fin de l'année civile, un rapport annuel contenant les renseignements suivants :

  1. le nom et la quantité totale de chaque précurseur de catégorie A acheté, reçu, produit, utilisé pour ses propres fins, vendu, fourni, importé, exporté ou détruit au cours de l'année civile;
  2. la quantité de chaque précurseur de catégorie A en stock à l'installation à la fin de l'année civile; et
  3. le nom et la quantité de chacun des précurseurs de catégorie A perdu lors des opérations autorisées effectuées au cours de l'année civile.

Le rapport annuel doit être envoyé à l'adresse figurant à la section 13 du présent document.

Nota : On peut se procurer un formulaire de rapport annuel sur le site Web du Bureau de Santé Canada à www.santecanada.gc.ca/precurseurs.

Le distributeur autorisé doit présenté un rapport annuel à Santé Canada dans les trois mois suivant l'expiration de sa licence sans qu'elle n'ait été renouvelée ou révoquée.

8.3 Avis de retrait du précurseur (Article 87.2 du Règlement)

Le distributeur autorisé prévoyant la fermeture d'une installation où un précurseur est conservé, ou le retrait de tous les précurseurs d'une installation doit en aviser le Bureau des substances contrôlées au moins 30 jours avant la fermeture ou le retrait. L'avis doit être soumis par écrit et doit comprendre la date de fermeture ou de retrait prévue, l'installation vers laquelle seront amenés les précurseurs et la quantité de chaque précurseur déplacé.

8.4 Avis d'exportation (Articles 35.1 et 72.1 du Règlement)

Dans les 15 jours suivant l'exportation de l'envoi de précurseurs, le titulaire du permis avise, par une déclaration écrite, le Bureau des substances contrôlées. La déclaration comprend :

  1. Le nom du détenteur du permis, le numéro de permis de l'envoi, le port de sortie du Canada, la date de l'exportation, le nom du précurseur envoyé ou une description de sa composition chimique (telle qu'indiquée sur le permis) ainsi que la quantité de précurseurs envoyés.
  2. Une attestation signée par la personne responsable ou la personne responsable suppléante de l'installation autorisée attestant que les renseignements fournis dans la déclaration sont, à sa connaissance, exacts et complets.

8.5 Avis d'importation (Article 28.1 du Règlement)

Dans les 15 jours suivant l'importation de l'envoi de précurseurs, le titulaire du permis avise, par une déclaration écrite, le Bureau des substances contrôlées. La déclaration comprend :

  1. Le nom du titulaire du permis, le numéro de permis de l'envoi, le port d'entrée au Canada, la date de l'importation, le nom du précurseur envoyé ou une description de sa composition chimique (telle qu'indiquée sur le permis) ainsi que la quantité de précurseurs envoyés.
  2. Une attestation signée par la personne responsable ou la personne responsable suppléante de l'installation autorisée attestant que les renseignements fournis dans la déclaration sont, à sa connaissance, exacts et complets.

8.6 Avis de transit ou de transbordement (Article 43 du Règlement)

Dans les quinze jours suivant la date où un envoi de précurseur de catégorie A quitte le Canada, le titulaire du permis de transit ou de transbordement avise le Bureau des substances contrôlées par écrit de la date d'envoi.

9. Destruction (Article 47 du Règlement)

9.1 Destruction dans l'installation autorisée

  1. Les registres de destruction doivent indiquer le nom et la quantité du précurseur devant être détruit ainsi que la date et la méthode de destruction.
  2. La destruction doit être effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l'environnement.
  3. La destruction doit s'effectuer en présence de deux personnes habilitées à servir de témoins :
    1. la première doit être la personne responsable (PR) ou la personne responsable suppléante (PRS);
    2. l'autre doit travailler pour le distributeur autorisé ou être un fournisseur de services engagé par lui et agir à titre de cadre supérieur.
  4. Dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé et les témoins de la destruction du précurseur doivent remplir en lettres moulées une déclaration conjointe attestant de la destruction complète du précurseur, la signer et la dater.

9.2 Destruction hors de l'installation autorisée

  1. Les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la sécurité du précurseur durant son transport vers le lieu de destruction.
  2. La destruction doit être effectuée par une entreprise spécialisée dans la destruction de produits dangereux.
  3. La destruction doit être effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l'environnement.
  4. Dès la destruction terminée, le distributeur autorisé doit obtenir une déclaration signée par l'entreprise ayant procédé à la destruction comportant :
    1. le nom et la signature de la personne qui a procédé à la destruction et du témoin;
    2. le nom et la quantité du précurseur détruit;
    3. la méthode de destruction; et
    4. la date de destruction.

10. Déclaration d'utilisation finale (Article 8 du Règlement)

L'article 8 du Règlement sur les précurseurs exige que le distributeur autorisé obtienne une déclaration d'utilisation finale afin de vendre un précurseur de catégorie A à un distributeur non autorisé en une quantité dépassant la quantité maximale en valeur absolue ou par emballage prévue à la colonne 2 à l'annexe du Règlement (Annexe A).

Quand a-t-on besoin d'une déclaration d'utilisation finale?

  1. Le distributeur autorisé doit obtenir une déclaration d'utilisation finale signée et datée avant d'effectuer toute transaction si...
    1. la quantité de précurseur, en valeur absolue ou par emballage, dépasse la quantité maximale en valeur absolue ou par emballage prévue à la colonne 2 à l'annexe du Règlement;
    2. le distributeur autorisé vend ou fournit un précurseur de catégorie A à une personne autre qu'un distributeur autorisé, tel qu'à l'utilisateur final ou à une personne exemptée aux termes de l'article 5 du Règlement.

Il est interdit au distributeur autorisé de vendre un précurseur de catégorie A à une personne pour toute activité visée par une licence, à moins que cette personne ne possède l'autorisation voulue ou qu'elle ne soit exemptée aux termes de l'article 5. Ces activités comprennent l'exportation, la production, l'emballage la vente et la fourniture. Si l'acheteur est un distributeur autorisé, une déclaration d'utilisation finale n'est pas nécessaire aux termes de l'article 8 du Règlement.

Quels types de renseignements figurent dans la déclaration d'utilisation finale?

L'obligation d'obtenir une déclaration d'utilisation finale est basée sur le principe selon lequel il faut connaître son client. Conformément au Règlement, les distributeurs autorisés sont tenus de vérifier, dans la mesure du possible, la légitimité de l'achat et l'identité de la personne à laquelle ils fournissent ou vendent des précurseurs de catégorie A. C'est pourquoi les renseignements contenus dans la déclaration d'utilisation finale sont basés sur les résultats, et non prescrits par le cadre de réglementation.

  1. L'article 8 exige que la déclaration d'utilisation finale contient les éléments suivants :
    1. le nom du distributeur autorisé, ainsi que son adresse et sesnuméros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant;
    2. le nom de la personne qui se procure le précurseur, ainsi que sonadresse et ses numéros de téléphone et de télécopieur, le caséchéant;
    3. le nom des précurseurs de catégorie A que la personne acquiertainsi que le nom des produits, le cas échéant;
    4. une description de l'utilisation finale pour chaque précurseur decatégorie A indiqué en c;
    5. une déclaration du signataire attestant qu'il acquiert le précurseur àtitre d'utilisateur final et pour les usages spécifiés dans ladéclaration.

Comment devrait-on consigner les transactions subséquentes?

  1. La déclaration d'utilisation finale est valide à compter de la date de l'achat initial jusqu'à la fin de l'année civile. Une déclaration d'utilisation finale valide peut être utilisée pour les transactions subséquentes, à condition que celles-ci concernent...
    1. le même utilisateur final,
    2. le même précurseur de catégorie A,
    3. la même utilisation finale.
  2. Si l'un des éléments ci-dessus (utilisateur final, précurseur de catégorie A ou utilisation finale) change dans une transaction subséquente, une nouvelle déclaration d'utilisation finale doit être remplie.

Quelles sont les exigences relatives à la tenue de dossiers?

Le distributeur autorisé doit conserver la déclaration d'utilisation finale à l'installation visée par la licence pendant au moins deux ans après la fin de l'année pour laquelle la déclaration a été obtenue et se conformer à toutes les exigences relatives à la tenue de dossiers prévues par l'article 85 du Règlement.

Nota : Vous trouverez ci-joint (Annexe A) un modèle de déclaration d'utilisation finale conçu par Santé Canada, que vous pouvez utiliser tel quel ou comme guide pour l'élaboration de votre propre déclaration. Remarquez que ce format ne permet d'inscrire qu'un précurseur figurant dans la colonne 1 de l'annexe par formulaire. D'autres formats sont acceptables.

11. Remise de documents (Articles 14 et 89 du Règlement)

11.1 Licence originale

Le distributeur autorisé doit remettre sa licence originale au Bureau des substances contrôlées dans les circonstances suivantes :

  1. Dès que possible après la date de prise d'effet d'une licence renouvelée.
  2. Dans les 30 jours après l'expiration sans renouvellement ou la révocation de la licence.
  3. Jointe à la demande de modification de licence, lorsque les modifications portent sur des renseignements figurant sur la licence. Le distributeur autorisé doit alors conserver une copie de la licence originale sur les lieux de l'installation jusqu'au moment de la réception de la licence modifiée.

11.2 Autres documents

Le distributeur autorisé doit remettre au Bureau des substances contrôlées l'original du permis d'importation ou d'exportation, ou, le cas échéant, le permis de transport en transit et de transbordement, ou le certificat d'exemption, dans les 30 jours après l'expiration ou la révocation de tels documents.

Les documents originaux indiqués aux sections 11.1 et 11.2 du présent document doivent être envoyés à l'adresse figurant à la section 13.

12. Transactions douteuses (Articles 86 du Règlement)

Le distributeur autorisé doit consigner dans ses livres toute transaction douteuse et est encouragé à la rapporter à Santé Canada ou aux responsables du Programme national de contrôle des détournements de produits chimiques mis de l'avant par la GRC.

Il est extrêmement important que le distributeur autorisé applique des mesures raisonnables en vue de l'identification de ses clients, qu'il ait une bonne compréhension des transactions normales que ces clients sont censés faire et qu'il soit, par conséquent, en mesure de détecter les transactions effectuées par ses clients qui paraissent douteuses. Une liste d'indicateurs permettant au distributeur autorisé de reconnaître les transactions douteuses figure à l'annexe B jointe au présent document.

12.1 Consignation des transactions douteuses

  1. Le distributeur autorisé doit consigner toute transaction à l'égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle sera liée au détournement du précurseur vers un marché ou un usage illégal.
  2. Toute consignation de transaction douteuse doit comporter les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui consigne la transaction et le poste qu'elle occupe auprès du distributeur, ainsi que :
    1. l'identification de l'autre partie à la transaction;
    2. le détail de la transaction en cause, notamment la date et l'heure de la transaction, le type de transaction, le précurseur faisant l'objet de la transaction et la quantité en cause; et
    3. une description détaillée des motifs de soupçonner que la transaction sera liée au détournement du précurseur vers un marché ou un usage illégal.

12.2 Déclaration des transactions douteuses

  1. Santé Canada
    1. (Santé Canada peut recevoir tout renseignement qui lui est transmis volontairement par un distributeur autorisé à l'égard de la consignation d'une transaction douteuse.
    2. Les renseignements touchant les transactions douteuses peuvent être communiquées à l'adresse figurant à la section 13 du présent document.
  2. GRC
    1. Le Programme national de contrôle des détournements de produits chimiques mis de l'avant par la GRC continue à donner de bons résultats en raison de la participation et de la collaboration intensives de l'industrie chimique canadienne avec la police. La déclaration volontaire et la consignation de renseignements sur les ventes et la circulation douteuse de précurseurs et de substances chimiques essentielles utilisés dans la fabrication de drogues illicites aideront la police à poursuivre ses activités de détection de trafiquants de drogue.
    2. Les renseignements touchant les transactions douteuses peuvent être communiqués à l'un des bureaux nationaux de la GRC figurant à l'annexe C de ce document.
    Nota : Aucune poursuite criminelle ou civile ne peut être intentée contre un distributeur autorisé ayant consigné et rapporté de bonne foi une transaction douteuse.

13. Adresse

Section des précurseurs chimiques
Bureau des substances contrôlées
Santé Canada
A.L. 0300B
Ottawa ON K1A 0K9

Téléphone : (613) 946-1142
Télécopieur : (613) 948-3585

Annexe A

Annexe du règlement sur les précurseurs (articles 5, 8, 9, 91.3, 91.9, 91.92 et 92)
Article Colonne 1
Précurseur visé à la partie 1 de l'annexe vi de la loi
Colonne 2
Quantité maximale (en valeur absolue ou par emballage)
1. anhydride acétique 1000 kg
2. acide n-acétylanthranilique (acide 2-acétamidobenzoïque) 1 kg
3. acide anthranilique (acide 2-aminobenzoïque) 1 kg
4. éphédra 20 g par emballage
5. éphédrine (érythro (méthylamino)-2 phényl-1 propanol-1) 0,4 g par emballage
6. ergométrine (didéhydro-9,10 n-(hydroxy-2 méthyl-1 éthyl) méthyl-6 ergolinecarboxamide-8) 0
7. ergotamine (hydroxy-12' méthyl-2' phénylméthyl-5' ergotamantrione-3',6', 18) 0
8. isosafrole (propényl-1)-5 benzodioxole-1,3 0,5 kg
9. acide lysergique (acide didéhydro-9, 10 méthyl-6 ergoline carboxylique-8) 0
10. méthylènediozyphényle-3,4 propanone-2 ((benzodioxole-1,3)-1 propanone-2) 0
11. noréphédrine (phénylpropanolamine) 0
12. acide phénylacétique 1 kg
13. phényl-1 propanone-2 0
14. pipéridine 0,5 kg
15. pipéronal (benzodioxole-1,3 carboxaldehyde-5) 0,5 kg
16. permanganate de potassium 50 kg
17. pseudoéphédrine (thréo (métylamino)-2 phényl-1 propanol-1) 3 g par emballage
18. safrole ((propényl-2)-5 benzodioxole-1,3) 0,25 kg
19. gamma-butyrolactone (dihydro-2(3h)-furanone) 0
20. butane-1,4-diol 0
21. phosphore rouge 0
22. phosphore blanc 0
23. acide hydrophosphoreux, ses sels et dérivés 0
24. acide hydriodique 0

Déclaration d'utilisation finale (un échantillon)

En vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les précurseurs.

Les produits chimiques qui sont achetés sont classés comme des précurseurs de catégorie A en vertu de l'Annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ils pourraient être utilisés pour la production clandestine de substances contrôlées. Conformément à l'article 8 du Règlement sur les précurseurs, le distributeur autorisé doit préalablement obtenir une déclaration d'utilisation finale, signée et datée s'il se propose de vendre ou de fournir un précurseur de catégorie A à une personne autre qu'un distributeur autorisé en une quantité supérieure au poids ou à l'emballage indiqué à l'annexe du Règlement pour le précurseur en cause.

Distributeur autorisé

  • Nom du distributeur autorisé
  • Adresse
  • Nº de téléphone
  • Nº de télécopieur

Utilisateur final

  • Nom (incluant compagnie ou institution)
  • Adresse
  • Nº de téléphone
  • Nº de télécopieur

Précurseur

  • Nom des produits
  • Précurseur

Description des utilisations finales

Je certifie que je suis l'utilisateur final des produits chimiques susmentionnés et que ces produits sont utilisés aux fins énoncées dans le présent document. Je n'exporterai pas, ni ne revendrai, ni ne fournirai une partie de ces produits à l'extérieur du Canada ou à une autre entité au Canada.

OU

Par les présentes, je certifie que les renseignements fournis dans la présente Déclaration d'utilisation finale sont exacts et complets, à ma connaissance, et qu'ils sont conformes aux articles pertinents de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les précurseurs.

  • Nom
  • Signature
  • Date

À l'usage du distributeur autorisé seulement

  • Vérification de l'identité
  • Date d'expiration
  • Le 31 décembre

Il incombe au distributeur autorisé de tenir tous les registres de vente relatifs à l'utilisateur final susmentionné.

Les renseignements contenus dans le présent document sont confidentiels et ils ne seront utilisés qu'aux fins permises par le Règlement sur les précurseurs.

Annexe B : Indicateurs d'activités douteuses

Voici une liste d'indicateurs de transactions douteuses à l'intention des distributeurs autorisés :

  1. Nouveau client ou client inconnu.
  2. Paiement en argent comptant, même pour des achats importants.
  3. Ramassage de substances chimiques par le véhicule du client.
  4. Client prêt à payer plus cher.
  5. Commande de substances chimiques par des personnes peu susceptibles d'en avoir besoin.
  6. Apparence personnelle.
  7. Demande de livraison par avion.
  8. Manières, attitude et comportement inhabituels (« l'argent n'est pas un problème »).
  9. Commandes à des entreprises inconnues qui ne peuvent être retracées facilement.
  10. Utilisation d'une adresse privée ou d'une case postale comme adresse d'où la commande émane.
  11. Commandes et quantités irrégulières.
  12. Demande de petits colis même si leur contenu est soi-disant destiné à un usage industriel, ou demande de livraison sans étiquetage.
  13. Indications d'usage prévu ne correspondant pas aux substances commandées.
  14. Livraison par des trajets douteux.
  15. Information non fournie (téléphone, adresse, numéros de taxe fédérale et provinciale).
  16. Pas de papeterie commerciale.
  17. Réticence à fournir une commande par écrit.
  18. Commandes pour plus d'un précurseur ou substances chimiques essentielles et commandes pour plusieurs entreprises afin d'éviter la détection.
  19. Commandes au nom d'entreprises bien connues, mais livrées à un individu particulier ou à une autre adresse.
  20. Commandes à des entreprises qui semblent posséder une piètre expérience des affaires.
  21. Commandes de substances dont le coût de livraison ou des formalités excède le coût des produits.
  22. Exportation vers des pays où il n'y a pas de production requérant la substance commandée.
  23. Commandes provenant de l'étranger pour lesquelles le paiement n'est pas compatible avec le pays d'où elles viennent.
  24. Livraison par des modes de transport inhabituels.
  25. Pays de destination douteux.
  26. Répétition d'une commande après un refus, utilisation d'un autre canal ou essais d'achat par l'entremise d'un compétiteur.
  27. Demande insistante de livraison directe.
  28. Commandes faites par des citoyens étrangers inconnus.
  29. Demandes ou commandes variées de substances visées.
  30. Quantités inhabituelles d'autres produits (une nouvelle synthèse, par exemple).
  31. Faux comptes de banque, faux services de réponse téléphonique, faux numéro de télécopieur, fausses cases postales, fausses commandes par modem télécopieur.
  32. Déclaration à l'effet que les substances commandées sont destinées à la fabrication de parfums.
  33. Refus par le client de remplir une feuille de renseignements sur son entreprise.

Cette liste n'est présentée qu'à titre indicatif pour amener les distributeurs autorisés et leurs employés à détecter les transactions qui pourraient s'avérer douteuses. Il peut cependant y avoir des explications légitimes pour des achats effectués selon l'une ou l'autre de ces conditions.

Annexe C : Liste des coordonnateurs du programme national de contrôle des détournements de produits chimiques à la GRC

Alberta

Gendarmerie royale du Canada
Division « K »
11140 rue 109e
Edmonton AB T5G 2T4

S/Off, Programme de contrôle des détournements de produits chimiques
Téléc. : (780) 412-5579

Colombie-Britannique

Gendarmerie royale du Canada
Sous-direction de la police des drogues
Division « E »
657 37e Ave Ouest
Vancouver BC V5Z 1K6

À l'attention du caporal Glen Evans
S/Off, Programme de contrôle des détournements de produits chimiques
Tél. : (604) 264-3019
Téléc. : (604) 264-3568

Manitoba

Gendarmerie royale du Canada
1091 Portage Ave
Winnipeg MB R3C 3K2

Téléc. : (204) 983-2976

Nouveau-Brunswick

Gendarmerie royale du Canada
1445 Regent St
Fredericton NB E3B 4Z8

À l'attention du caporal Marc Robichaud
Tél. : (506) 474-7552
Téléc. : (506) 474-7570

Nouvelle-Écosse

Gendarmerie royale du Canada
1595 Bedford Hwy
Bedford NS B4A 3Y4

À l'attention du caporal Gord Vail
Tél. : (902) 244-4046
Téléc. : (902) 426-3602

Ontario

Gendarmerie royale du Canada
Programme de contrôle des détournements de produits chimiques
Division « O »
130 ave Dufferin
London ON N6A 4K3

À l'attention du caporal Brent Hill
S/Off, Programme de contrôle des détournements de produits chimiques
Tél. : (905) 876-9848 (905) 302-0369
Téléc. : (905) 876-9595

Ottawa (Région de la capitale nationale)

Gendarmerie royale du Canada
Division « A »
155 McArthur Ave
Ottawa ON K1A 0R4

À l'attention du Cst. Jean-Louis Rompré
Programme de contrôle des détournements de produits chimiques
Tél. : (613)993-4645
Téléc. : (613) 993-5705

Québec

Gendarmerie royale du Canada
Division « C »
4225 boul Dorchester Ouest
Westmount QC H3Z 1V5

À l'attention du caporal Raymond Martel
S/Off, Programme de contrôle des détournements de produits chimiques
Tél. : (514) 939-8326
Téléc. : (514) 283-2169

Saskatchewan

Gendarmerie royale du Canada
Division « F »
6101 Dewdney Ave West
Bag Service 2500
Regina SK S4P 3K7

À l'attention du caporal Craig Toffoli
Tél. : (306) 780-5579
Téléc. : (306) 780-3398

Ailleurs au Canada

Gendarmerie royale du Canada
Direction des drogues et du crime organisé
Programme national de contrôle des détournements de produits chimiques
1200 promenade Vanier
Ottawa ON K1A 0R2

À l'attention du sergent Vianney Tremblay Coordonnateur national
Tél. : (613) 993-6694
Téléc. : (613) 993-5454

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