Guide explicatif portant sur la demande de permis d'importation d'exportation, de transport en transit et de transbordement

Table des matières

1. Objectif

Le présent document facilite la préparation, par les distributeurs autorisés ou inscrits ou par toute autre personne, de demandes de permis d'importation, d'exportation, de transport en transit et de transbordement pour tout précurseur de catégorie A, conformément au Règlement sur les précurseurs (le Règlement) et tel qu'il est prévu à l'annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la Loi). Il vise aussi à faciliter la préparation de demandes d'exportation de précurseurs de catégorie B figurant à l'annexe ci-jointe.

2. Contexte

Les précurseurs sont des produits chimiques qui sont fréquemment détournés des activités légitimes vers la fabrication illégale de drogues. En 1988, les Nations Unies se sont attaquées au problème du détournement de précurseurs vers un usage ou des marchés illégaux et ont adopté, à cet effet, des dispositions dans le cadre de la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Le Canada a signé cette convention en 1990 et s'est engagé à exercer un contrôle sur le déplacement des précurseurs chimiques vers le Canada, en partance du Canada ou à l'intérieur de ses frontières.

En 1997, le Canada a édicté la Loi prévoyant le contrôle des précurseurs et l'élaboration d'un règlement relatif à leur importation, leur exportation, leur production et leur distribution.

Le Règlement fournit un cadre de réglementation qui permet au Canada de s'acquitter de ses obligations contractées à l'échelle internationale à l'égard de la surveillance et du contrôle des précurseurs et des autres substances chimiques utilisés pour la production de drogues illicites.

En vertu du Règlement, seuls les distributeurs autorisés peuvent présenter une demande de permis d'importation ou d'exportation de précurseurs de catégorie A. L'exportation de certains précurseurs de catégorie B vers les destinations figurant en annexe doit être autorisée par le ministre. Il est en outre nécessaire d'obtenir des permis pour tout transport en transit ou transbordement de précurseurs de catégorie A.

3. Étendue

Ce document d'accompagnement au Règlement a été conçu pour aider les demandeurs à se conformer aux exigences réglementaires relatives à la présentation de demandes de permis d'importation, d'exportation, de transport en transit ou de transbordement de précurseurs de catégorie A, et de demandes de permis d'exportation de précurseurs de catégorie B. Il ne remplace en aucune manière le Règlement. Le Règlement aura, dans toutes circonstances, préséance sur ces directives en cas de confusion ou d'incompatibilité.

4. Définitions

La définition de nombreux termes utilisés dans ce document se trouve dans le texte de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les précurseurs. Veuillez vous reporter à l'article 2 de la Loi et à l'article 1 du Règlement.

5. Information générale

On peut se procurer des exemplaires de la Loi et du Règlement en consultant le  site Web de Justice Canada.

On peut également obtenir des exemplaires des documents d'orientation ainsi que des formulaires sur le site Web du Bureau de Santé Canada à www.santecanada.gc.ca/precurseurs, ou en communiquant avec le Bureau par téléphone au precursors@hc-sc.gc.ca.

Section A : Permis d'Importation et d'exportation

6. Demande de permis d'Importation ou d'exportation (Article 7 et 69 du Règlement)

6.1 Qui a besoin d'un permis

  1. Tout distributeur autorisé désirant importer ou exporter un précurseur de catégorie A doit présenter une demande de permis.
  2. Tout distributeur inscrit désirant exporter un précurseur de catégorie B à destination d'un pays dont le nom figure en annexe doit aussi présenter une demande de permis.
  3. Aucun permis n'est requis en vue de l'importation d'un précurseur de catégorie B.

6.2 Qui est admissible

  1. Seul un distributeur autorisé peut présenter une demande de permis d'importation ou d'exportation d'un précurseur de catégorie A.
  2. Seul un distributeur inscrit peut présenter une demande de permis d'exportation d'un précurseur de catégorie B.

6.3 Limitation de validité du permis

Le permis n'est valable que pour un seul envoi. Toutefois, l'envoi groupé de plus d'un précurseur peut être autorisé par un même permis.

7. Présentation de la demande (Articles 25, 32 et 69 du Règlement)

Les documents suivants sont requis pour la présentation d'une demande de permis :

  1. Un formulaire de demande de permis rempli :
    1. Le formulaire doit comporter tous les renseignements requis pour être considéré comme étant rempli et doit être signé par :
      • la personne responsable (PR) ou par la personne responsable suppléante (PRS) à l'installation du distributeur autorisé, pour ce qui est de l'importation et de l'exportation de précurseurs de catégorie A.
      • le responsable principal (RP) du distributeur inscrit, pour ce qui est de l'exportation de précurseurs de catégorie B.
  2. En cas de demande de permis d'exportation, l'original de l'autorisation d'importation doit, s'il y a lieu, être joint au formulaire de demande.

La demande écrite ainsi que les documents requis doivent être envoyés à l'adresse figurant à la section 12 du présent document.

8. Émission du permis d'Importation ou d'exportation (Articles 26, 33 et 70 du Règlement)

Lorsque toutes les exigences définies aux articles 25, 32 ou 69 sont satisfaites, Santé Canada délivre au distributeur autorisé ou inscrit un permis lui permettant d'importer ou d'exporter des précurseurs.

  1. Le permis est normalement valide pour une période de 180 jours. Toutefois, la date d'expiration de la licence ou du certificat d'inscription du demandeur détermine la période pour laquelle le permis est émis.
  2. Dans les circonstances définies aux articles 27, 29 à 31, 34, 36 à 38, 71 et 73 à 75 du Règlement, Santé Canada peut refuser d'émettre un permis, ou peut suspendre ou révoquer un permis existant.

8.1 Permis d'importation (Article 28 du Règlement)

Le distributeur autorisé reçoit trois copies officielles estampées du permis d'importation.

  • La copie 1 : doit être remise à l'agent des douanes du point d'entrée.
  • La copie 2 : doit être acheminée à l'exportateur par le distributeur autorisé afin de pouvoir être soumise aux autorités compétentes du pays exportateur.
  • La copie 3 : doit être conservée par le distributeur autorisé pendant au moins deux ans.

8.2 Permis d'exportation (Article 35 et 72 du Règlement)

Le distributeur autorisé ou inscrit reçoit trois copies officielles etampées du permis d'exportation.

  • La copie 1 : doit être remise à l'agent des douanes du point de sortie.
  • La copie 2 : doit être jointe à l'envoi.
  • La copie 3 : doit être conservée pour référence par le distributeur autorisé ou inscrit pendant au moins deux ans.

Section B : Permis de transport en transit et de transbordement

9. Demande de permis de transport en transit et de transbordement (Article 39 du Règlement)

9.1 Qui a besoin d'un permis

Toutes les personnes physiques ou morales dont les colis contenant des précurseurs transiteront via le Canada ou seront transbordées au Canada.

9.2 Qui est admissible

  1. Tout exportateur dans le pays d'exportation; ou
  2. son mandataire au Canada.

10. Présentation de la demande

Les documents suivants sont requis pour la présentation d'une demande de permis :

  1. Un formulaire de demande de permis rempli :
    1. Le formulaire doit comporter tous les renseignements requis, y compris le nom de la personne responsable des précurseurs quand ils seront au Canada, pour être considéré comme étant rempli. Il doit également être signé par :
      • l'exportateur dans le pays d'exportation; ou
      • son mandataire au Canada;
  2. Une copie de l'autorisation d'exportation émise par l'autorité compétente du pays exportateur, s'il y a lieu;
  3. Une copie de l'autorisation d'importation émise par l'autorité compétente du pays importateur, s'il y a lieu;
  4. Dans le cas d'un transbordement, l'adresse de tout lieu où le précurseur sera entreposé pendant le transbordement et la durée prévue de l'entreposage.

La demande écrite ainsi que les documents requis doivent être envoyés à l'adresse figurant à la section 12 du présent document.

11. Émission du permis de transit ou de transbordement (Articles 40 et 42 du Règlement)

  1. Si toutes les exigences définies à l'article 39 sont satisfaites, Santé Canada délivre un permis autorisant le transit ou le transbordement.
  2. Dans les circonstances définies aux articles 41 et 44 à 46 du Règlement, Santé Canada peut refuser d'émettre un permis, suspendre ou révoquer un permis existant.

11.1 Permis de transit ou de transbordement (Articles 42 et 43 du Règlement)

  1. Le demandeur du permis recevra deux copies estampées du permis :
    • La copie 1 : doit être remise à l'agent des douanes du point d'entrée.
    • La copie 2 : doit être conservée par le titulaire de permis pendant au moins deux ans.
  2. Le titulaire d'un permis de transit ou de transbordement doit aviser le Bureau des substances contrôlées, dans les 15 jours et par écrit, que l'envoi a quitté le Canada. L'adresse du Bureau figure à la section 12 du présent document.

12. Adresse

Section des précurseurs chimiques
Bureau des substances contrôlées
Santé Canada
A.L. 0300B
Ottawa ON K1A 0K9

Annexe

Tableau complémentaire des pays requérant un avis préalable d'exportation à l'égard des précurseurs de catégorie B
Destination Substances
Antigua-et-Barbuda Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Arabie saoudite Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Australie Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Bénin Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Bolivie Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone et acide sulfurique
Brésil Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Colombie Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Costa Rica Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Égypte Acétone
Émirats arabes unis Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Équateur Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Éthiopie Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Fédération de Russie Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Haïtie Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Îles Caïmanes Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Inde Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Jordanie Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Kazakhstan Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Liban Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Madagascar Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Malaisie Éther éthylique
Maldives Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Mexique Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Moldova Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Nigéria Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Oman Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Pakistan Acétone
Paraguay Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Pérou Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Philippines Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
République de Corée Acétone
République tchèque Méthyléthylcétone
République dominicaine Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
République-Unie de Tanzanie Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Roumanie Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Tadjikistan Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Turquie Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène
Venezuela Acétone, éther éthylique, acide chlorhydrique, méthyléthylcétone, acide sulfurique et toluène

Nota :

  1. La présente liste est dressée et mise à jour conformément à la dernière édition de la Liste des précurseurs et produits chimiques fréquemment utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes placées sous contrôle international, publiée par l'Organe international de contrôle des stupéfiants, et aux avis émis par le Secrétaire général des Nations Unies conformément à l'alinéa 10a) de l'article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988
  2. Le Bureau des substances contrôlées publie la dernière version du tableau sur son site Web, à www.santecanada.gc.ca/precurseurs. On peut également obtenir l'information en téléphonant au Bureau, au 613-948-7796.

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