Lignes directrices - Rapports sur la saisie et la disposition de substances désignées, de précurseurs et de biens infractionnels chimiques, de cannabis et de biens chimiques

Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Version 2019-10-17
Publié sous l'autorité du ministre de la Santé

Table des matières

Santé Canada est le ministère fédéral responsable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à maintenir et à améliorer leur état de santé.

Santé Canada s'est engagé à améliorer la vie de tous les Canadiens et à faire du Canada l'un des pays où les gens sont le plus en santé au monde, comme en témoignent la longévité, les habitudes de vie et l'utilisation efficace du système public de soins de santé.

Santé Canada

Le Bureau des substances contrôlées (BSC) de la Direction générale des substances contrôlées et du cannabis (DGSCC) administre les lois et les activités qui contrôlent la possession, l'importation, l'exportation, la production, la distribution et la vente des substances figurant dans les annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Il s'agit notamment de narcotiques, de médicaments contrôlés, de drogues d'usage restreint, de substances visées et de précurseurs.

La DGSCC administre aussi la Loi sur le cannabis (LC) et ses règlements d'application afin d'offrir un accès légal au cannabis ainsi que de contrôler et de réglementer sa production, sa distribution et sa vente. La LC vise à empêcher les adolescents d'avoir accès au cannabis, à protéger la santé et la sécurité publiques en établissant des exigences strictes en ce qui concerne l'innocuité et la qualité des produits, de même qu'à décourager l'activité criminelle en imposant de lourdes sanctions pénales aux personnes qui exercent des activités en dehors du cadre juridique.

En outre, la DGSCC établit un dialogue ouvert avec les parties réglementées et favorisent la collaboration avec d'autres ministères fédéraux, des organismes provinciaux et territoriaux et des organismes d'application de la loi, dans le but de protéger la santé et la sécurité publiques en réduisant au minimum le détournement de substances contrôlées, de cannabis et de produits chimiques précurseurs sur le marché illicite.

Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Avant-propos

Les lignes directrices visent à aider les intervenants à se conformer aux lois et règlements en vigueur. Elles aident également le personnel à remplir les mandats et à atteindre les objectifs de Santé Canada de manière équitable, uniforme et efficace.

Les lignes directrices sont des outils administratifs n'ayant pas force de loi, ce qui laisse une certaine souplesse. D'autres approches aux principes et pratiques décrits dans le présent document peuvent être acceptables, pourvu qu'elles soient conformes aux lois applicables. Il faut tout d'abord discuter de ces autres approches avec le secteur de programme concerné pour s'assurer qu'elles respectent les exigences des lois et des règlements applicables.

En corollaire à ce qui précède, il est tout aussi important de noter que Santé Canada se réserve le droit de demander de l'information ou de la documentation, ou de définir des conditions qui ne sont pas expressément décrites dans le document, afin de permettre au Ministère d'évaluer adéquatement l'innocuité, l'efficacité ou la qualité des produits. Santé Canada s'engage à justifier de telles demandes et à documenter clairement ses décisions.

Le présent document doit être lu de concert avec l'avis d'accompagnement et les sections pertinentes des autres lignes directrices pertinentes.

1. But

Ce document fournit des conseils aux organismes d'application de la loi et à d'autres parties du Canada sur la façon de remplir un formulaire de Rapport de saisie et de disposition de substances désignées, de précurseurs, de biens infractionnels chimiques, de cannabis et de biens chimiques, afin de respecter les obligations prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et la Loi sur le cannabis (LC).

2. Portée

Les agents de la paix, les inspecteurs ou les personnes désignées par règlement doivent aviser le ministre de la saisie, de la découverte ou de l'obtention de substances désignées, précurseurs, de biens infractionnels chimiques, de cannabis et de produits chimiques, ainsi que de leur disposition conformément aux articles 12.1 et 29 de la LRCDAS, ainsi qu'au paragraphe 89(1) et à l'article 109 de la LC. Un tel avis peut être transmis à Santé Canada (SC) à l'aide du formulaire de Rapport de saisie et de disposition. Ce document fournit aux parties visées par la réglementation des instructions sur la manière de satisfaire à ces obligations.

Si les quantités déclarées ne peuvent être énumérées dans un seul formulaire, veuillez joindre une liste complète, comprenant tous les renseignements exigés, dans un document distinct.

2.1 Réglementation régissant la saisie et la disposition de substances désignées, de précurseurs, de biens infractionnels chimiques, de cannabis et de biens chimiques.

Articles 12.1, 23 à 29 - Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Paragraphes 89 (1) et articles 102 à 109 - Loi sur le cannabis
Articles 21 à 23 - Règlement sur l'exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Articles 23 à 26 - Règlement sur l'exécution policière de la Loi sur le cannabis

3. Contexte

Santé Canada joue un rôle important en s'assurant que toute substance désignée est utilisée à des fins légales. Pour y arriver, SC met en œuvre les lois qui régissent la possession, l'importation, l'exportation, la production ainsi que la vente ou la distribution de substances inscrites aux annexes de la LRCDAS.

Santé Canada joue également un rôle de surveillance en ce qui concerne la disposition des substances désignées et du cannabis, ainsi que les biens infractionnels chimiques (tels que définis dans la LRCDAS) et les biens chimiques (tels que définis dans la LC). Ce rôle est expressément prévu dans la LRCDAS et la LC.

Par ailleurs, conformément aux lignes directrices et aux obligations de déclaration de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, le Canada est tenu de transmettre de l'information sur les saisies et les dispositions de substances désignées survenues annuellement, ce qui permet de dresser un portrait plus complet du détournement des substances désignées à l'échelle du pays.

4. Disposition de substances désignées, de précurseurs, de biens infractionnels chimiques, de cannabis et de biens chimiques

Aux termes de la LRCDAS et de la LC, le ministre de la Santé a le pouvoir de décider de la manière dont les substances désignées, les précurseurs, les biens infractionnels chimiques, le cannabis et les biens chimiques peuvent être éliminés.

Le ministre de la Santé a statué que les agents, les inspecteurs et les personnes visées par règlement sont autorisés à disposer des substances désignées, des précurseurs, des biens infractionnels chimiques, du cannabis et des biens chimiques d'une manière qui est conforme aux lois (y compris les lois sur l'environnement) en vigueur dans leur administration. Il n'est plus nécessaire d'obtenir une autorisation, à condition que la disposition soit effectuée conformément à la LRCDAS, à la LC et aux directives du présent document.

5. Formulaire de rapport de saisie et de disposition

De préférence, les intervenants rempliront le formulaire en ligne et l'enverront par courriel à drugs-disposition-drogues@hc-sc.gc.ca

Formulaire de rapport de saisie et de disposition

Le formulaire peut aussi être obtenu en envoyant une demande par écrit à drugs-disposition-drogues@hc-sc.gc.ca

5.1 Types de rapports

Aux termes de la LRCDAS, les agents doivent d'abord remplir un rapport de saisie, de découverte ou d'obtention conformément à l'article 12.1 lors de la saisie d'une substance désignée, d'un précurseur ou d'un bien infractionnel chimique. Ensuite, ils doivent remplir un rapport de disposition, conformément à l'article 29, lorsque la substance ou l'objet sera détruit.

Aux termes de la LC, les agents doivent d'abord remplir un rapport de saisie, de découverte ou d'obtention conformément au paragraphe 89(1) lors de la saisie de cannabis. Veuillez noter que la saisie de biens chimiques n'a pas besoin d'être signalée

Pour la disposition subséquente, les agents doivent remplir un rapport de disposition, conformément au paragraphe 109(1) de la LC, pour le cannabis et les biens chimiques lorsque la substance ou l'objet sera détruit.

5.1.1 Article 12.1 de la LRCDAS, paragraphe 89(1) de la LC - Rapport de saisie, de découverte ou d'obtention

Conformément à l'article 12.1 de la LRCDAS et au paragraphe 89(1) de la LC, l'agent qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur, un bien infractionnel chimique et du cannabis dispose de trente (30) jours pour le déclarer à Santé Canada. Le rapport doit préciser :

  • la liste des substances, précurseurs, biens ou cannabis (nota : pour le cannabis, une description doit être fournie);
  • la quantité saisie, trouvée ou obtenue;
  • le lieu de la saisie, de la découverte ou de l'obtention (nota : si la saisie a été effectuée dans la rue ou en bordure de route, une adresse approximative peut être fournie, p. ex. « au coin de… »);
  • la date (AAAA/MM/JJ) de la saisie, de la découverte ou de l'obtention;
  • le nom du corps policier, de l'organisme ou de l'entité auquel appartient l'agent de la paix, l'inspecteur ou la personne visée par règlement;
  • le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, à la découverte ou à l'obtention.

Dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'article 11 de la LRCDAS ou l'article 87 de la LC, du Code criminel ou d'un pouvoir spécifique reconnu par le droit civil, une copie du rapport doit être déposée auprès du juge de paix compétent.

5.1.2 Article 29 de la LRCDAS et paragraphe 109(1) de la LC - Rapport de disposition ou autre procédure

Conformément à l'article 29 de la LRCDAS et au paragraphe 109(1) de la LC, un agent qui dispose d'une substance désignée, d'un précurseur, d'un bien infractionnel chimique de cannabis ou d'un bien chimique ou suit toute autre procédure les concernant est tenu de le déclarer à SC dans les trente (30) jours suivants, en fournissant les renseignements suivants :

  • la liste des substances, précurseurs, cannabis ou biens (nota : pour le cannabis et les biens chimiques, une description doit être fournie);
  • la quantité dont il est disposé ou autrement traité;
  • la manière dont il en est disposé ou autrement traité;
  • la date (AAAA/MM/JJ) de disposition ou de toute autre procédure;
  • le nom du corps policier, de l'organisme ou de l'entité auquel appartient l'agent de la paix, l'inspecteur ou la personne visée par règlement;
  • le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition ou toute autre procédure.

5.2 Instructions pour remplir le formulaire de Rapport de saisie et de disposition

La section qui suit explique en détail comment remplir le formulaire pour la saisie et la disposition des substances désignées, des précurseurs, des biens infractionnels chimiques, du cannabis et des biens chimiques.

Veuillez cocher la case appropriée dans le haut du formulaire en fonction du type de rapport. Cochez les deux cases si la saisie et la disposition ont eu lieu dans une période de trente jours; les deux obligations de déclaration peuvent ainsi être satisfaites au moyen d'un seul rapport.

5.2.1 Organisation responsable de la saisie

Fournissez les coordonnées de l'organisation responsable de la saisie :

  • nom du corps policier, de l'organisme ou de l'entité de l'agent qui a saisi, trouvé ou autrement obtenu la substance;
  • adresse postale complète, incluant le code postal.

En outre, vous devez cocher la case correspondant à l'ordre de gouvernement de votre organisation. Les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource du détachement sont requis pour permettre à Santé Canada de vérifier l'information si besoin est.

5.2.2 Nº de dossier de police

Fournissez le numéro de dossier de police relatif au cas.

5.2.3 Nº de rapport de police (pièces à conviction)

Indiquez le ou les numéros de pièce à conviction qui se rapportent au dossier de police ci-dessus.

5.2.4 Nº de dossier de l'ASFC ou de SC

Fournissez le numéro de dossier de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou de SC relatif au cas si le formulaire est rempli par un inspecteur de l'ASFC ou de SC, respectivement.

5.2.5 Organisation responsable de la disposition

Les coordonnées de l'organisation responsable de la disposition sont requises s'il s'agit d'une organisation différente de celle qui a effectué la saisie :

  • nom du corps de police, de l'organisme ou de l'entité de l'agent qui a disposé de la substance;
  • adresse postale complète, incluant le code postal.

5.2.6 Lieu de saisie, de découverte ou d'obtention

Indiquez l'adresse complète du lieu de l'infraction, ce qui comprend le numéro, l'appartement s'il y a lieu, la rue, la ville, la province, le code postal ou l'emplacement.

L'emplacement peut être n'importe quel endroit qui n'est pas lié à une adresse, comme un champ, une zone boisée, une route secondaire, etc. S'il n'y a pas d'adresse, veuillez fournir des détails sur l'emplacement ou les coordonnées GPS.

Saisie

Remplissez les parties 7 à 11 du formulaire et faites-le parvenir à SC dans les trente (30) jours suivant la saisie, la découverte ou l'obtention.

5.2.7 Date de saisie, de découverte ou d'obtention

Veuillez indiquer la date de saisie en utilisant le format AAAA-MM-JJ.

5.2.8 Nom des substances

Cinq types de substances ou d'articles peuvent être inscrits dans cette section : les substances désignées, les précurseurs, les biens infractionnels chimiques, le cannabis et les biens chimiques. Voir l'annexe B pour une liste étendue de définitions.

Dans la mesure du possible, le cannabis, autre qu'une plante de cannabis, doit être déclaré en fonction de sa classification, selon les diverses catégories de cannabis énumérées à l'annexe 4 de la LC (cannabis séché, cannabis frais, cannabis comestible, extrait de cannabis et cannabis pour usage topique). Si des plantes de cannabis ont été saisies, le nom de la substance saisie doit être « plante de cannabis », conformément à la définition qu'en donne la LC, soit « plante appartenant au genre Cannabis ». Voir l'annexe C, Classification du cannabis, pour la liste des préparations courantes de cannabis afin de faciliter la déclaration du cannabis sous les divers noms de catégorie.

Santé Canada reconnaît que, parfois, l'identification des substances ne pourra pas être accomplie dans les 30 jours suivant l'événement. Par conséquent, lors de la soumission du rapport, il convient d'indiquer que la nature de ces substances est « présumée », par exemple « méthamphétamine présumée ». Si des échantillons ont été envoyés aux Services d'analyse des drogues de Santé Canada aux fins d'identification ou de confirmation, le nom de la substance doit être mis à jour dans le rapport au moment de la déclaration de la disposition.

5.2.9 Quantité totale saisie

Précisez la quantité totale pour chaque type de substances ou d'articles.

5.2.10 Unité de mesure

Précisez l'unité de mesure, p. ex. gramme (g), kilogramme (kg), millilitre (ml), plante, comprimé, trace, etc. Pour le cannabis comestible et les produits pour usage topique, il est préférable de lister les produits en nombre d'unités.

5.2.11 Nom de l'agent déclarant la saisie, la découverte ou l'obtention de la substance

L'agent déclarant la saisie ou la disposition d'une substance désignée, d'un précurseur, d'un bien infractionnel chimique, de cannabis ou d'un bien chimique doit inscrire son nom, son numéro matricule (numéro d'insigne) ou un autre numéro d'identification et la date de soumission du rapport à SC. Deux noms tout au plus peuvent être inclus.

Disposition

Lorsqu'un agent a disposé d'une substance, d'un précurseur, d'un bien infractionnel chimique, de cannabis ou d'un bien chimique, il doit préciser l'article de la LRCDAS et/ou de la LC en vertu duquel la disposition a eu lieu et remplir les parties 12 à 18 du formulaire. Les parties 12 et 13 de la section sur la disposition doivent être identiques aux sections 7 et 8 sur la saisie, à moins que l'identité de la substance n'ait été modifiée suite à l'analyse de laboratoire.

5.2.12 Quantité de substances saisies dont il a été disposé ou autrement traité

Précisez la quantité dont il a été disposé pour chaque type de substance ou d'article.

5.2.13 Unité de mesure

Précisez l'unité de mesure, p. ex. gramme (g), kilogramme (kg), millilitre (ml), plante, comprimé, trace, etc. Pour le cannabis comestible et les produits pour l'usage topique, il est préférable de lister les produits en nombre d'unités.

5.2.14 Date de la disposition ou autre procédure

Indiquez la date dans le format AAAA/MM/JJ.

5.2.15 Méthode de disposition ou autre procédure

Il incombe au détachement de veiller à ce que la disposition soit effectuée de façon appropriée et conforme aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux (p. ex. sur le plan environnemental). La méthode de disposition choisie doit modifier ou dénaturer la substance désignée, le précurseur, le bien infractionnel chimique, le cannabis ou le bien chimique dans une mesure telle que sa consommation ou son utilisation est rendue impossible ou improbable. La méthode de disposition pourrait être (sans s'y limiter) l'incinération, la mise en décharge ou l'altération chimique.

Chaque personne qui disposait des biens doit s'assurer que la disposition a été effectuée conformément aux sections pertinentes de la LRCDAS et / ou de la LC. Ces sections sont référencées ci-dessous.

5.2.15.1 Paragraphe 24 (4) de la LRCDAS et paragraphe 103(4) de la LC - Demande de restitution - Refusée

En vertu de l'article 24, toute personne qui avait une substance en sa possession au moment de la saisie dispose de 60 jours pour demander à un juge de paix de lui en ordonner la restitution. Si la demande est refusée par le tribunal, la substance peut être détruite s'il elle n'est pas requise aux fins d'une enquête préliminaire, d'un procès ou d'une autre procédure en vertu de la LRCDAS, la LC ou de toute autre loi fédérale.

5.2.15.2 Article 25 de la LRCDAS et article 104 de la LC - Aucune demande de restitution dans les 60 jours

Si aucune demande de restitution n'a été effectuée dans les 60 jours suivant la date de la saisie, de la découverte ou de l'obtention, et qu'aucune quantité n'est nécessaire aux fins d'une enquête préliminaire, d'un procès ou d'une autre procédure en vertu de la LRCDAS, la LC ou de toute autre loi fédérale, la disposition peut être effectuée.

5.2.15.3 Article 26 de la LRCDAS et article 105 de la LC - Disposition expresse

Si l'entreposage et la manutention de précurseurs, de biens infractionnels chimiques, de cannabis et de biens chimiques ne sont pas nécessaires aux fins d'une enquête préliminaire, d'un procès ou d'une autre procédure en vertu de la LRCDAS, la LC ou de toute autre loi fédérale, la disposition expresse peut être effectuée. La disposition expresse de substances désignées qui ne sont pas nécessaires aux fins d'une enquête préliminaire, d'un procès ou d'une autre procédure en vertu de la LRCDAS, la LC ou de toute autre loi fédérale peut aussi être effectuée. Les échantillons requis doivent être prélevés et conservés pour les procédures judiciaires.

Voici des exemples de risques possibles en matière de santé et de sécurité liés à l'entreposage de précurseurs, de biens infractionnels chimiques, de cannabis ou de biens chimiques.

  • La substance est sous une forme qui est volatile, réactive, instable, corrosive, explosive ou inflammable, ou qui peut provoquer une explosion ou un incendie lors de l'exposition à la chaleur.
  • La manipulation de la substance pourrait être à l'origine de problèmes de santé et de sécurité pour les personnes qui la manipulent.
  • La substance est sous une forme susceptible de se décomposer ou de produire des moisissures ou est déjà dans cet état à un point tel que cela poserait un risque pour la santé et la sécurité.
  • L'entreposage sécuritaire des substances ou des biens saisis n'est pas possible en raison de leur taille ou de leur quantité, ce qui pose un risque de sécurité.
  • Le contenu d'un contenant ne peut être confirmé (en raison de l'absence d'étiquette, d'une altération ou d'une contamination soupçonnée, etc.), et il semble que son entreposage créerait un risque pour la santé et la sécurité. D'après l'étiquetage du contenant, l'installation d'entreposage sécurisé standard ne serait pas appropriée pour l'entreposage du produit (p. ex., « substances volatiles »).

Les agents doivent savoir que si l'article 26 de la LRCDAS ou l'article 105 de la LC est invoqué, un tribunal peut par la suite ordonner l'indemnisation de tout propriétaire légitime de la substance ou personne ayant droit à sa possession en vertu du paragraphe 24(5) de la LRCDAS ou du paragraphe 103(5) de la LC, respectivement. Santé Canada recommande qu'un agent supérieur approuve la disposition en vertu de ces paragraphes. Ces dispositions doivent être utilisées avec prudence, en particulier lorsqu'il est connu ou probable qu'il existe un propriétaire légitime de la substance ou une personne ayant droit à sa possession.

5.2.15.4 Article 106 de la LC - Destruction de plantes de cannabis

Le procureur général doit être avisé à l'avance si des plantes doivent être détruites en vertu de l'article 106. Seules les plantes qui sont cultivées contrairement aux dispositions de la LC ou de ses règlements peuvent être détruites en vertu du présent article.

5.2.15.5 Article 27 de la LRCDAS et article 107 de la LC - Ordonnance de confiscation pour destruction

Si la substance fait l'objet d'une ordonnance de disposition par un tribunal à la fin d'une procédure judiciaire, la disposition peut avoir lieu. Les échantillons qui ont été prélevés peuvent également être détruits s'ils ne sont pas requis aux fins d'une enquête préliminaire, d'un procès ou d'une autre procédure en vertu de la LRCDAS, de la LC ou de toute autre loi fédérale.

5.2.15.6 Article 28 de la LRCDAS et article 108 de la LC - Disposition sur consentement

Le propriétaire légitime de la substance ou la personne ayant droit à sa possession a volontairement consenti à la disposition.

5.2.16 Signature de l'agent responsable de la disposition

Les agents responsables de la disposition d'une substance désignée, d'un précurseur, d'un bien infractionnel chimique, de cannabis ou d'un bien chimique doivent inscrire leur nom, leur numéro matricule (numéro d'insigne) ou un autre numéro d'identification et la date de soumission du rapport. Deux noms tout au plus peuvent être inclus.

6. Conservation des substances désignées saisies à des fins de formation et à d'autres fins

Si une substance désignée ou du cannabis saisi, trouvé ou autrement obtenu n'est plus nécessaire à des fins judiciaires en vertu de la LRCDAS, de la LC ou de toute autre loi fédérale, au lieu d'en disposer, le chef ou le policier responsable du détachement peut envoyer une demande à Santé Canada indiquant l'objet (formation, opérations d'infiltration, etc.), le nom de la substance, la quantité et le numéro de dossier de police de la substance saisie.

7. Cas particuliers pour la disposition

7.1 Monnaie canadienne contaminée et mutilée

Les politiques de la Banque du Canada devraient être consultées pour tout billet de banque en papier ou en polymère contaminé par une substance désignée, un précurseur ou du cannabis. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la procédure, appelez au 1-800-303-1282 ou visitez la page Billets de banque contaminés et mutilés

7.2 Pièces de monnaie canadienne contaminées et mutilées

Toutes les pièces de monnaie canadiennes (5 cents à 2 $) contaminées par une substance désignée, un précurseur ou du cannabis doivent être emballées conformément aux procédures indiquées par la Banque du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec la Monnaie royale canadienne au 1-800-267-1871.

7.3 Biens infractionnels non chimiques

La Direction de la gestion des biens saisis (DGBS) de Services publics et Approvisionnement Canada gère les biens saisis ou confisqués en vertu d'articles précis du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur le cannabis et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. La DGBS doit être nommée par le tribunal en vertu de l'article 15.1 de la LRCDAS ou du paragraphe 93(1) de la LC.

Avant la saisie, la DGBS donne des conseils aux services de police et aux procureurs de la Couronne sur la valeur des biens concernés et les coûts estimés de la prise en charge. Une fois qu'un bien est saisi par la police et qu'une ordonnance de blocage ou de prise en charge a été émise par l'autorité compétente en vertu de l'article 15.1 de la LRCDAS ou du paragraphe 93(1) de la LC, la DGBS prend la possession et la charge des biens saisis ou gère les biens bloqués conformément à cette ordonnance. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les biens infractionnels non chimiques, veuillez visiter le lien Services de gestion des biens saisis du gouvernement du Canada ou écrire à l'adresse SPMD.Registration@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

8. Transmission du formulaire de déclaration dûment rempli

Le formulaire de Rapport de saisie et de disposition doit être envoyé à SC dans les délais fixés par la LRCDAS ou la LC. À moins d'avis contraire, les saisies de toutes les substances visées par le présent document, y compris le cannabis, doivent être signalées au Bureau des substances contrôlées. Il est préférable que le formulaire soit transmis par courriel à drugs-disposition-drogues@hc-sc.gc.ca.

Délais relatifs à la déclaration
Type de substance Saisie Disposition
Substances désignées Dans les 30 jours suivant la saisie Dans les 30 jours suivant la disposition
Précurseurs
Biens infractionnels chimiques
(LRCDAS)
Cannabis
Biens chimiques
(LC)
Sans objet Dans les 30 jours suivant la disposition

Le formulaire de Rapport de saisie et de disposition (CS-FRM-0013) peut être envoyé par courriel à SC aux coordonnées ci-dessous :

Coordonnées du Bureau des substances contrôlées

Santé Canada
Bureau des substances contrôlées
150, promenade du pré Tunney
I.A. 0300B
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Tél. : 613-946-1143
Courriel : drugs-disposition-drogues@hc-sc.gc.ca

9. Annexe A : Principaux textes de Loi

  1. Loi réglementant certaines drogues et autres substances
  2. Règlement sur l'exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
  3. Loi sur le Cannabis
  4. Règlement sur l'exécution policière de la Loi sur le cannabis

10. Annexe B : Liste de définitions termes utilisés

Substance désignée
désigne toute substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I, II, III, IV ou V de la LRCDAS, par exemple, les fentanyls, les amphétamines, les barbituriques et les benzodiazépines.
Un précurseur
désigne toute chose inscrite à l'annexe VI de la LRCDAS (p.ex. pseudoéphédrine, phosphore rouge ou blanc, ergotamine).
Aux termes de la LRCDAS, un bien infractionnel chimique
désigne un bien infractionnel (BI) qui est une substance chimique ou un précurseur. Est également visée toute chose contenant le BI, y compris tout objet qui est contaminé ou qui contient encore un BI chimique, notamment le matériel de laboratoire, les presses à comprimés et les contenants qui renferment des liquides ou des poudres de nature inconnue.
Le cannabis
désigne une plante de cannabis et toute chose mentionnée à l'annexe 1 de la LC, mais exclut toute chose mentionnée à l'annexe 2 de la LC.
Aux termes de la LC, un bien chimique désigne :
  1. un bien infractionnel chimique;
  2. une substance chimique qui n'est pas un bien infractionnel chimique;
  3. toute chose contenant la substance visée à l'alinéa b) ou sur laquelle celle-ci se trouve en superficie
Aux termes de la LC, un bien infractionnel chimique
désigne un bien infractionnel qui est une substance chimique, ce qui inclut :
  1. toute chose contenant un bien infractionnel qui est une substance chimique;
  2. toute chose sur laquelle se trouve en superficie un bien infractionnel qui est une substance chimique.
Inspecteur
une personne désignée par le ministre de la Santé en vertu de l'article 30 de la LRCDAS. Aux termes de la LC, inspecteur est défini comme individu désigné à ce titre en vertu de l'article 84.
Agent
désigne un « agent de la paix » au sens de l'article 2 du Code criminel.

11. Annexe C - Classification du Cannabis

Catégories de cannabis à déclarer dans le Rapport de saisie et de disposition sous « Nom de la substance »
Annexe IV de la Loi sur le cannabis Cannabis séché Cannabis frais Extrait de cannabis Cannabis comestible Cannabis pour usage topique Graines provenant d'une plante de cannabis Plante de cannabis
Non incluse à l'annexe III de la Loi sur le cannabis
Définitions prévues à la Loi sur le cannabis ou ses règlements S'entend de toute partie d'une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l'exclusion des graines. Feuille et bourgeon fraîchement récoltés, à l'exclusion de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication du cannabis.

Selon le cas :

a) substance produite soit au moyen du traitement, par extraction, d'une chose visée à l'article 1 de l'annexe 1 de la Loi, soit par synthèse d'une substance identique à un phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis ou se trouvant à l'intérieur de celle-ci;

b) substance ou mélange de substances contenant, y compris superficiellement, une substance produite d'une façon visée à l'alinéa a).

La présente définition exclut le cannabis pour usage topique et le cannabis comestible.

Substance ou mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être consommé de la même manière qu'un aliment. Sont exclus de la présente définition le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes. Substance ou mélange de substances qui contient, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l'annexe 1 de la Loi et qui est destiné à être utilisé, directement ou indirectement, uniquement sur les surfaces externes du corps, y compris les cheveux et les ongles. Non définie aux termes de la Loi sur le cannabis. Plante appartenant au genre Cannabis.
Exemples de préparations possibles Feuilles séchées; bourgeons/fleurs séchés; shake séché; garniture séchée; branches séchées; capsules contenant du cannabis séché À déterminer "budder"; capsules; chandelles; "crumble"; "diamonds"; distillat; huiles essentielles; kief; hashish; vaporisateurs de domicile / assainisseurs, encens; isolat; huile; résine; "rosin"; "shatter"; suppositoires; comprimés; teinture; Préparations liquides pour vapotage; "wax" produits de boulangerie; breuvages; confiseries; viande séchée / volaille / poisson; nourriture en conserve; miel / tartinades; huiles / vinaigrettes / beurre bombes de bain; crèmes / lotions; les mousses; vaporisateur corporel/ capillaire, baume à lèvre, huile de massage; vernis à ongle; onguents; les baumes; des savons; timbres transdermiques Graine viable

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