Cadre sur la désignation de catégories supplémentaires de praticiens en vertu du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens

Novembre 2012

1. But

Le présent document vise à compléter le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (RNCP) en décrivant le processus par lequel Santé Canada étudiera la possibilité de modifier le RNCP dans le but de désigner d'autres catégories de professionnels de la santé comme des praticiens dans l'avenir.

2. Contexte

La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) prévoit le contrôle des substances qui peuvent altérer les procédés mentaux et peuvent nuire à la santé et à la société lorsqu'elles sont détournées ou mal utilisées. Sauf autorisation en vertu de règlements connexes, toutes les activités touchant aux substances désignées, c'est-à-dire possession, possession en vue du trafic, trafic, importation, exportation, possession en vue de l'exportation et production de substances désignées, sont interdites en vertu de la LRCDAS. Par l'administration de la LRCDAS et de ses règlements, Santé Canada doit s'assurer que les substances désignées sont utilisées efficacement et qu'elles demeurent dans des circuits de distribution légaux, tout en ne perturbant pas les activités médicales, scientifiques et commerciales légitimes.

En tant que la loi fédérale régissant le contrôle des drogues, la LRCDAS interdit les activités touchant aux substances désignées ou aux précurseurs chimiques énumérées dans ses annexes, sauf celles autorisées par règlement. Dans le présent cadre, seules les personnes autorisées désignées dans les règlements établis en vertu de la LRCDAS peuvent exercer des activités touchant aux substances désignées, comme la prescription, l'administration, la fourniture et le transport. La réalisation de ces activités est habituellement assujettie à certaines conditions en matière de tenue de dossiers, de sécurité et d'établissement de rapports.

Aux termes de la LRCDAS, un praticien est « une personne qui, en vertu des lois d'une province, est agréée et est autorisée à exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement ». Cette disposition de la LRCDAS permet l'octroi d'une autorisation à d'autres professionnels de la santé devant réaliser, dans le cadre de leurs fonctions telles qu'elles sont définies par les lois, les politiques ou les règlements provinciaux ou territoriaux, des activités touchant aux substances désignées semblables à celles réalisées par les dentistes, les médecins et les vétérinaires.

À cet égard, bien que le RNCP ait été initialement conçu en vue de l'élargissement de la définition de « praticien » dans la LRCDAS pour y inclure les infirmiers praticiens, les podiatres et les sages-femmes, il peut être modifié afin de désigner d'autres catégories de professionnels de la santé comme des « praticiens » en vertu de la LRCDAS où ces derniers sont authorisés à exercer des activités touchant aux substances désignées dans le cadre de leurs fonctions en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux ou territoriaux. 

3. Définitions

Toutes les définitions pertinentes énoncées dans la LRCDAS et ses règlements s'appliquent au présent cadre de désignation. Les définitions ci-après sont présentées aux fins du présent document seulement.

« Professionnel de la santé réglementé » désigne une personne qui, en vertu des lois d'une province, est agréée et est autorisée à exercer sa profession dans cette province et qui est autorisée, en vertu de ses fonctions, telles qu'elles sont définies par les lois, les politiques ou les règlements de cette province, à prescrire et à administrer des médicaments contenant des substances désignées.

« Lois provinciales ou territoriales » désignent les lois d'une province ou d'un territoire dans lequel une profession de la santé est réglementée quant à l'accréditation, à l'éducation, à la formation, aux compétences, à l'étendue du champ d'activité et à l'assurance de la conformité. Il est à noter que, dans certaines provinces, il se peut que l'étendue du champ d'activité soit établie par un règlement ou une politique.

4. Principes relatifs à l'ajout d'une profession de la santé comme une nouvelle catégorie de praticien dans le RNCP

Pour que l'ajout d'une catégorie de professionnels de la santé dans le RNCP soit pris en considération, il faut que la conformité aux principes ci-dessous ait été démontrée :

  • la profession de la santé en question doit être réglementée par une autorité établie en vertu des lois de la province ou du territoire;
  • un mécanisme permettant d'assurer la conformité de la profession de la santé en question aux lois de la province ou du territoire doit être en place;
  • un mécanisme permettant d'assurer la conformité des praticiens aux dispositions des réglementations pertinentes en vertu de la LRCDAS en matière de sécurité, de tenue de dossiers et d'établissement de rapports en cas de perte ou de vol doit être en place.

5. Rôles et responsabilités

Dans le présent cadre, chaque partie concernée doit s'acquitter des rôles et des responsabilités ci-après :

Santé Canada est le ministère fédéral responsable de l'administration de la LRCDAS et de ses règlements. Lorsqu'approprié, Santé Canada lancera le processus de réglementation fédéral dans le but de modifier le RNCP afin d'y ajouter une nouvelle catégorie de professionnels de la santé.

Les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé sont responsables de l'établissement de lois ou de règlements visant à réglementer les professionnels de la santé en ce qui a trait à la réalisation d'activités touchant aux substances désignées dans le cadre de leurs fonctions. Un ministère provincial ou territorial de la Santé peut proposer l'ajout d'une catégorie de professionnels de la santé dans le RNCP s'il dispose de suffisamment de données d'appui. Il est également attendu que les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé formuleront des commentaires quant à l'ajout d'une catégorie particulière de professionnels de la santé dans le RNCP à la demande de Santé Canada.          

6. Procédure de désignation

6.1 Soumission d'une proposition

Un ministère provincial ou territorial de la Santé ou un groupe de ministères de la Santé responsable doit entamer le processus en présentant à Santé Canada une proposition faisant état des renseignements suivants :

  • une copie des lois provinciales ou territoriales connexes;
  • des données d'appui démontrant que les principes énoncés au point 4 du présent cadre sont respectés.

Dans le cadre de la préparation d'une proposition visant l'ajout d'une catégorie supplémentaire de professionnels de la santé dans le RNCP, les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé doivent consulter leurs homologues des autres administrations. Ils peuvent également consulter diverses organisations, dont les suivantes :

  • les autorités de réglementation provinciales ou territoriales(afin qu'elles formulent des commentaires sur une profession de la santé particulière au chapitre de l'accréditation et de la conformité);
  • les associations nationales, provinciales ou territoriales de professionnels de la santé (afin qu'elles formulent des commentaires sur une profession de la santé particulière au chapitre de l'éducation et des compétences). 

6.2 Analyse de Santé Canada

Santé Canada analysera chaque proposition reçue. Au cours de ce processus, Santé Canada peut prendre les mesures suivantes :

6.2.1   demander des renseignements supplémentaires auprès des ministères provinciaux ou territoriaux de la Santé responsables;

6.2.2   consulter des associations nationales de professionnels de la santé compétentes en collaboration avec les ministères provinciaux ou territoriaux de la Santé compétents, et demander des renseignements à ces associations.

6.3 Lancement du processus de réglementation fédéral

Si la proposition ne suscite pas de préoccupations chez Santé Canada, celui-ci lancera le processus de réglementation fédéral en vue de modifier le RNCP afin de désigner la catégorie de professionnels de la santé en question comme praticien au titre de la LRCDAS.

7. Transparence

Santé Canada communiquera avec le ministère provincial ou territorial de la santé responsable ou avec d'autres ministères provinciaux ou territoriaux de la santé, selon les exigences de son processus d'analyse. En outre, le Ministère veillera à ce que les communications nécessaires avec les intervenants concernés aient lieu en temps opportun.

8. Soumissions

Toutes les propositions soumises en vertu du présent cadre doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Directeur
Bureau des affaires législatives et réglementaires
Direction des substances contrôlées
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
150, Promenade Tunney’s Pasture, IA : 0302A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc.sc@canada.ca

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