Exemption de catégorie de personnes en vertu du paragraphe 56(1) visant les praticiens, les mandataires, les pharmaciens, les personnes responsables d'un hôpital, les employés d'un hôpital et les distributeurs autorisés à mener des activités avec la psilocybine et la MDMA en lien avec une autorisation dans le cadre du Programme d'accès spécial

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et aux conditions énoncées ci-dessous, les personnes responsables d'un hôpital, les employés d'un hôpital, les distributeurs autorisés, les pharmaciens, les praticiens et leurs mandataires sont exemptés de l'application de certaines dispositions de la LRCDAS lorsqu'ils exercent certaines activités avec la quantité précisée de substances autorisées ci-dessous aux fins de vente en vertu du paragraphe C.08.010(1) du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) :

Définitions

En ce qui concerne cette exemption et à moins d'avis contraire, les termes employés dans le cadre de cette exemption ont la même signification que ceux prévus dans la LRCDAS et ses règlements :

Mandataire

Psychothérapeute, infirmier ou infirmier praticien qui agit à titre de mandataire d'un praticien aux fins de transport ou d'administration de psilocybine ou de MDMA autorisée à des fins de vente en vertu du paragraphe C.08.010(1) du RAD à un patient et qui est autorisé par sa province ou territoire à transporter ou à administrer de la psilocybine ou de la MDMA à des patients.

Hôpital

Employé d'hôpital

Psychothérapeute, infirmier ou infirmier praticien qui exerce des activités dans un hôpital avec de la psilocybine ou de la MDMA autorisée à des fins de vente en vertu du paragraphe C.08.010(1) du RAD, et qui est autorisé à exercer ces activités dans le cadre de sa pratique en vertu des lois de la province ou du territoire dans lequel il a le droit de pratiquer.

Lettre d'autorisation

Lettre d'autorisation délivrée par le ministre de la Santé en vertu du paragraphe C.08.010(1) du RAD.

Distributeur autorisé

Titulaire d'une licence délivrée au titre de l'article J.01.015 du RAD pour la psilocybine ou la MDMA, dont la vente a été autorisée en vertu du paragraphe C.08.010(1) du RAD.

Patient

Personne qui reçoit un traitement d'urgence au moyen de la psilocybine ou de la MDMA, dont la vente a été autorisée à la suite d'une demande faite par son praticien en vertu du paragraphe C.08.010(1) du RAD.

Pharmacien

Personne qui :

Praticien

Personne qui :

But de l'exemption

Le but de l'exemption se limite à permettre aux personnes responsables d'un hôpital, aux employés de l'hôpital, aux praticiens et à leurs agents, aux pharmaciens et aux distributeurs autorisés de mener les activités nécessaires avec la psilocybine ou la MDMA, dont la vente a été autorisée en vertu du paragraphe C.08.010(1) du RAD. À cette fin, comme il est indiqué dans les autres articles, cette exemption autorise :

  1. les distributeurs autorisés à vendre et à fournir la psilocybine ou la MDMA aux praticiens ou aux pharmaciens;
  2. les praticiens, leurs agents et les pharmaciens à posséder, à transporter, à vendre et à fournir la psilocybine ou la MDMA;
  3. les praticiens à prescrire et à administrer la psilocybine ou la MDMA et à commander la psilocybine ou la MDMA auprès d'un distributeur autorisé ou d'un pharmacien, et les agents d'un praticien à administrer la psilocybine ou la MDMA conformément à une commande ou à une ordonnance écrite d'un praticien;
  4. les personnes responsables d'un hôpital et les employés de l'hôpital à posséder, administrer ou fournir la psilocybine ou la MDMA à un patient dans un hôpital à la réception d'une commande ou d'une ordonnance écrite, signée et datée par un praticien.

Portée de l'exemption

En ce qui concerne la psilocybine ou la MDMA, dont la vente a été autorisée en vertu du paragraphe C.08.010(1) du RAD, les praticiens et leurs agents, les pharmaciens, les distributeurs autorisés, les personnes responsables d'un hôpital et les employés de l'hôpital sont exemptés des dispositions de la LRCDAS, comme il est indiqué ci-dessous.

Les praticiens et leurs agents qui ont reçu la psilocybine ou la MDMA sont exemptés des dispositions suivantes de la LRCDAS, à condition que le patient soit sous leur traitement professionnel :

  1. Le paragraphe 4(1) tel qu'il s'applique à la possession de la psilocybine ou de la MDMA aux fins du traitement d'urgence d'un patient et de destruction de la psilocybine ou de la MDMA.
  2. Les paragraphes 5(1) et 5(2) tels qu'ils s'appliquent à l'achat, à la vente, à l'administration et/ou au transport de la psilocybine ou de la MDMA aux fins du traitement d'urgence d'un patient et de la remise de la psilocybine ou de la MDMA par le praticien au distributeur autorisé pour destruction.

Les pharmaciens qui ont reçu la psilocybine ou la MDMA sont exemptés des dispositions suivantes de la LRCDAS, à condition qu'ils aient reçu une commande ou une ordonnance écrite pour la drogue, signée et datée par le praticien qui est nommé dans la lettre d'autorisation.

  1. Le paragraphe 4(1) tel qu'il s'applique à la possession de la psilocybine ou de la MDMA aux fins de la distribution à un patient pour un traitement médical d'urgence et de la destruction de la psilocybine ou de la MDMA.
  2. Les paragraphes 5(1) et 5(2) tels qu'ils s'appliquent à l'administration ou au transport de la psilocybine ou de la MDMA aux fins de la distribution ou de la délivrance de la drogue pour le traitement d'urgence d'un patient et de la remise de la psilocybine ou de la MDMA au distributeur autorisé pour la destruction.

Les distributeurs autorisés qui ont reçu une autorisation de vendre la psilocybine ou la MDMA sont exemptés des dispositions suivantes de la LRCDAS :

  1. Les paragraphes 5(1) et 5(2) tels qu'ils s'appliquent à la vente et au transport de la psilocybine ou de la MDMA au praticien ou au pharmacien nommé dans la lettre d'autorisation.
  2. Les paragraphes 5(1) et 5(2) tels qu'ils s'appliquent à la vente et au transport de la psilocybine ou de la MDMA au pharmacien responsable de la pharmacie de l'hôpital, si la pharmacie de l'hôpital est nommée dans la lettre d'autorisation.

Les personnes responsables d'un hôpital et employées d'un hôpital

  1. Le paragraphe 4(1) tel qu'il s'applique à la possession de la psilocybine ou de la MDMA aux fins de la distribution à un patient pour un traitement médical d'urgence ou de la destruction de la psilocybine ou de la MDMA.
  2. Les paragraphes 5(1) et 5(2) tels qu'ils s'appliquent à l'administration ou au transport de la psilocybine ou de la MDMA pour le traitement d'urgence d'un patient et dans le but de retourner la psilocybine ou la MDMA au distributeur autorisé pour destruction.

Conditions

La présente exemption n'est applicable que si les conditions suivantes sont respectées :

Tenue des dossiers

1. Un praticien qui reçoit d'un distributeur autorisé la psilocybine ou la MDMA, dont la vente est autorisée en vertu du paragraphe C.08.010(1) du RAD, doit consigner les renseignements suivants et conserver ces renseignements pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle chaque enregistrement est effectué :

  1. le nom et la quantité et, le cas échéant, le nom de la marque, la forme et la concentration de la psilocybine ou de la MDMA demandée en vertu du paragraphe C.08.010(1) du RAD, et la date de la demande,
  2. le numéro de référence et la date de délivrance de la lettre d'autorisation faisant l'objet de la demande,
  3. le nom et la quantité et, le cas échéant, le nom de la marque, la forme et la concentration de la psilocybine ou de la MDMA reçue, et la date de réception,
  4. le nom et l'adresse du distributeur autorisé qui a vendu et fourni la psilocybine ou la MDMA,
  5. le cas échéant, le nom et l'adresse du pharmacien à qui la psilocybine ou la MDMA est expédiée, tel qu'il est indiqué dans la lettre d'autorisation,
  6. le nom et la quantité et, le cas échéant, le nom de la marque, la forme et la concentration de la psilocybine ou de la MDMA administrée, vendue ou fournie au patient, et la date d'administration, de vente ou de fourniture,
  7. le nom et la quantité et, le cas échéant, le nom de la marque, la forme et la concentration de la psilocybine ou de la MDMA retournée au distributeur autorisé qui l'a vendue ou fournie, et la date de retour.

2. Un pharmacien qui reçoit d'un distributeur autorisé la psilocybine ou la MDMA, dont la vente est autorisée en vertu du paragraphe C.08.010(1) du RAD, doit consigner les renseignements suivants et conserver ces renseignements dans la pharmacie pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle chaque enregistrement est effectué :

  1. le nom et la quantité et, le cas échéant, le nom de la marque, la forme et la concentration de la psilocybine ou de la MDMA reçue, et la date de la réception,
  2. le nom et l'adresse du distributeur autorisé qui a vendu et fourni la psilocybine ou la MDMA,
  3. le nom et l'adresse du praticien qui est indiqué dans la lettre d'autorisation et de qui le pharmacien a reçu une commande ou une ordonnance écrite,
  4. les détails de la commande ou de l'ordonnance écrite :
    1. le nom et la quantité et, le cas échéant, le nom de la marque, la forme et la concentration de la psilocybine ou de la MDMA,
    2. la date de la commande
  5. le nom et la quantité et, le cas échéant, le nom de la marque, la forme et la concentration de la psilocybine ou de la MDMA vendue ou fournie conformément à la commande ou à l'ordonnance écrite, et la date de la vente ou de la fourniture,
  6. le nom et la quantité et, le cas échéant, le nom de la marque, la forme et la concentration de la psilocybine ou de la MDMA retournée au distributeur autorisé qui l'a vendue ou fournie, et la date de retour.

3. Le responsable d'un hôpital qui reçoit d'un distributeur autorisé la psilocybine ou la MDMA, dont la vente est autorisée en vertu du paragraphe C.08.010(1) du RAD, doit :

Cette exception demeurera en vigueur jusqu'à la date à laquelle cette exemption aura été remplacée ou jusqu'à la date à laquelle l'exemption sera révoquée.

Cette exemption pourrait être suspendue sans préavis si le ministre estime qu'une telle suspension est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité publiques. Le ministre peut suspendre ou révoquer l'exemption s'il estime qu'elle n'est plus nécessaire.

Signée au nom du ministre de la Santé,

Document original signé par

Carol Anne Chénard, directrice général intérimaire
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada

Date d'entrée en vigueur : 5 janvier 2022

Document révisé signé par
Carol Anne Chénard, directrice général intérimaire
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Date révisée : 22 juillet 2022

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