Exemption accordée en vertu de l'article 56 aux voyageurs qui importent ou exportent des produits pharmaceutiques d'ordonnance contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée
31 août 2005
Conformément à l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), et pourvu que les conditions énoncées ci-après soient respectées, les voyageurs à destination ou en partance du Canada sont soustraits pour raison médicale à l'application des paragraphes 6(1) et 6(2) de la LRCDAS, ainsi qu'à l'article 8 du Règlement sur les stupéfiants (RS) et à l'article G.02.001 de la partie G, Drogues contrôlées, du Règlement sur les aliments et drogues (RAD), relativement aux produits pharmaceutiques d'ordonnance contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée.
Aux fins de la présente exemption :
« Stupéfiant » désigne toute substance inscrite à l'annexe ou tout ce qui contient une substance inscrite à l'annexe du Règlement sur les stupéfiants (RS).
« Drogue contrôlée » désigne toute drogue inscrite à l'annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, y compris une préparation.
« Ordonnance » désigne une autorisation donnée par un praticien qu'une quantité déclarée d'une drogue soit dispensée à la personne nommée dans ladite ordonnance.
« Praticien » désigne une personne qui est agréée et est autorisée à exercer la médecine ou la dentisterie.
« Unité de traitement » désigne la quantité du médicament prescrite pour traiter un état pathologique aigu. La durée du traitement peut varier en fonction des directives du prescripteur et peut être inférieure à 30 jours.
La présente exemption autorise les voyageurs en provenance ou en partance du Canada qui transportent des produits pharmaceutiques d'ordonnance contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée à importer, à exporter et à avoir en leur possession ces médicaments, pourvu que les conditions de l'exemption soient respectées. Cette exemption ne s'applique pas à l'importation ou à l'exportation de stupéfiants ou de drogues contrôlées destinés aux animaux.
Pour que l'exemption s'applique, les conditions suivantes doivent être remplies :
- le stupéfiant ou la drogue contrôlée fait l'objet d'une ordonnance et est conservé dans un emballage correctement étiqueté et fourni par une pharmacie ou un hôpital;
- la personne a le stupéfiant ou la drogue contrôlée en sa possession au moment de son départ ou de son arrivée;
- la personne importe ou exporte le stupéfiant ou la drogue contrôlée pour son usage personnel ou celui d'une personne dont elle est responsable et qui l'accompagne, pour traiter le problème médical de la personne à qui le produit a été prescrit;
- la quantité de stupéfiant ou de drogue contrôlée importée ou exportée ne dépasse pas celle équivalant à une unité de traitement OU à un approvisionnement de 30 jours, selon la moindre des deux, basée sur la dose quotidienne prescrite par le praticien;
- en cas d'exportation, celle-ci ne contrevient pas aux lois et règlements du pays de destination;
- en cas d'importation, le stupéfiant ou la drogue contrôlée est déclaré à un agent des douanes à l'arrivée au point d'entrée au Canada.
Un particulier n'est pas autorisé à expédier au Canada ou à recevoir du Canada des produits contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée acheminé par la poste ou par messagerie. Sauf dans les cas susmentionnés, seuls les distributeurs autorisés en vertu du RS ou du RAD et possédant le permis exigé peuvent importer ou exporter un stupéfiant ou une drogue contrôlée.
L'exemption ne s'applique pas aux produits contenant des substances inscrites à son annexe I, à moins que la vente de ces substances n'ait été autorisée par Santé Canada en vertu du RAD ou par l'autorité réglementaire compétente du pays d'où ces substances proviennent.
L'exemption s'appliquera jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement de la LRCDAS autorisant les voyageurs à importer ou à exporter certains stupéfiants ou certaines drogues contrôlées, ou jusqu'à sa révision ou son abrogation. Le non-respect des conditions de la présente exemption peut entraîner le recours à des mesures d'application de la loi par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Si la personne reste plus de 30 jours au Canada, elle doit faire le nécessaire pour consulter un médecin du Canada (les produits contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée ne peuvent pas être importés par la poste).
Date d'entrée en vigueur: le 31 août 2005
Originale signée par Carole Bouchard
Directrice, Bureau des substances contrôlées, SASC/SESC, pour le Ministre de la Santé
Annexe I
Substance | Nom chimique |
---|---|
Acétorphine, y compris ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés, | 3-O-acétyltétrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-méthylbutyl)-6,14-endoéthéno-oripavine |
Acétyl-alpha-méthylfentanyl, y compris ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues. | N-[1-(alpha-méthylphénéthyl)-4-pipéridyl]acétanilide |
Alpha-méthylfentanyl, y compris ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues | N-[1-(alpha-méthylphénéthyl)-4-pipéridyl]propionanilide |
Alpha-méthylthiofentanyl, y compris ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues | N-[1-[1-méthyl-2-(2-thiényl)éthyl]-4-pipéridyl]propionanilide |
Bêta-hydroxy-3-méthylfentanyl, y compris ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues | N-[1-(bêta-hydroxyphénéthyl)-3-méthyl-4-pipéridyl]propionanilide |
Bêta-hydroxyfentanyl, y compris ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues | N-[1-(bêta-hydroxyphénéthyl)-4-pipéridyl]propionanilide |
Cannabis, ainsi que ses préparations et dérivés et les préparations synthétiques semblables | |
Désomorphine, y compris ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés, | dihydrodéoxymorphine |
Étorphine, y compris ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés | tétrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-méthylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine |
Héroïne, y compris ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés | diacétylmorphine |
Kétobémidone, y compris ses intermédiaires, sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses intermédiaires, dérivés et analogues | 4-méta-hydroxyphényl-1-méthyl-4-propionylpipéridine |
3-méthylfentanyl, y compris ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues | N-(3-méthyl-1-phénéthyl-4-pipéridyl)propionanilide; cis-N-[3-méthyl-1(2-phényléthyl)-4-pipéridyl]propionanilide; trans-N-[3-méthyl-1-(2-phényléthyl)-4-pipéridyl]propionanilide |
3-méthylthiofentanyl, y compris ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues | N-(3-méthyl-1-[2-(2-thiényl)éthyl]-4-pipéridyl]propionanilide |
Para-fluorofentanyl, y compris ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues | 4'-fluoro-N-(1-phénéthyl-4-pipéridyl)propionanilide |
Thiofentanyl, y compris ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues | N-[1-[2-(thiényl)éthyl]-4-pipéridyl]propionanilide |
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