Exemption de catégorie en vertu du paragraphe 56(1) pour les personnes menant certaines activités avec des préparations et des mélanges contenant du chlorure de benzyle, du brome phényle et/ou de l'anhydride propanoïque

Portée

En ce qui concerne les préparations et les mélanges contenant du chlorure de benzyle, du bromure de phénéthyle ou de l'anhydride propanoïque et conformément au paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les personnes sont exemptées de l'application des paragraphes 5(1), 5(2), 6(1) et 6(2) de la LRCDAS, pour permettre la vente ou le fourniture, le transfert, le transport, l'expédition, la livraison, l'importation, l'exportation et la possession à des fins d'exportation, uniquement si :

Définitions

« anhydride propanoïque » article 3, annexe V de la LRCDAS (propionic anhydride)

« bromure de phénéthyle » le ((2-bromoéthyl)benzène), article 2, annexe V de la LRCDAS (phenethyl bromide)

« chlorure de benzyle » le ((chlorométhyl)benzène), article 4, annexe V de la LRCDAS (benzyl chloride)

Suspension sans préavis

Cette exemption peut être suspendue sans préavis si la ministre juge qu'une telle suspension est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques.

Révocation

Le ministre peut révoquer l'exemption s'il estime qu'elle n'est plus nécessaire ou dans l'intérêt public.

Durée

Cette exemption restera en vigueur jusqu'à :

Date d'entrée en vigueur

Signé pour la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé et en son nom.

Original signé par

Directrice générale
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Santé Canada

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