Exemption de catégorie prévue au paragraphe 56(1) pour les infirmiers qui fournissent des soins de santé dans un établissement de santé communautaire

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les infirmiers qui donnent des soins en santé dans un établissement de santé communautaire sont exemptés, à des fins médicales, de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS et de ses règlements :

  • paragraphe 4(1) de la LRCDAS concernant toute substance figurant à l'annexe I, II ou III de la LRCDAS;
  • paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS concernant toute substance figurant à l'annexe I, II, III ou IV de la LRCDAS;
  • paragraphe 8(1) et article 69 du Règlement sur les stupéfiants (RS) en ce qui concerne tout stupéfiant figurant à l'annexe du RS;
  • paragraphe 2(1) du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC) en ce qui concerne toute substance ciblée figurant aux annexes du RBASC;
  • articles G.02.001 et G.06.002 de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues (partie G-RAD) en ce qui concerne toute substance désignée figurant en annexe de la partie G du RAD.

Définitions

À l'égard de cette exemption et sauf définition contraire ci-dessous, les termes applicables ont le sens prévu dans la LRCDAS et ses règlements.

Détruire

signifie altérer ou dénaturer une substance désignée au point où sa consommation devienne impossible ou improbable.

Établissement de santé communautaire

s'entend d'un établissement où des soins en santé sont donnés et gérés par un infirmier dans le cadre de sa pratique professionnelle.

Fournisseur

s'entend d'un distributeur autorisé en vertu de la LRCDAS et de ses règlements à vendre ou à fournir des substances désignées; il peut aussi s'agir de la personne responsable d'un hôpital ou un pharmacien qui répond aux conditions de l'Exemption de catégorie prévue au paragraphe 56(1) pour la personne responsable d'un hôpital et/ou le pharmacien qui fournit des substances désignées à un établissement de santé communautaire.

Fournisseur de services de soins de santé

s'entend du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux ou territoriaux, des conseils de bande, des autorités sanitaires des Premières Nations, ou une agence publique, régionale ou communautaire qui donnent des soins de santé et emploient des infirmiers pour fournir de tels services dans un établissement de santé communautaire.

Hôpital

s'entend d'un établissement autorisé, approuvé ou désigné par une province ou un territoire en vertu de ses lois pour donner des soins ou des traitements de santé à des personnes, ou qui appartient au gouvernement du Canada ou d'une province ou d'un territoire ou est exploité par lui et qui fournit des services de santé.

Infirmier

s'entend d'une personne qui est inscrite et autorisée en vertu des lois d'une province ou d'un territoire à pratiquer les soins infirmiers (infirmier autorisé, infirmier auxiliaire autorisé, infirmières psychiatriques autorisées, etc.), qui est employée ou engagée par un fournisseur de services de soins de santé pour donner des soins en santé et qui est autorisée par cette province ou ce territoire à administrer des médicaments aux patients.

Ministre

s'entend du ministre fédéral de la Santé.

Praticien

s'entend d'une personne inscrite et autorisée en vertu des lois d'une province ou d'un territoire à exercer dans cette province ou ce territoire la profession de médecin ou de dentiste, ainsi que de toute catégorie de personnes désignées comme praticiennes en vertu du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens.

Stock inutilisable

s'entend d'un produit pharmaceutique contenant un stupéfiant, une drogue contrôlée ou une substance ciblée qui est inutilisable, périmé et/ou non distribuable sur ordonnance.

Substance désignée

s'entend de toute substance figurant à l'annexe I, II, III ou IV de la LRCDAS.

Cette exemption confère aux infirmiers le pouvoir de posséder, de vendre, de fournir, d'administrer, de transporter, d'envoyer et de livrer des substances désignées dans le cadre de la prestation de services de soins de santé aux patients des établissements de santé communautaire, sous réserve des modalités qui y sont énoncées.

Conditions

Elle ne s'applique que si les conditions suivantes sont réunies.

  1. Les infirmiers doivent fournir et administrer des substances désignées sous les conditions suivantes :
    1. la personne à qui une substance désignée est fournie ou administrée est un patient relevant du traitement professionnel de l'infirmier qui fournit ou administre la substance désignée;
    2. la substance désignée est requise pour l'affection visée par le traitement;
    3. avant de fournir ou d'administrer une substance désignée, l'infirmier doit obtenir une ordonnance signée et datée par un praticien;
    4. l'infirmier doit suivre les politiques et les procédures du fournisseur de services de soins de santé pour la manipulation des médicaments contenant des substances désignées dans l'établissement de santé;
  2. Les infirmiers doivent retourner au fournisseur pour destruction ou détruire sur place tout stock inutilisable de substances désignées. Pour la destruction sur place, la personne qui détruit la substance doit le faire en présence d'un témoin (un autre praticien, un pharmacien, un stagiaire en pharmacie, un technicien en pharmacie ou un inspecteur de Santé Canada).
  3. En vertu de cette exemption les infirmiers ne peuvent demander et recevoir une réserve de substances désignées que d'un fournisseur.
  4. L'infirmier qui vend, fournit ou administre des substances désignées à un patient en vertu de cette exemption doit consigner les renseignements suivants :
    1. marque ou appellation attribuée de la substance désignée;
    2. quantité et, le cas échéant, concentration par unité de la substance désignée;
    3. administration ou non de la substance au patient sur place;
    4. date de vente, de fourniture ou d'administration de la substance désignée;
    5. nom de la personne qui a reçu la substance désignée;
    6. nom de la personne qui a prescrit la substance désignée; et
    7. nom de l'infirmier qui a vendu, fourni ou administré la substance désignée.
  5. Les infirmiers doivent consigner toutes les opérations comportant une commande, la réception ou le renvoi de substances désignées. Ces dossiers doivent contenir les renseignements suivants :
    1. marque ou appellation attribuée de la substance désignée;
    2. quantité et, le cas échéant, concentration par unité de la substance désignée;
    3. date de commande, de réception ou de renvoi de la substance désignée;
    4. nom et adresse du fournisseur pour la réception ou le renvoi de la substance désignée;
    5. nom de la personne qui a commandé, reçu ou renvoyé la substance désignée.
  6. Les infirmiers doivent conserver les dossiers à tenir en vertu de cette exemption pendant au moins deux (2) ans à compter de la date à laquelle le dossier a été établi.
  7. Les infirmiers doivent doit fournir au ministre, sur demande, les dossiers relatifs aux activités menées avec des substances désignées dans un établissement de santé communautaire.
  8. Les infirmiers doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger les substances désignées contre la perte ou le vol dans un établissement de santé communautaire et pendant le transport à destination et en provenance de tels établissements. Ceci comprend l'utilisation d'une chaîne de signatures avec consignation des signatures, des noms complets et des dates de réception des divers envois.
  9. En cas de fermeture d'un établissement de santé communautaire, l'infirmier doit transférer toutes les substances désignées à un fournisseur et tenir un dossier sur le transfert.
  10. Les infirmiers doivent restreindre l'accès à tout endroit où des substances désignées sont entreposées (armoire, réfrigérateur, chariot d'urgence, etc.).
  11. Les infirmiers doivent immédiatement signaler toute perte ou tout vol de médicaments destinés à un client au pharmacien qui les a préparés; ils doivent signaler toute perte ou tout vol d'autres substances désignées à la Division de la conformité et de la surveillance de Santé Canada, à hc.ocs.reporting-rapporter.bsc.sc@canada.ca, dans les 10 jours suivant la découverte.

Le ministre peut, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, révoquer ou modifier les modalités de cette exemption. Si tel est le cas, vous en serez informé par écrit avec indication des motifs de la révocation ou de la modification.

Une suspension de cette exemption sans préavis peut être ordonnée si le ministre juge qu'elle est nécessaire pour la santé, la sécurité ou la protection du public.

Le ministre fournit par écrit toute donnée de fait au sujet d'un infirmier qui a été obtenue en vertu de la Loi, de ses règlements ou de la présente exemption, et ce, à l'autorité provinciale ou territoriale responsable de l'inscription ou de l'autorisation d'exercer de l'intéressée.

Cette exemption remplace l'Exemption de catégorie de l'article 56 pour les infirmières qui fournissent des soins de santé dans un établissement de santé situé dans une collectivité éloignée ou isolée. Cette exemption demeurera en vigueur jusqu'à la date à laquelle elle aura été remplacée ou révoquée.

Original signé par

Michelle Boudreau, Directrice générale
Direction des substances contrôlées
Direction générale d'intervention en matière d'opioïdes
Santé Canada

Date d'entrée en vigueur : 5 septembre 2018

Modifiée le : 9 janvier, 2019

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