Exemption de catégorie en vertu du paragraphe 56(1) visant les sites de besoins urgents en santé publique aux provinces et territoires

Définitions

À l'exception de ce qui est prévu ci-dessous, les termes employés dans la présente exemption s'entendent au même sens que celles fournies dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et ses règlements.

Les définitions suivantes s'appliquent à cette exemption :

Besoin urgent en santé publique (BUSP) fait référence à un besoin urgent en santé dans une province ou territoire, spécifiquement lié aux décès par surdose et aux risques associés aux substances illégales;

Client est une personne qui se trouve au site de besoins urgents en santé publique (SBUSP) pour consommer des substances illégales, se faire administrer des substances par un autre client et ou pour recevoir d'autres services;

Distributeur autorisé est le titulaire d'une licence valide de distributeur de substances réglementées délivrée en vertu du Règlement sur les stupéfiants, du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, et ou de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues;

Laboratoire de Santé Canada désigne tout laboratoire d'analyse géré par Santé Canada;

Membre du personnel fait référence à une personne employée par ou engagée sous contrat par un organisme de santé ou communautaire pour travailler au SBUSP ou à une personne employée par ou engagée sous contrat par un service de messagerie sous contrat avec le ministre provincial ou territorial de la Santé pour transporter des échantillons à destination ou en provenance du SBUSP à des fins de contrôle des drogues;

Ministre fait référence au ministre fédéral de la Santé mentale et des Dépendances et au ministre associée de la Santé;

Personne désignée est la personne identifiée par le ministre provincial ou territorial de la Santé et acceptée par celui-ci comme responsable des opérations et des membres du personnel du SBUSP;

Site de besoins urgents en santé publique (SBUSP) désigne un lieu fonctionnant en vertu d'un accord avec le ministre provincial ou territorial de la Santé, établi pour répondre aux besoins urgents en santé publique, et où les clients peuvent apporter leurs propres substances illégales pour les consommer;

Substance illégale est une substance réglementée ou un précurseur obtenu d'une manière non autorisée par la LRCDAS ou ses règlements;

Titulaire d'une exemption en vertu de l'article 56.1 désigne le titulaire d'une exemption valide en vertu de l'article 56.1 autorisant des activités, y compris le contrôle des drogues, sur un site de consommation supervisée;

Titulaire d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1) désigne le titulaire d'une exemption valide en vertu du paragraphe 56(1) autorisant les activités de contrôle des drogues impliquant des substances illégales; et

Vérification de drogues fait référence à un service dans le cadre duquel des substances, qui peuvent être des substances illégales, sont testées au SBUSP ou hors site par un laboratoire de Santé Canada, un distributeur autorisé, un titulaire d'une exemption en vertu de l'article 56.1, ou un titulaire d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1), afin d'en déterminer la pureté et ou le contenu.

Portée de l'exemption

Conformément au paragraphe 56(1) de la LRCDAS, et en réponse à la crise des surdoses qui touche les personnes qui consomment des drogues, les catégories de personnes suivantes sont exemptées des dispositions de la LRCDAS et de ses règlements lorsqu'elles se livrent à certaines activités impliquant des substances illégales, comme spécifié ci-dessous :

Conditions

L'exemption ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies :

  1. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est responsable du fonctionnement de chaque SBUSP pour répondre aux BUSP;
  2. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que chaque SBUSP respecte les lois fédérales, provinciales et municipales applicables afin de préserver la santé et la sécurité publiques;
  3. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que des politiques et des procédures soient mises en place dans chaque SBUSP en ce qui concerne la possession, la production, l'administration, le transport et le transfert de substances illégales;
  4. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce qu'une personne désignée supervise les activités de chaque SBUSP;
  5. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que les membres du personnel soient informés et formés sur leurs rôles et responsabilités;
  6. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que chaque SBUSP dispose de politiques et de procédures visant à empêcher les activités de trafic de drogues non autorisées au sein du SBUSP et pendant le transport;
  7. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que chaque SBUSP dispose de politiques ou de procédures pour traiter tout substance non identifiée laissée par les clients. Ces procédures doivent inclure la transmission d’avis aux autorités policières locales dans les 24 heures pour une élimination appropriée;
  8. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que chaque SBUSP maintienne l'engagement communautaire, ce qui peut inclure la sollicitation d'organismes telles que les conseils scolaires, les services de garde d'enfants, les associations d'entreprises et d'autres groupes communautaires locaux. Toute préoccupation soulevée doit être documentée et des stratégies d'atténuation appropriées doivent être mises en œuvre;
  9. Conformément aux lois sur la protection de la vie privée, le ministre provincial ou territorial de la Santé donnera au ministre, sur demande, l'accès aux données pertinentes collectées concernant chaque SBUSP;
  10. Le ministre provincial ou territorial de la Santé fournira au ministre, dans les cinq jours suivant l'ouverture d'un site, un registre de tous les SBUSP opérant dans la province, y compris :
    1. le nom du SBUSP;
    2. l'emplacement du SBUSP;
    3. les services offerts par le SBUSP; et
    4. la date à laquelle le SBUSP est devenue opérationnel;
  11. Conformément à toute loi relative à la protection de la vie privée applicable, le ministre provincial ou territorial de la Santé fournira au ministre un rapport trimestriel au Bureau des substances contrôlées résumant, pour sa province ou territoire, les activités entreprises et les clients desservis par chaque SBUSP, l'impact des services sur les clients et la communauté, et tout autre renseignement sur les services offerts. Le rapport doit être soumis au plus tard le 15ième jour du mois suivant la fin du trimestre à exemption@hc-sc.gc.ca pour les trimestres suivants :
    1. du 1er janvier au 31 mars;
    2. du 1er avril au 30 juin;
    3. du 1er juillet au 30 septembre; et
    4. du 1er octobre au 31 décembre.

    Le rapport devrait inclure, sans s'y limiter, les renseignements suivants :

    1. le nombre total de visites et le nombre total de visites de consommation,
    2. les caractéristiques démographiques générales des clients servis (par exemple, l'âge, le sexe, la race ou l'origine ethnique),
    3. le nombre de surdoses ou urgences médicamenteuses (fatales, non fatales et nécessitant l'administration de naloxone) au SBUSP, et
    4. le nombre de vérifications des drogues effectuées au SBUSP et le nombre d'échantillons envoyés hors site pour la vérification des drogues;
  12. Tous les registres ou autres informations requis en vertu de cette exemption doivent être conservés pendant la durée de validité de l'exemption et mis à la disposition de Santé Canada sur demande;
  13. Le ministre provincial ou territorial de la Santé doit informer le Bureau des substances contrôlées dans les 24 heures en cas de décès lié à des activités impliquant des substances illégales dans un SBUSP;
  14. Le ministre provincial ou territorial de la Santé doit informer le Bureau des substances contrôlées dans les 48 heures si un SBUSP est fermé de manière permanente, ou pour une durée supérieure à 24 heures;
  15. Les personnes désignées et les membres du personnel ne peuvent produire une substance illégale qu'à des fins de vérification ou d'élimination des drogues, comme l'autorise la présente exemption;
  16. Les personnes désignées et les membres du personnel ne peuvent transférer une substance illégale qu'à des fins de vérification ou d'élimination. Le transfert ne peut donner lieu à aucun échange contre une compensation financière, des biens ou des services;
  17. Les personnes désignées et les membres du personnel ne peuvent transporter et transférer une substance illégale d'un SBUSP à un laboratoire de Santé Canada, à un distributeur autorisé, à un titulaire d'une exemption en vertu de l'article 56.1 ou à un titulaire d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1), qu'à des fins de vérification de drogues;
  18. Les personnes désignées et les membres du personnel ne peuvent accepter une substance illégale que de la part d'un client, d'un laboratoire de Santé Canada, d'un distributeur autorisé, d'un titulaire d'une exemption en vertu de l'article 56.1 ou d'un titulaire d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1) aux fins de vérification de drogues;
  19. Les clients ne peuvent produire une substance illégale qu'à des fins d'autoconsommation, d'assistance à la consommation ou de vérification de drogues, comme l'autorise cette exemption;
  20. Les clients ne peuvent transférer une substance illégale qu'aux fins suivantes :
    1. pour aider un autre client à consommer une substance illégale; ou
    2. pour la vérification ou l'élimination des drogues par une personne ou un membre du personnel désigné ou par un laboratoire de Santé Canada, un distributeur autorisé, un titulaire d'une exemption en vertu de l'article 56.1 ou un titulaire d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1).

    Le transfert ne peut comprendre aucun échange moyennant une compensation financière, des biens ou des services.

  21. Les clients ne peuvent administrer une substance illégale que pour aider un autre client à la consommer. L'administration ne peut donner lieu à aucun échange moyennant une compensation financière, des biens ou des services.

Durée

Cette exemption expire à la première des éventualités suivantes :

Aysha Mawani
Directrice générale
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses, Santé Canada
Signée au nom de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Date d'entrée en vigueur : 28 février 2025

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