Exemption de catégorie en vertu du paragraphe 56(1) visant les sites de besoins urgents en santé publique aux provinces et territoires

Définitions

À l'exception de ce qui est prévu ci-dessous, les termes employés dans la présente exemption s'entendent au même sens que celles fournies dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et ses règlements.

Les définitions suivantes s'appliquent à cette exemption :

Besoin urgent en santé publique (BUSP) : Tout besoin urgent en matière de santé dans une province ou territoire en ce qui concerne les décès par surdose liés aux opioïdes et les dangers liés aux substances illégales.

Client : Toute personne qui se trouve au SBUSP pour consommer des substances illégales, pour se faire administrer des substances par un autre client et/ou pour recevoir d'autres services.

Détenteur d'une exemption en vertu de l'article 56.1 : Le titulaire d'une exemption valide en vertu de l'article 56.1 autorisant des activités, y compris la vérification de drogues, dans un site de consommation supervisée.

Détenteur d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1) : Le titulaire d'une exemption valide en vertu du paragraphe 56(1) autorisant la vérification de drogues impliquant des substances illégales.

Distributeur autorisé : Le titulaire d'une licence de distributeur de substances désignées valide, accordée en vertu du Règlement sur les stupéfiants, du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, et/ou de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues.

Laboratoire de Santé Canada : Tout laboratoire d'analyse exploité par un département de Santé Canada.

Membre du personnel : Toute personne employée ou engagée sous contrat par un organisme communautaire ou de santé pour travailler au SBUSP.

Ministre : La ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.

Personne désignée : Toute personne désignée auprès du ministre provincial ou territorial de la Santé et acceptée par le ministre provincial ou territorial de la Santé comme responsable des opérations et des membres du personnel du SBUSP.

Site de besoins urgents en santé publique (SBUSP) : Un endroit qui est exploité conformément à une entente avec le ministre provincial ou territorial de la Santé afin de répondre au BUSP, et où un client peut apporter ses propres substances illégales pour les consommer.

Substance illégale : Toute substance désignée ou tout précurseur obtenu d'une manière non autorisée sous le régime de la LRCDAS ou de ses règlements.

Vérification de drogues : Service où des substances, qui peuvent être illégales, sont analysées à un SBUSP ou hors site par un laboratoire de Santé Canada, un distributeur autorisé, un détenteur d'une exemption en vertu de l'article 56.1, ou un détenteur d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1), afin d'en déterminer la pureté et la teneur.

Portée de l'exemption

Conformément au paragraphe 56(1) de la LRCDAS, et, en particulier, pour répondre à l'impact de la crise des surdoses sur les personnes utilisant de drogues, les catégories de personnes suivantes sont soustraites par la présente des dispositions suivantes de la LRCDAS et de ses règlements lorsqu'elles s'engagent à certaines activités liées à une substance illégale dans un environnement supervisé et contrôlé décrit ci-dessous :

Conditions

La présente exemption ne s'applique que si les conditions suivantes sont respectées :

  1. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est responsable de l'exploitation de chaque SBUSP afin qu'il réponde au BUSP.
  2. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que chaque SBUSP respecte, et continue de respecter, d'autres lois fédérales, provinciales et municipales applicables pour maintenir la santé et la sécurité publiques.
  3. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que des politiques et des procédures soient en place concernant la possession, la production, l'administration, le transport et le transfert de substances illégales à chaque SBUSP.
  4. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce qu'une personne désignée supervise les activités à chaque SBUSP.
  5. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que les membres du personnel soient informés de leurs rôles et de leurs responsabilités, et reçoivent une formation à cet égard.
  6. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que des politiques et des procédures soient en place à chaque SBUSP pour empêcher les activités de trafic de drogues qui ne sont pas autrement autorisées en vertu de la présente exemption.
  7. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que des politiques et des procédures soient en place à chaque SBUSP concernant toute quantité de « substance non identifiée » pouvant être une substance illégale, qui a été laissée sur place par des clients du SBUSP, notamment aviser la police locale dans les 24 heures suivant l'incident afin qu'elle puisse ramasser la substance non identifiée en vue de son élimination.
  8. Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que chaque SBUSP maintient un engagement avec la communauté et les autres fournisseurs de services touchés par le SBUSP. Cet engagement pourrait inclure des activités de sensibilisation auprès d'organisations telles que des commissions scolaires, des prestataires de services de garde d'enfants, des associations commerciales et d'autres groupes communautaires locaux. Toute préoccupation soulevée devrait être documentée et, le cas échéant, le SBUSP devrait mettre en œuvre des stratégies d'atténuation pertinentes en réponse aux préoccupations soulevées.
  9. Conformément à toute loi relative à la protection de la vie privée applicable, le ministre provincial ou territorial de la Santé fournira à la ministre, sur demande, un accès à toute donnée pertinente liée à chaque SBUSP qui est recueillie.
  10. Le ministre provincial ou territorial de la Santé fournira à la ministre un compte rendu de tous les SBUSP qui sont exploités dans la province dans les 5 jours suivant l'ouverture d'un site, y compris les renseignements suivants pour chaque SBUSP :
    • le nom du SBUSP;
    • la zone dans laquelle le SBUSP est situé;
    • les types de services offerts relativement aux substances illégales au SBUSP;
    • la date à laquelle le SBUSP est devenu opérationnel;
  11. Conformément à toute loi relative à la protection de la vie privée applicable, le ministre provincial ou territorial de la Santé fournira à la ministre un rapport trimestriel à l'intention du Bureau des substances contrôlées résumant, pour sa province, les activités entreprises et les clients servis à chaque SBUSP, l'incidence des services sur les clients et la collectivité, et tout autre renseignement sur les services offerts. Le rapport doit être soumis au plus tard le 15ième jour du mois suivant la fin du trimestre à exemption@hc-sc.gc.ca pour les trimestres suivants :
    1. 1er janvier au 31 mars;
    2. 1er avril au 30 juin;
    3. 1er juillet au 30 septembre; et
    4. 1er octobre au 31 décembre.

    Le rapport devrait inclure, sans s'y limiter, les renseignements suivants :

    • le nombre total de visites et le nombre total de visites de consommation;
    • les caractéristiques démographiques générales des clients servis, telles que l'âge, le genre et la race/ethnicité;
    • le nombre de surdoses/d'urgences (mortelles et non, et celles incluant l'administration de naloxone) liées à une consommation de drogue survenues au SBUSP; et
    • le nombre de vérification des drogues effectué au SBUSP;
  12. Tous les registres devant être tenus et tous les autres renseignements devant être consignés en vertu de la présente exemption doivent être conservés pendant toute la durée de validité de l'exemption et, sur demande, mis à la disposition de Santé Canada.
  13. Le ministre provincial ou territorial de la Santé doit informer le Bureau des substances contrôlées dans un délai de 24 heures en cas de décès lié à des activités mettant en cause des substances illégales à un SBUSP.
  14. Le ministre provincial ou territorial de la Santé doit informer le Bureau des substances contrôlées dans un délai de 48 heures si un SBUSP est fermé de façon permanente, ou fermé pendant plus de 24 heures.
  15. Les personnes désignées et les membres du personnel peuvent seulement produire une substance illégale si la production de la substance vise la vérification ou l'élimination de drogues, comme autorisé en vertu de la présente exemption.
  16. Les personnes désignées et les membres du personnel peuvent seulement transférer une substance illégale si le transfert vise la vérification ou l'élimination de drogues. Le transfert des substances illégales ne peut comprendre aucun échange moyennant une compensation financière, des biens ou des services.
  17. Les personnes désignées et les membres du personnel ne peuvent transporter et transférer une substance illégale d'un SBUSP à un laboratoire de Santé Canada, un distributeur autorisé, un détenteur d'une exemption en vertu de l'article 56.1 ou un détenteur d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1), que si le transport et le transfert vise la vérification de drogues.
  18. À des fins de vérification de drogues seulement, les personnes désignées et les membres du personnel peuvent accepter une substance illégale d'un client, ou une qui a été transportée d'un laboratoire de Santé Canada, d'un distributeur autorisé, d'un détenteur d'une exemption en vertu de l'article 56.1 ou d'un détenteur d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1) au SBUSP.
  19. Les clients peuvent seulement produire une substance illégale si la production de la substance vise la consommation personnelle ou la vérification de drogues ou encore l'administration ou le transfert d'une substance illégale autorisé en vertu de la présente exemption.
  20. Les clients ne peuvent transférer une substance illégale que si ce transfert a pour but :
    1. d'aider un autre client à consommer une substance illégale;
    2. d'assurer la vérification des drogues par une personne désignée ou un membre du personnel; et
    3. d'être transporté vers un laboratoire de Santé Canada, un distributeur autorisé, un détenteur d'une exemption en vertu de l'article 56.1 ou un détenteur d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1), pour la vérification de drogues.

    L'administration ou le transfert des substances illégales ne peuvent comprendre aucun échange moyennant une compensation financière, des biens ou des services.

  21. Les clients peuvent seulement administrer une substance illégale si l'administration de la substance vise à aider un autre client à consommer une substance illégale. L'administration d'une substance illégale ne peut comprendre aucun échange moyennant une compensation financière, des biens ou des services.

Durée

Cette exemption expire à la première des éventualités suivantes :

Jennifer Saxe
Directrice générale
Direction des substances contrôlées, Santé Canada
Signée au nom de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Date d'entrée en vigueur : 19 juillet 2022

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