Exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l'article 56 visant les producteurs autorisés sous le régime du Règlement sur la marihuana à des fins médicales pour les opérations portant sur le chanvre indien

La présente exemption n'a pas pour effet de modifier les règles prévues par le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM) s'appliquant à l'égard de la marihuana séchée.

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Définitions

Les termes employés dans la présente exemption s'entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et de ses règlements, sous réserve de ceux définis ci-dessous :

« chanvre indien » S'entend notamment de ses préparations et dérivés, y compris :

  1. la résine de cannabis;
  2. le cannabis (marihuana), sauf la marihuana séchée;
  3. le cannabidiol ([méthyl-3 (méthyl-1 éthenyl)-6 (cyclohexènyl-1)-2]-2 pentyl-5 benzènediol-1,3);
  4. le cannabinol (n-amyl-3 hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzopyranne);
  5. le tétrahydrocannabinol (tétrahydro hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne);

    mais non compris :

  6. les graines de cannabis stériles -- à l'exception des dérivés de ces graines;
  7. la tige de cannabis mature -- à l'exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines -- ainsi que les fibres obtenues de cette tige;
  8. les préparations synthétiques semblables;
  9. la drogue sous sa forme posologique, au sens du paragraphe C.01.005(3) du Règlement sur les aliments et drogues, à laquelle une identification numérique est attribuée sous le régime du titre 1 de la partie C de ce règlement ou dont la vente est autorisée sous le régime du titre 5 de cette partie.

« étiquette » S'entend de l'étiquette visée à l'article 66 du RMFM ou de l'étiquette unique visée à l'article 68 du même règlement.

« huile de chanvre indien » S'entend d'une huile, sous forme liquide, qui contient du chanvre indien ou de la marihuana séchée.

« marihuana fraîche » S'entend des feuilles fraîches et des bourgeons frais de marihuana, à l'exception de toute matière végétale pouvant servir à la multiplication de la marihuana.

Portée de l'exemption

En vertu de l'article 56 de la LRCDAS, les producteurs autorisés qui se conforment aux conditions ci-après sont soustraits à l'application des articles 4, 5 et 7 de la LRCDAS, du paragraphe 8(1) du Règlement sur les stupéfiants et des dispositions du RMFM dans la mesure où cela est nécessaire pour leur permettre d'effectuer les opérations suivantes :

  1. avoir en leur possession, produire ou détruire du chanvre indien;
  2. vendre, fournir, expédier ou livrer du chanvre indien à un autre producteur autorisé, à un distributeur autorisé, au ministre ou à une personne nommément désignée dans une exemption portant sur le chanvre indien qui a été prise en vertu de l’article 56 de la LRCDAS, ou en faire le transport pour ceux-ci;
  3. vendre, fournir, expédier ou livrer de la marihuana fraîche ou de l’huile de chanvre indien à la personne visée aux sous-alinéas 12(4)a)(i) ou (ii) du RMFM ou à une personne nommément désignée dans une exemption portant sur l’huile de chanvre indien ou sur la marihuana fraîche qui a été prise en vertu de l’article 56 de la LRCDAS, ou en faire le transport pour celle-ci;
  4. expédier de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien à la personne visée à l'alinéa 12(4)b) du RMFM.

Conditions

  1. Sous réserve de ce qui est autorisé aux termes de l'article 54 du RMFM, rien ne peut être ajouté à la marihuana fraîche.

  2. L'huile de chanvre indien ne peut contenir aucune saveur ou senteur ajoutée.

  3. Lorsqu'il effectue des opérations portant sur le chanvre indien, la marihuana fraîche ou l'huile de chanvre indien, le producteur autorisé est tenu de se conformer aux exigences prévues aux dispositions ci-après du RMFM, avec les adaptations nécessaires :

    1. les articles 13 à 20;
    2. les articles 41 à 51;
    3. le paragraphe 73(1), lorsque la marihuana fraîche ou l'huile de chanvre indien expédiée est - ou sera - vendue ou fournie à une personne visée au paragraphe 12(4) et, s'agissant de l'huile, lorsqu'elle ne fera pas l'objet d'autres traitements;
    4. le paragraphe 73(2), dans tous les autres cas où le chanvre indien ou l'huile de chanvre indien sont expédiés;
    5. l'article 102.1;
    6. les articles 131 à 149.
  4. Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien à une personne visée au paragraphe 12(4) du RMFM à moins que les exigences prévues aux articles 52 à 72 de ce règlement soient satisfaites, avec les adaptations nécessaires.

  5. Le producteur autorisé est tenu, à l'égard de chaque lot ou lot de production d'huile de chanvre indien qu'il produit, de tenir un registre indiquant la date de production, le poids net du chanvre indien ou de la marihuana séchée ayant servi à la production ainsi que leur numéro de lot ou de lot de production respectif ayant servi à la production.

  6. S'agissant de la marihuana fraîche et de l'huile de chanvre indien, le producteur autorisé est tenu de déterminer quelle quantité de cette marihuana ou de cette huile équivaut à un gramme de marihuana séchée (il s'agit du « facteur d'équivalence »).  Ce renseignement doit être indiqué sur l'étiquette et doit être disponible à l'installation du producteur autorisé ainsi que sur son site Web.

  7. Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir de la marihuana séchée à une « personne autorisée » au sens de l' « Exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l’article 56 visant les personnes autorisées à avoir en leur possession ou à produire de la marihuana à des fins médicales en vertu d’une injonction provisoire » ou à un « client » au sens de l' « Exemption de catégorie de personnes prise en vertu de l’article 56 visant les clients et les personnes physiques responsables sous le régime du Règlement sur la marihuana à des fins médicales pour les opérations portant sur le chanvre indien », à moins que cette personne soit inscrite comme client auprès de lui.

  8. Le producteur autorisé ne peut vendre ou fournir au client -- ou à une personne physique responsable de ce dernier -- au cours de toute période de trente jours une quantité totale de marihuana fraîche ou d'huile de chanvre indien qui, compte tenu du facteur d'équivalence visé à la condition 6 et de la marihuana séchée vendue ou fournie, le cas échéant, durant cette période, ferait en sorte que le client -- ou la personne physique responsable -- obtienne une quantité équivalant à plus de trente fois la quantité quotidienne de marihuana séchée inscrite sur le document médical du client au titre de l'alinéa 129(1)d) du RMFM. Les paragraphes 124(2) à (4) du RMFM s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

  9. Le producteur autorisé veille à ce que l'étiquette de l'huile de chanvre indien indique, en mg/mL, la quantité de delta-9-tétrahydrocannabinol et la quantité totale de delta-9-tétrahydrocannabinol que pourrait produire l'huile dans le contenant, en tenant compte du potentiel de transformation de l'acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en delta-9-tétrahydrocannabinol.

  10. L'étiquette de l'huile de chanvre indien indique également la quantité totale, en mg de delta-9-tétrahydrocannabinol que pourrait produire l'huile dans le contenant, en tenant compte du potentiel de transformation de l'acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en delta-9-tétrahydrocannabinol.

  11. Le producteur autorisé veille à ce que l'étiquette de l'huile de chanvre indien indique, en mg/mL, la quantité de cannabidiol et la quantité totale de cannabidiol que pourrait produire l'huile dans le contenant, en tenant compte du potentiel de transformation de l'acide cannabidiolique en cannabidiol.

  12. L'étiquette de l'huile de chanvre indien doit également indiquer la quantité totale, en mg, de cannabidiol que pourrait produire l'huile dans le contenant, en tenant compte du potentiel de transformation de l'acide cannabidiolique en cannabidiol.

  13. Le producteur autorisé veille à ce que l'étiquette de l'huile de chanvre indien indique le volume total d'huile dans le contenant, en mL.

  14. S'agissant de l'huile de chanvre indien qu'il vend ou fournit sous forme de capsule ou sous une forme posologique semblable, le producteur autorisé veille à ce que la limite maximale de rendement de 10 mg de delta-9-tétrahydrocannabinol par capsule ou par unité de la forme posologique semblable ne soit pas dépassée, en tenant compte du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en delta-9-tétrahydrocannabinol. L'étiquette doit indiquer la quantité, en mg, de delta-9-tétrahydrocannabinol dans chaque capsule ou unité ainsi que la quantité totale, en mg, de delta-9-tétrahydrocannabinol que pourrait produire chaque capsule ou unité, en tenant compte du potentiel de transformation de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en delta-9-tétrahydrocannabinol. L'étiquette doit également indiquer la quantité, en mg, de cannabidiol dans chaque capsule ou unité ainsi que la quantité totale, en mg, de cannabidiol que pourrait produire chaque capsule ou unité, en tenant compte du potentiel de transformation l’acide cannabidiolique en cannabidiol.

  15. Le producteur autorisé veille à ce que la limite maximale de rendement de 30 mg de delta-9-tétrahydrocannabinol par mL d'huile de chanvre indien dans le contenant ne soit pas dépassée, en tenant compte du potentiel de transformation de l'acide delta-9-tétrahydrocannabinolique en delta-9-tétrahydrocannabinol.

  16. L'étiquette de l'huile de chanvre indien doit également indiquer les allergènes présents dans l'huile, le cas échéant.

  17. L'avertissement ci-après doit être clairement présenté et placé bien en vue sur l'étiquette de la marihuana fraîche ou de l'huile de chanvre indien : « La vente de ce produit n'est pas autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues. L'innocuité et l'efficacité de ce produit n'ont pas été évaluées eu égard à la prévention ou au traitement des maladies ou de leurs symptômes / This product has not been authorized for sale under the Food and Drugs Act. It has not been assessed for safety or efficacy to treat or prevent any disease or symptom .»

  18. Pour effectuer les opérations portant sur le chanvre indien, la marihuana fraîche et l'huile de chanvre indien qui font l'objet de la présente exemption, le producteur autorisé doit être titulaire d'une licence supplémentaire délivrée par le ministre de la Santé. Le producteur autorisé est tenu de présenter au ministre tout renseignement supplémentaire nécessaire à cet égard. Les articles 9, 26 à 29 et 33 à 36 du RMFM s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui a trait à la licence.

  19. Le producteur autorisé est tenu de donner accès à son installation, à toute heure convenable, à tout inspecteur dûment autorisé en vertu de la LRCDAS, afin de permettre à ce dernier d'assurer l'application de la présente exemption. Le producteur autorisé est également tenu de permettre à l'inspecteur d'exercer les attributions prévues à l'article 31 de la LRCDAS, avec les adaptations nécessaires.

  20. Le producteur autorisé ne peut entraver, même par omission, l'action de l'inspecteur qui effectue l'inspection visée à la condition 19.

  21. Le producteur autorisé ne peut faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit à l'inspecteur qui effectue l'inspection visée à la condition 19.

  22. Le producteur autorisé ne peut, sans la permission de l'inspecteur, déplacer les biens saisis, retenus ou emportés en application de la condition 19 ou en modifier l'état de quelque manière que ce soit.

  23. Sur les lieux de l'installation faisant l'objet d'une inspection effectuée dans le but d'assurer l'application de la présente exemption, le producteur autorisé est tenu de prêter à l'inspecteur toute l'assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger dans le cadre de son inspection.

Note explicative

Il est entendu que rien dans la présente exemption n'empêche le demandeur de la licence visée à l'article 25 du RMFM de présenter au ministre les renseignements nécessaires à la délivrance de la licence supplémentaire visée à la condition 18.

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