Exemption par catégorie au titre du paragraphe 56(1) pour certains praticiens afin d'administrer des drogues désignées à des fins thérapeutiques
En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les praticiens de la médecine, de la dentisterie ou de la médecine vétérinaire et les infirmiers praticiens sont exemptés de l'application des paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS dans la mesure nécessaire pour leur permettre
- d'administrer une drogue désignée à une personne ou à un animal qu'ils traitent dans le cadre de leur profession, si la drogue désignée est nécessaire pour traiter l'affection pour laquelle cette personne ou cet animal reçoit un traitement.
Définitions :
Dans le cadre de cette exemption, les termes utilisés ont la même signification que celle prévue dans la LRCDAS et ses règlements. Pour plus de clarté, les définitions des termes suivants sont présentées ci-dessous :
- " administrer "
- comprend la prescription, la vente ou la fourniture d'un médicament.
-
" drogue désignée ", on entend l'une des drogues contrôlées suivantes :
-
- amphétamine et ses sels;
- la benzphétamine et ses sels;
- la méthamphétamine et ses sels;
- phenmétrazine et ses sels; ou
- phendimétrazine et ses sels.
L'exemption peut être suspendue sans préavis si le ministre estime qu'une telle suspension est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publique.
Le ministre peut révoquer l'exemption s'il estime qu'elle n'est plus nécessaire.
Cette exemption restera en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes :
- la date à laquelle cette exemption est remplacée par une autre exemption, ou
- la date de révocation.
Signé pour la ministre de la Santé mentale et des dépendances et ministre associée de la Santé et en son nom.
Carol Anne Chénard
Directrice générale par intérim
Direction des substances contrôlées
Santé Canada
Date d'entrée en vigueur : 29 novembre 2023
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