Exemption de catégories de personnes en vertu du paragraphe 56(1) pour les administrateurs désignés des exploitants de service d'ambulance en Ontario

Conformément au paragraph 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les administrateurs désignés d'exploitants de service d'ambulance agréés dans la province d'Ontario sont exemptés, à des fins médicales, de l'application des dispositions ci-dessous de la LRCDAS et de son règlement :

  • Paragraphe 4(1) de la LRCDAS en ce qui a trait au fentanyl, à la buprénorphine, à l’hydromorphone à la kétamine, à la morphine et à la péthidine;
  • Les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS en ce qui a trait à la buprénorphine, au diazépam, au fentanyl, à l’hydromorphone, à la kétamine, au lorazépam, au midazolam, à la morphine, à la péthidine et au phénobarbital.

Pour ce qui est de cette exemption,

  • Programme de l'hôpital principal signifie un programme défini comme un programme de l'hôpital principal en vertu de la Loi sur les ambulances (Ontario) et du Règlement de l'Ontario 257/00.
  • Substance désignée signifie l'une des substances suivantes : à la buprénorphine, diazépam, fentanyl, hydromorphone, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine, péthidine et au phénobarbital.
  • Administrateur désigné signifie une personne qui occupe un poste de gestion et a la responsabilité de commander, transporter, stocker et fournir des substances désignées pour un exploitant de service d'ambulance agréé en vertu de la Loi sur les ambulances (Ontario).
  • Directeur médical signifie une personne désignée comme directeur médical en vertu de la Loi sur les ambulances (Ontario) et du Règlement de l'Ontario 257/00 et qui est ultimement responsable des activités menées par les auxiliaires médicaux en relation avec les substances désignées.
  • Auxiliaire médical signifie une personne agréée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario en vertu du Règlement de l'Ontario 257/00 et autorisée à prodiguer des soins primaires (Primary Care Paramedic), des soins paramédicaux avancés (Advanced Care Paramedic) ou intensifs (Critical Care Paramedic) en Ontario et à administrer des substances désignées dans le cadre de sa pratique paramédicale et qui est autorisée par le directeur médical d'un programme de l'hôpital principal à offrir des soins paramédicaux pour ledit programme de l'hôpital principal.
  • Stock inutilisable s'entend d'un produit pharmaceutique contenant une substance désignée qui est inutilisable, perimée et/ou non distribuable par ordonnance.

La présente exemption autorise les administrateurs désignés susmentionnés à posséder, transporter et fournir des substances désignées dont ont besoin les auxiliaires médicaux en soins primaires (Primary Care Paramedic), les auxiliaires médicaux en soins avancés (Advanced Care Paramedic) ou les auxiliaires médicaux en soins intensifs (Critical Care Paramedic) à l'emploi des exploitants agréés de service d'ambulance auxquels les administrateurs désignés sont affiliés.

L'exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les administrateurs désignés doivent :

  1. prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario et le directeur médical d'un programme de l'hôpital principal, pour garantir la sécurité des substances désignées, pendant l'entreposage et leur transport;
  2. commander des substances désignées d'une pharmacie d'hôpital ou d'une pharmacie communautaire conformément aux ordres donnés par le directeur médical du programme de l'hôpital principal auquel l'exploitant accrédité du services d'ambulance est affilié;
  3. consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c'est-à-dire inscrire la date, le nom et la quantité de substances désignées commandées, obtenues, entreposées dans une ambulance ou un aéronef et remises aux auxiliaires médicaux (qu'ils porteront sur eux);
  4. tenir à jour tous les dossiers relatifs aux substances désignées remis par les auxiliaires médicaux travaillant pour leur exploitant de service d'ambulance;
  5. signaler toute perte ou tout vol de substances désignées à la Division de la conformité et de la surveillance de Santé Canada, à hc.ocs.reporting-rapporter.bsc.sc@canada.ca, dans les 10 jours suivant  la découverte; et
  6. conserver les renseignements stipulés en (3) et (4) ci-dessus pendant au moins deux ans et les fournir à Santé Canada à sa demande.

Cette exemption remplace : Exemption de catégories de personnes en vertu de l'article 56(1) pour les administrateurs désignés des exploitants de service d'ambulance en Ontario émise le 16 mai, 2019. Cette exemption demeurera en vigueur jusqu'à la date à laquelle elle aura été remplacée ou révoquée.

Le ministre peut, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, révoquer ou modifier les modalités de cette exemption. Si tel est le cas, vous en serez informé par écrit avec indication des motifs de la révocation ou de la modification.

Une suspension de cette exemption sans préavis peut être ordonnée si le ministre juge qu’elle est nécessaire pour la santé, la sécurité ou la protection du public.

Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autre, donner lieu à la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.

Signé pour la ministre de la Santé mentale et des dépendences et ministre associée de la Santé et en son nom,

Carol Anne Chénard
Directrice générale par intérim
Direction des substances contrôlées
Santé Canada

Date d'entrée en vigueur : le 16 mai 2019
Mise à jour :  le 20 novembre 2023

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