Exemption de catégories de personnes en vertu du paragraphe 56(1) pour les ambulanciers paramédicaux en soins avancés (Advanced Care Paramedic) et les ambulanciers paramédicaux en soins intensifs (Critical Care Paramedic) à Terre-Neuve-et-Labrador - Santé Canada

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les ambulanciers paramédicaux portant le titre de Advanced Care Paramedics et de Critical Care Paramedics dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et qui sont employés par un exploitant de services ambulanciers réglementé sont exemptés à des fins médicales de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS et de son règlement :

Pour ce qui est de cette exemption :

La présente exemption autorise les ambulanciers paramédicaux susmentionnés à posséder, transporter et administrer des substances désignées lorsqu'ils fournissent des soins préhospitaliers à des patients dans leur champ d'activité, comme le prévoient les protocoles pertinents établis par l'Eastern Health Authority pour le compte du ministère de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador, et sous réserve des conditions de la présente exemption.

L'exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les ambulanciers paramédicaux doivent :

  1. administrer les substances désignées conformément aux directives d'un praticien et/ou aux protocoles pertinents établis par l'Eastern Health Authority pour le compte du ministère de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador;
  2. consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c'est-à-dire inscrire la date, le nom et la quantité de substances désignées obtenues, administrées et retournées et fournir le dossier ainsi produit à l'administrateur désigné aux fins de conservation;
  3. prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par le ministère de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador, afin d'assurer la sécurité des substances désignées sur leur personne et dans leur véhicule ou aéronef d'urgence;
  4. signaler immédiatement à l'administrateur désigné tout incident de perte ou de vol de substances désignées en leur possession, à bord de leur véhicule ou aéronef d'urgence;
  5. retourner toute substance désignée devenue nuisible à l'administrateur désigné qui la fournit; et
  6. obtenir les substances désignées uniquement de l'administrateur désigné de l'exploitant du service ambulancier réglementé auquel ils sont affiliés.

Cette exemption remplace l’exemption de catégories de personnes en vertu de l’article 56 pour les ambulanciers paramédicaux en soins avancés (advanced care paramedic) et les ambulanciers paramédicaux en soins intensifs (critical care paramedic) à terre-neuve-et-labrador – santé canada émis le 12 juillet 2010. Cette exemption demeurera en vigueur jusqu'à la date à laquelle elle aura été remplacée ou révoquée. Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autre, donner lieu à la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.

Signé pour la ministre de la Santé et en son nom

Michelle Boudreau
Directrice générale
Direction des substances contrôlées
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis 

Date d'effet : le avril 2019

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