Exemption de catégories de personnes en vertu du paragraphe 56(1) pour les administrateurs désignés des exploitants de services ambulanciers à Terre-Neuve-et-Labrador

Conformémement au paragraph 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les administrateurs désignés d'exploitants de services ambulanciers réglementés dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador sont exemptés, à des fins médicales, de l'application des dispositions ci-dessous de la LRCDAS et de son règlement:

  • Paragraphe 4(1) de la LRCDAS en ce qui a trait au fentanyl, à l’hydromorphone, à la kétamine, à la morphine et à la péthidine;
  • Les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS en ce qui a trait au diazépam, au fentanyl, à l’hydromorphone, à la kétamine, au lorazépam, au midazolam, à la morphine et à la péthidine; et
  • Paragraphe 8(1) du Règlement sur les stupéfiants (RS) en ce qui a trait au fentanyl, à l’hydromorphone, à la kétamine, à la morphine et à la péthidine.

Pour ce qui est de cette exemption,

  • Substance désignée signifie l'une des substances suivantes : diazépam, fentanyl, hydromorphone, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine et péthidine.
  • Administrateur désigné signifie une personne qui occupe un poste de gestion et a la responsabilité ultime de commander, transporter, stocker et fournir des substances désignées à des ambulanciers paramédicaux pour un exploitant de services ambulanciers régi par la Motor Carrier Act et les Motor Carrier Regulations (Terre-Neuve-et-Labrador), les politiques pertinentes établies par le ministère de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador (Department of Health and Community Services of Newfoundland and Labrador) et son programme dit Provincial Medical Oversight Program.
  • Ambulancier paramédical signifie une personne qui est agréée et qui peut, en vertu du Provincial Medical Oversight Program et conformément à la Health and Community Services Act (Terre-Neuve-et-Labrador) et à la Regional Health Authorities Act (Terre-Neuve-et-Labrador), pratiquer comme « Advanced Care Paramedic » ou « Critical Care Paramedic » dans cette province et administrer des substances désignées dans le cadre de sa pratique paramédicale, et qui est employée par un exploitant de services ambulanciers régi par la Motor Carrier Act et les Motor Carrier Regulations (Terre-Neuve-et-Labrador), les politiques pertinentes établies par le ministère de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador et son programme dit Provincial Medical Oversight Program.
  • Stock inutilisable s'entend d'un produit pharmaceutique contenant une substance désignée qui est inutilisable, perimée et/ou non distribuable par ordonnance.

La présente exemption donne aux administrateurs désignés susmentionnés l'autorisation de posséder, de transporter et de fournir des substances désignées requises par les ambulanciers paramédicaux susmentionnés qui sont à l'emploi d'exploitants de services ambulanciers réglementés auxquels sont affiliés les administrateurs désignés.

L'exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les administrateurs désignés doivent :

  1. prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par le ministère de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador, afin d'assurer la sécurité des substances désignées entreposées et transportées;
  2. commander des substances désignées uniquement d'une pharmacie d'hôpital et retourner le stock inutilisable aux fins de destruction à la pharmacie d'hôpital d'origine;
  3. consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c'est-à-dire inscrire la date, le nom et la quantité des substances désignées commandées, reçues, stockées dans les ambulances ou les aéronefs, fournies aux ambulanciers paramédicaux (qui doivent les porter sur eux) et retournées à la pharmacie d'hôpital d'origine aux fins de destruction;
  4. tenir tous les dossiers présentés par les ambulanciers paramédicaux qui travaillent pour leur exploitant de service ambulanciers rattaché réglementé;
  5. signaler toute perte ou tout vol de substances désignées à la Division de la conformité et de la surveillance de Santé Canada, à hc.ocs.reporting-rapporter.bsc.sc@canada.ca, dans les 10 jours suivant  la découverte; et
  6. conserver les renseignements stipulés en (3) et (4) ci-dessus pendant au moins deux (2) ans de la date de leur création et les fournir à Santé Canada à sa demande.

Cette exemption remplace : Exemption de catégories de personnes en vertu de l’article 56 pour les administrateurs désignés des exploitants de services ambulancieres à Terre-Neuve-et-Labrador émis le 12 juillet 2010. Cette exemption demeurera en vigueur jusqu'à la date à laquelle elle aura été remplacée ou révoquée.

Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autre, donner lieu à la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.

Signé pour la ministre de la Santé et en son nom,

Michelle Boudreau
Directrice générale
Direction des substances contrôlées
Santé Canada

Date d'entrée en vigueur : le 8 avril 2019

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