Exemption de catégorie de personnes en vertu du Paragraphe 56(1) pour les ambulanciers paramédicaux de soins d'urgence, les ambulanciers paramédicaux de soins critiques, les ambulanciers paramédicaux de soins primaires et les équipes de transport de nouveaux-nés en Colombie-Britannique


En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et les ambulanciers paramédicaux agréés dans la catégorie d'ambulancier paramédical de soins d'urgence, d'ambulancier paramédical de soins critiques, d'ambulancier paramédical de soins primaires et d'équipe de transport de nouveaux-nés de la province de la Colombie-Britannique, sont exemptés, à des fins médicales, de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS :

  • Paragraphe 4(1) de la LRCDAS en ce qui a trait à la buprénorphine, au fentanyl, à l'hydromorphone, à la kétamine, à la morphine et à l'oxycodone
  • Les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS en ce qui a trait à la buprénorphine, au diazépam, au fentanyl, à l'hydromorphone, à la kétamine, au lorazépam, au midazolam, à la morphine, à l'oxycodone et au phénobarbital.

En ce qui a trait à cette exemption :

administrateur désigné signifie un directeur médical du « British Columbia Ambulance Service » (BCAS) qui est ultimement responsable de commander, transporter, stocker et fournir des substances désignées pour une région du BCAS, ou un médecin désigné par écrit par le directeur médical mentionné ci-haut à agir en son nom pour les besoins de cette exemption.

ambulancier paramédical signifie une personne qui est agréée à titre d'assistant aux soins médicaux d'urgence en vertu de la Emergency and Health Services Act et du Emergency Medical Assistants Regulation de Colombie-Britannique dans la catégorie d'ambulancier paramédical de soins d'urgence, d'ambulancier paramédical de soins critiques, d'ambulancier paramédical de soins primaires ou d'équipe de transport de nouveaux-nés et qui est autorisée, en vertu de cette loi, à administrer des substances désignées et qui exerce le métier d'assistant aux soins médicaux d'urgence dans la province de Colombie-Britannique.

Distributeur autorisé signifie un titulaire d’une licence délivrée en vertu du Règlement sur les stupéfiants, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, ou du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées.

pharmacie désignée signifie une pharmacie qui est autorisée à être exploitée dans la province de la Colombie-Britannique par une licence de pharmacie émise en vertu de la Pharmacy Operations and Drug Scheduling Act de la Colombie-Britannique, et dont le propriétaire a un accord contractuel avec la BC Emergency Health Services pour la fourniture de substances désignées aux ambulanciers paramédicaux de la province de la Colombie-Britannique.

services ambulanciers de Colombie-Britannique signifie l'agence nommée BCAS qui fournit des services ambulanciers sous l'autorité de la BC Emergency Health Services conformément à la Emergency Health Services Act de la Colombie-Britannique.

substance désignée signifie l'une des substances suivantes : buprénorphine, diazépam, fentanyl, hydromorphone, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine, oxycodone et phénobarbital.

substance désignée inutilisable signifie un médicament qui contient une substance désignée qui est expirée, contaminée, endommagée ou une substance désignée résiduelle qui reste dans un flacon multiponctionnable.

La présente exemption donne aux ambulanciers paramédicaux susmentionnés l'autorisation de posséder, transporter et administrer des substances désignées lorsqu'ils fournissent des services aux patients à l'intérieur de leur champ d'activité agréé, en vertu de la Emergency Health Services Act et de la Emergency Medical Assistants Regulation de la Colombie-Britannique, conformément aux directives d'un praticien désigné par le BCAS et/ou les lignes directrices pertinentes établies par le BCAS, et assujetties aux conditions de la présente exemption.

La présente exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les ambulanciers paramédicaux doivent :

  1. administrer toutes les substances désignées conformément aux directives d'un praticien désigné par le BCAS et/ou les lignes directrices préapprouvées établies par le BCAS;
  2. consigner dans un registre les renseignements ci-après, les conserver pendant une période de deux ans suivant la date de leur consignation et le fournir ce registre à l'administrateur désigné aux fins de conservation :
    1. le nom et la quantité de toute substance désignée achetée, reçue et retournée ainsi que de la date d'acquisition, la date de la réception et la date de retour,
    2. le nom et adresse de la personne de qui la substance désignée a été achetée, reçue et retournée
    3. les précisions concernant l'utilisation de la substance désignée;
  3. prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par le BCAS, afin d'assurer la sécurité des substances désignées sur leur personne et dans leur véhicule ou aéronef d'urgence;
  4. signaler immédiatement à l'administrateur désigné, de la manière requise par celui-ci, tout incident de perte ou de vol de substances désignées en leur possession ou à bord de leur véhicule ou aéronef d'urgence;
  5. retourner toute substance désignée devenue inutilisable au distributeur autorisé ou à une pharmacie désignée, de la manière convenue entre le distributeur autorisé ou la pharmacie désignée et l'administrateur désigné pour la région du BCAS où se trouve le distributeur autorisé ou la pharmacie désignée; et
  6. Obtenir les substances désignées uniquement d’un distributeur autorisé ou d'une pharmacie désignée, de la manière convenue entre le distributeur autorisé ou la pharmacie désignée et l'administrateur désigné de la région du BCAS où se trouve le distributeur autorisé ou la pharmacie désignée.

La présente exemption remplace l'« Exemption de catégories de personnes en vertu du paragraphe 56(1) pour les ambulanciers paramédicaux de soins d'urgence, les ambulanciers paramédicaux de soins critiques, les ambulanciers paramédicaux de soins primaires et les équipes de transport de nouveaux-nés en Colombie-Britannique » qui a été publié le 4 mars, 2022. La présente exemption demeurera en vigueur jusqu'à la date à laquelle la présente exemption a été remplacée ou la date à laquelle la présente exemption est révoquée.

La ministre peut, à tout moment et pour n'importe quelles raisons, révoquer ou modifier les modalités et conditions de la présente exemption. Si tel est le cas, vous en serez informés par écrit ainsi que les motifs de la révocation ou des changements vous seront fournis.

Une suspension de la présente exemption sans pré-avis peut être ordonnée si la ministre juge qu'une telle suspension est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.

À défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autres, entraîner la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.

Signé pour la ministre de la Santé mentale et des dépendences et ministre associée de la Santé et en son nom.
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Jennifer Saxe
Directrice générale
Direction des substances contrôlées
Santé Canada

Date d'effet : 14 octobre 2014

Mise à jour : 6 avril, 2023

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