Exemption de catégorie de personnes en vertu du Paragraphe 56(1) pour les ambulanciers paramédicaux de soins d'urgence, les ambulanciers paramédicaux de soins critiques, les ambulanciers paramédicaux de soins primaires et les équipes de transport de nouveaux-nés en Colombie-Britannique

En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et les ambulanciers paramédicaux agréés dans la catégorie d'ambulancier paramédical de soins d'urgence, d'ambulancier paramédical de soins critiques, d'ambulancier paramédical de soins primaires et d'équipe de transport de nouveaux-nés de la province de la Colombie-Britannique, sont exemptés, à des fins médicales, de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS :

En ce qui a trait à cette exemption :

La présente exemption donne aux ambulanciers paramédicaux susmentionnés l'autorisation de posséder, transporter et administrer des substances désignées lorsqu'ils fournissent des services aux patients à l'intérieur de leur champ d'activité agréé, en vertu de la Emergency Health Services Act et de la Emergency Medical Assistants Regulation de la Colombie-Britannique, conformément aux directives d'un praticien désigné par le BCEHS et/ou les lignes directrices pertinentes établies par le BCEHS, et assujetties aux conditions de la présente exemption.

La présente exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les ambulanciers paramédicaux doivent :

  1. administrer toutes les substances désignées conformément aux directives d'un praticien désigné par le BCEHS et/ou les lignes directrices préapprouvées établies par le BCEHS;
  2. consigner dans un registre les renseignements ci-après, les conserver pendant une période de deux ans suivant la date de leur consignation et le fournir ce registre à l'administrateur désigné aux fins de conservation :
    1. le nom et la quantité de toute substance désignée achetée, reçue et retournée ainsi que de la date d'acquisition, la date de la réception et la date de retour,
    2. le nom et adresse de la personne de qui la substance désignée a été achetée, reçue et retournée
    3. les précisions concernant l'utilisation de la substance désignée;
  3. prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par le BCEHS, afin d'assurer la sécurité des substances désignées sur leur personne et dans leur véhicule ou aéronef d'urgence;
  4. signaler immédiatement à l'administrateur désigné, de la manière requise par celui-ci, tout incident de perte ou de vol de substances désignées en leur possession ou à bord de leur véhicule ou aéronef d'urgence;
  5. retourner toute substance désignée devenue inutilisable au distributeur autorisé ou à une pharmacie désignée, de la manière convenue entre le distributeur autorisé ou la pharmacie désignée et l'administrateur désigné pour la région du BCEHS où se trouve le distributeur autorisé ou la pharmacie désignée; et
  6. Obtenir les substances désignées uniquement d’un distributeur autorisé ou d'une pharmacie désignée, de la manière convenue entre le distributeur autorisé ou la pharmacie désignée et l'administrateur désigné de la région du BCEHS où se trouve le distributeur autorisé ou la pharmacie désignée.

La présente exemption remplace l'« Exemption de catégories de personnes en vertu du paragraphe 56(1) pour les ambulanciers paramédicaux de soins d'urgence, les ambulanciers paramédicaux de soins critiques, les ambulanciers paramédicaux de soins primaires et les équipes de transport de nouveaux-nés en Colombie-Britannique » qui a été publié le 6 avril, 2023. La présente exemption demeurera en vigueur jusqu'à la date à laquelle la présente exemption a été remplacée ou la date à laquelle la présente exemption est révoquée.

La ministre peut, à tout moment et pour n'importe quelles raisons, révoquer ou modifier les modalités et conditions de la présente exemption. Si tel est le cas, vous en serez informés par écrit ainsi que les motifs de la révocation ou des changements vous seront fournis.

Une suspension de la présente exemption sans pré-avis peut être ordonnée si la ministre juge qu'une telle suspension est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.

À défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autres, entraîner la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.

Signé pour la ministre de la Santé mentale et des dépendances et ministre associée de la Santé et en son nom.

Aysha Mawani
Directrice générale
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Santé Canada

Date d'effet : 14 octobre 2014

Mise à jour : le 9 août 2024

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