Exemption de catégories de personnes en vertu de l’article 56 pour les ambulanciers paramédicaux portant le titre de technicien ambulancier, de technicien ambulancier de niveau avancé et d’infirmier d’ambulance aérienne au Manitoba
En vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les ambulanciers paramédicaux portant le titre de technicien ambulancier, de technicien ambulancier de niveau avancé ou d’infirmier d’ambulance aérienne dans la province du Manitoba qui sont employés par un titulaire de permis d’exploitation d’entreprise terrestre ou aérienne d’intervention médicale autorisé au titre de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes en civière (Manitoba), sont exemptés, à des fins médicales, de l’application des dispositions ci-dessous de la LRCDAS et de son règlement :
- paragraphe 4(1) de la LRCDAS en ce qui a trait au fentanyl, à la kétamine, à la morphine et à la péthidine;
- paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS en ce qui a trait au diazépam, au fentanyl, à la kétamine, au lorazépam, au midazolam, à la morphine et à la péthidine;
- paragraphe 8(1) du Règlement sur les stupéfiants en ce qui a trait au fentanyl, à la kétamine, à la morphine et à la péthidine.
- paragraphe 2(1) du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées en ce qui a trait au diazépam, au lorazépam et au midazolam.
Au titre de cette exemption,
substance désignée signifie l’une des substances suivantes : diazépam, fentanyl, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine et péthidine;
directeur médical signifie toute personne désignée comme telle en vertu du Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence (Manitoba) ou du Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence (Manitoba), qui a la responsabilité ultime de commander, de transporter, de stocker et de fournir des substances désignées à des ambulanciers paramédicaux pour le compte d’un titulaire de permis d’exploitation d’entreprise terrestre ou aérienne d’intervention médicale autorisé en vertu de la Loi sur les interventions médicales d’urgence et le transport pour personnes en civière (Manitoba);
ambulancier paramédical signifie toute personne autorisée par le ministère de la Santé du Manitoba, conformément au Règlement sur les entreprises terrestres d’intervention médicale d'urgence (Manitoba) ou au Règlement sur les entreprises aériennes d’intervention médicale d'urgence (Manitoba), à pratiquer la paramédecine à titre de technicien ambulancier, de technicien ambulancier de niveau avancé ou d’infirmier d’ambulance aérienne au Manitoba, et autorisée par un directeur médical à administrer des substances désignées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions;
substance désignée devenue nuisible signifie un médicament qui contient une substance désignée qui est expirée, contaminée ou endommagée, ou toute substance désignée résiduelle qui subsiste dans un flacon multiponctionnable.
La présente exemption autorise les ambulanciers paramédicaux susmentionnés à posséder, transporter, administrer et détruire des substances désignées lors de la prestation de soins préhospitaliers à des malades dans le cadre de leurs fonctions, comme le prévoient les Manitoba Emergency Treatment Guidelines établies par le ministère de la Santé du Manitoba, et assujetties aux conditions de la présente exemption.
La présente exemption s’applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les ambulanciers paramédicaux doivent :
- administrer toutes les substances désignées conformément aux protocoles pertinents établis par le ministère de la Santé du Manitoba;
- consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c’est-à-dire inscrire la date, le nom et la quantité de substances désignées obtenues, administrées, retournées, ou disposées, et fournir le dossier ainsi produit au directeur médical aux fins de conservation;
- prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices sur les substances désignées établies par le ministère de la Santé du Manitoba, afin d’assurer la sécurité des substances désignées sur leur personne et dans leur ambulance ou aéronef d’urgence;
- signaler immédiatement au directeur médical tout incident de perte ou de vol de substances désignées qui étaient en leur possession ou à bord de leur véhicule ou aéronef d’urgence;
- disposer toute substance désignée devenue nuisible conformément aux lignes directrices relatives aux substances désignées établies par le ministère de la Santé du Manitoba en ce qui concerne les attestations et la tenue des dossiers;
- obtenir les substances désignées uniquement auprès du directeur médical du titulaire de permis d’exploitation d’entreprise terrestre ou aérienne d’intervention médicale auquel ils sont affiliés.
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée. Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autre, donner lieu à la suspension immédiate de l’exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.
Signé pour la ministre de la Santé et en son nom
Diane Allan
Directrice, Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Date d’entrée en vigueur : le 30 septembre 2010
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