Exemption de catégories de personnes en vertu de l'article 56 pour les directeurs médicaux de titulaires de permis d’exploitation d’entreprises terrestres et aériennes d'intervention médicale au Manitoba

En vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les directeurs médicaux d'un titulaire de permis d'exploitation d'entreprise terrestre ou aérienne d'intervention médicale autorisé au titre de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes en civière (Manitoba) sont exemptés, à des fins médicales, de l'application des dispositions ci-dessous de la LRCDAS et de son règlement :

Au titre de cette exemption,

substance désignée signifie l'une des substances suivantes : diazépam, fentanyl, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine et péthidine;

directeur médical signifie toute personne désignée comme telle en vertu du Règlement sur les entreprises terrestres d 'intervention médicale d "urgence (Manitoba) ou du Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence (Manitoba), qui a la responsabilité ultime de commander, de transporter, de stocker et de fournir des substances désignées à des ambulanciers paramédicaux pour le compte d'un titulaire de permis d'exploitation d'entreprise terrestre ou aérienne d'intervention médicale autorisé en vertu de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes en civière (Manitoba);

ambulancier paramédical signifie toute personne autorisée par le ministère de la Santé du Manitoba, conformément au Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence (Manitoba) ou au Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence (Manitoba), à pratiquer la paramédecine à titre de technicien ambulancier, technicien ambulancier de niveau avancé ou d'infirmier d'ambulance aérienne au Manitoba, et autorisée par un directeur médical à administrer des substances désignées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;

substance désignée devenue nuisible signifie un médicament qui contient une substance désignée qui est expirée, contaminée ou endommagée, ou toute substance désignée résiduelle qui subsiste dans un flacon multiponctionnable.

La présente exemption autorise les directeurs médicaux susmentionnés à posséder, transporter et fournir les substances désignées requises par les ambulanciers paramédicaux qui travaillent pour les exploitants d'entreprises terrestres ou aériennes d'intervention médicale auxquels les directeurs médicaux sont affiliés.

La présente exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les directeurs médicaux doivent :

  1. prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par le ministère de la Santé du Manitoba, afin d'assurer la sécurité des substances désignées entreposées ou transportées;
  2. commander des substances désignées auprès d'une pharmacie d'hôpital, conformément aux lignes directrices relatives aux substances désignées établies par le ministère de la Santé du Manitoba;
  3. consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c'est-à-dire inscrire la date, le nom et la quantité de substances désignées commandées, reçues, stockées dans les ambulances ou les aéronefs et fournie aux ambulanciers paramédicaux (qui doivent les transporter sur leur personne);
  4. tenir tous les dossiers en ce qui a trait à des substances désignées présentés par des ambulanciers paramédicaux dans le cadre de leur travail pour un titulaire de permis d'exploitation d'entreprise terrestre ou aérienne d'intervention médicale;
  5. signaler par écrit à Santé Canada tout incident de perte ou de vol de substances désignées dans les dix jours après la découverte;
  6. conserver les renseignements précisés aux points 3) et 4) pendant au moins deux ans et les fournir à Santé Canada, sur demande.

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révoquée. Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autre, donner lieu à la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.

Signé pour la ministre de la Santé et en son nom

Diane Allan
Directrice, Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs

Date d'entrée en vigueur : le 30 septembre 2010

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