Exemption de catégorie de personnes en vertu du paragraphe 56(1) pour les administrateurs désignés d'une entreprise d'ambulance en Alberta

Aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et le Règlement sur les précurseurs (RP), les administrateurs désignés d'une entreprise d'ambulance dans la province de l'Alberta sont exemptés, à des fins médicales, de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS et de ses règlements et du RP:

  • paragraphe 4(1) de la LRCDAS en ce qui a trait à la buprénorphine, au fentanyl, à l'hydromorphone, à la kétamine, à la morphine, à l'oxycodone et à la péthidine;
  • paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS en ce qui a trait à la buprénorphine, au diazépam, au fentanyl, à l'hydromorphone, à la kétamine, au lorazépam, au midazolam, à la morphine, à l'oxycodone et à la péthidine;
  • paragraphes 6(1), 6(2) 9(1) du RP en ce qui trait à l'éphédrine.

Pour ce qui est de cette exemption, les définitions formulées ci-dessous s'appliquent.

  • Substance désignée signifie l'une des substances suivantes : buprénorphine, diazépam, éphédrine, fentanyl, hydromorphone, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine, oxycodone et péthidine.
  • Administrateur désigné signifie une personne qui occupe un poste de gestion ou directeur médical et a la responsabilité finale de commander, de transporter, d'entreposer et de fournir des substances désignées à une entreprise d'ambulance autorisée aux termes de la Emergency Health Services Act et du Ground Ambulance Regulation de l'Alberta.
  • Ambulancier paramédical en soins avancés signifie une personne autorisée aux termes de la Health Professions Act et du Health Professions Restricted Activity Regulation de l'Alberta à exercer la profession d'ambulancier paramédical en soins avancés dans cette province et à administrer des substances désignées dans le cadre de sa profession.
  • Pharmacie d'établissement : pharmacie située dans un établissement de soins de santé tel qu'un hôpital.
  • Directeur médical signifie une personne, conformément au Health Services Act et au Ground Ambulance Regulation de l'Alberta, exerçant la médecine qui est responsable du commandement médical des ambulanciers paramédicaux, qui occupe un poste de gestion et qui a la responsabilité finale de commander, de transporter, d'entreposer et de fournir des substances désignées pour un organisme d'ambulance agrée en vertu de la Emergency Health Services Act et du Ground Ambulance Regulation de l'Alberta ou pour un organisme offrant des services médicaux d'urgence en Alberta.
  • Substance désignée inutilisable signifie un médicament qui contient une substance désignée qui est expirée, contaminée, endommagée ou une substance désignée résiduelle qui reste dans un flacon multiponctionnable.

La  présente exemption autorise les administrateurs désignés à posséder, à transporter, à fournir et à détruire les substances désignées dont ont besoin les ambulanciers paramédicaux en soins avancés embauchés par l'entreprise d'ambulance à laquelle l'administrateur désigné est affilié.

L'exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les administrateurs désignés doivent :

  1. Prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par l'entreprise d'ambulance à laquelle ils sont affiliés, afin d'assurer la sécurité des substances désignées entreposées et transportées;
  2. Commander des substances réglementées auprès d'un distributeur agréé désigné en Alberta ou d'une pharmacie d'établissement gérée par Alberta Health Services ou commander des substances réglementées auprès d'une pharmacie agréée en Alberta et veiller à ce que toute substance réglementée inutilisable soit renvoyée à un distributeur agréé désigné ou à une pharmacie d'établissement gérée par Alberta Health Services ou à une pharmacie agréée en Alberta en vue de sa destruction, selon les modalités convenues entre le distributeur agréé désigné ou la pharmacie d'établissement gérée par Alberta Health Services ou la pharmacie agréée en Alberta et l'administrateur désigné;
  3. Consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c'est-à-dire la date, le nom et la quantité de substances désignées commandées, reçues, entreposées dans les ambulances ou les aéronefs, fournies aux ambulanciers paramédicaux en soins avancés (qui doivent les transporter sur leur personne) et détruites par les administrateurs désignés;
  4. Tenir tous les dossiers présentés par les ambulanciers paramédicaux en soins avancés;
  5. Signaler tous les incidents de perte ou de vol de substances désignées par écrit à Santé Canada dans les 10 jours suivant la découverte de l'incident; et
  6. Conserver les renseignements précisés aux points (3) et (4) ci-dessus pendant au moins deux ans et les fournir à Santé Canada sur demande.

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu'à  la date à laquelle la présente exemption a été remplacée ou la date à laquelle la présente exemption est révoquée. 

La ministre peut, à tout moment et pour n'importe quelles raisons, révoquer ou modifier les modalités et conditions de la présente exemption. Si tel est le cas, vous en serez informés par écrit ainsi que les motifs de la révocation ou des changements vous seront fournis.

Cette exemption peut être suspendue sans préavis si la ministre juge qu'une telle suspension est  nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques. 

Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autres, donner lieu à la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.

Signé pour la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé et en son nom,

Original signé par

Carol Anne Chénard
Directrice générale par intérim
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Santé Canada

Date d'entrée en vigueur : le 11 janvier 2015

Date de modification :  2024- 02-02

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