Exemption de catégories de personnes en vertu du paragraphe 56(1) pour les administrateurs désignés d'ambulance Nouveau-Brunswick
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les administrateurs désignés et leurs remplaçants autorisés, qui sont employés par Ambulance Nouveau-Brunswick et autorisés par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les services d'ambulance (Nouveau-Brunswick), sont, à des fins médicales, exemptés de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS et de ses règlements :
- le paragraphe 4(1) de la LRCDAS en ce qui a trait au fentanyl, à la kétamine, à la morphine et à la péthidine;
- les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS en ce qui a trait au diazépam, au fentanyl, à la kétamine, au lorazépam, au midazolam, à la morphine et à la péthidine;
- le paragraphe 3(1) du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées en ce qui a trait au diazépam, au lorazépam et au midazolam.
Les termes employés dans la présente exemption s'entendent au même sens que dans la LRCDAS et ses règlements, sous réserve de ceux définis ci-dessous :
- Administrateur désigné signifie une personne qui occupe un poste de gestion et à qui incombe la responsabilité ultime de commander, de transporter, d'entreposer et de fournir les substances désignées au nom d'Ambulance Nouveau-Brunswick.
- Ambulance Nouveau-Brunswick signifie l'organisme chargé d'offrir des services médicaux d'urgence en vertu du permis qui lui a été délivré par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les services d'ambulance (Nouveau-Brunswick).
- Ambulancier paramédical signifie une personne immatriculée auprès de l'Association des paramédics du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les travailleurs paramédicaux (Nouveau-Brunswick) pour exercer une profession d'ambulancier paramédical en qualité d'ambulancier paramédical en soins avancés.
- Infirmier ou infirmière signifie une personne immatriculée auprès de l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers, 1984 (Nouveau-Brunswick), qui est employée par le service d'ambulance aérienne d'Ambulance Nouveau-Brunswick pour dispenser des soins durant le transfert de patients entre des établissements hospitaliers.
- Remplaçant autorisé signifie une personne autorisée par son poste ou son titre, ou par voie de nomination, à assumer les responsabilités de l'administrateur désigné en son absence.
- Substance désignée signifie de l'une des substances suivantes : diazepam, fentanyl, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine et péthidine.
- Substance désignée devenue inutilisable signifie d'un produit pharmaceutique contenant une substance désignée qui est périmée, contaminée ou altérée, ou de toute substance désignée résiduelle dans un flacon multidose.
La présente exemption accorde aux administrateurs désignés ou, en leur absence, à leurs remplaçants autorisés le pouvoir de posséder, de transporter et de détruire des substances désignées et de les fournir aux infirmiers et ambulanciers paramédicaux précités, conformément aux lignes directrices pertinentes établies par Ambulance Nouveau-Brunswick et aux politiques établies par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick.
L'exemption ne s'applique que si les conditions suivantes sont respectées : Les administrateurs désignés et leurs remplaçants autorisés doivent :
- prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par Ambulance Nouveau-Brunswick, pour assurer la sécurité des substances désignées durant leur entreposage et le transport;
- commander les substances désignées uniquement auprès du Mapleton Pharmacy de Moncton;
- consigner toutes les transactions concernant les substances désignées, c.-à-d. la date, le nom des substances ainsi que les quantités commandées, reçues, stockées dans les aéronefs et fournies aux infirmiers et ambulanciers paramédicaux (et conservées en leur possession), ainsi que celles détruites par les infirmiers ou ambulanciers paramédicaux ou retournées au Mapleton Pharmacy de Moncton en vue de leur destruction;
- conserver les registres fournis par les infirmiers et ambulanciers paramédicaux;
- se conformer à toutes les autres exigences qui s'appliquent en matière de tenue de registres, y compris celles prévues à l'article 69 du Règlement sur les stupéfiants. Tenir tous les registres exigés à l'égard des stupéfiants, conformément à l'article 69 de ce Règlement;
- retourner toute substance désignée devenue inutilisable au Mapleton Pharmacy de Moncton en vue de sa destruction;
- signaler par écrit toute perte ou tout vol de substances désignées à Santé Canada, dans les dix jours de leur découverte; et
- conserver les renseignements prévus aux paragraphes (3) et (4) pendant au moins deux ans et les communiquer à Santé Canada sur demande.
Cette exemption remplace : Exemption de catégories de personnes en vertu de l'article 56 pour les administrateurs désignés d'ambulance Nouveau-Brunswick émise le 31 janvier 2017. Cette exemption demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle elle aura été remplacée ou révoquée.
Le ministre peut, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, révoquer ou modifier les modalités de cette exemption. Si tel est le cas, vous en serez informé par écrit avec indication des motifs de la révocation ou de la modification.
Une suspension de cette exemption sans préavis peut être ordonnée si le ministre juge qu'elle est nécessaire pour la santé, la sécurité ou la protection du public.
Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autre, donner lieu à la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.
Signée au nom de la ministre de la Santé
Original signé par
Michelle Boudreau
Directrice Générale
Direction des substances contrôlées
Santé Canada
Date d'entrée en vigueur : le 31 janvier 2017
Mise à jour : le 14 février 2020
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