Exemption de catégories de personnes en vertu de l'article 56 pour les administrateurs désignés des exploitants de services d'urgence en Nouvelle-Écosse
En vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les administrateurs désignés des exploitants de services d'urgence retenus par contrat par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Emergency Health Services Act (Nouvelle-Écosse) sont exemptés à des fins médicales de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS et de son règlement :
- - Paragraphe 4(1) de la LRCDAS en ce qui a trait au fentanyl, à la kétamine, à la morphine, à la péthidine et au hydromorphone
- - Paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS en ce qui a trait au diazépam, au fentanyl, a la kétamine, au lorazépam, au midazolam, à la morphine, à la péthidine et au hydromorphone
- - Paragraphe 8(1) du Règlement sur les stupéfiants en ce qui a trait au fentanyl, à la kétamine, à la morphine, à la péthidine et au hydromorphone.
En ce qui a trait à cette exemption,
- Substance désignée signifie l'une des substances suivantes : diazépam, fentanyl, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine, péthidine et au hydromorphone.
- Administrateur désigné signifie une personne qui occupe un poste de gestion et est ultimement responsable de commander (avec l'approbation d'un médecin superviseur), transporter, stocker et fournir des substances désignées à des exploitants de services d'urgence engagés par contrat par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Emergency Health Services Act (Nouvelle-Écosse).
- Médecin superviseur signifie un praticien accrédité en Nouvelle-Écosse qui a signé un contrat avec le ministère de la Sanée de la Nouvelle-Écosse afin de fournir des directives aux ambulanciers paramédicaux et qui approuve les commandes de substances désignées pour un exploitant de services d'urgence, avec qui il est affilié, engagé par contrat par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Emergency Health Services Act (Nouvelle-Écosse).
- Ambulanciers paramédicaux de soins primaires signifie une personne agréée par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Emergency Health Services Act (Nouvelle-Écosse) à pratiquer la paramédecine à titre de ambulancier de soins paramédicaux primaires (Primary Care Paramedic), ambulancier de soins paramédicaux intermédiaires (Intermediate Care Paramedic), ambulancier de soins paramédicaux avancés (Advanced Care Paramedic) ou ambulancier de soins paramédicaux critiques (Critical Care Paramedic), et autorisée par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse à administrer des substances désignées dans le cadre de sa pratique paramédicale.
- Technicien de support du système (System Support Technician) signifie une personne responsable pour transporter, stocker, détruire et fournir les substances désignées de l'entrepôt principal du Emergency Health Services aux hôpitaux désignés d'un exploitant de services d'urgence, avec qu'il est affilié, engagé par contrat par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Emergency Health Services Act (Nouvelle-Écosse).
- Transporteur de support du système (System Support Transporter) signifie une personne responsable pour transporter, stocker, détruire et fournir les substances désignées entres les ambulances d'un exploitant de services d'urgence, avec qu'il est affilié, engagé par contrat par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Emergency Health Services Act (Nouvelle-Écosse).
- Substance désignée devenue nuisible signifie tout produit pharmaceutique qui contient une substance désignée qui est expirée, contaminée ou endommagée, ou toute substance désignée résiduelle qui subsiste dans un flacon multiponctionnable.
La présente exemption donne aux administrateurs susmentionnés l'autorisation de posséder, transporter et fournir des substances désignées requises par les ambulanciers paramédicaux conformément aux politiques pertinentes du ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, et sous réserve des conditions de la présente exemption.
L'exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les administrateurs désignés doivent :
- prendre les mesures nécessaires, conformément aux politiques établies par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, afin d'assurer la sécurité des substances désignées entreposées et transportées;
- avec l'autorisation d'un médecin superviseur, commander des substances désignées auprès du programme de distribution des médicaments de la Nouvelle-Écosse;
- consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c'est-à-dire inscrire la date, le nom et la quantité des substances désignées commandées, reçues, stockées dans les ambulances ou les aéronefs et fournies aux ambulanciers paramédicaux (qui doivent les avoir en leur possession);
- tenir tous les dossiers qui ont trait a des substances désignées présentés par des ambulanciers paramédicaux, techniciens de support du système (System Support Technicians) et transporteur de support du système (System Support Transporters);
- signaler tous les incidents de perte ou de vol de substances désignées par écrit à Santé Canada moins de 10 jours après la découverte; et
- conserver les renseignements stipulés en (3) et (4) ci-dessus pendant au moins deux ans et les fournir à Santé Canada, à sa demande.
Cette exemption demeure en vigueur jusqu'a ce qu'elle soit révoquée. Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autre, donner lieu à la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, a sa révocation.
Signé pour la ministre de la Santé et en son nom
Original signé par
Julie Thompson
Directrice, Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et sécurité des consommateurs
Date d'entrée en vigueur : le 14 juin 2016
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