Exemption de catégories de personnes en vertu de l'article 56 pour les administrateurs désignés des exploitants de services d'urgence en Nouvelle-Écosse

En vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les administrateurs désignés des exploitants de services d'urgence retenus par contrat par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Emergency Health Services Act (Nouvelle-Écosse) sont exemptés à des fins médicales de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS et de son règlement :

En ce qui a trait à cette exemption,

La présente exemption donne aux administrateurs susmentionnés l'autorisation de posséder, transporter et fournir des substances désignées requises par les ambulanciers paramédicaux conformément aux politiques pertinentes du ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, et sous réserve des conditions de la présente exemption.

L'exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les administrateurs désignés doivent :

  1. prendre les mesures nécessaires, conformément aux politiques établies par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, afin d'assurer la sécurité des substances désignées entreposées et transportées;
  2. avec l'autorisation d'un médecin superviseur, commander des substances désignées auprès du programme de distribution des médicaments de la Nouvelle-Écosse;
  3. consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c'est-à-dire inscrire la date, le nom et la quantité des substances désignées commandées, reçues, stockées dans les ambulances ou les aéronefs et fournies aux ambulanciers paramédicaux (qui doivent les avoir en leur possession);
  4. tenir tous les dossiers qui ont trait a des substances désignées présentés par des ambulanciers paramédicaux, techniciens de support du système (System Support Technicians) et transporteur de support du système (System Support Transporters);
  5. signaler tous les incidents de perte ou de vol de substances désignées par écrit à Santé Canada moins de 10 jours après la découverte; et
  6. conserver les renseignements stipulés en (3) et (4) ci-dessus pendant au moins deux ans et les fournir à Santé Canada, à sa demande.

Cette exemption demeure en vigueur jusqu'a ce qu'elle soit révoquée. Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autre, donner lieu à la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, a sa révocation.

Signé pour la ministre de la Santé et en son nom

Original signé par

Julie Thompson
Directrice, Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et sécurité des consommateurs

Date d'entrée en vigueur : le 14 juin 2016

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2018-01-03