Exemption de catégorie de personnes en vertu du paragraphe 56(1) pour les ambulanciers paramédicaux en Alberta

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et du Règlement sur les précurseurs (RP), les ambulanciers paramédicaux en soins avancés des fournisseurs de services de soins de santé dans la province de l'Alberta sont exemptés, à des fins médicales, de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS et de ses règlements et du RP :

  • paragraphe 4(1) de la LRCDAS en ce qui a trait à la buprénorphine, au fentanyl, à l’hydromorphone, à la kétamine, à la morphine, à l'oxycodone et à la péthidine;
  • paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS en ce qui a trait à la buprénorphine, au diazépam, au fentanyl, à l’hydromorphone, à la kétamine, au lorazépam, au midazolam, à la morphine, à l'oxycodone et à la péthidine;
  • paragraphes 6(1), 6(2), 9(1) en ce qui trait à l’éphédrine.

Pour ce qui est de cette exemption, les définitions formulées ci-dessous s'appliquent.

  • Substance désignée signifie l'une des substances suivantes : buprénorphine, diazépam, éphédrine, fentanyl, hydromorphone, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine, oxycodone et péthidine.
  • Administrateur désigné signifie une personne qui occupe un poste de gestion ou directeur médical et a la responsabilité finale de commander, de transporter, d'entreposer et de fournir des substances désignées pour un exploitant d’organisme d'ambulance agrée en vertu de la Emergency Health Services Act et du Ground Ambulance Regulation de l'Alberta.
  • Directeur médical signifie une personne, conformément au Health Services Act et au Ground Ambulance Regulation de l'Alberta, exerçant la médecine qui est responsable du commandement médical des ambulanciers paramédicaux, qui occupe un poste de gestion et qui a la responsabilité finale de commander, de transporter, d'entreposer et de fournir des substances désignées pour un organisme d'ambulance agrée en vertu de la Emergency Health Services Act et du Ground Ambulance Regulation de l'Alberta ou pour un organisme offrant des services médicaux d'urgence en Alberta.
  • Ambulancier paramédical en soins avancés signifie une personne autorisée aux termes de la Health Professions Act et du Health Professions Restricted Activity Regulation de l'Alberta à exercer la profession d’ambulancier paramédical en soins avancés dans cette province et à administrer des substances désignées dans le cadre de sa profession.
  • Substance désignée inutilisable signifie un médicament qui contient une substance désignée qui est expirée, contaminée, endommagée ou une substance désignée résiduelle qui reste dans un flacon multiponctionnable.
  • Prescripteur autorisé signifie un professionnel de la santé autorisé par les lois fédérales et provinciales, son organisme de réglementation, Alberta Health Services et son lieu d'exercice (le cas échéant) à prescrire des médicaments.

La présente exemption autorise les ambulanciers paramédicaux à posséder, à transporter, à administrer, à fournir et à détruire des substances désignées lorsqu'ils fournissent des soins à des patients dans leur champ d'activité aux termes de la Health Professions Act, du Health Professions Restricted Activity Regulation de l’Alberta et du Paramedics Professions Regulation et des protocoles applicables établis par un organisme d'ambulance agrée autorisée aux termes de la Emergency Health Services Act et du Ground Ambulance Regulation, ou par l'organisme offrant des services médicaux d'urgence auquel ils sont affiliés, conformément aux conditions formulées dans la présente exemption.

L'exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les ambulanciers paramédicaux en soins avancés doivent :

  1. Administrer les substances désignées conformément aux directives du prescripteur autorisé se rapportant au cas ou aux protocoles relatifs aux substances désignées approuvés au préalable;
  2. Fournir des substances réglementées en tant qu'approvisionnement de transition à la suite d'une ordonnance délivrée par un prescripteur autorisé dans le cadre du service du Mobile Integrated Healthcare dans la communauté.
  3. Consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c'est-à-dire la date, le nom et la quantité de substances désignées obtenues, administrées, fournies et retournées, et fournir le dossier ainsi produit à l'administrateur désigné à des fins de conservation;
  4. Prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par l'organisme d'ambulance agrée aux termes de la Emergency Health Services Act et du Ground Ambulance Regulation de l'Alberta, ou par l'organisme offrant des services médicaux d'urgence auquel ils sont affiliés, afin d'assurer la sécurité des substances désignées sur leur personne et dans leur véhicule ou aéronef d'urgence;
  5. Signaler immédiatement à l'administrateur désigné tout incident de perte ou de vol de substances désignées en leur possession ou à bord de leur véhicule ou de leur aéronef d'urgence;
  6. Détruire les substances désignées inutilisables ou les retourner à l'administrateur désigné ou à la pharmacie qui les a fournies à l’administrateur désigné conformément aux lignes directrices établies par l'organisme d'ambulance agrée aux termes de la Emergency Health Services Act et du Ground Ambulance Regulation de l'Alberta, ou par l'organisme offrant des services médicaux d'urgence; et
  7. Se procurer les substances désignées uniquement auprès de l'administrateur désigné de l'organisme d'ambulance agrée aux termes de la Emergency Health Services Act et du Ground Ambulance Regulation de l'Alberta, ou de l'organisme offrant des services médicaux d'urgence auquel ils sont affiliés.

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu’à la date à laquelle la présente exemption a été remplacée ou la date à laquelle la présente exemption est révoquée.

La ministre peut, à tout moment et pour n’importe quelles raisons, révoquer ou modifier les modalités et conditions de la présente exemption. Si tel est le cas, vous en serez informés par écrit ainsi que les motifs de la révocation ou des changements vous seront fournis.

Cette exemption peut être suspendue sans préavis si la ministre juge qu’une telle suspension est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.

Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autres; donner lieu à la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.

Signé pour la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé et en son nom,

Original signé par

Carol Anne Chénard
Directrice générale par intérim
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Santé Canada

Date d'entrée en vigueur: le 11 janvier 2013

Date de modification :  2024-02-02

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