Exemption de catégories de personnes en vertu de l'article 56 pour les ambulanciers paramédicaux des soins primaires, les ambulanciers paramédicaux des soins intermédiaires, les ambulanciers paramédicaux des soins avancés et les ambulanciers paramédicaux des soins critiques en Nouvelle-Écosse

En vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les ambulanciers paramédicaux portant le titre d'ambulanciers paramédicaux des soins primaires (Primary Care Paramedics), ambulanciers paramédicaux des soins intermédiaires (Intermediate Care Paramedic), ambulanciers paramédicaux des soins avancés (Advanced Care Paramedic) ou ambulanciers paramédicaux des soins critiques (Critical Care Paramedic) en Nouvelle-Écosse sont exemptés à des fins médicales de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS et de son règlement :

En ce qui a trait à cette exemption,

La présente exemption donne aux ambulanciers paramédicaux susmentionnés l'autorisation de posséder, transporter, administrer et détruire des substances désignées lorsqu'ils fournissent des soins préhospitaliers à des patients dans leur champ d'activités, comme l'énonce les politiques pertinentes du ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, et sous réserve des conditions de la présente exemption.

L'exemption s'applique uniquement si les conditions qui suivent sont respectées. Les ambulanciers paramédicaux doivent :

  1. administrer les substances désignées conformément aux protocoles pertinents établis par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, ou sous la direction d'un praticien désigné par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse;
  2. consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c'est-à-dire inscrire la date, le nom et la quantité de substances désignées obtenues, administrées et retournées, et fournir le dossier ainsi produit à leur administrateur désigné aux fins de conservation;
  3. prendre les mesures nécessaires, conformément aux politiques sur les substances désignées établies par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, afin d'assurer la sécurité des substances désignées sur leur personne et dans leur véhicule ou aéronef d'urgence;
  4. signaler immédiatement a leur administrateur désigné tout incident de perte ou de vol de substances désignées en leur possession ou à bord de leur véhicule ou aéronef d'urgence;
    1. pour les ambulanciers paramédicaux qui travaillent dans une ambulance terrestre, disposer de toute substance désignée devenue nuisible conformément aux lignes directrices relatives aux substances désignées établies par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Ecosse en ce qui concerne les attestations et la tenue des dossiers;
    2. pour les ambulanciers paramédicaux qui travaillent dans une ambulance aérienne, retourner toute substance désignée devenue nuisible à la pharmacie d'hôpital initiale; et
  5. obtenir les substances désignées uniquement auprès de l'administrateur désigné de l'exploitant de services d'urgence, avec qui il est affilié, engagé par contrat par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Emergency Health Services Act (Nouvelle-Écosse).

Cette exemption demeure en vigueur jusqu'a ce qu'elle soit révoquée. Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autre, donner lieu à la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, a sa révocation.

Signé pour la ministre de la Santé et en son nom

Original signé par

Julie Thompson
Directrice, Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et sécurité des consommateurs

Date d'entrée en vigueur : le 1 mai 2016

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2018-01-03