Exemption de catégories de personnes en vertu de l’article 56 pour les techniciens ambulancier paramédic au Québec

En vertu de 1' article 56 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les ambulanciers paramédicaux portant le titre de Technicien ambulancier paramédic dans laprovince de Québec sont exemptés à des fins médicales de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS et de son règlement :

En ce qui a trait à cette exemption,

La présente exemption autorise les ambulanciers paramédic susmentionnés à posséder, transporter et administrer des substances désignées lorsqu'ils fournissent des soins préhospitaliers à des patients dans leur champ d'activité, comme le prévoient les politiques pertinentes du ministère québécois de la Santé et des Services sociaux, et sous réserve des conditions de la présente exemption.

L'exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les ambulanciers paramédicaux doivent :

  1. administrer les substances désignées conformément aux protocoles établis par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec relativement à l'utilisation des substances désignées, ou sous la direction d'un médecin praticien désigné par la Direction nationale des services préhospitaliers d'urgence;
  2. consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c'est-à-dire la date, le nom et la quantité de substances désignées obtenues, administrées ou retournées, et fournir le dossier ainsi produit à la pharmacie d'hôpital qui fournit les substances désignées ou à la pharmacie d'hôpital responsable des substances désignées, aux fins de conservation;
  3. prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par le ministère québécois de la Santé et des Services sociaux, afin d'assurer la sécurité des substances désignées en leur possession ou dans leur véhicule ou aéronef d'urgence;
  4. signaler immédiatement à la pharmacie d'hôpital qui a fourni les substances désignées ou la pharmacie d'hôpital responsable pour les substances désignées tout incident de perte ou de vol de substances désignées en leur possession ou à bord de leur véhicule ou aéronef d'urgence;
  5. retourner toute substance désignée devenue nuisible à la pharmacie d'hôpital initiale; et
  6. obtenir les substances désignées uniquement auprès des pharmacies d'hôpital avec lesquelles ils sont affiliés à cette fin.

Cette exemption demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révoquée. Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autre, donner lieu à la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, à sa révocation.

Signe pour la ministre de la Sante et en son nom

Original signé par

Carol Anne Chénard
Directrice p.i., Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées
Santé Canada

Date d'entrée en vigueur : le 12 mai 2017

Détails de la page

Date de modification :