Exemption de catégories de personnes en vertu de l' article 56 pour les techniciens de support du système et les transporteurs de support du système des soins critiques en Nouvelle-Écosse

En vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les ambulanciers paramédicaux portant le titre de techniciens de support du système (System Support Techniciens) ou transporteurs de support du système (System Support Transporters) en Nouvelle-Écosse sont exemptés à des fins médicales de l'application des dispositions suivantes de la LRCDAS et de son règlement :

En ce qui a trait à cette exemption,

La présente exemption donne aux techniciens de support du système (System Support Technicien) et aux transporteurs de support du système (System Support Transporter) susmentionnés l'autorisation de posséder, transporter et détruire et fournir des substances désignées conformément aux protocoles établis par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, et sous réserve des conditions de la présente exemption.

L'exemption s'applique uniquement si les conditions qui suivent sont respectées. Les techniciens de support du système (System Support Technicien) et transporteurs de support du système (System Support Transporter) doivent :

  1. prendre les mesures nécessaires, conformément aux politiques établies par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, afin d'assurer la sécurité des substances désignées en entreposage et durant le transport;
  2. consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c'est-à-dire inscrire la date, le nom et la quantité de substances désignées stockées dans les ambulances, fournies aux ambulanciers paramédicaux (qui doivent les avoir en leur possession), détruites, et transférées entres l'établissement de stockage, hôpital ou ambulance;
  3. fournir le dossier ainsi produit spécifier en (2) à leur administrateur désigné aux fins de conservation;
  4. signaler immédiatement a leur administrateur désigné tout incident de perte ou de vol de substances désignées en leur possession ou à bord de leur véhicule ou aéronef d'urgence;
  5. détruire toute quantité de substance désignée devenue nuisible, conformément aux politiques établies par le ministère de la Sante de la Nouvelle-Écosse, afin que la destruction est faite en présence d'un  spectateur et la conservation des dossiers; et
  6. obtenir les substances désignées uniquement auprès de l'administrateur désigné de l'exploitant de services d'urgence, avec qui il est affilié, engagé par contrat par le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Emergency Health Services Act (Nouvelle-Écosse).

Cette exemption demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révoquée. Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption peut, entre autre, donner lieu à la suspension immédiate de l'exemption et, en dernier lieu, a sa révocation.

Signé pour la ministre de la Santé et en son nom

Original signé par

Julie Thompson
Directrice, Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et sécurité des consommateurs

Date d'entrée en vigueur : le 14 juin 2016

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