Exemption de catégorie en vertu du paragraphe 56(1) visant la possession de petites quantités de certaines substances illégales dans la province de la Colombie-Britannique – Centre de santé, refuge et résidence privée 

Préambule

La présente exemption est accordée en considération de ce qui suit :

Définitions

Les termes employés dans la présente exemption s’entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et de ses règlements, sous réserve de ceux définis ci-dessous :

adulte
Individu âgé de 18 ans ou plus.
centre de santé désigné
Centre de santé fournissant des services pour le traitement des dépendances et désigné par le ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique comme un lieu à l’égard duquel la présente exemption s’applique.
résidence privée
S’entend au sens de residence à l’article 1 de la Liquor Control and Licensing Act, SBC 2015, c. 19.
substance illégale
S’entend d’un opioïde, de la cocaïne, de la méthamphétamine ou de la MDMA, selon ce qui est prévu à l'annexe de la présente exemption.  

Portée de l’exemption

En vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS et sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, sont soustraits à l'application du paragraphe 4(1) de la LRCDAS les adultes dans la province de la Colombie-Britannique qui sont en possession d’une substance illégale (voir définition ci-dessus), ou toute combinaison de telles substances illégales, jusqu'à une quantité maximale cumulative de 2,5 grammes, et qui, selon le cas :

  1. se trouvent dans un centre de santé désigné;
  2. sont sans logement et hébergées dans un lieu conformément à toutes lois applicables;
  3. se trouvent dans une résidence privée.

Conditions

La présente exemption ne s’applique que si :

  1. la possession de la substance illégale est destinée à un usage personnel sans intention d’en faire le trafic, de l’exporter ou de l’utiliser dans la production d'une substance désignée d'une manière qui n'est pas autorisée par la LRCDAS;
  2. les adultes se conforment aux politiques et exigences de tout lieu à l’égard duquel s’applique la présente exemption.

Durée

La présente exemption expire à la première des dates suivantes :

  1. la date à laquelle la présente exemption est remplacée par une autre;
  2. le 31 janvier 2026.

Suspension ou révocation

La ministre peut suspendre sans préavis la présente exemption si elle conclut que la suspension est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.

La ministre peut révoquer la présente exemption si elle est d'avis qu'elle n'est plus nécessaire.

Cette exemption remplace l’Exemption de catégorie en vertu du paragraphe 56(1) visant les adultes dans la province de la Colombie-Britannique pour la possession de petites quantités d’opioïdes, cocaïne, méthamphétamine ou de la MDMA.

La présente exemption entre en vigueur le 7 mai, 2024.

Annexe

Substance illégale Nom de la substance dans la LRCDAS Article et Annexe de la LRCDAS

Opioïde

Pavot à opium (Papaver somniferum), ainsi que ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels

Article 1 de l'Annexe I

Phénylpipéridines, leurs sels, intermédiaires, dérivés et leurs analogues, ainsi que les sels de leurs intermédiaires, de leurs dérivés et leurs analogues

Article 3 de l'Annexe I

Phénazépines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés

Article 4 de l'Annexe I

Amidones, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés

Article 5 de l'Annexe I

Méthadols, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés

Article 6 de l'Annexe I

Phénalcoxames, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés

Article 7 de l'Annexe I

Thiambutènes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés

Article 8 de l'Annexe I

Moramides, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés

Article 9 de l'Annexe I

Morphinanes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés

Article 10 de l'Annexe I

Benzazocines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés

Article 11 de l'Annexe I

Ampromides, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés

Article 12 de l'Annexe I

Benzimidazoles, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés

Article 13 de l'Annexe I (mais non compris paragraphe (3)Note de bas de page 1)

Fentanyls, leurs sels, leurs dérivés et leurs analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés et leurs analogues

Article 16 de l'Annexe I

Tilidine (ester éthylique de l'acide diméthylamino–2 phényl–1 cyclohexène–3 carboxylate–1), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés

Article 17 de l'Annexe I

Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(diméthylamino)-1-éthyl-2-méthylpropyl]-phénol), ses sels, dérivés et isomères, ainsi que les sels de ses dérivés et isomères

Article 22 de l'Annexe I

AH-7921 ((dichloro-3,4 benzamide méthyl)-1 cyclohexyl diméthylamine), ses sels et isomères, ainsi que les sels de ses isomères

Article 23 de l'Annexe I

MT-45 (cyclohexyl-1(diphényl-1,2 éthyl)-4 pipérazine), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues

Article 24 de l'Annexe I

U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-N-méthylbenzamide) et ses sels, isomères, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses isomères, dérivés et analogues

Article 26 de l'Annexe I

Tramadol (2-[(diméthylamino)méthyl]-1-(3-méthoxyphényl)cyclohexanol), ses sels et isomères et les sels de ses isomères ainsi que les dérivés ci-après du tramadol, leurs sels et isomères et les sels de leurs isomères :

  1. O-déméthyltramadol (3-[2-[(diméthylamino)méthyl]-1-hydroxycyclohexyl]-phénol)
  2. N,O-didéméthyltramadol (3-[1-hydroxy-2-[(méthylamino)méthyl]cyclohexyl]-phénol)

Article 27 de l'Annexe I

Léfétamine ((-)-N,N-diméthyl-α-phénylbenzèneéthanamine), ses sels, dérivés et isomères, ainsi que les sels de ses dérivés et isomères

Article 29 de l'Annexe III

Zipéprol ((méthoxy-2 phényl-2 éthyl)-4 α-(méthoxyphénylméthyl)-1-pipérazineéthanol) et ses sels

Article 31 de l'Annexe III

Cocaïne

cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine)

Paragraphe 2(2) de l'Annexe I

Méthamphétamine

Méthamphétamine (N,α-diméthylbenzèneéthanamine), mais non compris ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues

Article 18 de l'Annexe I

MDMA

N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,α-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)

Paragraphe 19(8) de l'Annexe I

Note de bas de page 1

Veuillez noter que le paragraphe 13(3) est soustrait à l'application de la LRCDAS en vertu du Règlement soustrayant des substances désignées et des précurseurs à l'application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

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