ARCHIVÉE - Justification des exemptions de catégories de personnes en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour le personnel paramédical et les administrateurs désignés qui exercent des activités avec des substances désignées
Objet
Dans la plupart des provinces et territoires, certaines catégories d'ambulanciers paramédicaux sont autorisées en vertu des lois provinciales et territoriales à mener des activités avec des substances désignées pour donner des soins préhospitaliers pour lesquels ils sont responsables. Toutefois, puisqu'ils ne sont pas précisément autorisés à le faire en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et de son règlement, ces ambulanciers paramédicaux pourraient faire l'objet de poursuites lorsqu'ils exercent de telles activités.
Le présent document a pour objet d'appuyer certaines exemptions en vertu de l'article 56 de la LRCDAS qui autorisent ce qui suit :
- des catégories exemptées d'ambulanciers paramédicaux partout au Canada de posséder, transporter et administrer des substances désignées, conformément aux protocoles établis et aux champs d'exercice pertinents, lorsqu'ils fournissent des soins préhospitaliers aux patients partout au Canada;
- des administrateurs désignés employés par les services médicaux d'urgence à posséder et à fournir des substances désignées aux catégories exemptées d'ambulanciers paramédicaux.
Contexte
En vertu du Règlement sur les stupéfiants (RS) et du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC), les praticiens, p. ex., les médecins, les dentistes et les vétérinaires, sont autorisés à prescrire, administrer, vendre ou fournir des narcotiques, benzodiazépines et autres substances ciblées lorsqu'ils traitent des patients à titre de professionnels.
Partout au Canada, certaines catégories d'ambulanciers paramédicaux exercent des activités avec une gamme limitée de substances désignées dans le but de fournir des soins préhospitaliers. Plus particulièrement, les champs d'exercice provinciaux et territoriaux des ambulanciers paramédicaux touchés leur autorise de posséder et de transporter des substances comprenant la morphine, le fentanyle, la kétamine, la péthidine, le diazépam, le midazolam et le lorazépam, et de les administrer conformément à des protocoles préapprouvés ou aux directives d'un praticien.
De plus, le personnel administratif de chaque service médical d'urgence qui emploie les ambulanciers paramédicaux touchés, doit commander, stocker, transporter et fournir les substances désignées à ses ambulanciers.
Comme les ambulanciers paramédicaux touchés ne sont pas des praticiens aux termes de la LRCDAS, et qu'il n'existe aucune disposition dans le RS ou le RBASC qui permet à ces ambulanciers, ou à toute autre personne qui travaille pour des services médicaux d'urgence, d'exercer des activités avec des stupéfiants ou d'autres substances ciblées, leur manipulation des substances désignées n'est conforme ni à la LRCDAS, ni au RS ni au RBASC. Par conséquent, les gouvernements P/T ont demandé à Santé Canada d'examiner de quelle façon les pratiques paramédicales des provinces et territoires pourraient être harmonisées avec les cadres législatifs fédéraux pour les substances désignées.
Réponse de santé Canada
Compte tenu des récentes consultations avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, Santé Canada a décidé d'émettre des exemptions en vertu de l'article 56 de la LRCDAS qui autoriseront les ambulanciers paramédicaux et le personnel administratif touchés des services médicaux d'urgence, à exercer des activités avec des substances désignées conformément aux champs de pratique et/ou à la législation respectifs des provinces et territoires. Étant donné que les lois et règlements qui régissent les activités du personnel paramédical touché varient selon la province ou le territoire, Santé Canada accordera les exemptions de catégories distinctes pour chaque province et territoire.
Définitions pertinentes
De la LRCDAS
Praticien : signifie une personne qui, en vertu des lois d'une province, est agréée et est autorisée à exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personne désignée par règlement.
Trafic signifie, relativement à une substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à IV,
- toute opération de vente, d'administration, de don, de cession, de transport, d'expédition ou de livraison portant sur une telle substance,
- la vente d'une autorisation visant l'obtention d'une substance;
- toute offre d'effectuer l'une des opérations mentionnées en a) ou en b), qui sort du cadre réglementaire.
Du RS
Stupéfiant signifie toute substance visée à l'annexe du RS toute matière qui en contient.
Du RBASC
Substance ciblée signifie
- toute substance désignée comprise à l'annexe 1 du RBASC;
- tout produit ou composé contenant une substance désignée comprise à l'annexe 1 du RBASC.
Définitions pour les besoins du présent document
Ambulancier paramédical signifie, en général, une personne agréée en vertu des lois ou des politiques d'une province ou d'un territoire, à donner des soins paramédicaux dans cette province ou ce territoire, et est autorisée à posséder, transporter et administrer des substances désignées comme il est énoncé dans les champs de pratique en vertu des lois ou des politiques de la province ou du territoire. La définition exacte d'ambulancier paramédical varie selon l'exemption pour chaque province et territoire.
Administrateur désigné signifie, en général, une personne qui occupe un poste de gestion dans un service médical d'urgence et est ultimement responsable de commander, transporter, entreposer et fournir des substances désignées aux ambulanciers paramédicaux afin qu'ils puissent donner des soins préhospitaliers. La définition exacte d'administrateur désigné varie d'une exemption à l'autre, en raison des différents cadres de gouvernance visant les services médicaux d'urgence de chaque province et territoire.
Aspects pertinents du cadre législatif fédéral concernant les stupéfiants et les substances ciblées
Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS)
La LRCDAS prévoit le contrôle des substances qui peuvent altérer les procédés mentaux et peuvent nuire à la santé et à la société lorsqu'elles sont détournées ou mal utilisées. Sauf autorisation en vertu du règlement connexe, toutes les activités avec des substances désignées, c'est-à-dire possession, possession en vue du trafic, trafic, importation, exportation, possession en vue de l'exportation et production de substances désignées, sont interdites en vertu de la LRCDAS.
Le paragraphe 4.(1) de la LRCDAS interdit à toute personne de posséder toute substance inscrite aux annexes I, II ou III de la LRCDAS, sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements.
Le paragraphe 4.(1) de la LRCDAS
4.(1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.
Dans le paragraphe 5 de la LRCDAS, il est interdit à toute personne de faire le trafic des substances désignées énumérées aux annexes I à V. Selon la définition de la LRCDAS, le trafic comprend la vente, le don, la cession, l'expédition, la livraison, le transport et l'administration des substances désignées.
Le paragraphe 5.(1) et 5.(2) de la LRCDAS
5.(1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour tel par le trafiquant.
5.(2) Il est interdit d'avoir en sa possession, en vue d'en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.
Règlement concernant les stupéfiants (RS)
Le RS donne l'autorisation aux vendeurs, pharmaciens, hôpitaux et praticiens autorisés de manipuler les stupéfiants énumérés à l'annexe du règlement. Plus particulièrement, le RS autorise un praticien défini dans la LRCDAS à prescrire, administrer, vendre ou fournir un stupéfiant à une personne ou à un animal qui fait l'objet du traitement professionnel d'un praticien et a besoin de stupéfiant. L'autorisation en question dépend de certaines exigences qui se rapportent à la tenue des dossiers, à la sécurité, au signalement, etc. Le RS autorise également un pharmacien, à, entre autre, fournir ou vendre un stupéfiant à une personne qui est exemptée en vertu de l'article 56 de la LRCDAS en ce qui a trait à la possession de ce stupéfiant.
Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC)
Comme c'est le cas pour le RS, le RBASC autorise les vendeurs, pharmaciens, hôpitaux et praticiens agréés à manipuler les substances ciblées énumérées dans l'annexe 1 du règlement puisqu'il s'agit surtout de benzodiazépines énumérées dans l'annexe IV de la LRCDAS. Il permet également à un praticien de prescrire une substance ciblée ou de l'administrer à une personne ou à un animal et de vendre, fournir, expédier, livrer ou transporter une substance ciblée pour les besoins d'une personne ou d'un animal, à condition que la personne ou l'animal soit un patient que le praticien traite à titre de professionnel et qui nécessite cette substance ciblée afin de se soigner. Le RBASC autorise également un pharmacien à, entre autre, fournir ou vendre une substance ciblée à une personne qui est exemptée en vertu de l'article 56 de la LRCDAS, en ce qui a trait à la possession de cette substance ciblée.
Article 56 de la LRCDAS
L'article 56 de la LRCDAS autorise le ministre de la Santé à exempter toute personne ou substance énumérée dans les annexes de cette loi, de l'application de toute disposition de la loi ou de son règlement s'il le juge nécessaire.
Article 56
56. S'il estime que des raisons médicales, scientifiques ou d'intérêt public le justifient, le ministre peut, aux conditions qu'il fixe, soustraire à l'application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci.
Les questions peuvent être transmises à :
Bureau des substances désignées
Direction des substances désignées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et sécurité des consommateurs
Santé Canada
Tél. : 613-952-2177
Téléc. : 613-946-4224
Courriel : OCS_Policy_and_Regulatory_Affairs@hc-sc.gc.ca
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