Projet de directive PRO2018-03, Consultation préalable – Modifications réglementaires proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions de produits) - Sommaire

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Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 30 novembre 2018
ISSN : 1925-1211 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-8/2018-3F-PDF (version PDF)

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Résumé

Table des matières

Résumé

Au Canada, les pesticides sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et de ses règlements, dont le Règlement sur les produits antiparasitaires. Même si la plupart des pesticides doivent être homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires pour être utilisés au Canada, l’article 3 du Règlement sur les produits antiparasitaires décrit un groupe de produits qui sont exemptés de la Loi sur les produits antiparasitaires et l’article 4 décrit un groupe restreint de types de produits qui sont exemptés de l’homologation. Les produits exemptés de l’homologation sont toujours assujettis au Règlement, y compris aux programmes courants de conformité et d’inspection.

L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada examine le cadre de réglementation des produits actuellement exemptés de l’homologation et ceux exemptés de la Loi sur les produits antiparasitaires afin de déterminer les améliorations qui peuvent être apportées à la réglementation, aux politiques et aux programmes.

L’exemption de produits de l’homologation permet de diminuer le fardeau administratif tant pour l’industrie que pour le gouvernement, mais garantit toujours un niveau approprié de surveillance réglementaire des produits pour lesquels il existe des connaissances et une expérience importantes de la réglementation au Canada. Toutefois, cette situation entraîne une plus grande responsabilité pour l’industrie, qui doit s’assurer que les produits mis en marché respectent certaines conditions prescrites.

Le présent document décrit les mesures envisagées pour les produits à moindre risque ou dont les risques sont bien caractérisés et qui sont utilisés en toute sécurité depuis longtemps au Canada. Ce projet permettrait de réduire davantage les coûts administratifs pour le gouvernement et l’industrie, tout en continuant de protéger la santé et l’environnement de façon satisfaisante, y compris ce qui suit

  • Intervalle plus étendu des concentrations des principes actifs inscrits à l’annexe 2 concernant les produits pour piscines et spas. (Voir l’annexe I de la version intégrale du document de consultation PRO2018-03 pour un résumé des modifications proposées à l’annexe 2 du Règlement concernant les produits pour piscines et spas);
  • Les produits pour piscines et spas inscrits à l’annexe 2 du Règlement se limiteraient aux remballages de principes actifs, l’exception envisagée étant les comprimés pour piscines et spas et une nouvelle proposition d’utilisation du bromure de sodium pour spas (activé par le dichloro-s-triazinétrione sodique);
  • Les préparations commerciales pour piscines et spas de l’annexe 2 du Règlement se limiteraient uniquement aux produits à usage domestique; les produits à usage commercial demeureraient assujettis à l’homologation en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires;
  • L’exemption de l’homologation sous réserve de certaines conditions est proposée pour les articles traités au moyen d’agents antimicrobiens de préservation;
  • Permettre l’utilisation du chlore pour lutter contre la moule zébrée et la moule quagga, sous réserve de certaines conditions;
  • Exempter les stabilisateurs à base d’azote qui ciblent les bactéries du sol de la Loi sur les produits antiparasitaires (ils seront toujours réglementés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments);
  • L’exemption de l’homologation est proposée pour les aliments utilisés comme produits antiparasitaires.

1.0 Contexte et enjeux

L’objectif principal de la ministre de la Santé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires est de prévenir les risques inacceptables pour la santé et la sécurité des humains et pour l’environnement découlant de l’utilisation des produits antiparasitaires. Afin d’atteindre cet objectif, la Loi sur les produits antiparasitaires stipule que la ministre de la Santé doit effectuer des évaluations préalables à la mise en marché des produits antiparasitaires afin de déterminer si les risques pour la santé ou l’environnement sont acceptables et si les produits ont une valeur.

Santé Canada procède à un examen exhaustif du Règlement sur les produits antiparasitaires afin de :

  • s’assurer que le Règlement sur les produits antiparasitaires continue de respecter les objectifs du programme, tout en réduisant au minimum le fardeau administratif pour les parties réglementées et le gouvernement;
  • veiller à l’harmonisation du règlement et des procédures et politiques opérationnelles;
  • recommander des modifications aux politiques, aux programmes ou à la réglementation, au besoin.

2.0 Produits pour piscines et spas inscrits à l’annexe

Au milieu des années 1980, huit principes actifs utilisés dans la fabrication de désinfectants pour piscines et spas ont été ajoutés à l’annexe 2 du Règlement sur les produits antiparasitaires. Les préparations commerciales pour piscines et spas qui sont fabriquées à l’aide des principes actifs qui figurent à l’annexe et qui sont conformes aux modalités indiquées à l’annexe 2 peuvent être vendues et utilisées au Canada sans homologation, mais elles sont visées par un échantillonnage de routine ainsi que par les programmes d’application de la loi et le processus de réévaluation. À l’époque, il a été estimé qu’environ 500 produits à usage domestique sélectionnés qui étaient homologués pour lutter contre les bactéries et les algues dans les piscines et les spas résidentiels ont été exemptés de l’homologation.

Tableau 1 Liste des principes actifs actuellement inscrits à l’annexe 2 du Règlement concernant les produits pour piscines et spas

Principe actif Utilisation Concentration (%) Chlore disponible (%)
Hypochlorite de sodium Piscines 10,8 10,3
Hypochlorite de calcium Piscines 65 ou 70 65 ou 70
Hypochlorite de lithium Piscines et spas 29 35
Trichloro-s-triazinétrione Piscines 100 90
Dichloro-s-triazinétrione sodique Piscines et spas 100 62
Dihydrate de dichloro-s-triazinétrione sodique Piscines et spas 100 56
Bromure de sodium Spas 35 Non disponible
Monopersulfate de potassium Spas 32 Non disponible

Les directives sur les produits pour piscines et spas inscrits à l’annexe et les conditions applicables sont présentées dans la Directive réglementaire DIR93-05, Inscription de certains produits chimiques pour piscines et spas à l’annexe du Règlement. Toutefois, certaines politiques présentées dans cette directive ne figurent pas dans le Règlement sur les produits antiparasitaires. Par exemple, la directive stipule que

  • les produits pour piscines et spas inscrits à l’annexe doivent être des remballages des principes actifs homologués et ne doivent contenir aucun formulant;
  • les produits pour piscines et spas inscrits à l’annexe se limitent aux produits à usage domestique uniquement.

Selon les discussions préliminaires tenues avec certaines entreprises de piscines et spas et les échanges à l’interne avec les agents régionaux de conformité et d’application de la loi de son ministère, Santé Canada a examiné les problèmes liés à l’annexe actuelle du Règlement et a exploré les possibles mises à jour afin de mieux représenter les pratiques en vigueur. Par la même occasion, Santé Canada peut réduire davantage le fardeau réglementaire tout en continuant de protéger la santé et l’environnement. Plusieurs principes actifs candidats à un ajout à l’annexe 2 du Règlement ont également été pris en considération. Le résultat de l’examen et les modifications proposées à l’annexe 2 du Règlement sont présentés ci-dessous.

2.1 Modifications proposées concernant les produits pour piscines et spas

Les modifications suivantes sont proposées à l’annexe 2 du Règlement afin d’harmoniser la réglementation et la politique opérationnelle

2.1.1

Formulants et additifs dans les produits pour piscines et spas Dans le Règlement, clarifier le fait que les formulants ne sont pas permis dans les produits pour piscines et spas inscrits à l’annexe, qui sont limités uniquement aux remballages de principes actifs. Les produits qui contiennent des concentrations, des mélanges ou des principes actifs qui ne sont pas inscrits à l’annexe seront assujettis au processus d’homologation.

Deux exceptions sont envisagées les formulants utilisés dans la fabrication de comprimés de chloration tel que présenté au point 2.3.2 ci-dessous ainsi que les produits mixtes de bromure de sodium et de dichloro-s-triazinétrione sodique.

2.1.2

Classe de produits Les produits inscrits à l’annexe doivent être représentés ou vendus comme des produits à usage domestique pour piscines et spas afin de lutter contre les bactéries et les algues. La classe ou la catégorie de produits à usage commercial sera assujettie au processus d’homologation.

2.1.3

Types de préparation À l’heure actuelle, la Directive réglementaire DIR93-05 détermine les types de préparation (par exemple, solution, granulés, comprimés) qui sont permis dans les préparations commerciales; toutefois, la réglementation ne reflète pas cette politique. La proposition modifierait la réglementation afin de clarifier les types de préparation autorisés.

2.1.4

Toutes les sources de principes actifs utilisés dans le produit doivent être homologuées en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

2.1.5

Les ingrédients, le mode d’emploi, les limites, les mises en garde et les symboles de danger appropriés doivent figurer sur l’étiquette du produit.

L’annexe II de la version intégrale du document de consultation PRO2018-03 fournit des modèles d’étiquettes concernant les substances chimiques pour piscines et spas afin d’aider les titulaires à rédiger des étiquettes conformes. Pour l’utilisation et la concentration des principes actifs décrits dans l’annexe du Règlement, le titulaire peut utiliser les modèles d’étiquettes en les insérant dans les renseignements pertinents sur leur entreprise (par exemple, l’adresse, la désignation de la marque). Les étiquettes des produits inscrits à l’annexe doivent comprendre tous les renseignements des modèles d’étiquettes.

2.1.6

Les limites prescrites pour la concentration des principes actifs homologués et la quantité de chlore ou de bromure disponible, le cas échéant, doivent être respectées.

2.2 Mise à jour de la réglementation en raison de récentes décisions de réévaluation

En raison de la récente décision réglementaire rendue à la suite de la réévaluation des principes actifs pour les piscines et spas, l’ARLA propose les modifications suivantes à l’annexe 2 du Règlement.

2.2.1

Bromure de sodium pour spas Le Décision de réévaluation de 2018 concernant le bromure de sodium (RVD2018-36) indique que les risques pour la santé n’ont pas été jugés acceptables pour les utilisations dans les spas actuellement inscrites du bromure de sodium activé par le monopersulfate de potassium. Par conséquent, il est proposé de retirer cette utilisation de l’annexe 2 du Règlement. En se fondant sur les commentaires reçus au cours de la période de consultation publique, l’ARLA propose d’inscrire une autre utilisation dans les spas pour le bromure de sodium qui est appliqué à une dose plus faible et en association avec un activateur différent (dichloro-s-triazinétrione sodique, qui est déjà inscrit à l’annexe 2). Cette modification s’harmoniserait au profil d’emploi des préparations commerciales homologuées à base de bromure de sodium. L’utilisation à inscrire à l’annexe est proposée sous forme de produit unique composé seulement du bromure de sodium et du dichloro-s-triazinétrione sodique de qualité technique homologués comme principes actifs. Veuillez consulter le modèle d’étiquette à l’annexe II de la version intégrale du document de consultation PRO2018-03 pour obtenir plus de renseignements sur les ratios permis de ces deux principes actifs.

2.2.2

Mises à jour de l’étiquette L’annexe II de la version intégrale du document de consultation PRO2018-03 présente les mises à jour des modèles d’étiquettes qui sont proposées pour tenir compte des modifications découlant des réévaluations. Ces mises à jour comprennent des modifications des symboles de danger et des énoncés révisés pour les mises en garde, les premiers soins, les renseignements toxicologiques et le mode d’emploi.

2.3 Mise à jour de la réglementation pour mieux tenir compte des pratiques en vigueur

Les modifications proposées à l’annexe 2 qui suivent permettront de mettre à jour le Règlement afin de tenir compte des pratiques en vigueur et d’incorporer les décisions récentes découlant des réévaluations.

2.3.1

Intervalle étendu des concentrations de principe actif

Pour chaque principe actif de produits pour piscines et spas inscrit à l’annexe 2 du Règlement, une analyse des produits et de leurs profils d’emploi actuellement homologués a été effectuée pour déterminer s’il était possible d’étendre l’intervalle des concentrations. En raison des résultats de cette analyse, l’ARLA propose d’étendre l’intervalle des concentrations de principes actifs utilisés dans les produits inscrits à l’annexe. Les sources de principes actifs homologuées accessibles aux fabricants de désinfectants pour piscines sont offertes à différentes concentrations, et l’inscription actuelle empêche l’utilisation de bon nombre de ces sources dans la fabrication des préparations commerciales inscrites à l’annexe. L’établissement d’un intervalle de concentrations pour les principes actifs inscrits (par exemple, l’hypochlorite de calcium à raison de 65 à 75 %) permettrait de réduire le fardeau administratif pour l’industrie et le gouvernement sans compromettre la surveillance réglementaire requise pour ces produits. Cela permettrait également aux fabricants de choisir une source parmi d’autres sources homologuées en fonction de leur coût ou de leur disponibilité, tout en respectant les modalités stipulées à l’annexe 2 du Règlement pour ces produits.

L’ARLA propose d’apporter les mises à jour suivantes à l’annexe 2 du Règlement en ce qui concerne les produits pour piscines et spas

Tableau 2 Mises à jour proposées à l’annexe 2 du Règlement en ce qui concerne les produits pour piscines et spas

Homologation actuelle Homologation proposée
Principe actif Chlore disponible (%) Chlore disponible (%)
Hypochlorite de sodium 10,3 10 à 11
Hypochlorite de calcium 65 ou 70 65 à 75
Trichloro-s-triazinétrione 90 90 à 91
Dichloro-s-triazinétrione sodique, y compris les formes anhydre et dihydrate 56 (dihydrate) et 62 (anhydre) 55 à 62 (une forme ou l’autre)

Les titulaires de ces principes actifs devront informer leurs clients des nouvelles modalités, qui seront établies dans l’annexe 2 du Règlement une fois que ce dernier sera mis à jour.

2.3.2

Utilisation d’additifs ou de formulants dans la fabrication de comprimés pour piscines et spas

Au cours de l’analyse des comprimés pour piscines actuellement homologués, on a relevé que certains formulants ou additifs sont utilisés dans la fabrication de comprimés pour piscines et spas à base de trichloro-s-triazinétrione et de dichloro-s-triazinétrione sodique (agents de moulage, agents fluidifiants, etc.).

Par le biais du présent document de consultation, l’ARLA demande aux fabricants de formuler des observations sur les additifs ou les formulants utilisés dans la fabrication de ces comprimés. L’ARLA envisagera de permettre l’utilisation de certains formulants dans les comprimés homologués à base de trichloro-s-triazinétrione et de dichloro-s-triazinétrione sodique dans des conditions particulières, si les risques sont jugés acceptables. Cela permettrait l’utilisation de ces formulants dans la fabrication des comprimés à base de principes actifs inscrits à l’annexe du Règlement.

2.3.3

Étendre les types de formulation et les utilisations

Pour chaque principe actif de produits pour piscines et spas inscrit à l’annexe 2, une analyse des préparations commerciales et de leurs profils d’emploi actuellement homologués a été effectuée pour déterminer s’il était possible d’étendre les types de formulation (par exemple, granulés ou comprimés) et les utilisations (par exemple, piscines ou spas).

Par conséquent, l’ARLA propose les mesures suivantes

2.3.3.1

Ajouter les formulations de comprimés à base de dichloro-s-triazinétrione sodique à l’annexe 2 du Règlement

En vertu de la Directive réglementaire DIR93-05, les produits homologués à base de dichloro-s-triazinétrione sodique (y compris les formes anhydre et dihydrate) ne sont permis qu’en tant que formulation de granulés solubles. Cette modification permettrait l’utilisation des formulations de granulés solubles et de comprimés.

2.3.3.2

Étendre l’utilisation homologuée du trichloro-s-triazinétrione afin d’inclure les spas

Actuellement, l’utilisation des produits homologués à base de trichloro-s-triazinétrione n’est permise que dans les piscines. Cette modification permettrait l’utilisation des produits à base de trichloro-s-triazinétrione dans les spas également.

2.4 Utiliser l’hypochlorite de lithium dans les piscines

Actuellement, aucune préparation commerciale à base d’hypochlorite de lithium n’est homologuée au Canada; toutefois, certaines préparations commerciales homologuées pourraient être offertes sur le marché. La réévaluation de l’hypochlorite de lithium est prévue en 2020. Dans le cadre du processus de réévaluation, les titulaires doivent confirmer leur intention de maintenir l’homologation de leur produit et fournir une liste des études existantes, ainsi que toute étude en cours. À l’heure actuelle, Santé Canada souhaite recevoir des commentaires concernant l’appui des fabricants en vue du maintien de l’inscription à l’annexe 2 du Règlement des produits pour piscines à base d’hypochlorite de lithium et de l’étendue de l’utilisation de l’hypochlorite de lithium dans les piscines et les spas au Canada.

2.5 Nouveaux principes actifs candidats pour l’annexe 2 du Règlement

Une analyse des préparations commerciales homologuées pour piscines et spas a été effectuée afin de déterminer si de nouveaux principes actifs candidats pouvaient être ajoutés à l’annexe 2 du Règlement. L’ARLA a établi que le produit devrait respecter plusieurs critères, notamment les suivants le produit ne doit pas renfermer de formulant (autrement dit, il doit s’agir d’un remballage du produit de qualité technique), il ne doit pas être utilisé en association avec un autre principe actif et aucune donnée supplémentaire ne doit faire l’objet d’un examen.

Plusieurs principes actifs représentant 400 préparations commerciales homologuées pour piscines et spas ont été pris en considération. Toutefois, après l’analyse finale, il a été conclu qu’aucun produit ne respectait l’ensemble des critères pour l’instant.

3.0 Autres mesures envisagées

En plus des modifications proposées pour les produits pour piscines et spas, Santé Canada propose les modifications suivantes à l’annexe 2 du Règlement afin d’exempter de l’homologation les produits décrits ci-dessous

3.1 Chlore pour lutter contre la moule zébrée et la moule quagga

Les moules zébrées et quaggas sont des espèces envahissantes qui, sans surveillance, peuvent constituer de graves menaces et entraîner des répercussions économiques pour les voies navigables et les espèces indigènes. Le chlore a été utilisé pour prévenir l’accumulation de moules zébrées et quaggas dans les conduites d’amenée en Ontario, à la fois pour l’eau potable et l’eau de procédé industriel depuis 1992, conformément à la Note C92-03 à l’Association canadienne des responsables du contrôle des pesticides. L’ARLA propose de rendre cette utilisation accessible aux autres provinces étant donné la propagation du problème posé par les moules zébrées et quaggas.

La modification proposée comprendrait l’ajout de l’utilisation du chlore pour lutter contre les moules zébrées et quaggas à l’annexe 2 du Règlement, conformément aux conditions permises dans la Note C92-03. Cette modification comporte l’utilisation de concentrations conformes au traitement de l’eau potable (autrement dit, de 0,4 à 2,0 ppm de chlore libre disponible) et une exigence selon laquelle cet effluent ou cette eau rejetée doit respecter les objectifs de qualité de l’eau et de l’environnement traditionnellement reconnus et acceptés.

3.2 Articles traités

L’expression « article traité » désigne tout produit qui a été traité avec un pesticide. Il s’agit notamment d’articles traités avec des agents antimicrobiens de préservation (par exemple, les tissus traités avec un agent de préservation des matériaux), des insecticides (par exemple, les vêtements traités avec un insecticide) et les herbicides (par exemple, un géotextile d’aménagement paysager traité par un herbicide). Un pesticide incorporé dans ou appliqué sur un article pendant sa fabrication en vue de l’importation, de la vente ou de l’utilisation au Canada doit être homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Les agents antimicrobiens de préservation des matériaux sont d’usage courant au Canada et dans d’autres pays afin de prolonger la durabilité ou la durée de conservation du produit ou du matériau traité. Voici des exemples de produits qui peuvent renfermer des agents antimicrobiens de préservation des matériaux les peintures à base d’eau, certains produits en plastique comme les rideaux de douche, ainsi que le bois et les matériaux de construction et de maçonnerie.

L’exemption de l’homologation est proposée pour les articles traités avec des agents antimicrobiens de préservation des matériaux, avec les conditions suivantes

  • l’agent antimicrobien de préservation utilisé pour traiter l’article doit être homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires;
  • son utilisation se limite à prévenir la dégradation ou les dommages du produit par les microorganismes;
  • l’article est traité conformément au profil d’emploi approuvé de l’agent antimicrobien de préservation homologué (autrement dit, utilisation et doses d’application);
  • toute allégation associée à l’article doit être conforme à celles approuvées pour l’utilisation d’agents antimicrobiens de préservation pour le traitement (autrement dit, se limiter à la conservation de l’article lui-même);
  • l’agent antimicrobien de préservation utilisé pour le traitement ne doit pas renfermer de formulant ou de contaminant préoccupant ni d’agent de préservation comme formulant qui n’est pas homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

3.3 Aliments utilisés comme produits antiparasitaires

L’examen réglementaire du Règlement sur les produits antiparasitaires réalisé par Santé Canada a permis d’évaluer les options pour exempter certaines substances chimiques non classiques de l’homologation, y compris certains aliments d’intérêt pour le secteur de l’agriculture biologique. En consultation avec la Table ronde sur la chaîne de valeur des produits biologiques, qui représente les cultivateurs biologiques au Canada, Santé Canada propose d’exempter de l’homologation certains produits alimentaires utilisés pour la lutte antiparasitaire sur les cultures vivrières.

Les extraits et les essences de plantes et de végétaux comestibles, y compris les huiles essentielles, ne sont pas acceptables dans le cadre de cette proposition, étant donné qu’il faut tenir compte d’un trop grand nombre de facteurs pour formuler des hypothèses générales en matière d’innocuité (par exemple, différentes sources ou espèces, différentes méthodes de traitement, différents types et différentes concentrations de contaminants préoccupants comme le méthyleugénol).

Les aliments candidats de la liste présentée à la Table ronde sur la chaîne de valeur des produits biologiques ont été examinés et regroupés en deux catégories

  • aliments présentant de faibles risques, voire aucun risque préoccupant;
  • aliments identifiés par Santé Canada comme des allergènes prioritaires.
3.3.1

Exemples d’aliments présentant de faibles risques, voire aucun risque préoccupant

  • Bicarbonate de soude
  • Bière
  • Huile de canola
  • Poivre de Cayenne
  • Chili en poudre
  • Cannelle (en poudre et en bâton)
  • Jus d’agrumes
  • Huile de cuisson (végétale)
  • Semoule de maïs
  • Fécule de maïs
  • Ail (plante entière, en poudre, émincé, granulé, haché et jus)
  • Raifort
  • Thé à la menthe
  • Pommes de terre
  • Romarin (frais et séché)
  • Sel (de table)
  • Sucre
  • Vinaigre (de table et à marinade)

Afin d’être qualifiés pour l’exemption, les produits doivent respecter les conditions suivantes

  1. Être libre de toute substance toxique ou nocive.
  2. Être propre à la consommation humaine.
  3. Être libre, en tout ou en partie, d’une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d’animaux malades ou de végétaux malsains.
  4. Être inaltéré [en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur les aliments et drogues, pour la seule raison qu’il contient un produit antiparasitaire, selon la définition du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou l’un de ses composants ou dérivés, ou en est recouvert, si la quantité de produit antiparasitaire ou de ses composants ou dérivés n’excède pas la limite maximale de résidus précisée en vertu de l’article 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires] ou, si aucune limite maximale de résidus n’est précisée, si la quantité de produit antiparasitaire ou de ses composants ou dérivés n’excède pas 0,1 ppm.
  5. Avoir été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou stocké dans des conditions hygiéniques.
  6. Être libre d’autres produits de fabrication (les produits antiparasitaires formulés doivent être homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires).
  7. Présenter une faible toxicité intrinsèque pour les organismes non ciblés.
  8. Être non persistant dans l’environnement.
  9. Présenter un faible risque de développer une résistance chez l’organisme nuisible.
3.3.2

Aliments identifiés comme des allergènes prioritaires dont l’utilisation comme produits antiparasitaires est proposée

  • Son (blé)
  • Œufs (entiers et séchés)
  • Farine (blé)
  • Lait (frais et en poudre)
  • Moutarde (semoule)
  • Huile de soja
  • Vin (peut contenir des sulfites)

Les aliments utilisés comme produits antiparasitaires sur les cultures vivrières, qui sont également des aliments ou des allergènes prioritaires, sont permis lorsqu’ils sont utilisés en respectant les conditions suivantes. Ces conditions visent à prévenir l’application directe de produits antiparasitaires sur les portions récoltables ou comestibles de la culture.

  1. Utilisation dans le cadre des activités réalisées dans les pépinières et les serres, y compris les activités d’ensemencement, d’empotage et de transplantation.
  2. Incorporation dans les planches d’ensemencement et de culture.
  3. Applications au champ après le retrait de la culture récoltée.
  4. Applications dirigées au sol autour ou près de l’ensemble des plants.
  5. Applications aériennes et terrestres là où on ne trouve aucune denrée alimentaire récoltable au-dessus du sol (généralement avant la floraison).
  6. Applications sur la même culture de laquelle est dérivée la denrée alimentaire, que les fractions de la plante destinées à la récolte soient présentes ou non (par exemple, applications de tourteau d’arachides sur les plants d’arachides).
3.3.3

Stabilisateurs à base d’azote

Les stabilisateurs à base d’azote sont appliqués en combinaison avec de nombreuses formes d’engrais à base d’azote. Ces produits peuvent être incorporés aux fertilisants secs ou les recouvrir, être mélangés à des solutions d’engrais liquides, co-appliqués avec l’ammoniac anhydre ou être mélangés à du lisier liquide avant l’épandage au sol. Les stabilisateurs à base d’azote servent à accroître l’efficacité de l’utilisation d’azote en réduisant les pertes attribuables à la volatilisation, à la lixiviation, au ruissellement, à la dénitrification, etc., ce qui permet à la culture de tirer profit d’une plus grande portion de l’engrais appliqué à base d’azote.

Les stabilisateurs à base d’azote qui ciblent les bactéries du sol respectent les définitions de « produit antiparasitaire » au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires et de « supplément » au sens de la Loi sur les engrais. Ce dédoublement réglementaire a créé de la confusion. Afin d’éliminer ce dédoublement, Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments ont convenu que l’Agence canadienne d’inspection des aliments assumerait la responsabilité de la réglementation de ces produits au Canada; par conséquent, Santé Canda propose que les stabilisateurs à base d’azote qui ciblent les bactéries du sol soient exemptés de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Cette modification éliminerait ce dédoublement réglementaire et offrirait à l’industrie une approche distincte et uniforme pour la réglementation de ces produits. Santé Canada estime que les évaluations scientifiques des risques effectuées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments traitent adéquatement les risques en matière de santé et d’environnement, ainsi que la valeur associée à ces produits.

4.0 Commentaires demandés

L’ARLA de Santé Canada souhaite recevoir les commentaires des Canadiens intéressés à propos des mesures établies dans ce document visant à mettre à jour l’annexe 2 du Règlement sur les produits antiparasitaires. Tous les Canadiens intéressés sont invités à soumettre leur point de vue.

Santé Canada tiendra compte de tous les commentaires reçus avant de finaliser la proposition en vue de sa consultation officielle dans la Partie I de la Gazette du Canada. Veuillez fournir vos commentaires ainsi que les renseignements suivants nom complet et celui de l’entreprise, numéro de téléphone et adresse postale complète ou adresse de courriel.

Les commentaires écrits à propos de la présente proposition seront acceptés pendant les 90 jours suivant sa date de publication. Veuillez transmettre tous les commentaires aux publications de l’ARLA.

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