Guide sur les procès-verbaux et les sanctions administratives pécuniaires en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

11 juin 2013

Table des matières

Introduction

Le présent document se veut un résumé non officiel des exigences du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation) et des dispositions connexes en application de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) tel qu'administré par le Programme de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada. Il ne vise pas à remplacer, à abroger ou à limiter les exigences prévues par les lois ou règlements applicables. S'il existe des différences entre le présent résumé et la loi, cette dernière prévaut. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'un des bureaux de la sécurité des produits de Santé Canada énumérés à la fin du présent document.

Il se peut que le présent document soit mis à jour de temps à autre. Pour obtenir la version la plus récente, veuillez consulter la section sur les rapports et les publications.

Définitions

Aux fins du présent guide, les définitions suivantes s'appliquent.

« Loi » La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

« contravention » Non-respect d'un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 ou révisé au titre de l'article 35 de la Loi.

« infraction » Contravention à un ordre donné en vertu de la Loi, y compris un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 de la Loi ou révisé au titre de l'article 35 de la Loi.

« personne » Individu ou organisation au sens de l'article 2 du Code criminel.

« caution » Tout élément que le ministre de la Santé peut exiger en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi en garantie de l'exécution de la transaction.

« violation » Toute contravention à un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 de la Loi ou révisé au titre de l'article 35 de la Loi.

Aperçu

Santé Canada a recours à différents outils de conformité et d'application pour faire respecter la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). Un de ces outils à la disposition du ministre est la capacité d'ordonner à une entreprise de faire le rappel d'un produit dangereux ou de prendre certaines mesures, par exemple cesser la fabrication, l'importation, la promotion ou la vente d'un produit afin de corriger un non-respect de la Loi ou de ses règlements. Le présent guide dresse un sommaire de ces types d'ordres donnés en vertu des articles 31 et 32 de la Loi et explique leur lien avec les sanctions administratives pécuniaires (SAP).

L'omission de se conformer à un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32 consiste en une contravention et peut se traduire par la délivrance d'un procès-verbal par Santé Canada. Autrement, la contravention peut entraîner une poursuite criminelle.

Un procès-verbal est un avis écrit qui communique les détails de la contravention, la sanction financière (SAP) imposée pour défaut de s'être conformé à l'ordre ainsi que le processus de paiement et les délais. Les SAP sont calculées conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation) et peuvent varier de 1 000 $ à 25 000 $. Chaque jour qu'une personne omet de se conformer à un ordre constitue une violation distincte, et peut donner lieu à l'émission d'un nouveau procès-verbal.

Les procès-verbaux ne peuvent être délivrés par Santé Canada que dans les cas de non-conformité à un ordre écrit émis en vertu des articles 31 ou 32 de la LCSPC. Santé Canada ne peut délivrer un procès-verbal dans les cas de non-respect de tout autre article de la Loi ou de ses règlements.

Les personnes qui reçoivent un procès-verbal ont le choix de :

  1. Payer la sanction indiquée dans le procès-verbal.
  2. Si la sanction est de 5 000 $ ou plus, demander de conclure une transaction. La transaction peut réduire le montant de la sanction.
  3. Contester le procès-verbal. À la suite de l'examen du procès-verbal, celui-ci pourra être annulé, modifié ou confirmé.

Qu'est-ce qu'un ordre?

Lorsque Santé Canada procède à des activités de vérification de la conformité et d'application de la loi en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), les inspecteurs s'entretiennent immédiatement avec la personne responsable pour rapidement déterminer et mettre en œuvre les mesures volontaires afin d'atténuer les risques pour les Canadiens. Les ordres sont une option qui s'offre au ministre afin de complémenter cette approche lorsque les mesures volontaires ou d'autres mesures s'avèrent inappropriées ou inadéquates.

En vertu de la LCSPC, le ministre de la Santé peut vous ordonner de prendre des mesures pour réduire les risques qui pourraient être associés à votre produit de consommation.

Le ministre peut vous ordonner de :

  1. Procéder à un rappel du produit de consommation (article 31), s'il juge que le produit présente un danger pour la santé ou la sécurité humaine.
  2. Prendre des mesures (article 32), tel que cesser la vente, l'importation ou la fabrication d'un produit. Les mesures peuvent être ordonnées dans certaines circonstances, par exemple :
    1. lorsque vous n'avez pas fourni les renseignements demandés par le ministre pour vérifier que le produit est conforme à la loi et à ses règlements (article 12)
    2. lorsque le ministre juge que le produit contrevient à la Loi ou aux règlements
    3. si le produit fait l'objet d'un rappel pour des raisons de santé ou de sécurité (soit volontaire ou à la suite d'un ordre donné en vertu de l'article 31)

Certains facteurs qui peuvent être pris en compte au moment de l'émission d'un ordre en vertu des articles 31 ou 32 incluent :

  • antécédents en matière de respect de la loi
  • gravité du risque de danger
  • volonté de la personne responsable à se conformer volontairement à la loi

L'ordre est communiqué sous forme d'avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d'exécution des mesures à prendre.

Si vous ne vous conformez pas à l'ordre donné dans le délai imparti et selon les modalités précisées, le ministre a le pouvoir d'exécuter la mesure en cause à vos frais.

En vertu de l'article 35 de la Loi, vous pouvez demander une révision de l'ordre. Des conseils sur la façon et le moment de demander une révision sont disponibles en ligne dans la Foire aux questions concernant la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Sous réserve du processus de révision, le respect d'un ordre est obligatoire.

Lorsqu'il détermine comment procéder suite à la contravention d'un ordre donné en vertu des articles 31 ou 32, le ministre, ou son mandataire, a deux choix. Il peut procéder en traitant la contravention comme une « violation ». Dans ce cas, un procès-verbal sera préparé. Le procès-verbal mentionne la sanction administrative pécuniaire ainsi que d'autres renseignements. Sinon, le ministre peut traiter la contravention comme une « infraction », dans quel cas Santé Canada peut procéder à une enquête et recommander une poursuite criminelle.

Que sont les sanctions administratives pécuniaires?

Un système de sanctions administratives pécuniaires (SAP) a été mis en place sous le régime de la LCSPC afin d'appuyer la conformité et l'application de la Loi et de ses règlements. Il s'agit d'un outil de conformité et d'application qui impose des sanctions pécuniaires en cas d'infraction à certaines dispositions de la Loi. Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation) permet l'application de ce régime d'imposition de SAP.

Les articles 49 à 66 de la LCSPC énoncent les modalités d'un régime d'imposition de SAP visant à promouvoir le respect des ordres donnés en vertu des articles 31 ou 32 ou révisés au titre de l'article 35 de la LCSPC. Ces sanctions varient, en fonction des critères du Règlement (violations antérieures, type de contravention et organisation à but lucratif ou non), entre 1 000 $ et 25 000 $.

Si, en dépit de ces sanctions, l'ordre n'est pas respecté, le ministre peut exécuter l'ordre aux frais de la personne (article 33 de la LCSPC). De plus, en vertu de l'article 71, le ministre peut publier des renseignements concernant toute contravention à la LCSPC ou aux règlements, ou toute violation visée par l'article 49, et ce, afin d'encourager le respect de la Loi et de ses règlements.

Qu'est-ce qu'un procès-verbal?

Un procès-verbal est un document délivré à une personne qui a contrevenu à un ordre donné par le ministre en vertu des articles 31 ou 32 de la Loi (ou révisé au titre de l'article 35). Un procès-verbal peut être dressé pour chaque jour au cours duquel le non-respect de l'ordre se poursuit, car chaque jour constitue une violation distincte. Le ministre peut seulement dresser un procès-verbal dans les six mois suivant la date où il a eu connaissance du présumé non-respect de l'ordre.

Le procès-verbal mentionne :

  • le nom du présumé contrevenant
  • les faits reprochés
  • le montant de la sanction à payer
  • le délai et les modalités de paiement
  • les détails sur l'option de payer une somme inférieure à la sanction infligée, ainsi que le délai et les modalités de ce paiement
  • un sommaire des droits et obligations du contrevenant, notamment le droit de faire une demande de révision des faits reprochés et du montant de la sanction
  • le nom de l'autorité compétente

Calcul de la sanction

Une violation peut être qualifiée soit de mineure, de grave ou de très grave, tel qu'il est indiqué à l'article 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation). Le tableau de l'article 4 du Règlement présente les différentes sanctions pécuniaires :

Le montant de la sanction pécuniaire est inférieur si la violation est commise par une organisation à but non lucratif ou par une personne à des fins non commerciales. Le montant varie également en fonction du facteur de gravité total, lequel est établi en fonction des éléments suivants :

  1. les violations antérieures commises par la personne;
  2. la disposition de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation aux termes de laquelle l'ordre a été délivré.

Des points sont attribués à chacun de ces deux facteurs en vertu de l'article 3 du Règlement, dont la somme correspond au facteur de gravité total figurant à la colonne 1 du tableau de l'article 4. Voir l'annexe III du présent document pour de plus amples renseignements sur les facteurs de gravité et le calcul des sanctions.

Quelles sont les options qui s'offrent à vous lorsque vous êtes notifié d'un procès-verbal?

  1. Paiement dans les 15 jours : Vous pouvez payer la moitié du montant de la sanction indiquée dans le procès-verbal, au lieu du montant total, si vous payez au plus tard 15 jours suivant réception du procès-verbal. Cette option est non disponible si une autre option est choisie.
  2. Paiement après 15 jours mais avant 30 jours : Vous pouvez choisir de payer le montant total de la sanction indiquée dans le procès-verbal au plus tard 30 jours suivant réception du procès-verbal.
  3. Transaction : Si la sanction pécuniaire est supérieure à 5 000 $, vous pouvez présenter une demande de conclusion d'une transaction par écrit au plus tard 15 jours suivant réception du procès-verbal. La demande doit comprendre une description détaillée de la façon dont vous comptez vous conformer à l'ordre initial ou de prévenir les cas de non-respect. Voir l'annexe I pour de plus amples renseignements sur cette option. La demande peut être accordée ou non. De plus, cette option n'est pas disponible si une autre option est choisie.
  4. Demande de révision devant le ministre : Vous pouvez présenter par écrit une demande de révision du procès-verbal au plus tard 30 jours suivant réception du procès-verbal. Voir l'annexe II pour de plus amples renseignements.

Le calcul visant à déterminer les délais pour toutes les options de réponse est basé sur la date à laquelle vous avez reçu le procès-verbal. Cette date sera soit inscrite sur le procès-verbal si ce dernier a été livré en mains propres par des représentants de Santé Canada, soit inscrite sur un reçu fourni par le service postal ou de messagerie utilisé pour la livraison du procès-verbal.

Par exemple, si le procès-verbal a été reçu par une personne le 4 juin 2014, alors le 5 juin est considéré comme le jour 1. Quinze (15) jours suivant la date à laquelle le procès-verbal a été reçu serait le 19 juin 2014. Trente (30) jours suivant la date à laquelle le procès-verbal a été reçu serait le 4 juillet 2014.

Si une date d'échéance correspond à un jour de fin de semaine ou à un jour férié, la réponse ou le paiement est dû le prochain jour ouvrable.

Nota : Puisque ces périodes sont établies dans le Règlement, aucune prolongation ne sera accordée.

Nota : Des procès-verbaux peuvent être délivrés pour chacun des jours au cours desquels la violation continue, car chaque jour où il y a contravention à un ordre donné constitue une violation distincte. Les montants de la sanction peuvent continuer de s'accumuler quotidiennement, et ce, jusqu'à ce que l'ordre soit respecté.

Réponse au procès-verbal

Il est recommandé que vous soumettiez votre réponse en personne ou par courrier recommandé (ou un service de courrier remettant un reçu sur lequel figure la date de la mise à la poste et de la livraison). Le paiement de votre sanction doit être effectué au moyen d'une traite bancaire ou d'un chèque certifié émis à l'ordre du receveur général du Canada. L'adresse où envoyer votre réponse et votre paiement figurera dans le procès-verbal.

Nous considérerons que vous avez commis la violation :

  • si vous payez la sanction ou la somme inférieure
  • si vous concluez une transaction
  • si, après examen du ministre, il est déterminé que vous avez commis la violation
  • si vous ne payez pas la sanction (ou la somme inférieure) et n'exercez pas votre droit de demander une révision ou de conclure une transaction dans les délais prescrits

Si l'on considère que vous avez commis la violation, cette dernière demeure dans vos antécédents de violation pour une période de cinq ans.

Confiscation

Si l'on considère que vous avez commis une violation, tout élément saisi en lien avec cette violation est susceptible d'être confisquée par Sa Majesté du chef du Canada et d'être disposée, à vos frais, conformément à l'article 64 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Annexe I - Demande de conclusion d'une transaction

La conclusion d'une transaction vise à s'assurer que le contrevenant respecte l'ordre auquel est liée la violation.

Quand une demande de conclusion d'une transaction est faite

Pour faire une demande de conclusion d'une transaction, deux critères doivent être respectés :

  1. Le montant de la sanction doit être de 5 000 $ ou plus.
  2. La demande doit être présentée par écrit au plus tard 15 jours après la délivrance du procès-verbal.

Après réception de votre demande, Santé Canada communiquera avec vous pour discuter des possibles modalités d'une transaction. S'il y a entente, les deux parties signeront la proposition qui validera la transaction. Ce faisant, vous serez réputé avoir commis la violation.

Nota : Des procès-verbaux peuvent être envoyés à la personne pendant les délibérations relatives à la transaction jusqu'à ce que les conditions stipulées dans l'ordre enfreint soient respectées.

Pourquoi examiner la possibilité de conclure une transaction?

Si, pour être en conformité ou éviter de commettre d'autres violations, vous devez dépenser de l'argent (par exemple, pour réparer l'équipement ou construire les installations adéquates), la somme de la sanction administrative pécuniaire pourrait être réduite par le ministre de la Santé.

Que devriez-vous inclure dans votre demande écrite de transaction?

En vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), le ministre peut déterminer les conditions de la transaction qui lui sont satisfaisantes. Ces conditions peuvent comprendre, par exemple, le cautionnement. Votre proposition de transaction doit être applicable à la violation précisée dans le procès-verbal et devrait comprendre ce qui suit :

  1. Une déclaration claire selon laquelle la personne nommée dans le procès-verbal demande une transaction.
  2. Des détails sur les mesures que vous prendrez pour respecter l'ordre sous-jacent et les délais d'achèvement.
  3. Une estimation détaillée des coûts probables pour être conforme à l'ordre (à inclure sur une page séparée).

Prenez note que si le ministre vous demande un cautionnement comme garantie de votre respect de l'entente, cela sera réglé avant la signature de la transaction.

Quels sont les conclusions possibles?

  1. Conclusion de la transaction : La transaction est conclue à la satisfaction du ministre. Il en résulte l'émission d'une notification du procès-verbal et le retour de la caution donnée.
  2. Refus de la transaction : Le ministre refuse de conclure une transaction. La situation entraîne l'émission d'un avis de refus de la transaction et exige le paiement du montant de la sanction initiale, au plus tard 15 jours après réception de l'avis.
  3. Manquement à la transaction : La personne ne respecte pas les conditions de la transaction. Cette situation entraîne la notification d'un avis de défaut et la confiscation du cautionnement ou la nécessité de payer le double de la sanction initiale, au plus tard 15 jours après réception de l'avis. Vous pourriez aussi faire l'objet d'autres mesures d'application, tel que la délivrance d'autres procès-verbaux ou la confiscation des objets saisis.

Annexe II -Demande de révision du procès-verbal devant le ministre

La personne nommée dans le procès-verbal peut soumettre une demande écrite d'examen des mesures ou de l'absence de mesures ayant entraîné la violation ou d'examen du montant de sanction, si elle juge que le calcul n'a pas été fait en conformité avec le règlement.

Si le procès-verbal a été délivré à une entreprise ou à un organisme sans but lucratif, un responsable autorisé à agir au nom de cette entreprise ou organisation peut demander qu'un examen soit fait en son nom.

Comment pouvez-vous présenter une demande de révision?

Afin que votre demande de révision soit examinée, deux critères doivent être respectés.

  1. La demande doit être présentée par écrit au plus tard 30 jours suivant réception du procès-verbal.
  2. Toute preuve ou tout élément que vous souhaitez faire examiner par le ministre doit être soumis par écrit et accompagné de votre demande. La preuve fournie doit démontrer que vous n'avez pas commis l'infraction ou que la sanction n'a pas été correctement établie en conformité avec le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation).

Après réception de votre demande, Santé Canada examinera toutes les données fournies et émettra un avis de décision expliquant le résultat.

Nota : Il est possible de continuer à délivrer des procès-verbaux pendant une période d'examen jusqu'à ce que les conditions établies dans l'ordre soient respectées ou que le processus d'examen entraîne l'annulation du procès-verbal.

Quels sont les conclusions possibles?

  1. Confirmation du procès-verbal : L'examen entraîne la confirmation de la violation ou du montant de la sanction. Un avis de décision réitérant le montant de la sanction initiale, qui doit être payé au plus tard 30 jours suivant réception de l'avis, sera émis.
  2. Modification du procès-verbal : S'il est déterminé que vous avez commis la violation et si le montant de la sanction n'a pas été établi en conformité avec le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation), le montant de la sanction sera corrigé dans l'avis de décision. La décision établira le nouveau montant de la sanction, qui devra être payé au plus tard 30 jours suivant réception de l'avis.
  3. Annulation du procès-verbal : S'il est déterminé que vous n'avez pas commis la violation, un avis de décision, dans lequel il sera précisé qu'aucun montant n'est dû et que les procédures sont terminées, sera émis.

Annexe III - Facteurs de gravité et calcul des sanctions

Les tableaux suivants sont extraits de l'article 3 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation).

Chaque violation est évaluée en fonction des antécédents de violations de la personne et de la disposition de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) en fonction de laquelle l'ordre a été donné. Les facteurs de gravité correspondant à ces deux caractéristiques sont additionnés pour former le facteur de gravité total qui, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (produits de consommation), indique le montant de la sanction.

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