Décision d’examen spécial SRD2021-05, Décision d’examen spécial concernant la pymétrozine

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 6 mai 2021
ISSN : 2561-6358 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-17/2021-5F-PDF (version PDF)

Table des matières

Décision d’examen spécial

Conformément au paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a entrepris un examen spécial de la pymétrozine compte tenu de la décision prise par la Norvège d’en interdire toutes les utilisations. L’aspect préoccupant ayant enclenché l’examen spécial aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires concerne la santé humaine (potentiel cancérigène de la pymétrozine).

De plus, conformément au paragraphe 17(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a entrepris un second examen spécial de la pymétrozine en se fondant sur l’information disponible concernant ce principe actif et ses produits de transformation dans l’eau potable. L’aspect préoccupant ayant enclenché l’examen spécial aux termes du paragraphe 17(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires concerne la santé humaine (risque de cancer lié à l’exposition à la pymétrozine et à ses métabolites dans l’eau potable).

Santé Canada a évalué les aspects préoccupants qui ont justifié les deux examens spéciaux conformément au paragraphe 18(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires, puis a publié les projets de décision dans le PSRD2020-04, Consultation sur les examens spéciaux de la pymétrozine et des préparations commerciales connexes, en vue d’une consultationNote de bas de page 1. Au cours du processus de consultation, Santé Canada a reçu un commentaire (voir l’annexe II), et il n’a entraîné aucun changement aux conclusions des projets de décision d’examen spécial.

La pymétrozine est un insecticide utilisé pour supprimer les pucerons dans les légumes-feuilles (groupe de cultures 4), les pommes de terre, les bleuets en corymbe, le tabac, Rhadiola rosea, les plantes ornementales d’extérieur, les légumes de serre (poivrons, tomates, concombres et aubergines) ainsi que pour lutter contre le puceron des pousses du sapin dans les arbres de Noël. Elle est aussi homologuée pour la lutte contre les pucerons et la réduction des populations d’aleurodes dans les plantes ornementales cultivées en serre. La liste des produits actuellement homologués qui contiennent de la pymétrozine se trouve à l’annexe I.

Examen spécial prévu au paragraphe 17(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires 

Après avoir évalué les renseignements scientifiques disponibles sur l’aspect préoccupant (risque de cancer lié à l’exposition à la pymétrozine et à ses métabolites dans l’eau potable), Santé Canada a jugé acceptable de maintenir l’homologation des produits contenant de la pymétrozine compte tenu des mesures d’atténuation des risques décrites ci-dessous :

Examen spécial prévu au paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires 

Après avoir évalué les renseignements scientifiques disponibles sur l’aspect préoccupant (potentiel cancérigène de la pymétrozine), Santé Canada a conclu ce qui suit :

D’après l’évaluation des aspects préoccupants selon les paragraphes 17(1) et 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, confirme l’homologation actuelle des produits antiparasitaires contenant de la pymétrozine à des fins de vente et d’utilisation au Canada, avec des mesures d’atténuation des risques (voir l’annexe III). Tous les produits antiparasitaires homologués au Canada contenant de la pymétrozine sont visés par ces décisions d’examen spécial.
Le présent document décrit la décisionNote de bas de page 2 réglementaire finale concernant les examens spéciaux de la pymétrozine.

Prochaines étapes

Pour l’application de ces décisions, les modifications requises (voir l’annexe III) doivent être apportées aux étiquettes au plus tard 24 mois après la date de publication du présent document de décision. Par conséquent, les titulaires et les détaillants disposeront de 24 mois à compter de la date de publication du présent document de décision pour commencer à vendre les produits portant les nouvelles étiquettes modifiées. De même, les utilisateurs disposeront de la même période de 24 mois à compter de la date de publication du présent document de décision pour commencer à utiliser les produits portant les nouvelles étiquettes modifiées, qui seront accessibles dans le Registre public.

Le produit (no d’homologation 27274) dont l’homologation est révoquée fera l’objet d’un abandon graduel selon le calendrier ci-dessous :

Autres renseignements

Toute personne peut déposer un avis d’oppositionNote de bas de page 3 à l’égard de cette décision d’examen spécial concernant la pymétrozine dans les 60 jours suivant sa date de publication. Pour en savoir davantage sur les motifs d’un tel avis (l’opposition doit reposer sur un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca (sous la rubrique « Demander l’examen d’une décision ») ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l’ARLA.

Annexe I - Produits contenant de la pymétrozine homologués au Canada

Tableau 1 Produits contenant de la pymétrozine homologués au Canada en date du 8 février 2021
Numéro d’homologation Catégorie de mise en marché Titulaire Nom du produit Garantie
27272 Produit technique Syngenta Canada Inc. Pymétrozine Technique 98,3 %
27273Note de bas de page a Usage commercial Syngenta Canada Inc. Insecticide Endeavor 50WG 50 %
27274Note de bas de page b Usage commercial Syngenta Canada Inc. Insecticide Fulfill 50WG 50 %
Note de bas de page a

Seules les utilisations de la pymétrozine en serre seront conservées à l’issue de la décision d’examen spécial (voir l’annexe III).

Retour à la référence de la note de bas de page a

Note de bas de page b

L’homologation de ce produit sera révoquée à l’issue de la décision d’examen spécial, puisque toutes les utilisations de la pymétrozine à l’extérieur doivent être éliminées (voir l’annexe III).

Retour à la référence de la note de bas de page b

Annexe II - Commentaire et réponse

Commentaire et réponse
Auteur du commentaire Commentaire Réponse de Santé Canada
Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes Prévoir suffisamment de temps pour assurer l’abandon graduel des utilisations de la pymétrozine sur les plantes ornementales d’extérieur Le calendrier d’abandon graduel prévu pour les utilisations révoquées est présenté dans la directive réglementaire DIR2018-01, Politique sur la révocation de l’homologation et la modification de l’étiquette à la suite d’une réévaluation et d’un examen spécial. Pour des précisions sur les délais de mise en œuvre des modifications requises aux étiquettes (24 mois), et de la révocation de l’homologation du produit (trois ans), consulter la section Prochaines étapes du document de décision d’examen spécial.

Annexe III - Modifications requises aux étiquettes

Les modifications à l’étiquette présentées ci-dessous ne comprennent pas toutes les exigences en matière d’étiquetage qui s’appliquent aux différentes préparations commerciales, comme les mises en garde et les énoncés se rapportant aux premiers soins, à l’élimination et à l’équipement de protection supplémentaire. Les renseignements qui figurent sur les étiquettes des produits actuellement homologués ne doivent pas être enlevés, à moins qu’ils ne contredisent les énoncés suivants.

Les étiquettes de toutes les préparations commerciales canadiennes contenant de la pymétrozine doivent être modifiées pour inclure les énoncés suivants afin de mieux protéger la santé humaine.

1) Supprimer toutes les instructions figurant sur les étiquettes au sujet des utilisations de pymétrozine à l’extérieur, notamment sur les cultures suivantes :

Par conséquent, l’homologation du produit (no d’homologation 27274) sera révoquée.

2) Dans le cas des utilisations en serre, ajouter l’énoncé suivant sous la rubrique MISES EN GARDE de l’étiquette :

« Porter un vêtement à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures pendant les activités de mélange, de chargement, d’application, de nettoyage et de réparation. »

3) Ajouter les énoncés suivants sur l’étiquette de toutes les préparations commerciales utilisées en serre :

Sous la rubrique MODE D’EMPLOI POUR LES PLANTES ORNEMENTALES DE SERRE :

Ajouter l’énoncé suivant sous la colonne des doses d’application :

« Dans le cas des plantes ornementales cultivées en serre pour la production de fleurs coupées, appliquer 10 à 17 g de produit/100 L d’eau. Le volume de pulvérisation NE DOIT PAS dépasser 1 000 L d’eau/ha. »

Sous la rubrique MODE D’EMPLOI POUR LES CONCOMBRES, POIVRONS, TOMATES ET AUBERGINES DE SERRE :

« Le volume de pulvérisation NE DOIT PAS dépasser 2 000 L d’eau/ha. »

Sous la rubrique MISES EN GARDE POUR L’ENVIRONNEMENT :

Supprimer l’énoncé suivant :

« Ne pas rejeter d’effluents, d’eaux usées ou d’eaux de drainage contaminées par ce produit dans des plans d’eau tels que des lacs, des ruisseaux, des étangs, des rivières ou des estuaires. »

Et le remplacer par celui-ci :

« EMPÊCHER les effluents ou les eaux de ruissellement des serres contaminés par ce produit d’atteindre les lacs, les cours d’eau, les étangs ou d’autres plans d’eau. » 

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