Décision d’examen spécial SRD2022-01, Décisions d’examen spécial concernant le naled
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 12 janvier 2022
ISSN : 2561-6358 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-17/2022-1F-PDF (version PDF)
Résumé
Pour obtenir la version intégrale du Décision d'examen spécial SRD2022-01, Décisions d'examen spécial concernant le naled, veuillez communiquer avec notre bureau des publications.
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Table des matières
- Décisions d'examen spécial
- Évaluation scientifique des aspects préoccupants justifiant les deux examens spéciaux
- Décisions d'examen spécial concernant le naled
- Examen spécial prévu au paragraphe 17(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires
- Examen spécial prévu au paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires
- Prochaines étapes
- Autres renseignements
- Annexe I Produits contenant du naled homologués au Canada
Décisions d'examen spécial
Le naled (phosphate de 1,2-dibromo-2,2-dichloroéthyle et de diméthyle) est un pesticide organophosphoré utilisé pour lutter contre les insectes dans une grande variété de contextes, notamment : sur des cultures agricoles (destinées à l'alimentation humaine ou animale), sur des plantes ornementales d'extérieur, sur des cultures destinées à l'alimentation humaine et des plantes ornementales cultivées en serre, à l'intérieur de structures ou encore dans des terrains boisés et des pâturages ou à proximité de tels lieux. Les produits antiparasitaires actuellement homologués contenant du naled sont énumérés à l'annexe I.
En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a entrepris un examen spécial du naled sur la base des renseignements toxicologiques présentés aux termes de l'article 12 de la Loi sur les produits antiparasitaires à la suite de la réévaluation du naled. L'aspect préoccupant de cet examen spécial prévu au paragraphe 17(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires concerne la santé humaine (risques en milieu professionnel).
Santé Canada a également entrepris un examen spécial du naled en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires, en raison de l'interdiction de toutes les utilisations du naled dans l'Union européenne pour des raisons liées à la santé humaine et à l'environnement. Les aspects préoccupants identifiés pour l'examen spécial prévu au paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires sont les risques liés au milieu professionnel et au régime alimentaire ainsi que les risques pour les organismes aquatiques et terrestres.
Santé Canada a évalué les aspects préoccupants qui ont justifié les deux examens spéciaux conformément au paragraphe 18(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires. Les décisions proposées au terme de ces examens spéciaux ont été publiées en vue d'une consultationNote de bas de page 1 dans les projets de décision d'examen spécial PSRD2019‑02, Examen spécial du naled et de la préparation commerciale connexe en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires et PSRD2019‑03, Examen spécial du naled et de la préparation commerciale connexe en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
On a combiné les décisions finales des deux examens spéciaux du naled réalisés conformément aux paragraphes 17(1) et 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires en un seul document parce que l'aspect préoccupant associé aux risques en milieu professionnel et les risques connexes mis en évidence sont les mêmes dans les deux examens spéciaux.
Tous les produits antiparasitaires homologués au Canada contenant du naled sont visés par ces décisions d'examen spécial. Le Décision d'examen spécial SRD2022-01, Décisions d'examen spécial concernant le naled décrit la décision réglementaire finale à l'égard des deux examens spéciaux du naled.
Évaluation scientifique des aspects préoccupants justifiant les deux examens spéciaux
Santé Canada a reçu des commentaires et des renseignements supplémentaires pendant la période de consultation sur les deux examens spéciaux. L'annexe II du document SRD2022-01 présente la liste des auteurs de ces commentaires. Ces commentaires et les réponses de Santé Canada sont résumés à l'annexe III du document SRD2022-01.
Dans sa décision finale d'examen spécial, Santé Canada a pris en compte les commentaires et les renseignements reçus lors de la consultation sur les PSRD2019-02 et PSRD2019-03. Le résultat de l'évaluation révisée des aspects préoccupants, sur la base des renseignements supplémentaires reçus, est présenté ci-dessous.
Risques en milieu professionnel [examens spéciaux prévus aux paragraphes 17(1) et 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires] :
- Les renseignements reçus n'ont pas entraîné de modifications des valeurs toxicologiques de référence du naled établies aux fins de l'évaluation des risques pour la santé humaine dans les documents PSRD2019-02 et PSRD2019-03. Cependant, les valeurs de référence cutanées relatives au dichlorvos, un produit de transformation du naled, ont été mises à jour pour les scénarios comportant une exposition combinée à la fois au naled et au dichlorvos, d'après les conclusions d'une étude obtenue récemment sur la toxicité du dichlorvos par voie cutanée (annexe IV du document SRD2022-01).
- Les renseignements supplémentaires ont entraîné une révision des évaluations des risques en milieu professionnel pour toutes les utilisations du naled, y compris des changements aux résultats des évaluations finales des risques pour certaines utilisations (voir l'Évaluation scientifique révisée et l'annexe IV du document SRD2022-01 pour des détails). Par conséquent, les projets de décision des examens spéciaux (axés sur les risques en milieu professionnel) énoncés dans les documents PSRD2019-02 et PSRD2019-03 ont été modifiés :
- Les risques en milieu professionnel liés à l'application de naled sur le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou pommé, le chou-fleur, la laitue, les oignons (bulbes ou semences) et les fraises sont jugés acceptables; ces utilisations seront donc maintenues. Des mesures d'atténuation des risques supplémentaires seront mises en œuvre, notamment un équipement de protection individuelle, des mesures techniques de protection ou des restrictions quant à la quantité de produit manipulé par jour. Les modifications apportées à l'étiquette du produit refléteront ces nouvelles mesures.
- Les risques en milieu professionnel liés à l'application de naled au moyen d'un pulvérisateur au sol sur les tomates (de plein champ) sont jugés acceptables et cette utilisation sera maintenue. Des mesures d'atténuation des risques supplémentaires seront mises en œuvre, notamment un équipement de protection individuelle et des mesures techniques de protection. Les modifications apportées à l'étiquette du produit refléteront ces nouvelles mesures. Les risques en milieu professionnel ne sont pas jugés acceptables pour l'application de naled par voie aérienne sur les tomates. L'application par voie aérienne est donc interdite sur les tomates, et seule l'application au sol sur les tomates (de plein champ) figurera sur l'étiquette.
- Les risques en milieu professionnel liés à l'application de naled sur des plantes ornementales d'extérieur sont jugés acceptables. Des mesures d'atténuation des risques supplémentaires seront mises en œuvre, notamment un équipement de protection individuelle, des mesures techniques de protection ou des restrictions quant à la quantité de produit manipulé par jour. Les modifications apportées à l'étiquette du produit refléteront ces nouvelles mesures. Les applications effectuées au moyen d'un nébulisateur portatif seront interdites, et un énoncé figurera sur l'étiquette à cet effet.
- Les risques en milieu professionnel liés à l'application de naled par voie aérienne sur des pâturages pour bétail, des parcs d'engraissement, des pâturages (en présence de bovins laitiers) pour le traitement des moustiques, moucherons et mouches domestiques (au stade adulte) sont jugés acceptables. Des mesures d'atténuation des risques supplémentaires seront mises en œuvre, notamment un équipement de protection individuelle, des mesures techniques de protection et des restrictions quant à la quantité de produit manipulé par jour. Les modifications apportées à l'étiquette du produit refléteront ces nouvelles mesures. Les applications de naled effectuées à l'aide d'un nébulisateur tracté à ultra bas volume et d'un nébulisateur portatif seront interdites, et un énoncé figurera sur l'étiquette à cet effet.
- Les risques en milieu professionnel liés à l'application de naled par voie aérienne sur des corrals, des pâturages contigus, des parcs d'attente (en présence de bovins laitiers ou à viande, de moutons, de chevaux et de porcs) pour le traitement des moustiques et des mouches domestiques (au stade adulte) sont jugés acceptables. Des mesures d'atténuation des risques supplémentaires seront mises en œuvre, notamment un équipement de protection individuelle, des mesures techniques de protection et des restrictions quant à la quantité de produit manipulé par jour. Les modifications apportées à l'étiquette du produit refléteront ces nouvelles mesures.
- Les risques en milieu professionnel ne sont pas jugés acceptables pour les applications effectuées par voie aérienne et par pulvérisateur au sol sur des parcours naturels, des champs et des pâturages pour le traitement des sauterelles; les applications en milieu forestier pour le traitement des moustiques, moucherons et mouches domestiques; et les applications sur la luzerne, le trèfle, la vesce, les pois (de transformation), les haricots (secs ou de plein champ), les haricots de Lima, les pommes de terre et les betteraves à sucre. Ces utilisations seront donc révoquées.
- Les risques pour les travailleurs exposés après le traitement en milieu professionnel ne sont pas jugés acceptables pour l'ensemble des cultures vivrières et non vivrières de serre (concombres, tomates, aubergines, poivrons, roses et plantes cultivées pour la production de fleurs coupées), y compris les applications par vaporisation (à tuyau froid), à l'aide d'un système de brumisation automatisé, à l'intérieur et à proximité des étables de bovins laitiers et d'autres animaux, des porcheries, des poulaillers, des cidreries et des vineries pour lutter contre les moustiques, moucherons, mouches domestiques, petites mouches domestiques et drosophiles. Ces utilisations seront donc révoquées.
Risques par le régime alimentaire [examen spécial prévu au paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires] :
- Les renseignements reçus n'ont pas modifié l'évaluation des risques par le régime alimentaire présentée dans le PSRD2019-03.
Risques pour les organismes aquatiques et terrestres [examen spécial prévu au paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires] :
- Après examen des commentaires et renseignements soumis pendant la période de consultation sur le PSRD2019-03, l'évaluation des risques posés par le naled et le dichlorvos en milieu aquatique pour le scénario de ruissellement a été revue. Selon un examen de l'information disponible et compte tenu du profil d'emploi révisé, les risques liés à l'utilisation de naled sont jugés acceptables avec des mesures d'atténuation additionnelles, dont des zones tampons et des mises en garde qui seront ajoutées sur l'étiquette.
Décisions d'examen spécial concernant le naled
Comme l'exige le paragraphe 18(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a évalué les aspects préoccupants qui ont motivé l'examen spécial des produits antiparasitaires contenant du naled en vertu des paragraphes 17(1) et 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires. Sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada a conclu que le maintien de l'homologation de certaines utilisations de naled est acceptable, avec des mesures d'atténuation additionnelles (annexe VI du document SRD2022-01). Par conséquent, Santé Canada a décidé de modifier l'homologation actuelle des produits contenant du naled à des fins de vente et d'utilisation au Canada pour mettre en œuvre ces mesures d'atténuation des risques, conformément au paragraphe 21(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Les évaluations des aspects préoccupants justifiant les deux examens spéciaux révèlent que les risques pour la santé humaine et l'environnement découlant des utilisations de naled sont jugés acceptables. Les utilisations suivantes seront maintenues à la condition que des mesures d'atténuation additionnelles soient mises en place et figurent sur l'étiquette du produit :
- brocoli, choux de Bruxelles, chou pommé, chou-fleur, laitue, oignons, fraises
- tomates (pulvérisation au sol)
- plantes ornementales d'extérieur
- pâturages pour bétail, parcs d'engraissement, corrals, parcs d'attente (application par voie aérienne pour le traitement des moustiques, moucherons et mouches domestiques)
Les évaluations indiquent que les risques pour la santé humaine découlant des utilisations de naled en milieu professionnel ne sont pas jugés acceptables. Ces utilisations seront donc révoquées :
- tomates (application par voie aérienne)
- haricots (secs ou de plein champ), haricots de Lima, pois (de transformation), luzerne, trèfle, vesce, pommes de terre, betteraves à sucre
- parcours naturels, champs et pâturages (application par voie aérienne pour le traitement des sauterelles)
- toutes les utilisations en serre (roses et plantes ornementales cultivées pour la production de fleurs coupées, tomates, concombres, aubergines, poivrons)
- à l'intérieur et à proximité des étables de bovins laitiers et d'autres animaux, des porcheries, des poulaillers, des cidreries et des vineries
- terres boisées
Examen spécial prévu au paragraphe 17(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires
L'examen des données scientifiques disponibles sur les risques en milieu professionnel révèle que le risque pour la santé humaine est jugé acceptable, avec des mesures d'atténuation des risques additionnelles. Par conséquent, le maintien de l'homologation des produits contenant du naled est jugé acceptable si les mesures d'atténuation suivantes sont mises en œuvre (annexe VI du document SRD2022-01).
Santé humaine
- Révocation des utilisations indiquées ci-dessous en raison de risques pour la santé humaine :
- haricots (secs ou de plein champ), haricots de Lima, pois (de transformation), luzerne, trèfle, vesce, pommes de terre, betteraves à sucre
- parcours naturels, champs et pâturages (application par voie aérienne pour le traitement des sauterelles)
- toutes les utilisations en serre (roses et plantes ornementales cultivées pour la production de fleurs coupées, tomates, concombres, aubergines, poivrons)
- toutes les utilisations dans ou sur des structures, y compris à l'intérieur et à proximité des étables de bovins laitiers et d'autres animaux, des porcheries, des poulaillers, des cidreries et des vineries)
- terres boisées
- Mesures d'atténuation additionnelles pour les utilisations restantes :
- Utilisation interdite des types d'équipement d'application suivants pour l'ensemble des cultures et des sites :
- pulvérisateur à ultra bas volume;
- nébulisateur/brumisateur portatif.
- Application par voie aérienne interdite sur les tomates.
- Mesures techniques de protection supplémentaires, par exemple :
- système de mélange et de chargement en circuit fermé pour tous les équipements d'application, sauf l'équipement portatif.
- cabine fermée pour l'application de plus grandes quantités de produit par jour.
- Exigences visant le port d'un équipement de protection individuelle supplémentaire pour tous les travailleurs chargés du mélange, du chargement et de l'application de la préparation commerciale à base de naled.
- Restriction de la quantité de produit manipulé quotidiennement par les travailleurs pour certaines utilisations ou applications.
- Utilisation interdite des types d'équipement d'application suivants pour l'ensemble des cultures et des sites :
- Les mêmes mesures d'atténuation des risques associés à la santé humaine (en milieu professionnel) sont requises pour l'examen spécial prévu au paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Examen spécial prévu au paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires
L'évaluation des données scientifiques existantes sur l'aspect préoccupant associé à l'exposition au naled par le régime alimentaire montre que le risque lié à la consommation d'aliments et d'eau potable est acceptable dans les conditions d'utilisation actuelles. Aucune autre mesure d'atténuation n'est requise.
L'évaluation des données scientifiques existantes sur l'aspect préoccupant associé à l'exposition au naled en milieu professionnel indique que les risques pour la santé humaine sont acceptables si les mêmes mesures d'atténuation des risques (pour la santé humaine) décrites dans la section précédente « Examen spécial prévu au paragraphe 17(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires » sont mises en place.
L'évaluation des données scientifiques disponibles sur les aspects préoccupants associés à l'exposition de l'environnement indique que les risques pour les espèces aquatiques et terrestres sont jugés acceptables lorsque les mesures d'atténuation des risques qui suivent sont également mises en place.
Environnement
- Zones tampons pour la protection des habitats aquatiques.
- Modifications à l'étiquette, dont des mises en garde relatives à l'environnement au sujet de la toxicité, du ruissellement, de l'interdiction d'utiliser le produit contre les organismes aquatiques nuisibles, du volume minimal de pulvérisation de 10 litres et de l'élimination du mazout No. 2 utilisé comme diluant pour l'application par voie aérienne.
Par conséquent, le maintien de l'homologation des produits contenant du naled est jugé acceptable si les mesures d'atténuation additionnelles sont en place (annexe VI du document SRD2022-01).
Prochaines étapes
Pour l'application de ces décisions, les modifications requises (annexe VI du document SRD2022-01) doivent être apportées aux étiquettes au plus tard 24 mois après la date de publication du SRD2022-01. Les titulaires et les détaillants disposeront de 24 mois à compter de la date de publication du SRD2022-01 pour faire en sorte que les produits vendus portent la nouvelle étiquette modifiée. Les utilisateurs disposeront de la même période de 24 mois à compter de la date de publication du SRD2022-01 pour commencer à utiliser les nouvelles étiquettes modifiées, qui seront accessibles dans le Registre public.
Comme il est indiqué dans le PSRD2019-02, Santé Canada entreprendra une évaluation des effets cumulatifs de l'ensemble du groupe des organophosphorés lorsque chaque substance chimique appartenant à ce groupe aura été réévaluée. Les décisions énoncées ici à l'égard des examens spéciaux du naled représentent, dans le cycle de réévaluation en cours, les dernières décisions de réévaluation ou d'examen spécial relatives aux organophosphorés. Santé Canada commencera donc sous peu l'évaluation des risques cumulatifs des organophosphorés, et un avis sera communiqué en conséquence.
Autres renseignements
Toute personne peut déposer un avis d'oppositionNote de bas de page 2 à l'égard de ces décisions d'examen spécial concernant le naled dans les 60 jours suivant leur date de publication. Pour en savoir davantage sur les motifs d'un tel avis (l'opposition doit reposer sur un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides du site Web Canada.ca (sous la rubrique « Demander l'examen d'une décision ») ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.
Il est possible de consulter, sur demande, les données d'essai confidentielles sur lesquelles reposent les décisions (telles que citées dans le PSRD2019-02, le PSRD2019-03 et dans le SRD2022-01) dans la salle de lecture de l'ARLA. Pour obtenir des précisions, communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.
Annexe I Produits contenant du naled homologués au Canada
Numéro d'homologation | Catégorie de mise en marché | Titulaire | Nom du produit | Type de formulation | Garantie |
---|---|---|---|---|---|
23202 | Produit technique | AMVAC Chemical Corporation | Naled technique AMVAC | Solution | 94,5% |
7442 | Produit à usage commercial | Loveland Products Canada Inc. | Insecticide Dibrom | Concentré émulsifiable | 900 g/L |
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- Note de bas de page 1
-
« Énoncé de consultation » conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- Note de bas de page 2
-
Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
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