Renseignements sur le Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Avis de non-responsabilité : Ce document vise à faciliter la conformité à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) et au Règlement sur l'apparence, l'emballage et l'étiquetage des produits du tabac (RAEEPT). Il ne vise pas à fournir des conseils d'ordre juridique sur l'interprétation ou l'application de la législation. En cas de différences entre la législation et ce document, la législation a préséance. Si une partie réglementée a des questions au sujet des obligations ou des responsabilités légales qui découlent de la Loi ou du RAEEPT, elle doit consulter son propre conseiller juridique. Santé Canada se réserve le droit de modifier sans préavis ce document au besoin.

1. Dates de mise en œuvre du RAEEPT

Le Règlement fixe les dates suivantes pour que les fabricants et les détaillants se conforment aux nouvelles exigences en matière d'emballage et d'étiquetage des produits du tabac.

Mesure Fabricants Détaillants
Nouveaux messages liés à la santé sur tous les emballages de produits du tabac 31 janvier 2024 30 avril 2024
Avertissements sanitaires sur les cigarettes individuelles de grand format (king size) 30 avril 2024 31 juillet 2024
Avertissements sanitaires sur les cigarettes individuelles de format régulier, les petits cigares avec papier de manchette et les tubes 31 janvier 2025 30 avril 2025
Ajout d'un message d'information sur la santé sur le rabat supérieur rallongé (le rabat doit désormais descendre plus bas) des paquets de cigarettes 31 juillet 2026 31 octobre 2026

2. Nouvelles mesures incluses dans le RAEEPT

Le Règlement introduit les nouvelles mesures suivantes :

3. Modifications de la législation existante pour tenir compte du RAEEPT

Pour appuyer la mise en œuvre du RAEEPT, trois règlements existants sur l'étiquetage et l'emballage des produits du tabac sont regroupés en un seul règlement :

De plus, l'annexe 1 de la LTPV, qui précise les additifs interdits, est modifiée par le Décret modifiant l'annexe 1 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, afin d'uniformiser les exigences relatives à l'utilisation des colorants.

4. Modifications des exigences concernant l'apparence et l'emballage au titre du RAEEPT

Le RAEEPT conserve en grande partie les mêmes exigences relatives à l'apparence et à l'emballage que l'ancien règlement (Règlement sur les produits du tabac [apparence neutre et normalisée]).

Les modifications apportées à ces exigences sont mineures et de nature technique. Pour de plus amples renseignements, le texte intégral du règlement est disponible ici.

5. Exception à l'exigence selon laquelle l'avertissement sanitaire doit couvrir au moins 75 % de la zone d'affichage sur l'emballage des produits du tabac

Selon les nouvelles exigences, plus de 99 % de tous les produits du tabac vendus au Canada doivent comporter un avertissement sanitaire qui couvre au moins 75 % de la zone d'affichage de l'emballage. Pour les cigares emballés individuellement et vendus dans un suremballage transparent, la réglementation autorise que l'avertissement sanitaire ne couvre qu'entre 50 % et 75 % de la zone d'affichage.

Les suremballages transparents dans lesquels sont placés deux cigares individuels ou plus existent en différentes tailles. Comme les cigares sont souvent roulés à la main, leur taille peut varier légèrement. Le nombre de cigares par suremballage varie également; il existe donc de nombreuses tailles d'emballage différentes. Compte tenu de la taille de ces paquets, un avertissement sanitaire qui couvre entre 50 % et 75 % de la zone d'affichage est de grande taille et bien visible, et de loin supérieur à la taille minimale de 30 % exigée par l'article 11 de la Convention-cadre pour la lutte antitabac, dont le Canada est signataire.

6. Fréquence de la mise à jour des messages liés à la santé

Bien qu'il soit difficile de prédire à quelle fréquence Santé Canada modifiera les messages liés à la santé, tout changement au document source sera communiqué aux parties intéressées de l'industrie au moins huit mois à l'avance et coïncidera avec une rotation prévue.

7. Délai pour se conformer au système de rotation des messages liés à la santé prévu par le RAEEPT

Le RAEEPT comporte un système de rotation des messages liés à la santé qui figurent sur l'emballage des produits du tabac et des avertissements sanitaires qui figurent sur les cigarettes individuelles, les petits cigares avec papier de manchette et les tubes, et ce, afin de veiller à offrir un contenu nouveau et pertinent. Veuillez consulter les articles 88, 94, 100 et 118 du RAEEPT (reproduits ci-dessous) pour de plus amples renseignements à cet effet.

Étiquetage sur l'emballage des produits du tabac – information exigée

Avertissements sanitaires – rotation

88(2) Les avertissements sanitaires qui sont prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac sont utilisés en rotation à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s'appliquant au cours de la période suivante :

a) dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarettes ainsi que des tubes, vingt-quatre mois;
b) dans le cas des autres types de produits du tabac, trente-six mois.

Première rotation

(3) Malgré l'alinéa (2)a), dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarette et des tubes, la première rotation d'avertissements sanitaires s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 juillet 2026.

Messages d'information sur la santé – rotation

94(2) Les messages d'information sur la santé prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac visé au paragraphe (1) sont utilisés en rotation à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s'appliquant au cours d'une période de vingt-quatre mois.

Première rotation

(3) Malgré le paragraphe (2), la première rotation de messages d'information sur la santé s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 juillet 2026.

Information sur la toxicité – rotation

100(2) Les éléments d'étiquetage relatifs à l'information sur la toxicité prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac sont utilisés en rotation à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s'appliquant au cours de la période suivante :

a) dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarettes ainsi que des tubes, vingt-quatre mois;
b) dans le cas des autres types de produits du tabac, trente-six mois.

Première rotation

(3) Malgré l'alinéa (2)a), dans le cas des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarette et des tubes, la première rotation d'éléments d'étiquetage relatifs à l'information sur la toxicité s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 juillet 2026.

Étiquetage sur les produits du tabac – information exigée

Avertissements sanitaires – rotation

118(2) Les avertissements sanitaires prévus dans le document source selon chaque type de produit du tabac visé au paragraphe (1) sont utilisés en rotation à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, chacune des rotations prévues dans le document source s'appliquant au cours d'une période de vingt-quatre mois.

Première rotation

(3) Malgré le paragraphe (2), la première rotation d'avertissements sanitaires s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 31 juillet 2026.

8. Emplacement du timbre d'accise sur l'emballage d'un produit du tabac

La Loi de 2001 sur l'accise et ses règlements, qui sont administrés par l'Agence du revenu du Canada, continuent de s'appliquer aux produits du tabac. L'article 4.2 du Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis précise les exigences en matière de placement du timbre d'accise sur un emballage. Ce timbre doit être apposé :

9. Réemballage des produits du tabac qui sont entrés sur le marché des marchandises acquittées

Au titre de la Loi de 2001 sur l'accise, une fois sur le marché des marchandises acquittées, les produits du tabac finis et emballés ne peuvent être réemballés et réestampillés ni réemballés pour y ajouter les mentions obligatoires. De plus, la Loi de 2001 sur l'accise ne prévoit aucun remboursement.

10. Aucune approbation préalable de Santé Canada pour la conception des emballages

Santé Canada n'approuve pas au préalable la conception des emballages. Il incombe aux parties réglementées de comprendre et de respecter les lois et règlements fédéraux applicables, y compris les exigences énoncées dans le RAEEPT. Les parties réglementées peuvent obtenir l'avis d'un conseiller juridique pour l'interprétation de la législation. Santé Canada conçoit et publie des ressources matérielles ciblées pour informer les fabricants et les autres parties réglementées des exigences légales. L'information relative aux activités de promotion de la conformité (webinaires, séances d'information technique, etc.) est diffusée à ces parties dès qu'elle est disponible.

11. Application du Règlement sur l'apparence, l'emballage et l'étiquetage des produits du tabac (RAEEPT) aux produits du tabac « destinés à la vente au détail au Canada », y compris dans les boutiques hors taxes, les commerces transfrontaliers et les provisions de bord, ainsi qu'aux produits du tabac canadiens vendus dans les boutiques hors taxes

Le RAEEPT s'applique à tous les produits du tabac et à tous les emballages contenant un produit du tabac destinés à la vente au détail au Canada. Reportez-vous aux paragraphes 2(1) et (2) du RAEEPT (reproduits ci-dessous) pour connaître les exigences relatives à l'apparence, à l'emballage et à l'étiquetage :

2(1) Le présent règlement s'applique à tout produit du tabac destiné à la vente au détail au Canada ainsi qu'à tout emballage d'un tel produit du tabac.

(2) La partie 1 s'applique aussi, conformément à l'article 60, à tout emballage qui ne contient pas de produit du tabac, mais qui est fourni par un fabricant de produit du tabac afin qu'un produit du tabac, un emballage primaire ou un emballage secondaire puisse y être placé après sa vente au détail au Canada.

Veuillez également prendre note que le terme « détaillant » est défini à l'article 2 de la LTPV, comme suit :

détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac ou de produits de vapotage.

Le Règlement sur l'apparence, l'emballage et l'étiquetage des produits du tabac se trouve à https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-107/TexteComplet.html

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