Critères d’examen de la publicité

Les ministères doivent se conformer à toutes les exigences énoncées dans la Politique sur les communications et l’image de marque et la Directive sur la gestion des communications et de l’image de marque. Cela inclut de s’assurer qu’aucune publicité n’est faite pour des initiatives nécessitant une approbation parlementaire ou des accords commerciaux exigeant une ratification jusqu’à ce que cette approbation ait été reçue.

Les Normes de la publicité examine les campagnes publicitaires du gouvernement selon les principes suivants :

# Exigences de la politique Critères connexes
1 Objectif, factuel et explicatif

Les publicités expliquent et présentent des informations factuelles. Un langage neutre est utilisé pour le ton et le contenu (texte, scénarios et visuels à l’appui).

2 Sans slogans, images ou identifiants ou désignations propres à un parti politique

Le matériel créatif ne contient aucune référence à un événement politique ou à un slogan, à une expression particulière, à une image, à un logo ou à un graphique utilisés dans les communications d’un parti politique. Il peut s’agir, entre autres, de produits imprimés et électroniques, de comptes de médias sociaux, de mots-clics, de discours dans le cadre d’une campagne politique, d’arrière-plans ou d’affiches pour des événements et des annonces, ainsi que de publicités.

3 Sans biais ou affiliation à un parti politique

Le matériel créatif publicitaire ne donne pas l’impression générale de promouvoir les intérêts des partis politiques et n’en a pas l’apparence.

4 La publicité est dépourvue du nom, de la voix ou de l’image d’un ministre, d’un député ou d’un sénateur

Le matériel créatif publicitaire ne contient pas le nom, l’image ou la voix d’un premier ministre, d’un ministre, d’un député ou d’un sénateur actuel.

5 La publicité est modeste dans l’utilisation des couleurs associées au parti au pouvoir, sauf si un élément est présenté couramment dans de telles couleurs

La couleur du parti politique au pouvoir n’est pas la couleur prédominante d’une création publicitaire.

La restriction de couleur ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • la couleur utilisée dans la représentation courante d’un objet (p. ex. cône de circulation orange, coquelicot rouge, boîte de recyclage bleue);
  • l’utilisation d’une certaine couleur dans les photos ou illustrations des biens de la Couronne pour des raisons telles que la tradition, la sécurité, la convention internationale ou la norme industrielle (p. ex. uniformes bleus de la Marine royale du Canada, tuniques rouges de la GRC, combinaisons orange de recherche et de sauvetage);
  • les publicités pour des célébrations et événements nationaux (p. ex. la fête du Canada, Canada 150, Équipe Canada) dont la stratégie de marque accorde une place importante aux couleurs officielles du drapeau national du Canada (rouge et blanc).

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2025-10-27