Foire aux questions – La négociation collective dans l'administration publique centrale

  • Le Conseil du Trésor du Canada négocie-t-il avec les agents négociateurs en vue de fixer l’ensemble des conditions pour tous les fonctionnaires fédéraux?

    Non. Le Conseil du Trésor est l’employeur de l’administration publique centrale, laquelle est constitué d’environ 200 500 employés affectés dans plus de 80 ministères et organismes énumérés à l’Annexe I et l’Annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. À ce titre, le Conseil du Trésor négocie directement la rémunération des quelque 166 000 employés syndiqués avec leurs agents négociateurs respectifs et détermine le niveau de rémunération des employés non syndiqués.

    L’administration publique centrale et les organismes distincts constituent la fonction publique qui compte environ 262 800 employés. Les 27 différents organismes distincts sont énumérés à l’Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et mènent leurs propres négociations pour leurs employés syndiqués respectifs et déterminent les niveaux de rémunération des employés non syndiqués.

    Pour de plus amples renseignements sur la Loi sur la gestion des finances publiques et les règlements connexes, veuillez consulter le site Web.

  • Quel est l’état des négociations?

    Une liste complète détaillant l’état des négociations entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et les unités de négociation est accessible sur la page Web Mise à jour des négociations collectives. Cette page sera mise à jour régulièrement afin d’indiquer le moment où les parties ont échangé les propositions, les dates des rencontres, etc.

  • Y a-t-il des restrictions applicables à la négociation des conventions collectives?

    Oui. La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral établie que les questions liées à la dotation du personnel, à la classification et aux régimes de pensions ne peuvent pas être négociées, puisqu’une convention collective ne peut directement ou indirectement ni modifier ou supprimer des conditions d’emploi existantes, ni établir de nouvelles conditions d’emploi, si :

    1. cela signifie qu’il faudrait adopter ou modifier une loi du Parlement, sauf s’il s’agit d’affecter les crédits nécessaires à la mise en œuvre de cette condition; ou
    2. cette condition est déjà prévue, ou pourrait l’être, en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
  • Que se passe-t-il à la table de négociation?

    À l’étape initiale de la négociation, les deux parties participent à un échange de propositions. Les propositions présentées par l’employeur et l’agent négociateur font état des différents points que l’une et l’autre partie souhaite modifier, supprimer ou ajouter à la convention collective. Lors des réunions ultérieures, les parties expriment leurs points de vue respectifs sur les propositions afin d’en arriver à une entente.

  • Que se passe-t-il s’il y a impasse (différend)?

    Le président de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) peut en tout temps, à la demande des parties ou de son propre chef, nommer un médiateur pour discuter avec les parties et les aider à régler le différend, d’une façon ou d’une autre, selon ce que le médiateur juge approprié, y compris la médiation, la facilitation et la recherche des faits. Si la médiation échoue, chacune des parties peut demander que l’on enclenche un processus d’arbitrage ou de conciliation.

  • Et qu’est-ce que « l’arbitrage »?

    L’agent négociateur a le droit de choisir le mécanisme de règlement des différends qu’il souhaite utiliser en cas d’impasse.  Si l’arbitrage est choisi comme processus de règlement des différends, dans l’éventualité où les parties en arrivent à une impasse pendant les négociations, le président de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) nomme un conseil d’arbitrage pour régler les questions en litige. Dès qu’il est nommé, le conseil d’arbitrage tentera d’aider les parties à régler les questions en litige.

    Si les parties ne peuvent toujours pas s’entendre, le conseil d’arbitrage doit alors rendre, dès que possible, une décision arbitrale, et en expliquer les raisons, sur tous les différends dont il est question. Le texte de la décision arbitrale est intégré à la nouvelle convention collective que l’on devra ensuite signer. Cette décision lie toutes les parties en cause, à savoir l’employeur, l’agent négociateur et les employés qu’il représente.

  • Qu’est-ce que la « conciliation »?

    L’agent négociateur a le droit de choisir le mécanisme de règlement des différends qu’il souhaite utiliser en cas d’impasse. Si l’agent négociateur choisit la conciliation ou la grève et que les parties ne sont pas en mesure de s’entendre, après avoir négocié de bonne foi, l’une ou l’autre des parties peut demander au président de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) l’établissement d’une commission de l’intérêt public (CIP) pour concilier les questions en litige. Dès que possible après sa création, la Commission de l’intérêt public tentera d’aider les parties à régler le différend.

    La commission de l’intérêt public doit ensuite remettre un rapport au président de la CRTESPF faisant état des conclusions, des recommandations et de la justification des recommandations par écrit. Les recommandations de la commission lient les parties uniquement si l’une et l’autre conviennent, avant la publication du rapport, que celles-ci seront exécutoires.

  • À quel moment les employés sont-ils en droit de faire une grève légale?

    Si les parties ne s’entendent pas pour conclure une convention collective après avoir reçu les recommandations de la commission de l’intérêt public, l’agent négociateur peut déclarer ou autoriser une grève, à la suite d’un vote de grève secret des employés de l’unité de négociation, si certaines conditions ont été remplies. Les trois principales conditions sont :

    • Trente (30) jours francs se sont écoulés depuis la conclusion d’une entente sur les services essentiels (ESE);
    • Sept (7) jours francs se sont écoulés depuis l’envoi du rapport de la commission de l’intérêt public aux parties;
    • Soixante (60) jours francs ou moins se sont écoulés depuis la tenue d’un vote de grève.

    Les parties peuvent poursuivre leurs négociations lors d’une grève.

  • Qu’est-ce qu’un service essentiel?

    Dans l’éventualité d’une grève, le gouvernement du Canada doit s’assurer que la population canadienne a accès aux services essentiels. Un poste est désigné essentiel lorsqu’il appuie un service, une installation ou une activité du gouvernement et qui est, ou sera, à tout moment, nécessaire à la protection et à la sécurité du public ou d’un segment du public. Il est interdit aux employés occupant des postes essentiels de participer à un mouvement de grève.

    Pour en apprendre davantage sur les services essentiels, veuillez consulter le site Web.

  • Qu’est-ce que la négociation à deux niveaux et à quel moment l’utilise-t-on?

    La négociation à deux niveaux est un mécanisme qui permet à l’employeur et à l’agent négociateur, et à un ou plusieurs administrateurs généraux, d’axer leurs efforts sur les besoins spécifiques d’un ou de plusieurs ministères et d’élaborer des modalités d’entente qui y répondent.

    Veuillez consulter les lignes directrices sur la négociation à deux niveaux pour de plus amples renseignements.

  • Que se passe-t-il lorsque l’on arrive à une entente?

    Les représentants de l’employeur, par l’entremise du président du Conseil du Trésor, demandent l’autorisation au Conseil du Trésor de conclure une entente avec l’agent négociateur. Si cette autorisation est refusée, les parties doivent poursuivre la négociation.

    Le processus varie chez les agents négociateurs selon les statuts qui leur sont propres. Très souvent, l’entente provisoire doit être soumise pour ratification par les membres de l’unité de négociation, qui se prononcent par voie de scrutin. Si les résultats du scrutin sont négatifs, les parties doivent poursuivre la négociation.

    Si les résultats du scrutin sont positifs et si le Conseil du Trésor en a donné l’autorisation, les parties peuvent alors conclure une convention collective.

  • Lorsqu’une convention collective est ratifiée par les deux parties, combien de temps faut-il avant que l’employeur la mette en vigueur?

    À moins qu’un délai plus éloigné ne soit fixé dans la convention collective, l’employeur est tenu, selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, de mettre en vigueur les dispositions de la nouvelle convention collective dans les 90 jours suivant sa signature.

  • Quels rôles sont joués par le Conseil du Trésor et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada dans le cadre de la négociation des conventions collectives?

    Le Conseil du Trésor, en tant que comité du Cabinet, est l’employeur de l’administration publique centrale. Les représentants du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, l’organe administratif du Conseil du Trésor, ont le mandat de négocier les conventions collectives au nom du Conseil du Trésor. Lorsqu’une entente de principe est conclue, le Conseil du Trésor doit donner son autorisation aux représentants du Secrétariat du Conseil du Trésor, leur permettant ainsi de conclure une entente.

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