Processus de planification de la mise en liberté aux termes des articles 84 et 84.1 de la LSCMLC
Lignes directrices
Instruments Habilitants
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 79, 84 et 84.1
- Code criminel, articles 753, 753.1, 753.2, 753.3 et 753.4
But
Décrire le rôle des membres du personnel qui participent à l’élaboration d’un plan de libération aux termes des articles 84 et 84.1 de la LSCMLC ainsi que les procédures à suivre étape par étape
Champ D'application
S’applique aux membres du personnel qui participent à la mise en liberté de délinquants aux termes des articles 84 et 84.1 de la LSCMLC
Contenu
- Responsabilités et procédures
- Annexe A - Renvois et définitions
- Annexe B - Lettre type d'un délinquant pour amorcer le processus prévu à l’article 84
- Annexe C - Lettre type d’un agent de libération conditionnelle en établissement ou d’un agent de développement auprès de la collectivité autochtone informant une collectivité du processus prévu à l’article 84
- Annexe D - Lettre type du délinquant donnant suite à la réponse de la collectivité à la lettre
- Annexe E - Étapes du processus de planification de la mise en liberté aux termes de l’article 84
Responsabilités et procédures
- Le processus de planification de la mise en liberté aux termes des articles 84 et 84.1 (ci-après appelés « article 84 ») repose sur le travail d’équipe de nombreuses personnes au sein et à l’extérieur du Service correctionnel du Canada (SCC). Pour que le processus de mise en liberté soit un succès, il faut une approche coordonnée et une communication continue entre tous les membres de l’équipe.
- L’agent de libération conditionnelle en établissement, qui est le principal responsable du cas du délinquant avant la mise en liberté de ce dernier (y compris de la préparation du cas en vertu de l’article 84) :
- agira à titre d’agent de liaison en milieu carcéral en l’absence d’un agent de liaison autochtone ou dans le cas où le délinquant ne travaille pas avec un agent de liaison autochtone/Aîné
- veillera à ce que les délinquants soient informés des droits que leur confère l’article 84 de la LSCMLC
- veillera à ce que les délinquants soient informés, à différents moments au cours de leur peine, de leurs responsabilités à l’égard de ce processus, y compris celles envers leurs victimes
- informera l’agent de liaison autochtone et l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone normalement deux ans avant la première date d’admissibilité à la mise en liberté lorsqu’un délinquant exprime le souhait de bénéficier du processus prévu à l’article 84
- informera le délinquant que plus rapidement il fera appel au corps dirigeant autochtone dans le cadre du processus prévu à l’article 84, plus celui-ci disposera de temps pour envisager l’établissement d’un plan de libération efficace et significatif et participer à l’élaboration de ce plan
- procédera à la préparation prélibératoire du cas et au processus de recommandation en collaboration avec ses homologues, y compris l’Aîné, l’agent de liaison autochtone, l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone, l’agent de liaison autochtone dans la collectivité et l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité
- veillera à ce que tous les renseignements pertinents soient saisis dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD). L’indicateur relatif à l’article 84 devrait être activé dans le SGD s’il n’a pas été activé lors du processus d’évaluation préliminaire, et il devrait être désactivé si le délinquant ne désire plus se prévaloir du processus prévu à l’article 84
- communiquera avec les Services aux victimes afin d’obtenir les renseignements concernant les victimes inscrites, y compris toute déclaration écrite, conformément à la DC 784 – Engagement des victimes
- en l’absence d’un agent de développement auprès de la collectivité autochtone, s’assurera, en collaboration avec l’Aîné, l’agent de liaison autochtone et l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité, que l’élaboration du plan de libération concorde avec le continuum de soins (le cas échéant) et le Plan correctionnel du délinquant
- examinera la lettre du délinquant à l’intention du corps dirigeant autochtone ainsi que le Consentement pour divulgation de renseignements personnels – (détenu) (CSC/SCC 0487) signé, afin de s’assurer qu’ils contiennent des renseignements pertinents et appropriés avant que l’agent de liaison autochtone les fasse parvenir à l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone (annexe B) et au directeur de secteur
- lorsque la demande de décision sera saisie dans le SGD, veillera à ce que le nom du corps dirigeant autochtone soit inscrit dans le champ « Consultation » et que des renseignements ayant trait à l’article 84 soient inscrits sur le certificat de mise en liberté, s’il y a lieu
- informera le membre du personnel qui prépare le certificat de mise en liberté de la nécessité de remplir le champ « Endroit de l’article 84 » de l’écran « Informations et certificats de surveillance » du SGD
- informera le responsable des agents de libération conditionnelle dans la collectivité de l’approbation d’une mise en liberté aux termes de l’article 84 lors de la prise de dispositions reliées à la surveillance.
- L’agent de liaison autochtone :
- appuiera et favorisera l’application de l’article 84 de la LSCMLC depuis l’établissement
- à la suite de l’arrivée d’un délinquant dans un établissement fédéral, s’assurera auprès de celui-ci qu’il a été informé du processus de mise en liberté prévu à l’article 84, lui fournira des renseignements supplémentaires au besoin et consignera l’interaction dans le Registre des interventions
- informera l’agent de libération conditionnelle en établissement (et l’Aîné de l’établissement, le cas échéant) dans les plus brefs délais lorsqu’un délinquant exprimera le souhait de bénéficier du processus prévu à l’article 84, à quelque moment que ce soit pendant sa peine
- informera le délinquant que plus rapidement il fera appel du corps dirigeant autochtone, plus celui-ci disposera de temps pour envisager l’établissement d’un plan de libération efficace et significatif et participer à l’élaboration de ce plan
- consignera les observations et les recommandations de l’Aîné relatives au processus prévu à l’article 84 et les communiquera à l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone ainsi qu’à l’équipe de gestion de cas
- s’assurera, en collaboration avec l’agent de libération conditionnelle en établissement, l’Aîné, l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité et l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone, que l’élaboration du plan de libération concorde avec le continuum de soins (le cas échéant) et le Plan correctionnel du délinquant
- au besoin, aidera le délinquant à rédiger sa lettre du corps dirigeant autochtone (annexe B)
- acheminera la lettre du délinquant et le Consentement pour divulgation de renseignements personnels – (détenu) (CSC/SCC 0487) à l’agent de libération conditionnelle en établissement aux fins d’examen
- une fois que l’agent de libération conditionnelle en établissement aura examiné la lettre du délinquant (annexe B) et le Consentement pour divulgation de renseignements personnels – (détenu) (CSC/SCC 0487) signé, acheminera ceux-ci à l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone et au directeur de secteur.
- L’agent de développement auprès de la collectivité autochtone :
- communiquera avec des corps dirigeants autochtones ou des organismes autochtones (d’autres membres du personnel du SCC peuvent également s’acquitter de cette tâche) afin de leur faire connaître le processus prévu à l’article 84 et de déterminer s'ils sont intéressées à participer à ce processus avant même que les délinquants aient exprimé leur désir de retourner dans une collectivité particulière
- inscrira son nom ainsi que la date de début de son affectation en tant que membre de l’équipe de gestion de cas sous « Attribution des cas » dans le SGD après avoir consulté son superviseur, suivant la réception des documents nécessaires de l’agent de libération conditionnelle en établissement
- appuiera la participation des corps dirigeants autochtones au processus de planification de la mise en liberté
- acheminera la lettre du délinquant au corps dirigeants autochtone et y joindra une lettre de présentation du processus de mise en liberté prévu à l’article 84 ainsi qu’une trousse d’information sur l’article 84 (annexe C)
- rédigera un Rapport d’évaluation communautaire, en collaboration avec le corps dirigeant autochtone ou l’organisme autochtone, conformément à l’annexe C de la DC 715-3 – Évaluations communautaires
- informera les membres de la collectivité, si la victime y réside, de la possibilité d’avoir recours à des services de médiation entre la victime et le délinquant
- si le corps dirigeant autochtone ou l’organisme autochtone décide de constituer un comité d’examen aux termes de l’article 84, discutera avec la collectivité de la composition de ce comité et s’assurera que le comité a le pouvoir de parler au nom de la collectivité
- réunira tous les renseignements après la réunion avec le comité d’examen aux termes de l’article 84
- en collaboration avec l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité, élaborera un plan de libération qui concorde avec le continuum de soins (le cas échéant) et le Plan correctionnel du délinquant
- consignera les activités dans le Registre des interventions dans le SGD. Cela comprend, entre autres, les activités relatives à des exposés, à des consultations et à des discussions avec le délinquant, le personnel du SCC et les représentants du corps dirigeant autochtone ou de l’organisme autochtone.
Remarques
La composition de groupes comme le comité d’examen aux termes de l’article 84 change fréquemment. Il est donc important de remplir et de mettre à jour périodiquement le formulaire Consentement pour divulgation de renseignements personnels – (détenu) (CSC/SCC 0487) afin d’éviter tout manquement à l’obligation de protéger les renseignements personnels.
La divulgation de renseignements concernant le délinquant à des personnes qui ne figurent pas dans le formulaire Consentement pour divulgation de renseignements personnels – (détenu) (CSC/SCC 0487) est interdite pour des raisons liées à la protection de la vie privée, même s’il semble s’agir de membres bien intentionnés de la famille ou de la collectivité.
Un délinquant bénéficiant d'une libération conditionnelle discrétionnaire ou non discrétionnaire (visée à l’article 84 ou non) peut entreprendre le processus de mise en liberté aux termes de l’article 84 en vue, entre autres, d’une mise en liberté, d’une décision ou d’un transfert de surveillance ultérieur. Par exemple, un délinquant en semi-liberté qui réside dans un établissement résidentiel communautaire peut amorcer le processus de mise en liberté aux termes de l’article 84 afin d’obtenir une libération conditionnelle totale ou une libération d’office au sein de sa collectivité d’origine, dans une autre ville. Le processus à suivre devrait être conforme aux étapes énoncées ci-dessus et modifié au besoin, car le délinquant se trouve déjà dans la collectivité.
- L’agent de libération conditionnelle dans la collectivité :
Pendant l’évaluation préliminaire
- interviewera le délinquant et procédera à l’évaluation préliminaire, conformément à l’annexe B de la DC 705-1 – Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles, dans les cinq jours ouvrables suivant le prononcé de la peine de ressort fédéral. Toute circonstance exceptionnelle (p. ex., le prononcé de la peine dans un endroit isolé) qui retarde l'exécution de ces tâches sera consignée. Lorsqu’il y a lieu, l’agent de libération conditionnelle en établissement, à l’Unité d'évaluation initiale, s’acquittera de cette tâche
- renseignera le délinquant sur le système correctionnel fédéral et l'informera de ses droits et de ses responsabilités à l’égard du processus de planification de la mise en liberté aux termes de l’article 84
- s'assurera que le délinquant comprend bien ses droits et ses responsabilités en ce qui a trait à une mise en liberté aux termes de l’article 84 ainsi que ceux touchant ses victimes
- consignera, au moyen du Rapport d’évaluation préliminaire, le désir d’un délinquant d’être libéré aux termes de l’article 84, conformément à l’annexe B de la DC 705-1 – Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles
Remarque : Une réponse affirmative au champ portant sur le processus prévu à l’article 84 générera automatiquement l’indicateur applicable dans le SGD. Cela aura pour effet d’informer les membres de l’équipe de gestion de cas que le délinquant souhaite être libéré aux termes de l’article 84.
Pendant l’évaluation communautaire postsentencielle
- procédera à l’évaluation communautaire postsentencielle dans les 40 jours suivant la date d’admission dans un établissement fédéral, conformément à l’annexe C de la DC 705-1 – Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles
- consultera l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone afin de savoir si des protocoles ont été établis en collaboration avec la collectivité et si des personnes-ressources ont été désignées
- si l’évaluation communautaire postsentencielle a lieu dans une collectivité autochtone, rencontrera les dirigeants ou les représentants du corps dirigeant autochtone
- s’il y a lieu, informera le corps dirigeant autochtone :
- de l’objet et du but du processus de planification de la mise en liberté aux termes de l’article 84 de la LSCMLC
- du rôle de la collectivité dans le processus, dans le cadre de ses communications avec les agents de développement auprès de la collectivité autochtone
- de l’importance de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de gestion de cas et le délinquant pour établir un plan de libération adéquat
- de l’importance de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de gestion de cas chargée de la surveillance du délinquant après sa mise en liberté afin de veiller à la mise en œuvre du plan de libération
S’il participe au processus de planification de la mise en liberté aux termes de l’article 84
- si aucun agent de développement auprès de le corps dirigeant autochtone n’est disponible, assumera les responsabilités de cet agent, y compris celle d’assister à des réunions avec la collectivité autochtone
- travaillera en collaboration avec l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone et consultera l’agent de libération conditionnelle en établissement, l’Aîné et l’agent de liaison autochtone afin d’élaborer un plan de libération qui concorde avec le continuum de soins (le cas échéant) et le Plan correctionnel du délinquant
- si le plan de libération comprend des interactions entre le délinquant et ses victimes inscrites, consultera les Services aux victimes
- examinera le Rapport d’évaluation communautaire rédigé par l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone.
- L’agent de liaison autochtone dans la collectivité offrira de l’aide et des conseils à tous les délinquants qui présentent une demande de libération aux termes de l’article 84 de la LSCMLC.
- On s’attend à ce que le délinquant :
- informe l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité, au moment de l’évaluation préliminaire, de son désir d’être libéré aux termes de l’article 84
- informe, le plus tôt possible, son équipe de gestion de cas de son désir d’être libéré aux termes de l’article 84
- rédige une lettre dans laquelle il exprime son désir d’être mis en liberté dans une collectivité autochtone précise (annexe B) et remplisse le formulaire Consentement pour divulgation de renseignements personnels – (détenu) (CSC/SCC 0487)
- remette à l’agent de liaison autochtone la lettre destinée à la collectivité autochtone et le formulaire de consentement afin qu’ils soient acheminés à l’agent de libération conditionnelle en établissement
- participe activement au processus de consultation avec les représentants du SCC et du corps dirigeant autochtone afin d’établir un plan de libération adéquat
- manifeste son engagement à réintégrer la collectivité en suivant son Plan correctionnel et, s’il y a lieu, son cheminement de guérison ainsi que son engagement à respecter ses responsabilités envers ses victimes habitant dans la collectivité
- envoie une deuxième lettre (annexe D) la collectivité aux représentants du corps dirigeant autochtone si la collectivité répond favorablement à sa première lettre, afin de leur donner de plus amples renseignements à son sujet (s’il y a lieu). Lorsqu’il aura terminé la rédaction de cette lettre de suivi, le délinquant en informera l’agent de libération conditionnelle en établissement et/ou l’agent de liaison autochtone. Cette lettre peut notamment contenir les renseignements suivants :
- l’endroit où il est incarcéré
- la nature de ses antécédents criminels
- les activités qu’il a menées pendant son incarcération
- les activités qu’il a menées avant son incarcération
- le soutien dont il bénéficie dans la collectivité
- les raisons pour lesquelles il souhaite aller vivre dans la collectivité autochtone
- des renseignements détaillés sur son plan de libération.
- Dans le cas de délinquants purgeant une peine de longue durée ou d’une durée indéterminée, ils sont encouragés à demeurer en contact avec la collectivité autochtone pendant leur incarcération.
Le Sous-commissaire principal intérimaire,
Original signé par :
Fraser Macauley
Annexe A
Renvois et définitions
Renvois
DC 001 – Cadre de la mission, des valeurs et de l'éthique du Service correctionnel du Canada
DC 700 – Interventions correctionnelles
DC 701 – Communication de renseignements
DC 702 – Délinquants autochtones
DC 705 – Cadre du processus d’évaluation initiale et du Plan correctionnel
DC 705-1 – Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles
DC 705-4 – Orientation
DC 705-5 – Évaluations supplémentaires
DC 710 – Cadre de surveillance en établissement
DC 710-1 – Progrès par rapport au Plan correctionnel
DC 710-3 – Permissions de sortir
DC 712 – Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté
DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire
DC 712-3 – Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
DC 712-4 – Processus de mise en liberté
DC 715 – Cadre de surveillance dans la collectivité
DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité
DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire
DC 715-3 – Évaluations communautaires
DC 719 – Ordonnances de surveillance de longue durée
DC 726 – Programmes correctionnels
DC 784 – Engagement des victimes
DC 785 – Le programme Possibilités de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquants
Manuel des politiques décisionnelles à l’intention des commissaires de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
Définitions
Agents de développement auprès de la collectivité autochtone : agents qui travaillent avec les délinquants désireux de retourner dans leurs collectivités en vertu des articles 84 et 84.1 de la LSCMLC. Ils établissent de bons partenariats avec les collectivités autochtones et travaillent avec les délinquants et leurs collectivités afin d’élaborer des plans de libération viables et adaptés à la culture autochtone. Ces plans de libération font partie du processus décisionnel pour les mises en liberté dans la collectivité. Ils aident à s’assurer que des systèmes de soutien sont mis en place pour accueillir les délinquants à leur retour dans la collectivité. En tant que membres de l’équipe de gestion de cas de délinquants, les agents de développement auprès de la collectivité autochtone travaillent en étroite collaboration avec d’autres membres du personnel du SCC (p. ex., les agents de libération conditionnelle, les psychologues, les Aînés et les agents de liaison autochtones) afin d’assurer la bonne communication de tous les renseignements pertinents concernant le délinquant et son plan de réinsertion sociale.
Agents de liaison autochtones : en tant que membres de l’équipe de gestion de cas, ils aident à s’assurer que les besoins culturels et spirituels du délinquant sont compris et soutiennent les Aînés/conseillers spirituels dans leur travail. Ils aident également les délinquants à comprendre les règles entourant les services correctionnels et la mise en liberté sous condition. Ils s’assurent que les équipes de gestion de cas sont au courant du travail continu que réalisent les délinquants en collaboration avec les Aînés/conseillers spirituels.
Agents de liaison autochtone dans la collectivité : agents qui travaillent dans le but d’améliorer les possibilités de réinsertion sociale des délinquants autochtones dans la collectivité. Ils mettent en place un réseau étendu de personnes-ressources et de fournisseurs de services, tant dans la fonction publique qu’à l’extérieur, en vue de nouer des relations qui permettront d’assurer des services aux délinquants autochtones. Ils font le pont entre les établissements du SCC et la collectivité, en particulier pour les délinquants libérés d’office. Ils définissent les besoins et les ressources qui sont mises à la disposition des délinquants et surveillent, appuient et motivent les délinquants autochtones. Ils collaborent aussi avec les Aînés de la collectivité pour animer, organiser et coordonner des cérémonies traditionnelles et spirituelles, des activités sociales et des programmes culturels autochtones.
Antécédents sociaux des Autochtones : les diverses circonstances qui ont marqué la vie de la plupart des Autochtones. Ces circonstances ainsi que les options culturellement adaptées et/ou réparatrices doivent être prises en compte dans le cadre du processus décisionnel visant tous les délinquants autochtones. La prise en considération des antécédents sociaux des Autochtones s’applique uniquement aux délinquants autochtones (et non aux délinquants non autochtones qui choisissent d’adopter le mode de vie autochtone). Voici une liste non exhaustive de ces circonstances :
- séquelles du régime des pensionnats
- rafle des années soixante dans le réseau d’adoption
- effets du déplacement et de la dépossession des Inuits
- antécédents de suicide dans la famille ou la collectivité
- antécédents de toxicomanie dans la famille ou la collectivité
- antécédents de victimisation dans la famille ou la collectivité
- éclatement de la famille ou de la collectivité
- niveau de scolarité ou manque d'instruction
- liens du délinquant avec sa famille et sa collectivité
- prise en charge par des organismes de protection de la jeunesse
- expérience de la pauvreté
- perte de l’identité culturelle/spirituelle ou lutte pour la conserver.
Article 84 de la LSCMLC : cet article confère au SCC la responsabilité juridique de permettre à la collectivité autochtone de participer au processus de planification de la libération d’un détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone. Il s’agit d’un processus de consultation qui permet aux corps dirigeants autochtones de participer à la planification de la mise en liberté des délinquants qui seront libérés dans leur collectivité.
Article 84.1 de la LSCMLC : cet article confère au SCC la même responsabilité que l’article 84, mais vise expressément les délinquants qui sont soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et expriment le souhait d’être surveillés au sein d’une collectivité autochtone.
Autochtone : terme général qui désigne les descendants des premiers habitants du Canada, soit les Indiens, les Métis et les Inuits, trois peuples qui se distinguent les uns des autres par leur patrimoine, leur langue, leurs habitudes culturelles et leurs croyances. Ce terme sert également à désigner les membres de l’un ou l’autre de ces trois groupes.
Collectivité autochtone : une nation autochtone, un conseil de bande ou une bande ainsi qu’une collectivité, une organisation ou un autre groupe dont la majorité des dirigeants sont autochtones.
Corps dirigeant autochtone : conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un people autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Délinquant à contrôler : délinquant assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée qui s’applique à compter de la date d’expiration du mandat (ou de la date de mise en liberté méritée dans le cas de délinquants purgeant une peine de ressort provincial/territorial) pour une période maximale de 10 ans.
Ordonnance de surveillance de longue durée : ordonnance imposée par le tribunal à titre d’option pénale pour un délinquant désigné « délinquant dangereux » en vertu de l’article 753 du Code criminel ou « délinquant à contrôler » selon l’article 753.1 du Code criminel. Le délinquant assujetti à cette ordonnance est surveillé conformément à la LSCMLC. L’ordonnance de surveillance de longue durée commence lorsque le délinquant a fini de purger toutes les peines liées aux infractions pour lesquelles il a été condamné. La période totale de surveillance à laquelle le délinquant est assujetti ne doit pas dépasser 10 ans.
Organisme autochtone : organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones.
Annexe B
Lettre type d'un délinquant pour amorcer le processus prévu à l'article 84
[Date]
[Nom de la collectivité autochtone]
À l’attention de : [chef et conseil, maire ou autre]
[Adresse]
[Ville et province]
[Code postal]
Objet : Article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
(Madame/Monsieur) [chef et conseil, maire ou autre],
Je vous écris au sujet de l'article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) qui précise en ces termes :
84. Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.
L’article 84 de la LSCMLC autorise les collectivités autochtones à participer à la planification de la mise en liberté et de la réinsertion sociale de leurs membres avant et après leur mise en liberté.
Lorsque je serai libéré, j'ai l'intention de retourner vivre dans ma collectivité [ou nom de la collectivité] et je sollicite votre aide pour mener à bien mon plan de mise en liberté et mon plan de réinsertion sociale. Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'appuyer en autorisant un représentant de la collectivité à m'aider dans ce processus.
Je suis déterminé à réussir ma réinsertion sociale dans la collectivité. J’aimerais vous fournir de plus amples renseignements à mon sujet, sur mes plans et sur les façons dont vous pouvez faciliter ce processus. Je vous prie de répondre à ma demande par écrit à l'adresse indiquée plus bas.
J'attends votre réponse avec impatience.
Je vous prie d’agréer, (Monsieur/Madame), mes sincères salutations.
[Nom du délinquant]
[Adresse]
[Ville et province]
[Code postal]
c.c. : Agent de libération conditionnelle en établissement
Directeur de secteur
Agent de développement auprès de la collectivité autochtone
Dossier
Annexe C
Lettre type d'un Agent de Libération Conditionnelle en Établissement ou d'un Agent de Développement auprès de la Collectivité Autochtone informant une collectivité du processus prévu à l'article 84
[Date]
À l’attention de :
[Adresse]
[Ville et province]
[Code postal]
Objet : Article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
(Madame/Monsieur),
Je vous écris pour vous fournir de l’information sur l'article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).
Vous devriez avoir reçu une lettre de [XXXX], qui est détenu(e) à l'Établissement [XXXX]. (Vous trouverez ci‑joint une copie de cette lettre.) (Le délinquant/La délinquante) [XXXX] purge une peine d'emprisonnement dans un établissement fédéral. (Il/Elle) sera admissible à présenter une demande de semi-liberté à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) le [XXXX], et une demande de libération conditionnelle totale le [XXXX]. Si on lui refuse la libération conditionnelle, (il/elle) sera un jour admissible à une libération d’office dans la collectivité.
Pour que la mise en liberté (du délinquant/de la délinquante) se fasse en toute sécurité, la CLCC tiendra compte de divers facteurs. L’un des facteurs importants est le travail qu'(il/elle) a entrepris pendant son incarcération pour régler les problèmes à l’origine de son comportement criminel afin de réduire le risque de récidive. Les autres facteurs incluent le milieu dans lequel (il/elle) sera mis(e) en liberté ainsi que les programmes, les services et le soutien auxquels (il/elle) aura accès dans la collectivité.
L'article 84 de la LSCMLC prévoit des dispositions spéciales pour les délinquants qui demandent à être libérés dans une collectivité autochtone. Il précise que, lorsqu'(un détenu/une détenue) le désire, le Service correctionnel du Canada, avec le consentement (du détenu/de la détenue), pourra informer le corps dirigeant autochtone en question de cette demande et lui donnera la possibilité de proposer un plan pour la mise en liberté (du délinquant/de la délinquante) dans la collectivité. J'ai joint à la présente lettre un feuillet qui renferme davantage d’information sur l'article 84 ainsi que des questions et réponses qui vous aideront à comprendre le fonctionnement du processus.
L'article 84 n'oblige pas la collectivité autochtone à élaborer de plan, mais nous croyons qu’une bonne participation et un bon soutien de la part de la collectivité contribuent largement à la réinsertion sociale réussie (du délinquant/de la délinquante). Je vous encourage à collaborer avec (lui/elle) et moi-même à l'élaboration de ce plan. Afin de vous donner une idée de ce que peut comporter un tel plan, j'ai joint un exemplaire d'un guide conçu pour aider les collectivités dans ce processus.
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Vous pouvez me joindre au [XXX-XXX-XXXX].
Veuillez agréer, (Madame/Monsieur), mes salutations distinguées.
[Nom]
[Agent(e) de libération conditionnelle en établissement ou Agent(e) de développement auprès de la collectivité autochtone]
Pièce jointe : Trousse d’information sur l’article 84
Annexe D
Lettre type du délinquant donnant suite à la réponse de la collectivité à la lettre
[Date]
[Nom de la collectivité autochtone]
À l’attention de : [chef et conseil, maire ou autre]
[Adresse]
[Ville et province]
[Code postal]
Objet : Article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
(Madame/Monsieur) [chef et conseil, maire ou autre],
À la suite de votre lettre datée du [insérez la date de la lettre] au sujet de l'article 84 de la LSCMLC, je vous fais parvenir de l'information sur moi-même, sur l'infraction à l'origine de ma peine [facultatif] et sur mes projets d'avenir. Vous trouverez ci-joint une lettre de [nom et titre], qui appuie ma démarche.
Avant mon incarcération, je [indiquez où vous habitiez et ce que vous faisiez]. Je suis actuellement incarcéré(e) à [nom de l'établissement] pour [indiquez les infractions à l'origine de votre peine actuelle – facultatif]. J'ai participé à un certain nombre de programmes et d'activités depuis le début de mon incarcération, y compris les suivants : [nommez les programmes ou activités]. Cela m'a permis de [décrivez ce que vous avez appris dans le cadre de ces programmes et activités ainsi que l’effet qu’ils ont eu sur vous].
J’ai hâte de retourner dans ma collectivité parce que [indiquez quelques raisons pour lesquelles vous aimeriez retourner (ou aller) dans cette collectivité et quelles sont vos intentions]. Après ma mise en liberté et ma réinsertion sociale, j’aimerais [énumérez d’autres projets tels que les suivants : emploi, formation, éducation, programmes, croissance personnelle/perfectionnement personnel, croissance spirituelle (accès aux Aînés de la collectivité et aux cérémonies)]. J’aurai besoin d’aide pour préparer et mener à bien ces projets.
Afin que vous ayez accès à l’information appropriée et pertinente liée à mes plans de libération et de réinsertion sociale en vertu de l’article 84 de la LSCMLC, je vous fais parvenir un formulaire de consentement vous permettant d’obtenir l’information jugée appropriée après consultation de mon équipe de gestion de cas, pour soutenir la planification de ma libération et de ma réinsertion sociale.
J’ai hâte de correspondre de nouveau avec vous sur ce sujet.
Je vous prie d’agréer, (Monsieur/Madame), mes sincères salutations.
[Nom du délinquant]
[Adresse]
[Ville et province]
[Code postal]
c.c. : Agent de libération conditionnelle en établissement
Directeur de secteur
Agent de développement auprès de la collectivité autochtone
Dossier
Annexe E
Étapes du processus de planification de la mise en liberté aux termes de l'article 84
Les 13 étapes décrites ci-après offrent au personnel des directives générales sur l’ordre dans lequel se déroule habituellement le processus de planification de la mise en liberté prévu à l’article 84. Les membres du personnel doivent toujours demeurer conscients et respectueux des coutumes de la collectivité autochtone concernée. Différentes pratiques locales et des circonstances imprévues peuvent nécessiter que le personnel suive ces procédures en faisant preuve de flexibilité.
Étape 1 – Évaluation préliminaire
- L’agent de libération conditionnelle dans la collectivité :
- interviewera le délinquant et procédera à l’évaluation préliminaire, conformément à l’annexe B de la DC 705-1 – Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles, dans les cinq jours ouvrables suivant le prononcé de la peine de ressort fédéral. Toute circonstance exceptionnelle (p. ex., le prononcé de la peine dans un endroit isolé) qui retarde l'exécution de ces tâches sera consignée. À l’occasion, l’agent de libération conditionnelle en établissement, à l’Unité d'évaluation initiale, s’acquittera de cette tâche
- renseignera le délinquant sur le système correctionnel fédéral et l’informera de ses droits et de ses responsabilités à l’égard du processus de planification de la mise en liberté aux termes de l’article 84
- s’assurera que le délinquant comprend clairement ses droits et ses responsabilités en ce qui a trait à une mise en liberté aux termes de l’article 84
- consignera, au moyen du Rapport d’évaluation préliminaire, le désir d’un délinquant d’être libéré aux termes de l’article 84, conformément à l’annexe B de la DC 705-1 – Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles.
Étape 2 – Évaluation communautaire postsentencielle
- L’agent de libération conditionnelle dans la collectivité :
- consultera l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone, avant de se rendre dans la collectivité autochtone, afin de savoir si des protocoles ont été établis en collaboration avec la collectivité et si des personnes-ressources ont été désignées. Cette démarche contribuera au maintien de bonnes relations avec la collectivité
- procédera à l’évaluation communautaire postsentencielle dans les 40 jours suivant la date d’admission dans un établissement fédéral, conformément à l’annexe C de la DC 705-1 – Évaluations préliminaires et évaluations communautaires postsentencielles
- rencontrera les dirigeants ou les représentants de la collectivité autochtone
- s’il y a lieu, informera le corps dirigeant autochtone :
- de l’objet et du but du processus de planification de la mise en liberté aux termes de l’article 84 de la LSCMLC
- du rôle de la collectivité dans le processus, dans la cadre de ses communications avec les agents de développement auprès de la collectivité autochtone
- de l’importance de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de gestion de cas et le délinquant pour établir un plan de libération adéquat
- de l’importance de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de gestion de cas chargée de la surveillance du délinquant après sa mise en liberté afin de veiller à la mise en œuvre du plan de libération
- de l’importance de prendre en compte la présence des victimes du délinquant ainsi que d’assurer leur protection durant le processus.
Étape 3 – Admission
- L’agent de libération conditionnelle en établissement :
- s’assurera que le processus d’évaluation initiale et de planification correctionnelle est effectué conformément à la DC 705 – Cadre du processus d'évaluation initiale et du Plan correctionnel
- après l’admission d’un délinquant dans un établissement fédéral, s’assurera auprès du délinquant, durant le processus d’évaluation initiale, qu’il a été informé du processus de mise en liberté prévu à l’article 84 et lui fournira des renseignements supplémentaires au besoin en tenant compte de la présence des victimes habitant dans la collectivité dans laquelle le délinquant demande à être mis en liberté et en assurant leur protection
- informera le délinquant que plus rapidement il fera appel au corps dirigeant autochtone, plus celui-ci disposera de temps pour envisager l’établissement d’un plan de libération efficace et significatif et participer à l’élaboration de ce plan
- informera, dans les plus brefs délais, l’agent de liaison autochtone et l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone compétent lorsqu’un délinquant exprimera le souhait de bénéficier du processus de mise en liberté dans une collectivité autochtone prévu à l’article 84
- s’assurera que l’état courant de l’indicateur de l’article 84, dans le SGD, correspond aux intentions actuelles du délinquant. L’activation de cet indicateur dans le SGD avise les membres de l’équipe de gestion de cas de l’intérêt du délinquant à l’égard d’une mise en liberté aux termes de l’article 84. À tout moment pendant son incarcération, un délinquant peut exprimer le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone aux termes de l’article 84 ou changer d’avis à cet égard. L’indicateur devra être désactivé si le délinquant ne désire plus se prévaloir du processus prévu à l’article 84.
Étape 4 – Processus de demande
- L’agent de libération conditionnelle en établissement :
- confirmera après du délinquant le désir de celui-ci d’être libéré aux termes de l’article 84 avant de procéder à la préparation prélibératoire du cas
- examinera la lettre rédigée par le délinquant à l’intention du corps dirigeant autochtone ainsi que le Consentement pour divulgation de renseignements personnels – (détenu) (CSC/SCC 0487) dûment signé. Ce formulaire de consentement permet au SCC de communiquer des renseignements au sujet du cas aux personnes-ressources désignées du corps dirigeant autochtone et d’acheminer une copie de la lettre ainsi que du Consentement pour divulgation de renseignements personnels – (détenu) (CSC/SCC 0487) signé au directeur de secteur et à l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone au lieu de destination prévu.
- L’agent de liaison autochtone :
- aidera, au besoin, le délinquant à rédiger une lettre à l’intention des représentants du corps dirigeant autochtone (annexe B)
- en collaboration avec l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone, aidera le délinquant à déterminer quelles sont les personnes-ressources avec lesquelles communiquer au sein de la collectivité (chef et conseil, association locale des Métis, conseil urbain, comité de la justice, maire, etc.)
- transmettra la lettre du délinquant ainsi que le Consentement pour divulgation de renseignements personnels – (détenu) (CSC/SCC 0487) signé à l’agent de libération conditionnelle en établissement afin qu’il s’assure du caractère approprié et pertinent du contenu.
- Le délinquant :
- rédigera promptement une lettre à l’intention de la collectivité, en consultation avec l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone, l’agent de libération conditionnelle en établissement et/ou l’agent de liaison autochtone (annexe B)
- signera le Consentement pour divulgation de renseignements personnels – (détenu) (CSC/SCC 0487), qui permet au SCC de communiquer des renseignements au sujet de son cas aux représentants désignés du corps dirigeant autochtone
- s’il y a lieu, rédigera une deuxième lettre (voir l’étape 6 et l’annexe D).
Étape 5 – Communication avec la collectivité
- L’agent de développement auprès de la collectivité autochtone :
- se renseignera au sujet des protocoles de la collectivité autochtone. Au besoin, il rencontrera le délinquant, l’agent de liaison autochtone et l’agent de libération conditionnelle en établissement avant de communiquer avec la collectivité afin d’obtenir ou de communiquer des renseignements pertinents sur les protocoles de la collectivité
- rédigera, au besoin, une lettre à l’intention des représentants du corps dirigeant autochtone afin de l'informer d’une mise en liberté en vertu de l’article 84 et du désir du délinquant de faire participer la collectivité autochtone à son processus de mise en liberté. La lettre contiendra des renseignements pertinents sur le processus et aidera le corps dirigeant autochtone à prendre une décision quand au soutien apporté au délinquant (annexe C)
- préparera, à l’intention des représentants de la collectivité autochtone, une trousse qui renfermera notamment les documents suivants :
- la lettre du délinquant destinée aux représentants de la collectivité (annexe B)
- le Consentement pour divulgation de renseignements personnels – (détenu) (CSC/SCC 0487)
- la lettre rédigée par l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone à l’intention des représentants de la collectivité (annexe C)
- le livret intitulé « Le chemin du retour : Trousse de planification prélibératoire – Article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition »
- communiquera avec les représentants de la collectivité autochtone, au besoin, en vue d’organiser une réunion et d’y présenter en personne les documents relatifs à l’article 84
- informera le responsable des agents de libération conditionnelle dans la collectivité et l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité d’une rencontre avec la collectivité. L’agent de libération conditionnelle dans la collectivité devrait normalement être présent au moment de l’exposé afin de formuler des observations concernant les questions relatives à la gestion du cas et d’établir une relation avec les représentants de la collectivité autochtone
- remettra la trousse d’information, incluant les renseignements relatifs à la protection des victimes du délinquant habitant dans la collectivité, au chef et au conseil ou aux représentants compétents du corps dirigeant autochtone, si la trousse ne leur a pas déjà été envoyée
- présentera un bref exposé aux représentants de la collectivité autochtone sur le processus de mise en liberté aux termes de l’article 84. Cet exposé devrait s’effectuer en personne si possible, mais il peut aussi avoir lieu par téléconférence ou vidéoconférence si nécessaire
- devra savoir que les représentants de la collectivité autochtone peuvent demander à d’autres membres de la collectivité de prononcer quelques mots au sujet du délinquant s’ils connaissent déjà son cas
- s’il ne présente pas d’exposé, prendra les dispositions nécessaires pour envoyer la trousse relative à l’article 84 aux représentants de la collectivité autochtone
- informera le corps dirigeant autochtone, par courriel ou par téléphone, que la trousse d’information a été envoyée afin que le chef et le conseil ou le chef de l’organisme approprié puissent l’examiner
- répondra, le cas échéant, aux questions des représentants de la collectivité autochtone
- réunira tous les renseignements relatifs à la protection des renseignements personnels après la réunion avec les représentants de la collectivité ou les membres du comité d’examen
- assurera le suivi auprès du chef et du conseil ou du décideur de la collectivité autochtone afin d’obtenir une réponse écrite, dans la mesure du possible, à la lettre rédigée par le délinquant en application de l’article 84
- la date limite pour fournir cette réponse devrait être convenue entre l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone et le chef et le conseil ou les représentants de la collectivité autochtone. La réponse devrait normalement être reçue dans un délai d’un à deux mois
- consignera toutes les activités relatives à l’article 84 dans le Registre des interventions, dans le SGD. Ces activités comprennent notamment les activités ayant trait à l’exposé présenté à la collectivité autochtone et aux consultations avec le délinquant, le personnel du SCC et les représentants de la collectivité autochtone.
Remarque : La divulgation de renseignements concernant le délinquant à des personnes qui ne figurent pas dans le formulaire Consentement pour divulgation de renseignements personnels – (détenu) (CSC/SCC 0487) est interdite pour des raisons liées à la protection de la vie privée, même s’il semble s’agir de membres bien intentionnés de la famille ou de la collectivité (voir la DC 701 – Communication de renseignements).
Remarque : On peut accorder des permissions de sortir avec ou sans escorte au délinquant pour qu'il puisse visiter la collectivité autochtone. Cela permettra au délinquant et aux représentants de la collectivité autochtone de se rencontrer, de préparer un plan de libération ou de participer à un cercle de guérison, le cas échéant. De plus, des représentants de la collectivité autochtone peuvent visiter le délinquant pendant son incarcération ou communiquer avec lui par d’autres moyens (p. ex., en lui téléphonant).
Étape 6 – Réponse de la collectivité et suivi
- L’agent de développement auprès de la collectivité autochtone :
- assurera le suivi auprès de la collectivité autochtone s’il ne reçoit aucune réponse
- dès qu’il recevra la réponse des représentants dans la collectivité autochtone, que cette dernière accepte ou non de participer au processus de mise en liberté prévu à l’article 84, la communiquera au délinquant, à l’agent de libération conditionnelle en établissement, à l’agent de liaison autochtone et à l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité
- consignera la réponse des représentants de la collectivité autochtone dans le Registre des interventions. La réponse de la collectivité devrait être consignée à l’aide du code relatif à l’article 84 ainsi que selon le type d’interaction/d’information
- remettra aux représentants de la collectivité autochtone la deuxième lettre que le délinquant leur aura écrite, le cas échéant.
Remarque : Si la collectivité autochtone ne souhaite pas participer au processus de mise en liberté prévu à l’article 84, le processus de demande visant cette collectivité prendra fin. D’autres plans de libération devraient toutefois être envisagés en collaboration avec le délinquant et l’équipe de gestion de cas. Le délinquant peut aussi amorcer un autre processus de demande en vertu de l’article 84 auprès d’une autre collectivité autochtone.
- Le délinquant :
- enverra une deuxième lettre (annexe D) à la collectivité autochtone si les représentants de la collectivité répondent favorablement à sa première lettre, afin de leur donner de plus amples renseignements à son sujet. Il peut notamment leur indiquer :
- l’endroit où il est incarcéré
- la nature de ses antécédents criminels
- les activités qu’il a menées pendant son incarcération
- les activités qu’il a menées avant son incarcération
- le soutien dont il bénéficie dans la collectivité
- les raisons pour lesquelles il souhaite aller vivre dans la collectivité autochtone
- des renseignements détaillés sur son plan de libération
- lorsqu’il aura terminé la rédaction de cette lettre, en informera l’agent de libération conditionnelle en établissement et/ou l’agent de liaison autochtone.
- enverra une deuxième lettre (annexe D) à la collectivité autochtone si les représentants de la collectivité répondent favorablement à sa première lettre, afin de leur donner de plus amples renseignements à son sujet. Il peut notamment leur indiquer :
- L’agent de liaison autochtone :
- aidera, au besoin, le délinquant à rédiger la deuxième lettre destinée aux représentants de la collectivité (annexe D)
- transmettra la lettre du délinquant à l’agent de libération conditionnelle en établissement, qui s’assurera qu’elle est pertinente et appropriée
- transmettra la lettre examinée par l’agent de libération conditionnelle en établissement à l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone et au directeur de secteur au lieu de destination prévu.
- L’agent de libération conditionnelle en établissement examinera la deuxième lettre du délinquant (annexe D) afin de s’assurer que les renseignements qui y figurent sont pertinents et appropriés.
Remarques :
Il n’est pas toujours nécessaire que le délinquant envoie une deuxième lettre. Si ce dernier connaît la personne-ressource de la collectivité autochtone et qu’il ne voit pas d’inconvénient à communiquer des renseignements personnels dans la première lettre qu’il envoie en application de l’article 84, il peut laisser tomber cette étape.
Les délinquants qui purgent une peine de longue durée ou d’une durée indéterminée devraient demeurer en contact avec la collectivité autochtone.
Étape 7 – Plan de libération établi en collaboration avec la collectivité
- En collaboration avec l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité, l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone :
- communiquera avec les représentants de la collectivité autochtone pour organiser d’autres réunions afin de discuter du plan de libération. Il ne faut pas oublier que la définition d’une collectivité autochtone peut être différente dans le cas de mises en liberté en milieu urbain par comparaison avec celles dans les régions rurales ou du Nord. Certaines collectivités peuvent choisir de créer un comité d’examen aux termes de l’article 84. Ce comité peut se composer de différents membres de la collectivité autochtone, notamment les suivants :
- membres du Comité de la justice
- Aînés/conseillers spirituels de la collectivité
- équipes du développement social
- chef et conseil
- organismes de soutien dans la collectivité
- maire (les collectivités inuites relèvent souvent d’un maire plutôt que d’un chef)
- discutera avec les représentants de la collectivité autochtone de la composition d’un comité d’examen aux termes de l’article 84 si la collectivité souhaite former un tel comité
- s’assurera que les membres du comité d’examen et/ou les représentants de la collectivité autochtone ont le pouvoir de parler au nom de la collectivité
- s’assurera que le nom des membres du comité d’examen figurent dans le formulaire Consentement pour divulgation de renseignements personnels – (détenu) (CSC/SCC 0487) afin d’éviter tout manquement à l’obligation de protéger les renseignements personnels
- rencontrera les membres du comité d’examen ou les représentants de la collectivité pour aider à élaborer un plan de libération et examiner les renseignements pertinents concernant le délinquant. Cela comprend notamment le profil criminel, le Plan correctionnel et ses composantes liées à la guérison, les rapports de fin de traitement, les Évaluations communautaires, les évaluations psychologiques/psychiatriques, les évaluations des Aînés et/ou tout autre rapport qui pourrait fournir des renseignements pertinents
- guidera les représentants de la collectivité autochtone/membres du comité d’examen pendant ce processus et veillera à ce que les membres la collectivité sachent que le plan de libération est élaboré et mis en œuvre pour appuyer et aider le délinquant dans sa réinsertion sociale. Le plan de libération ne devrait pas être établi en vase clos; il devrait résulter de communications avec le délinquant et l’équipe de gestion de cas, selon les besoins
- informera la collectivité que le plan de mise en liberté devrait prendre en considération les éléments suivants, le cas échéant :
- programmes et ressources (p. ex., Aînés de la collectivité, réunions des AA et travailleurs sociaux)
- possibilités d’emploi
- soutien dans la collectivité
- questions de sécurité
- surveillance des activités du délinquant
- logement
- considérations relatives aux victimes
- soins médicaux et services de santé mentale
- demandera aux représentants de la collectivité autochtone/membres du comité d’examen de tenir compte, lors de l’élaboration du plan de libération, des progrès que le délinquant a accomplis en vue d’atteindre les objectifs établis dans son Plan correctionnel
- demandera aux représentants de la collectivité autochtone/membres du comité d’examen de préciser quelles sont les attentes de la collectivité à l’égard du délinquant
- expliquera aux représentants de la collectivité qu’il est important de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe de gestion de cas chargée de surveiller le délinquant après sa mise en liberté, afin d’assurer la réalisation du plan de libération
- tiendra de nombreuses séances de consultation et/ou réunions avec le délinquant, les représentants de la collectivité autochtone/membres du comité d’examen et l’équipe de gestion de cas afin d’aider à la planification de la mise en liberté. Des consultations peuvent également être menées auprès d’autres représentants du SCC.
- communiquera avec les représentants de la collectivité autochtone pour organiser d’autres réunions afin de discuter du plan de libération. Il ne faut pas oublier que la définition d’une collectivité autochtone peut être différente dans le cas de mises en liberté en milieu urbain par comparaison avec celles dans les régions rurales ou du Nord. Certaines collectivités peuvent choisir de créer un comité d’examen aux termes de l’article 84. Ce comité peut se composer de différents membres de la collectivité autochtone, notamment les suivants :
Étape 8 – Évaluation communautaire
- L’agent de développement auprès de la collectivité autochtone :
- rédigera dès que possible le Rapport d’évaluation communautaire, conformément à l’annexe C de la DC 715-3 – Évaluations communautaires, de manière à ne pas retarder l’achèvement de la Stratégie communautaire et de l’Évaluation en vue d’une décision. Les résultats de l’Évaluation communautaire seront intégrés dans la Stratégie communautaire et l’Évaluation en vue d’une décision
- demandera au responsable des agents de libération conditionnelle, dans le secteur où le délinquant prévoit être mis en liberté, d’examiner et de verrouiller l’Évaluation communautaire. Le rapport sera ensuite transmis par voie électronique à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (le cas échéant).
Étape 9 – Examen du plan de libération
- En consultation avec l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité, l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone :
- organisera une réunion, dans l’établissement ou le pavillon de ressourcement, avec le délinquant, l’agent de libération conditionnelle en établissement, l’Aîné et l’agent de liaison autochtone (s’il y a lieu) afin d’examiner le plan de libération. Des représentants de la collectivité autochtone peuvent aussi être présents
- communiquera avec les représentants de la collectivité autochtone/membres du comité d’examen afin de les consulter si des modifications doivent être apportées au plan de libération
- soumettra le plan de libération à l’approbation des représentants de la collectivité/membres du comité d’examen.
Étape 10 – Mise à jour du plan correctionnel
- L’agent de libération conditionnelle en établissement préparera une Mise à jour du plan correctionnel aux fins de la planification prélibératoire. Un résumé du plan de libération proposé sera inclus dans le Plan correctionnel.
Remarque : Le nom de la collectivité autochtone où aura lieu la mise en liberté du délinquant sera saisi dans le champ « Endroit de l’article 84 » dans le SGD lorsque la Stratégie communautaire sera demandée. Il faut activer un indicateur de l’article 84 pour le délinquant afin d’entrer un « Endroit de l’article 84 » dans le Plan correctionnel. Il faut saisir « Art. 84 – Collectivité autochtone » dans le champ « Consultation », et non « SCC – Service correctionnel » comme on le ferait dans le cas d’une mise en liberté non visée à l’article 84. Ceci aura pour effet de créer un numéro de décision dans le SGD, sous « Requête », en vue de la mise en liberté proposée.
Étape 11 – Stratéfie communautaire et évaluation en vue d'une décision
- L’agent de libération conditionnelle dans la collectivité :
- intégrera le plan de libération proposé dans la Stratégie communautaire
- consultera l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone au moment de rédiger la Stratégie communautaire et l’Évaluation en vue d’une décision
- rédigera la Stratégie communautaire et l’Évaluation en vue d’une décision conformément à l’annexe E et à l’annexe H de la DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire, dans le délai prescrit. S’il y a lieu, l’agent de libération conditionnelle en établissement rédigera l’Évaluation en vue d’une décision.
Remarque : Lorsque l’agent de libération conditionnelle en établissement ou l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité sélectionne « Art. 84 – Collectivité autochtone » dans le champ « Consultation » du SGD, cela permet d’assurer le suivi des délinquants visés à l’article 84. Cette étape doit également être suivie lors de toutes les décisions ultérieures ayant trait au processus de mise en liberté du délinquant aux termes de l’article 84. Lorsqu’un délinquant demande le changement du lieu de surveillance, un plan de libération aux termes de l’article 84 peut être élaboré en même temps que la demande d’une nouvelle Stratégie communautaire.
Étape 12 – Examens de la commission des libérations conditionnelles du Canada
- Les examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada sont décrits dans la DC 712-3 – Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et peuvent comprendre la tenue d’audiences avec l’aide d’un Aîné.
- Il peut aussi y avoir une audience communautaire avec l’accord de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, des représentants de la collectivité autochtone et du délinquant. Ce type d’audience a lieu dans la collectivité autochtone, et tous les membres de la collectivité peuvent y assister et être témoin du processus. On utilise généralement un processus de cercle lors de ces audiences.
Étape 13 – Surveillance dans la collectivitté
- Le plan de libération élaboré dans le cadre du processus de mise en liberté aux termes de l’article 84 déterminera, en partie, la façon dont la surveillance sera effectuée. Les agents de libération conditionnelle veilleront à ce que les politiques et les exigences prévues par la loi soient respectées, tout en suivant le plan de libération unique qui a été établi.
- L’agent de développement auprès de la collectivité autochtone :
- organisera, avant ou peu après la mise en liberté d’un délinquant, une réunion entre des représentants de la collectivité autochtone, le délinquant, l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité, l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone et des membres appropriés de la famille/collectivité afin de définir le rôle de chacun à l’égard de la mise en liberté, lorsqu’il est possible et utile de tenir une telle réunion
- après qu’un délinquant a été mis en liberté aux termes de l’article 84, mettra fin à son affectation liée à ce délinquant dans le SGD.
- L’agent de libération conditionnelle dans la collectivité établira des contacts avec les représentants de la collectivité autochtone afin de s’assurer que la mise en liberté du délinquant se déroule comme prévu.
- Le plan de libération établi aux termes de l’article 84 est en vigueur jusqu’à ce que l’un ou l’autre des événements suivants se produisent :
- la mise en liberté du délinquant est suspendue
- le délinquant atteint la date d’expiration de son mandat
- l’ordonnance de surveillance de longue durée du délinquant prend fin
- le délinquant cesse de participer au processus, ou
- la collectivité autochtone cesse de participer au processus.
Remarques :
Le champ « Endroit de l’article 84 » dans l’écran « Informations et certificats de surveillance » du SGD devrait être rempli au moment de la création du certificat de surveillance. On ne peut pas accoler le statut « article 84 » à ce certificat de mise en liberté, sauf si un indicateur de l’article 84 a déjà été activé dans le SGD. Après avoir entré l’indicateur et indiqué l’article 84 sur le certificat de mise en liberté, il faut faire mention du lieu d’une collectivité autochtone.
Si le lieu de la collectivité autochtone ne se trouve pas déjà dans le SGD, il peut être entré dans le menu « Fonctions utilitaires » du SGD par le spécialiste régional du SGD.
Suspension de la libération d'un délinquant libéré aux termes de l'article 84
- Le bureau de libération conditionnelle du SCC demeure l’autorité en ce qui concerne les décisions relatives à la mise en liberté des délinquants. Le pouvoir de suspendre la libération d’un délinquant libéré aux termes de l’article 84 est le même que pour tout autre délinquant en liberté sous condition (consultez la DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire), et comprend la nécessité de consulter et d’informer de la collectivité. Si l’annulation de la suspension de la libération est envisagée et qu’un examen et une mise à jour du plan de libération sont nécessaires, l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone et les représentants de la collectivité autochtone seront consultés et participeront à cet examen.
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