Processus de transfèrement d’un détenu vers un pavillon de ressourcement
Un détenu présente une demande afin de purger sa peine dans un pavillon de ressourcement. Le détenu peut également demander de faire l'objet d'une semi-liberté ou d'une libération conditionnelle totale, ou d'un transfèrement vers un pavillon de ressourcement à la date prévue de sa libération d'office afin d'y passer la période de sa mise en liberté sous condition.
La demande du détenu est acheminée au pavillon de ressourcement. Le directeur du pavillon de ressourcement détermine si le pavillon accepte ou non la demande du délinquant. Si la demande est acceptée, le sous-commissaire régional approuve le transfèrement.
L'agent de liaison autochtone (ALA) rencontrera les délinquants qui ont manifesté l'intérêt de suivre un cheminement de guérison, à tout moment pendant leur peine. L'ALA les orientera vers un Aîné/conseiller spirituel et veillera à ce que l'agent de libération conditionnelle chargé du délinquant soit informé de cet intérêt. L'agent de libération conditionnelle consignera la démarche dans le plan correctionnel du détenu, ainsi que dans les mises à jour/évaluations ultérieures.
La principale considération du SCC lors de l'examen des demandes de transfèrement est la sécurité publique. Le SCC veille également à ce que les collectivités autochtones participent à la formulation de toutes les recommandations de transfèrement.
Transfèrements vers un pavillon de ressourcement pour hommes
Pour le transfèrement interrégional d'un détenu vers un établissement pour hommes, la décision revient à la région d'accueil.
Dans le cas d'un transfèrement vers un pavillon de ressourcement pour hommes, le sous-commissaire régional de la région d'accueil ou le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, est chargé de veiller à ce que :
- le directeur exécutif/directeur du pavillon de ressourcement soit consulté, et
- un représentant de la collectivité autochtone concernée participe à la formulation de la recommandation.
Transfèrements vers un pavillon de ressourcement pour femmes
La sous-commissaire pour les femmes prend les décisions relatives à tous les transfèrements vers des établissements pour femmes, y compris les établissements pour femmes visés à l'article 81 et les pavillons de ressourcement autochtones du SCC pour femmes.
Dans le cas d'un transfèrement vers un pavillon de ressourcement pour femmes, la sous-commissaire pour les femmes est chargé de veiller à ce que :
- le directeur exécutif/directeur du pavillon de ressourcement soit consulté, et
- un représentant de la collectivité autochtone concernée participe à la formulation de la recommandation.
Dans le cas d'une délinquante à sécurité moyenne, la sous-commissaire pour les femmes veillera à ce qu'une décision liée à un transfèrement vers un pavillon de ressourcement à niveaux de sécurité multiples, dont le périmètre est défini, mais pas directement contrôlé, soit prise en tenant compte des facteurs suivants :
- la durée de la peine de la détenue
- le temps que doit purger la détenue avant d'être admissible à une permission de sortir sans escorte (PSSE)
- l'exigence selon laquelle une délinquante qui purge une peine de longue durée doit être dans la phase de « préparation en vue de la mise en liberté » ou de « réinsertion sociale » de son plan correctionnel, conformément à l'annexe G de la DC 705-6.
Procédures de transfèrement
Les procédures liées aux transfèrements ordinaires s'appliquent aux détenus transférés vers un pavillon de ressourcement, sauf en ce qui touche l'évaluation initiale ou le placement pénitentiaire.
Les lignes directrices suivantes décrivent les procédures d'admission et de transfèrement :
- LD 710-2-1 Article 81 de la LSCMLC : Transfèrements
- LD 710-2-2 Transfèrements interrégionaux par avion
Les LD 710-2-1 comprennent des étapes spécifiques pour le personnel sur la façon de traiter un transfèrement en vertu de l'article 81.
Accords
Les collectivités autochtones peuvent offrir les services suivants dans le cadre d'un accord conclu en vertu de l'article 81 :
- l'acceptation des délinquants dans un établissement pour Autochtones
- l'administration d'un établissement en milieu urbain ou rural pour délinquants autochtones
- la surveillance des libérés conditionnels
- les services correctionnels assurés dans des établissements fédéraux ou par des bureaux de libération conditionnelle dans la collectivité
Le comité national de gestion examine les propositions de nouveaux accords. L'approbation finale est fournie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou son délégué et l'équivalent dans la collectivité autochtone.
Les LD 541-2 Négociation, mise en œuvre et gestion des accords conclus en vertu de l'article 81 de la LSCMLC énoncent la procédure et les responsabilités inhérentes à la manière dont le SCC conclut des accords aux termes de l'article 81 avec des collectivités et des groupes communautaires autochtones.
Politiques et législation connexes
La DC 702 Délinquants autochtones permet de s'assurer que les besoins particuliers des délinquants autochtones sont comblés. Elle fournit les grandes lignes pour effectuer des interventions efficaces au moyen d'un modèle de continuum de soins.
La DC 710-2 Transfèrement de détenus décrit les responsabilités et fournit des références pour les transfèrements de délinquants.
- Les LD 710-2-1 Article 81 de la LSCMLC : Transfèrements donnent un aperçu du processus de transfèrement des délinquants dans des collectivités autochtones ou des pavillons de ressourcement.
- La LD 710-2-2 Transfèrements interrégionaux par avion présentent les documents à remplir, ainsi que la préparation et l'équipement exigés pour les transfèrements de délinquants par avion.
- Les LD 710-2-3 Processus de transfèrement des détenus décrivent les différents processus de transfèrement des détenus et les procédures de transfèrement connexes.
La DC 541 Accords interjuridictionnels et accords conclus en vertu de l'article 81 de la LSCMLC procure le cadre pour la négociation, la gestion et la prestation des programmes et des services correctionnels aux délinquants.
- Les LD 541-2 Négociation, mise en œuvre et gestion des accords conclus en vertu de l'article 81 de la LSCMLC fournissent une orientation pour la négociation, la mise en œuvre et la gestion des accords conclus en vertu de l'article 81 de la LSCMLC.
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