Méthode d’approvisionnement en informatique
Arrangement en matière d'approvisionnement pour les services centrés sur les tâches
Sur cette page
- A. Arrangement en matière d’approvisionnement
- B. Demandes de soumissions
- C. Clauses de contrat subséquent
A. Arrangement en matière d’approvisionnement
Dans cette section
- A.1. Arrangement en matière d’approvisionnement
- A.2. Exigences relatives à la sécurité pour les contrats subséquents
- A.3. Clauses et conditions uniformisées
- A.4. Durée de l’arrangement en matière d’approvisionnement
- A.5. Responsables
- A.6. Ministère fédéral utilisateur (client)
- A.7. Priorité des documents
- A.8. Attestations
- A.9. Lois applicables
- A.10. Suspension ou annulation de la qualification par le Canada
- A.11. Attestation du statut d'entreprise autochtone (le cas échéant)
- A.12. Ententes sur les revendications territoriales globales
- A.13. Considérations d'ordre environnemental
- A.14. Demande d’assurance
- A.15. Déplacement et subsistance
- A.16. Régions et régions métropolitaines
- A.17. Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires (s’il y a lieu)
- A.18. Utilisation d’une solution d’achats électroniques
- A.19. Gestion du rendement des fournisseurs
- A.20. Admissibilité à la demande d’offres
- A.21. Taux journalier maximal
A.1. Arrangement en matière d’approvisionnement
L’arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) de services professionnels en informatique centrés sur les tâches (SPICT) est la méthode d’approvisionnement obligatoire pour les services professionnels informatiques, qui sont de valeur égale ou de valeur supérieure du seuil fixé dans l’Accord de Libre Échange Canada-Corée (ALECC).
Cette méthode d’achat a été développée pour couvrir 7 domaines de compétences utilisées couramment à l’échelle nationale :
- Services d’application
- Services de Géomatiques
- Services de Gestion de l’information/technologies de l’information
- Services à l’entreprise
- Services de gestion de projets
- Services de cyber protection
- Services de télécommunications
Les services centrés sur les tâches sont des affectations professionnelles précises qui identifient les tâches liées à une activité ou à une initiative particulière requise pour répondre à un besoin spécifique en matière de technologie de l’information (TI) et qui exigent qu’un ou plusieurs consultants effectuent le travail. Au lieu d’offrir une solution globale à un problème, un service axé sur les tâches porte sur la décomposition du travail en actions ou étapes spécifiques qui font partie du contrat subséquent.
Un service centré sur les tâches comporte une date de début et une date de fin précises, ainsi qu’un ensemble de produits livrables. Il est souvent utilisé pour des projets ponctuels ou à court terme dans le cadre desquels le client a besoin de tâches précises. Ces services ne sont généralement pas associés à de vastes projets, bien qu’ils puissent faire partie d’un projet plus important. Les services centrés sur les tâches peuvent nécessiter l’exécution d’un travail hautement spécialisé requérant des compétences ou des connaissances rares ou uniques, utilisées pour remplir un rôle précis ou pour combler une lacune en matière de capacités, pendant une courte période.
Le fournisseur :
- sera responsable de la ressource qu’il propose pour effectuer le travail
- devra s’assurer que la ressource effectue le travail clairement décrit dans l’Énoncé des travaux
- devra assurer la supervision pour garantir que la qualité du travail répond aux exigences du contrat
L’AMA comprend uniquement les services prévus sous les volets et catégories de SPICT disponibles à Services centrés sur les tâches : Volets et catégories. Ces services sont également identifiés à l’Annexe A « Volets et catégories qualifiés » pour chaque titulaire d’AMA au moment de l’attribution de l’AMA.
En plus des modalités énumérées à l’article 3 ci-dessous, les contrats subséquents à l’AMA peuvent incorporer, à la discrétion du ministère fédéral utilisateur (client) : des autorisations de tâches, des options de prolongation du contrat (dans le champ d’application du palier), des limitations des dépenses et de responsabilité, etc.
A.2. Exigences relatives à la sécurité pour les contrats subséquents
Il n’y a aucune exigence en matière de sécurité applicable à l’AMA. Les contrats émis dans le cadre d’une AMA sont soumis aux exigences des listes de vérification des exigences en matière de sécurités (LVERS) précisées dans chaque demande de proposition (DDP) émise par les clients. Les LVERS normalisées sont disponibles sur la liste de vérification des exigences relatives à la sécurité commune du Système des services professionnels centralisés (SSPC), mais d’autres LVERS peuvent être utilisées. Chaque demande de proposition identifiera le LVERS qui s’appliquera à chaque contrat subséquent.
A.3. Clauses et conditions uniformisées
Toutes les clauses et conditions indiquées dans l’AMA et le ou les contrats subséquents par numéro, date et titre sont énoncées dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, disponible à Archivé – Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (AchatsCanada).
2020 (2022-12-01) Conditions générales – arrangement en matière d'approvisionnement – biens ou services, Inventaire des clauses contractuelles uniformisées (AchatsCanada) s'appliquent au présent AMA et en font partie intégrante.
Le paragraphe 09 de 2020 (2014-09-25) Suspension ou annulation de l’admissibilité par le Canada, Conditions générales - arrangement en matière d’approvisionnement - biens ou services, intégré par renvoi ci-dessus est supprimé dans son intégralité et remplacé par ce qui suit :
-
Suspension ou annulation de la qualification par le Canada
- Motifs de suspension ou d’annulation
Le Canada peut, par envoi d’un avis écrit à l’offrant, suspendre ou annuler l’AMA dans l’un des cas suivants :- L’offrant n’a plus aucune des qualifications requises aux termes de l’AMA
- L’offrant ne s’acquitte pas d’une quelconque de ses obligations dans le cadre de tout contrat subséquent et le Canada a exercé son droit contractuel de résilier le contrat pour manquement
- Si l’offrant fait faillite ou devient insolvable, s’il se prévaut des dispositions d’une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, si un séquestre est désigné aux termes d’un de ses titres de créance, si une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard, si une ordonnance est rendue ou si une résolution est adoptée en vue de la liquidation de l’entreprise de l’offrant
- Le Canada a imposé des sanctions à l'offrant en vertu de la Politique sur les mesures correctives du rendement des offrants ou de toute autre politique similaire
- Droits du Canada
La suspension ou l’annulation par le Canada de l’AMA n’influera pas sur son droit d’exercer tout autre recours dont il dispose, ni n’influera, à elle seule, sur tout contrat attribué avant l’émission de l’avis. - Effet de la suspension ou de l’annulation
Dans ce cas, l’autorité responsable de l’AMA retirera l’offrant de la liste des offrants préqualifiés et l'offrant ne sera pas alors :- Autorisé à répondre à des appels d’offre émis en vertu de l’AMA, ou
- Autorisé à soumettre une autre offre pendant une période que le Canada détermine
- Motifs de suspension ou d’annulation
-
2020 (2022-12-01) Conditions générales – arrangement en matière d’approvisionnement – biens ou services, ajouter ce qui suit :
2020 19 Exigences contre le travail forcé
- Condamnation de l’entrepreneur au Canada pour les infractions prévues
Le Canada peut suspendre ou annuler l’AMA conformément à l'article intitulé « Suspension ou annulation de la qualification par le Canada » si l’offrant a, dans les trois années précédentes, été reconnu coupable de l’une des infractions suivantes inscrites au Code criminel ou dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :- Code criminel
- article 279.01 (Traite des personnes)
- article 279.011 (Traite de personnes âgées de moins de 18 ans)
- paragraphe 279.02(1) (Avantage matériel – traite de personnes)
- paragraphe 279.02(2) (Avantage matériel – traite de personnes de moins de 18 ans)
- paragraphe 279.03(1) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes)
- paragraphe 279.03(2) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes de moins de 18 ans); ou
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- article 118 (Trafic de personnes)
- Code criminel
- Condamnation de l’offrant à l’étranger pour des infractions similaires
Si, dans les trois années précédentes, l’offrant a été reconnu coupable d’une infraction qui a été commise dans un pays autre que le Canada et qui, de l’avis du Canada, est semblable à l’une des infractions précisées à l'article précédent intitulé « Condamnation de l’offrant au Canada pour les infractions prévues », le Canada peut suspendre ou annuler l’AMA. - Détermination de la similarité des infractions
Pour déterminer si une infraction commise à l’étranger est semblable à une infraction répertoriée, le Canada tiendra compte des facteurs suivants :- Dans le cas d’une condamnation, si la cour a agi dans les limites de sa compétence
- Si l’offrant s’est vu accorder le droit de comparaître devant la cour pendant la poursuite judiciaire ou de se soumettre à la compétence de la cour
- Si la décision de la cour a résulté d’une fraude
- Si l’offrant a pu présenter à la cour toute défense à laquelle il aurait eu droit si la procédure judiciaire s’était déroulée au Canada
- Observations de l’offrant
Si le Canada a l’intention de suspendre ou annuler l’AMA en vertu du présent article, le Canada en informera l’offrant et lui donnera l’occasion de présenter des observations écrites avant de prendre une décision définitive. À moins que le Canada ne fixe un délai différent, l’offrant doit transmettre ses observations écrites dans les 30 jours civils suivant la réception d’un avis émettant des préoccupations.
- Condamnation de l’entrepreneur au Canada pour les infractions prévues
A.3.1 Modifications à l’arrangement en matière d’approvisionnement (clause de reconduction tacite)
De temps à autres, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) peut également modifier toute partie de l'AMA à la suite d'un avis de politique, d'une loi ou d'un changement de procédure. Un tel changement n'affectera pas les contrats existants en place avant la date du changement. Une notification de ce changement sera envoyée aux fournisseurs via un courriel générique. Si un fournisseur n'est pas d'accord avec ces modifications et ne souhaite plus être considéré pour les exigences émises dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement en raison des changements, le fournisseur en avisera le responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement et ce fournisseur ne sera plus sur la liste des fournisseurs qualifiés.
A.3.2 Clauses du contrat subséquent
Les modalités de tout contrat subséquent à cet AMA seront conformes aux dispositions de la C. Clauses du contrat subséquent.
A.3.3 Arrangement en matière d’approvisionnement – établissement des rapports
Le fournisseur doit compiler et tenir à jour des données sur les services fournis au gouvernement fédéral en vertu de commandes passées dans le cadre de l’AMA.
Le fournisseur doit soumettre cette information conformément aux exigences d’établissement de rapports précisés dans les Instructions relatives au rapport d’utilisation trimestriel. Si aucun bien ou service n'a été fourni pendant la période visée, le fournisseur doit présenter un rapport portant la mention « NÉANT ». Le Canada se réserve le droit de modifier la procédure d’établissement de rapport à tout moment.
Les trimestres sont répartis comme suit :
| Trimestre | Période couverte | À remettre au plus tard le |
|---|---|---|
| T1 | 1er avril au 30 juin | 15 juillet |
| T2 | 1er juillet au 30 septembre | 15 octobre |
| T3 | 1er octobre au 31 décembre | 15 janvier |
| T4 | 1er janvier au 31 mars | 15 avril |
Le fait de ne pas fournir des rapports complets conformes aux instructions ci-dessus pourrait résulter en une suspension ou une annulation de l'AMA et/ou en une mesure corrective portant sur le rendement du fournisseur.
A.4. Durée de l’arrangement en matière d’approvisionnement
L’AMA est valide à compter de la date de l’émission et prend fin le 4 juillet 2028 ou jusqu’à ce que le Canada choisisse de lancer un nouvel appel d’offres pour l’AMA ou juge que l’AMA n’est plus nécessaire ou procède avec un nouveau véhicule d’approvisionnement.
L’entrepreneur accorde au Canada l’option irrévocable de prolonger la durée de l’AMA jusqu’à 5 années supplémentaires sous les mêmes conditions.
L’option ne peut être exercée que par l’autorité contractante et sera démontrée à des fins administratifs seulement, au moyen d’une modification à l’AMA.
Le Canada pourrait, par l’entremise d’un avis écrit à l’intention de tous les titulaires d’AMA, et d’un avis affiché sur AchatsCanada annuler l'AMA ou des volets ou des catégories en envoyant un préavis d’au moins 30 jours calendrier à tous les titulaires d’AMA pour les informer de l’annulation.
A.4.1 Appel d’offres pour une demande d’arrangement en matière d’approvisionnement
Dans le cadre de ses efforts continus pour faciliter le processus d’affaires entre lui et les fournisseurs, le Canada rend l’AMA valide de la date d’émission jusqu’au 4 juillet 2028 jusqu’au moment où le Canada :
- Il exerce l’option de prolonger la durée de l’AMA, ou
- Il émet un nouvel appel d’offres pour l’AMA, ou
- Il considère l’AMA comme n’étant plus utile, ou
- Il décide d’adopter une méthode d’approvisionnement différente pour le besoin s’il juge cette mesure appropriée
Un avis permanent qui sera affiché par le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) pour la durée de l’AMA décrira ce mécanisme d’approvisionnement et invitera d’autres fournisseurs à présenter des propositions pour devenir des fournisseurs pré-qualifiés et se voir attribuer un AMA pour la prestation des services.
Nouveaux fournisseurs : Tout au long de la période de l’AMA, de nouveaux soumissionnaires peuvent présenter des soumissions pour devenir fournisseurs pré-qualifiés.
Fournisseurs pré-qualifiés existants : Cela permettra également aux fournisseurs pré-qualifiés de présenter une proposition pour modifier leur AMA existant. Aucun fournisseur déjà sélectionné ne sera retiré de la liste des fournisseurs admissibles en raison de l’ajout de nouveaux fournisseurs.
Nombre d’arrangement en matière d’approvisionnement : Le fournisseur reconnaît que le Canada peut attribuer un nombre illimité d’AMA aux fournisseurs durant toute la période de l’AMA.
Besoin évolutif : Canada peut, au cours d’un processus de mise à jour, ajouter de nouveaux volets de travail ou retirer ou modifier des volets de travail existants et des catégories.
Le Canada se réserve le droit d’émettre des arrangements en matière d’approvisionnement destinés aux fournisseurs qui se qualifient tout au cours de la période de l’AMA.
A.4.2 Occasion continue de qualification
Les occasions continues permettent au fournisseur de se qualifier pour des catégories additionnelles pour ajouter à son AMA. La participation aux demandes trimestrielles est tout à fait facultative et n’est pas obligatoire pour maintenir un AMA de SPICT.
Ce calendrier pourra être modifié en fonction des exigences opérationnelles et, dans ce cas, les fournisseurs en seront informés via le tableau de bord des fournisseurs sur le portail électronique du SSPC.
| Trimestres d’exercice | Date d’ouverture (1er jour ouvrable du mois) | Date de clôture (dernier jour ouvrable du mois) | Date d’octroi prévue (sujet à changement) |
|---|---|---|---|
| T1 | Avril | Juin | Fin septembre |
| T2 | Juillet | Septembre | Fin décembre |
| T3 | Octobre | Décembre | Fin mars |
| T4 | Janvier | Mars | Fin juin |
Veuillez noter que la SSPC ne permettra pas à un soumissionnaire de présenter une autre soumission à une période subséquente jusqu’à ce que soient publiés les résultats de leur soumission présentée antérieurement.
Chaque période est représentée par un chiffre que l’on retrouve dans le tableau de bord de la demande de soumissions sur le portail électronique du SSPC. Chaque période (trimestrielle) se clôturera automatiquement dans la composante de collecte des données (CCD) du portail de SSPC à la date indiquée sur le tableau de bord de demande de soumissions de ce même portail. Des données ne peuvent être fournies pour une période « clôturée ». Seuls les soumissionnaires qui ont soumis des données avant la date et l’heure de fin d’une période seront évalués. Veuillez noter que la CCD n’autorisera pas un soumissionnaire à déposer une soumission pour une période subséquente avant que le résultat de sa soumission précédente soit publié.
Les mises à jour trimestrielles permettent à de nouveaux soumissionnaires de se qualifier. Les nouveaux soumissionnaires peuvent présenter une soumission pour un AMA en tout temps en répondant à une mise à jour trimestrielle.
Il n’est pas nécessaire pour les fournisseurs pré-qualifiés existants qui sont détenteurs d’un AMA de déposer une nouvelle soumission lors d’une mise à jour trimestrielle. Un fournisseur existant peut proposer de modifier son AMA en déposant une soumission lors d’une mise à jour trimestrielle.
Le Canada évaluera les soumissions reçues au début de chaque trimestre, conformément au calendrier ci-dessus. Ce calendrier pourrait être modifié en raison des besoins opérationnels; le cas échéant, les soumissionnaires en seront avisés. La participation à une évaluation de mise à jour est entièrement optionnelle et n’est pas obligatoire pour conserver tout AMA.
A.5. Responsables
A.5.1 Responsable de l’arrangement en matière d’approvisionnement
Le responsable de l’AMA est :
Chef d’équipe de la méthode d’approvisionnement SPICTTravaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des approvisionnements, Division des méthodes de services professionnels complexes (DMSPC)
10, rue Wellington, Édifice Terrasses de la Chaudière, 5e étage
Gatineau (Québec) K1A 0S5
- Courriel :
- rcnmdai.ncrimos@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Le responsable de l’AMA (ou son représentant autorisé) est responsable de la mise en place de l’AMA, de son administration et de sa révision éventuelle. Lors de l’émission d’une invitation à soumissionner dans le cadre de l’AMA par un client (ministère fédéral utilisateur), l’autorité contractante de cette invitation à soumissionner est responsable de toutes les questions contractuelles liées à la commande sollicitée. Toute modification de l’AMA doit être autorisée, par écrit, par le responsable de l’AMA concerné.
Le responsable de l'AMA sera le fondé de pouvoir principal, au nom du Canada et du ministre, chargé de l'administration et de la gestion du présent AMA. Le responsable de l'AMA agira à titre de responsable globale de la maintenance de la liste des fournisseurs pré-qualifiés de l'AMA, et il devra gérer tous les AMA.
A.5.2 Représentant du fournisseur
Le représentant du fournisseur est le principal contact pour toutes les questions relatives au présent AMA. Le fournisseur confirme que cette personne a le pouvoir d'engager sa responsabilité de fournisseur. Il appartient au fournisseur de s'assurer que les renseignements relatifs à son représentant sont exacts. En cas de remplacement ou de changement du représentant du fournisseur, ce dernier doit :
- en informer le SSPC par courriel à : tpsgc.sspc-cpss.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca;
- en informer le responsable de l'AMA par courriel à :rcnmdai.ncrimos@tpsgc-pwgsc.gc.ca
- fournir les informations suivantes :
- nom
- téléphone
- courriel
Le fournisseur peut désigner une autre personne comme représentant à des fins administratives et techniques pour toute commande passée dans le cadre du présent AMA.
A.5.3 Renseignements du fournisseur
Les fournisseurs sont responsables de mettre à jour leurs données de base dans le SSPC. Les fournisseurs doivent aussi sauvegarder les justificatifs fournis à la Personne Ressource Principale (PRP) ainsi que les coordonnées des autres personnes-ressources du fournisseur afin d'accéder au Module du fournisseur.
Le Canada ne retardera pas l'attribution d'un contrat ou n'annulera pas toute invitation à soumissionner ou toute procédure de contrat en raison de l'incapacité du fournisseur à modifier ou à valider de tels renseignements, ou à accéder à ces derniers, ou en raison de toute déclaration voulant que ces renseignements aient été utilisés sans autorisation adéquate.
A.6. Ministère fédéral utilisateur (client)
Sous réserve de la conclusion d’une entente-cadre d’utilisation, les utilisateurs d’un ministère fédéral (aussi appelés « clients » or « utilisateurs identifiés ») comprennent les sociétés d’État, les ministères et les organismes fédéraux mentionnés dans les annexes I, I.1, II, III, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, ainsi que toute autre partie au nom de laquelle TPSGC (SPAC) a été autorisé à agir de temps à autre en vertu de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Le Canada peut, en tout temps, retirer l'autorisation accordée à tout utilisateur d'un ministère fédéral d'utiliser l'AMA.
A.7. Priorité des documents
En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur la liste.
- les articles de l’AMA
- les conditions générales 2020 (2022-12-01), Conditions générales - Arrangement en matière d’approvisionnement- Biens ou services
- l’Annexe A à l’élément II : Catégories admissibles
- les exigences en matière de services de l’AMA
- l'arrangement du fournisseur reçu en réponse à la Demande d’arrangement en matière d’approvisionnement (DAMA) pour des SPICT
A.8. Attestations
Le respect des attestations et documentation connexe fournies par le fournisseur est une condition d'émission de l'AMA et pourra faire l'objet d'une vérification par le Canada pendant la durée de l'AMA et de tout contrat subséquent qui serait en vigueur au-delà de la période de l'AMA. En cas de manquement à toute déclaration de la part du fournisseur, à fournir la documentation connexe ou encore si on constate que les attestations qu'il a fournies avec la soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada se réserve le droit de résilier tout contrat subséquent pour défaut et de suspendre ou d’annuler l'AMA.
A.9. Lois applicables
L’AMA doit être attribuée et régie et les relations entre les parties doivent être déterminées, par les lois en vigueur en Ontario. Toutefois, les fournisseurs peuvent, à leur discrétion, substituer les lois applicables d’une province ou d’un territoire canadien de leur choix sans affecter la validité de la soumission, en sélectionnant une autre province ou un autre territoire canadien dans leur soumission électronique par l’intermédiaire du SSPC en vertu de la Section "Informations sur l’entreprise". La substitution prendra effet au début de chaque nouvelle période subséquente. Si aucune modification n’est apportée, cela signifie que les lois applicables précisées sont acceptables pour le soumissionnaire.
A.10. Suspension ou annulation de la qualification par le Canada
Outre les circonstances définies dans l'article 09 des conditions générales 2020, Arrangements en matière d’approvisionnement – biens ou services, le Canada peut, en soumettant un avis écrit au fournisseur, suspendre ou annuler l'Arrangement ne matière d’approvisionnement (AMA) lorsque le fournisseur a rendu public tout renseignement allant à l'encontre des modalités, des prix ou de la disponibilité des systèmes mentionnés dans cet AMA, ou y compris toute violation au Code de conduite pour l’approvisionnement.
Si un utilisateur d’un ministère fédéral (aussi connu sous le nom d’utilisateur désigné) avise le responsable de l’AMA qu’il a résilié un contrat pour manquement avec un fournisseur pré-qualifié, conformément à l’AMA, Conditions générales, Biens et services, 2020 09 1(b), le responsable de l’AMA peut prendre les mesures suivantes :
- Premier manquement : fournir un avertissement écrit au fournisseur pré-qualifié décrivant les répercussions si un tel manquement venait à se produire de nouveau
- Deuxième manquement : suspendre l’AMA du fournisseur pré-qualifié pour une période de 3 mois sur avis écrit à ce dernier. L’avis écrit indiquera la date à laquelle la suspension prendra fin
- Troisième manquement : suspendre l’AMA du fournisseur pré-qualifié pour une période de 6 mois sur avis écrit à ce dernier. L’avis écrit indiquera la date à laquelle la suspension prendra fin et, dans le cas de suspensions multiples, confirmera le nombre de suspensions que le fournisseur pré-qualifié a déjà fait l’objet
À la fin de chaque suspension, le fournisseur pré-qualifié sera avisé par écrit que son AMA sera réactivé.
Si le Canada est informé d’un quatrième manquement, le Canada résiliera l’AMA avec le fournisseur pré-qualifié qui deviendra alors un ancien fournisseur pré-qualifié. Cet ancien fournisseur pré-qualifié doit attendre un an avant qu’il puisse présenter une demande pour se pré-qualifier dans le cadre de l’AMA. Aux fins du renouvellement de la qualification, l’ancien fournisseur pré-qualifié est considéré comme un « nouveau fournisseur ». À ce titre, il doit démontrer qu’il respecte tous les critères obligatoires décrits dans la documentation relative à la DAMA.
A.11. Attestation du statut d'entreprise autochtone (le cas échéant)
Où une attestation des entreprises autochtones a été fournie, le fournisseur déclare que l'attestation de conformité qu'il a fournie est exacte, complète et conforme aux « Exigences relatives au Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones » décrites à l'Annexe 9.4 du Guide des approvisionnements.
- Si une telle attestation a été fournie, le fournisseur doit conserver des dossiers et des documents appropriés sur l'exactitude de l'attestation fournie au représentant du Canada. Le fournisseur ne peut disposer, sans en avoir obtenu, par écrit, l'autorisation préalable de l'autorité responsable de la commande, des dossiers ou des documents afférents pour une période de 6 ans commençant à la dernière des 2 dates suivantes : la date du paiement final en vertu de la commande et la date du règlement de toute plainte ou de tout litige en suspens. Au cours de cette période, tous les dossiers et documents devront être en tout temps accessibles pour vérification, inspection et examen par les représentants du Canada, qui pourront en tirer des copies ou des extraits. Le fournisseur doit donner accès à toutes les installations nécessaires pour ces vérifications
- Cette clause ne peut être interprétée de façon à limiter les droits et les recours dont peut par ailleurs disposer le Canada en vertu du contrat
A.12. Ententes sur les revendications territoriales globales
L’AMA (AMA) est pour la livraison du besoin décrit dans le cadre de l’AMA aux utilisateurs désignés, et ce, partout au Canada, sauf dans les zones visées par des ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Québec et au Labrador. Les produits à livrer dans ces zones devront faire l'objet de marchés distincts, attribués en dehors des arrangements en matière d’approvisionnement subséquents.
Toute exigence de livraison à des endroits dans les zones visées par des ERTG au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Québec et au Labrador devra être traitée comme un marché distinct, en dehors du présent AMA.
A.13. Considérations d'ordre environnemental
Dans le cadre de la politique canadienne en vertu de laquelle les ministères et organismes fédéraux doivent prendre les mesures nécessaires pour acheter des produits et des services dont l'empreinte sur l'environnement est moins importante que celle des produits et des services traditionnellement achetés, les fournisseurs devraient :
- En matière de consommation de papier :
- Fournir et transmettre les ébauches de rapports, les rapports finaux et les soumissions en format électronique. Si des documents papier sont requis, ceux-ci devront être imprimés recto-verso en noir et blanc, à moins d'indication contraire du ministère fédéral utilisateur
- Imprimer sur du papier ayant une teneur minimale en matières recyclées de 30 % et/ou certifié comme provenant d'une forêt à gestion durable
- Recycler les documents imprimés qui ne servent plus (en se conformant aux exigences relatives à la sécurité)
- En matière d’exigences relatives aux déplacements :
- On encourage l'offrant à utiliser, dans la mesure du possible, la vidéoconférence ou a téléconférence afin de réduire les déplacements inutiles au minimum
- Utilisation d'établissements ayant une cote écologique : les entrepreneurs embauchés par le gouvernement du Canada peuvent accéder au répertoire des établissements d’hébergements et des entreprises de location de véhicules de TPSGC, lequel contient une liste d'établissements ayant une cote écologique. Ces établissements sont identifiés par une clé verte ou une feuille verte et honorent le tarif accordé aux entrepreneurs
- Utiliser le transport en commun/écologique, dans la mesure du possible
A.14. Demande d’assurance
- Le fournisseur doit se conformer à toutes les exigences en matière d'assurance énoncées dans les demandes de soumissions relatives l'AMA pour les SPICT et les contrats subséquents
- Le fournisseur doit maintenir la couverture d'assurance exigée pendant toute la durée de l'AMA dans le cas des AMA de palier 2. Le respect des exigences en matière d'assurance ne dégage pas le fournisseur de sa responsabilité en vertu de l'AMA, ni ne diminue sa responsabilité
- Il incombe au fournisseur de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour remplir ses obligations en vertu de l'AMA et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance supplémentaire souscrite est à la charge du fournisseur et elle est également souscrite pour son bénéfice et sa protection
A.15. Déplacement et subsistance
Les frais de déplacement et de subsistance sont calculés différemment selon qu’ils sont encourus à l’échelle régionale ou métropolitaine et cela pourrait avoir une incidence sur le coût total d’un besoin de services professionnels dans le cadre d’une demande de soumissions en vertu de l’AMA. En conséquence, si un contrat résultant d’un appel d’offres en vertu de cet AMA permet le paiement à un entrepreneur dans sa base de paiement des frais de déplacement et de séjour, ces frais seront remboursés en conformité avec les informations fournies dans les Renseignements sur les frais de déplacement et de subsistance de l’arrangement en matière d’approvisionnement du SSPC.
A.16. Régions et régions métropolitaines
Définitions de l’accès à distance / virtuel, des régions et des régions métropolitaines est intégré par renvoi dans le présent AMA. Aux fins de cet AMA, l’accès à distance / virtuel est considéré comme une autre région.
Les régions et régions métropolitaines suivantes peuvent recevoir des services dans le cadre de cet AMA là où un fournisseur est qualifié pour offrir des services.
Régions et régions métropolitaines :
- Capitale nationale : Région de la capitale nationale
- Atlantique : Halifax, Moncton
- Québec : Montréal, Ville de Québec
- Ontario : Toronto
- Ouest : Calgary, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg
- Pacifique : Vancouver, Victoria
- Accès à distance/virtuel
A.17. Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires (s’il y a lieu)
En fournissant des renseignements sur son statut d’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l’entrepreneur a convenu que ces renseignements seront affichés sur les sites Web ministériels dans les rapports de divulgation proactive, conformément à l’Avis sur la Politique des marchés 2019-01 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
A.18. Utilisation d’une solution d’achats électroniques
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) utilise maintenant la solution d'approvisionnement électronique (SAE). SPICT est passé à ce système et l'utilise désormais pour attribuer et modifier les AMA. Il est obligatoire que les soumissionnaires potentiels et les fournisseurs existants s'inscrire dès maintenant pour obtenir un compte SAP ARIBA en cliquant sur le lien suivant : Comment inscrire votre entreprise (AchatsCanada). Veuillez noter que le Système de services professionnels centralisés (SSPC) restera actif pour permettre aux soumissionnaires de présenter leurs offres et aux fournisseurs de gérer leur compte, les volets et les catégories offerts ainsi que d'accéder à la fonction de production de rapports.
Si le fournisseur choisit de ne pas complètement s’inscrire avec un « numéro d’entreprise » validé, l’AMA peut être mis de côté par le Canada.
A.19. Gestion du rendement des fournisseurs
Tout contrat attribué dans le cadre du présent AMA peut être assujetti à la Gestion du rendement des fournisseurs (GRF). Dans ce contexte, le rendement du fournisseur sera évalué en fonction de critères précis liés aux obligations contractuelles. L’application de la GRF sera confirmée dans les clauses du contrat résultant. Lorsque la GRF s’applique, le Canada procédera à l’évaluation du rendement du fournisseur conformément à l’annexe intitulée « Grille d’évaluation du rendement des fournisseurs », incluant une évaluation finale à la fin de la période du contrat.
A.20. Admissibilité à la demande d’offres
Sous réserve de toute autre condition ou sanction internationale, les Fournisseurs canadiens, les Fournisseurs d’un partenaire commercial concerné et les Fournisseurs d’un pays qui n’est pas un partenaire commercial, tels que définis ci-dessous sont admissibles à cette demande d’offres. Conformément à la Politique sur l’approvisionnement réciproque, l’admissibilité aux demandes d’offres individuelles dans le cadre de l’AMA peut être limitée aux Fournisseurs canadiens et aux Fournisseurs d’un partenaire commercial concerné. Les Fournisseurs d’un partenaire commercial concerné seront déterminés à l’étape des besoins individuels. Les demandes de propositions individuelles indiqueront quels fournisseurs sont admissibles.
Un « fournisseur canadien » signifie un fournisseur ayant un établissement au Canada clairement désigné par un nom et accessible pendant les heures normales de travail, à partir duquel il exerce ses activités de façon permanente; ou une coentreprise dont chaque membre a un établissement au Canada clairement désigné par un nom et accessible pendant les heures normales de travail, à partir duquel il exerce ses activités de façon permanente.
Un « partenaire commercial concerné » signifie un pays ou un territoire douanier qui figure à l’annexe du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics en tant que partie d’au moins un accord commercial applicable au processus d’approvisionnement.
Un « fournisseur d’un partenaire commercial concerné » signifie un fournisseur ayant un établissement clairement désigné par un nom et accessible pendant les heures normales de travail, sur le territoire d’un partenaire commercial concerné, à partir duquel il exerce ses activités de façon permanente; ou une coentreprise dont au moins un des membres a un établissement clairement désigné par un nom et accessible pendant les heures normales de travail, sur le territoire d’un partenaire commercial concerné, à partir duquel il exerce ses activités de façon permanente. Tous les autres membres de la coentreprise doivent répondre à ce critère ou être fournisseur canadien.
Un « fournisseur d’un pays qui n’est pas un partenaire commercial » signifie un fournisseur qui n’est pas un fournisseur canadien ou un fournisseur d’un partenaire commercial concerné; ou une coentreprise dont un ou plusieurs membres ne sont pas des fournisseurs canadiens ou des fournisseurs d’un partenaire commercial concerné.
A.21. Taux journalier maximal
Pour certaines catégories de services qui pourraient être identifiées dans de futures DDP émises dans le cadre de la présente entente en matière d’approvisionnement, un taux journalier maximal admissible pourrait être établi. Lorsque ce taux est précisé dans une DDP, les soumissionnaires ne doivent pas proposer de taux dépassant le maximum indiqué. Toute soumission comportant des taux supérieurs au taux journalier maximal applicable pour ces catégories sera jugée non conforme et ne sera pas évaluée davantage.
Le Canada se réserve le droit de définir et de mettre à jour, à sa seule discrétion, les catégories applicables ainsi que les taux journaliers maximaux correspondants. Cette information sera clairement communiquée dans chaque DDP applicable.
B. Demandes de soumissions
B.1. Documents relatifs à la demande de soumissions
Comme indiqué dans l’entente-cadre d'utilisation signé par votre ministère (qui est nécessaire pour utiliser les méthodes d'approvisionnement obligatoires), le modèle obligatoire de DDP des SPICT se trouve au lien suivant, une fois que vous avez ouvert une session Attribution de contrats de services professionnels (AchatsCanada).
La demande de soumissions comprendra, au minimum :
- les exigences relatives à la sécurité
- une description complète des travaux à exécuter
- 2003, Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels
- 2035 (insérer la date) Conditions générale – besoins plus complexes de services
- Conditions générales supplémentaires (si applicable)
- les instructions pour la préparation des soumissions
- les instructions sur la présentation des soumissions (l’adresse pour la présentation des soumissions, la date et l’heure de clôture)
- les procédures d’évaluation et la méthode de sélection
- la capacité financière (si applicable)
- les attestations; et
- les clauses du contrat subséquent
B.2. Processus de demande de soumissions
B.2.1 Généralités
Des soumissions seront sollicitées pour des besoins spécifiques dans le cadre de l’AMA auprès de fournisseurs qualifiés titulaires d’un AMA.
Une invitation à soumissionner sera affichée sur AchatsCanada ou sera envoyée directement par courriel aux fournisseurs, selon la méthode de sélection retenue par le client. Les deux méthodes de sélection exigent la publication simultanée sur AchatsCanada d’un avis de projet de marché (APM) à l’émission de l’invitation aux fournisseurs.
Le Canada peut regrouper les besoins de divers clients et attribuer des marchés de façon périodique dans le but d’obtenir le ou un meilleur prix.
B.2.2 Désignation des autorités contractantes
Un client qui a l’autorisation légale de passer des marchés peut choisir d’émettre des contrats dans le cadre du présent AMA conformément aux limites des besoins du palier 1 ou du palier 2 décrites ci-après. Tous les contrats pour les clients n’ayant pas l’autorisation légale de passer des contrats du palier 1 ou du palier 2 seront gérés par TPSGC.
Palier 1 : besoins dont la valeur est égale ou supérieure au seuil établi par l’ALECC, jusqu’à concurrence de 3,75 M$ : le client ou TPSGC.
Palier 2 : besoins dont la valeur est supérieure à 3,75 M$ : TPSGC et tous les ministères qui ont cette délégation.
B.2.3 Besoins du palier 1
Les clients peuvent attribuer des marchés à des fournisseurs qualifiés dans le(s) volet(s) applicable(s) seulement s’ils se conforment aux critères suivants :
- Besoins dont la Valeur est inférieure au seuil établi par l’Accord de libre-échange Canada-Corée
Les clients doivent utiliser la méthode d’approvisionnement ProServices pour des besoins dont la valeur est inférieure au seuil établi par l’ALECC (incluant les taxes applicables).
- Besoins dont la valeur est égale ou supérieure au seuil établi par l’ALECC (incluant les taxes applicables) jusqu’à 3,75 M$
Les clients peuvent passer des marchés avec un fournisseur qualifié qui figure sur la liste résultant de la recherche dans le SSPC et qui répond aux besoins particuliers énoncés dans une invitation à soumissionner à condition d’inviter au moins 15 fournisseurs, à déposer une soumission par courriel auprès du client selon une des modalités suivantes :
- Ouvrez une session dans le module client de SSPC et entrer les paramètres de recherche spécifiques au besoin (tels que le palier, la catégorie, la région/zone métropolitaine, les niveaux d’expertise, et l’indicateur autochtone (le cas échéant)), et
- Générer, imprimer et inclure dans le dossier d’approvisionnement une liste de recherche du SSPC qui affiche tous les fournisseurs préqualifiés qui répondent aux paramètres de recherche mentionnées au point (a), et
- en sélectionnant le nom de 10 fournisseurs dans le module « clients » du SSPC et en laissant la sélection des 5 autres être faite au hasard par le module « clients » du SSPC; ou
- en sélectionnant le nom de plus de 10 fournisseurs dans le module « clients » du SSPC, auquel cas la sélection de 5 autres fournisseurs sera faite au hasard par le module « clients » du SSPC; ou
- en sélectionnant le nom de moins de 10 fournisseurs dans le module « clients » du SSPC, auquel cas la sélection faite au hasard par le module « clients » du SSPC sera d’un nombre tel que le total des fournisseurs sélectionnés sera de 15; ou
- si le nombre de fournisseurs qualifiés est inférieur à 15, tous les fournisseurs seront automatiquement sélectionnés par le module du fournisseur du SSPC; et
- S’assurer qu’une liste de recherche finale du SSPC soit générée, imprimée et incluse dans le dossier d’approvisionnement, indiquant quels fournisseurs seront invités à la demande de soumissions, et
- en publiant un avis de projet de marché (AchatsCanada) dans lequel le client identifiera les fournisseurs invités selon (a) à (d) ci-dessus
- Invitations à soumissionner sans plafond du nombre de soumissionnaires
Pour les marchés du palier 1, il n’y a pas de plafond au nombre de fournisseurs qui peuvent être invités à soumissionner. Aucun fournisseur ne peut déposer une soumission s’il n’a pas été invité à soumissionner.
Néanmoins, les titulaires d’AMA non invités à soumissionner qui souhaitent le faire peuvent, au plus tard 5 jours civils avant la date de clôture publiée de l’invitation à soumissionner, communiquer avec l’autorité contractante et demander qu’elle leur transmette une invitation à soumissionner. L’autorité contractante confirmera si le fournisseur figure ou non sur la liste de filtrage de la recherche du SSPC conformément au point ii) b) ci-dessus. Une invitation leur sera alors transmise à moins que cela nuise au bon fonctionnement du processus d’approvisionnement.
En aucun cas le Canada ne reportera la date de clôture de l’invitation à soumissionner pour permettre à ces fournisseurs de soumissionner. Lorsque des invitations supplémentaires sont transmises dans le cadre du processus d’invitation à soumissionner, elles pourront ne pas être prises en considération dans les modifications à l’invitation à soumissionner.
- Période minimale pour déposer une soumission
Pour chaque invitation à soumissionner du palier 1 émise, on accordera aux fournisseurs un nombre minimal de 15 jours civils pour soumettre leur soumission, délai qui pourra être augmenté selon la complexité du besoin.
TPSGC se réserve le droit de diminuer la période d’invitation à soumissionner pour certains besoins. Ces demandes doivent être faites par écrit et envoyées à l’autorité de l’AMA pour approbation.
B.2.4 Besoins du palier 2
Les besoins du palier 2 sont gérés conformément aux critères suivants:
- Besoins dont la valeur est égale ou supérieure à 3,75 M$ (incluant les taxes applicables)
Les clients peuvent attribuer un contrat à un fournisseur qui satisfait aux exigences énoncées dans la demande de soumissions conformément aux dispositions suivantes : tous les fournisseurs doivent être invités par courriel ou le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) à soumettre une proposition, avec le Client :
- Ouvrez une session dans le module client de SSPC et entrer les paramètres de recherche spécifiques au besoin (tels que le palier, la catégorie, la région/zone métropolitaine, les niveaux d’expertise, et l’indicateur autochtone (le cas échéant)), et
- Générer, imprimer et inclure dans le dossier d’approvisionnement une liste de recherche filtrage du SSPC qui affiche tous les fournisseurs préqualifiés qui répondent aux paramètres de recherche mentionnées au point (a), et
- Sélectionner tous les fournisseurs à partir de la page « recherche filtrage » et s’assurer que la liste des résultats de la « recherche finale » du SSPC est générée, imprimée et incluse dans le fichier d’approvisionnement
- en publiant un avis de projet de marché (AchatsCanada) dans lequel le client identifiera les fournisseurs invités selon (a) à (d) ci-dessus
- Délai minimum pour déposer une soumission
Au minimum, chaque invitation à soumissionner du palier 2 donnera aux fournisseurs qualifiés 20 jours civils pour déposer leur soumission et cette période peut être prolongée selon la complexité des besoins formulés.
TPSGC se réserve le droit de diminuer la période d’invitation à soumissionner pour certains besoins. Ces demandes doivent être faites par écrit et envoyées à l’autorité de l’AMA pour approbation.
B.2.5 Divulgation de renseignements sur le titulaire
En présentant une soumission, le soumissionnaire accepte que le Canada divulgue le fait qu’il a fourni des services dans le cadre de tout instrument existant ou antérieur pour des SPICT, y compris la valeur du contrat précédent et la date d'émission, durant toute invitation à soumissionner de ce type pour des services subséquents ou de remplacement dans le cadre du présent AMA.
C. Clauses de contrat subséquent
Dans cette section
- C.1. Clauses et conditions uniformisées
- C.2. Exigences relatives à la sécurité pour les contrats subséquents
- C.3. Réorganisation du ministère
- C.4. Divulgation proactive des contrats conclus avec d’anciens fonctionnaires
- C.5. Aucune obligation de payer pour des travaux non effectués en raison de la fermeture des bureaux du gouvernement
- C.6. Instructions relatives à la facturation
- C.7. Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Manquement de la part de l’entrepreneur
- C.8. Matériel protégé par le droit d’auteur
- C.9. Limitation de la responsabilité – Gestion de l’information/technologie de l’information
- C.10. Services professionnels – Généralités
- C.11. Remplacement d’individus spécifiques
- C.12. Préservation des supports électroniques
- C.13. Responsabilités relatives au protocole d’identification
- C.14. Règlement des différends
- C.15. Vérification du temps
- C.16. Entrepreneur en coentreprise
- C.17. Déclarations et garanties
- C.18. Clause pénale des dommages-intérêts extrajudiciaires (si applicable)
- C.19. Exigences en matière d’assurances
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans Inventaire des clauses contractuelles uniformisées publié par TPSGC.
Un modèle de demande de soumissions et de contrat subséquent est mis à la disposition des utilisateurs désignés de SPICT. Certaines clauses du contrat subséquent peuvent être modifiées pour satisfaire aux besoins individuels des clients.
Toutefois, les modalités de tout contrat émis sous l’AMA sous la méthode d’achat des SPICT seront conformes aux dispositions suivantes.
C.1. Clauses et conditions uniformisées
Toutes les clauses et les conditions désignées par un numéro, une date et un titre sont énoncées dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Inventaire des clauses contractuelles uniformisées (AchatsCanada).
- Conditions générales
Le document 2035 (insérer la date), Conditions générales – besoins plus complexes de services, s’applique au contrat et en fait partie intégrante.
En ce qui concerne l’article 01, Interprétation, des conditions générales 2035 est ajoutée comme suit :
- Les « heures de travail réelles » désignent le temps consacré à l’exécution active du travail, déduction faite de toute période de passivité, comme les périodes de retenue ou de mise en disponibilité, les périodes passées à attendre une information ou l’attribution d’une tâche ou encore toute autre période de passivité semblable à celles décrites ci dessus
En ce qui concerne l’article 06, Contrats de sous-traitance, des conditions générales 2035 est supprimée et remplacée comme suit :
- À l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 2, l'entrepreneur doit obtenir le consentement écrit de l'autorité contractante avant de sous-traiter ou de permettre la sous-traitance de toute partie des travaux. Un contrat de sous-traitance comprend un contrat conclu par un sous-traitant à tout échelon en vue d'exécuter toute partie des travaux
- L'entrepreneur n'est pas obligé d'obtenir un consentement pour des contrats de sous-traitance expressément autorisés dans le contrat. L'entrepreneur peut également, sans le consentement de l'autorité contractante :
- acheter des produits courants en vente libre dans le commerce, ainsi que des articles et des matériaux produits par des fabricants dans le cours normal de leurs affaires
- permettre à ses sous-traitants à tout échelon d'effectuer des achats ou de sous-traiter comme le prévoient l’alinéa (a)
- Pour tout autre contrat de sous-traitance qui n'est pas visé à l'alinéa 2.a), l'entrepreneur doit s'assurer, sauf avec le consentement écrit de l'autorité contractante, que le sous-traitant soit lié par des conditions qui sont compatibles avec celles du contrat et qui, de l'avis de l'autorité contractante, ne sont pas moins avantageuses pour le Canada que les conditions du contrat. Cela exclut les exigences du Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi qui ne s'appliquent qu'à l'entrepreneur
- Dans tout contrat de sous-traitance autre qu'un sous-contrat mentionné au paragraphe 2.(a), l'entrepreneur doit informer l'autorité contractante si, pendant l'exécution d'une partie des travaux, un sous-traitant exécute également des travaux dans le cadre d'autres contrats ou sous-traitances avec Canada
Le consentement donné à la conclusion d'un contrat de sous-traitance ne libère pas l'entrepreneur de ses obligations aux termes du contrat et n'a pas pour effet d'engager la responsabilité du Canada envers un sous-traitant. L'entrepreneur demeure entièrement responsable des affaires ou choses faites ou fournies par tout sous-traitant en vertu du contrat ainsi que de la rémunération des sous-traitants pour toute partie des travaux qu'ils effectuent.
En ce qui concerne la section 29 – Manquement de la part de l’entrepreneur, les conditions générales 2035 sont supprimées et remplacée par ce qui suit :
- Résiliation pour défaut
- Droit de résiliation. Le Canada peut, en transmettant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier le Contrat ou une partie du Contrat si ce dernier :
- fait omission d'une obligation contractuelle
- fait faillite, cède ses biens au profit de ses créanciers ou si un séquestre est désigné aux termes d’un titre de créance ou une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard ou encore, une ordonnance est rendue ou une résolution est adoptée en vue de la liquidation de son entreprise
- Effet de la résiliation
- Concernant l'alinéa (a)(i) ci-dessus, la résiliation entrera en vigueur immédiatement ou à l’expiration du délai prévu dans l’avis de défaut si l’entrepreneur n’a pas, dans le délai prévu, remédié au défaut conformément aux exigences de l’Autorité contractante
- Concernant l'alinéa (a)(ii) ci-dessus, la résiliation entrera en vigueur immédiatement
- Aucun autre paiement. Si le Canada résilie le Contrat pour défaut, l’entrepreneur n’a droit à aucun autre paiement que ceux prévus au présent article.
- Versement des montants en suspens. L’entrepreneur doit immédiatement rembourser au Canada les sommes versées par le Canada, y compris les paiements d’étape, et les pertes et les dommages subis par celui-ci en raison du défaut ou de l’événement sur lequel l’avis était fondé, y compris l’augmentation du coût, pour le Canada, de l’exécution des Travaux par quelqu’un d’autre
- Remboursements de paiements anticipés. L’entrepreneur convient de rembourser immédiatement au Canada toute partie de tout paiement anticipé non liquidé à la date de la résiliation
- Paiement maximum. Les sommes versées par le Canada aux termes du Contrat, jusqu’à la résiliation, et les sommes payables aux termes du présent paragraphe ne doivent jamais dépasser, au total, le montant du Prix contractuel
- Parties achevées des Travaux. Dès la résiliation du Contrat pour défaut, l’Autorité contractante peut exiger que l’entrepreneur livre au Canada, selon les modalités et dans la mesure prescrite par l’Autorité contractante, toutes les parties achevées des Travaux qui n’ont pas été livrées ni acceptées avant la résiliation, de même que tout ce que l’entrepreneur a acquis ou produit expressément dans l’exécution du Contrat. Dans ce cas, moyennant la déduction de toute créance du Canada envers l’entrepreneur découlant du Contrat ou de la résiliation, le Canada paiera à l’entrepreneur ou portera à son crédit :
- la valeur de toutes les parties achevées des Travaux livrées au Canada et acceptés par le Canada, selon le Prix contractuel, y compris la partie proportionnelle du profit ou des honoraires de l'entrepreneur inclus dans le Prix contractuel
- le coût, pour l’entrepreneur, que le Canada juge raisonnable à l’égard de toute autre chose qui a été livrée au Canada et que le Canada a acceptée
- Évaluation dans le cadre de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs. En cas de résiliation totale ou partielle pour défaut, le Canada déclenchera une évaluation obligatoire du rendement de l’entrepreneur en vertu de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (MCRF)
- Résiliation par erreur. Si le Contrat est résilié pour défaut, mais que l’on détermine par la suite que la résiliation pour défaut n’était pas fondée, l’avis sera alors réputé être un avis de résiliation pour raisons de commodité
- Droit de résiliation. Le Canada peut, en transmettant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier le Contrat ou une partie du Contrat si ce dernier :
En ce qui concerne l’article 30, Résiliation pour raisons de commodité, des conditions générales 2035, la sous-section 04 est supprimée et remplacée par les sous-sections 04, 05 et 06 :
- Les sommes auxquelles l’entrepreneur a droit selon le présent article et les sommes versées ou dues à l’entrepreneur ne doivent pas dépasser, au total, le prix contractuel
- Si l’autorité contractante résilie le contrat en totalité et que les articles de l’accord comprennent une garantie des travaux minimums, le montant total à verser à l’entrepreneur en vertu du contrat ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants :
- le montant total auquel a droit l’entrepreneur selon le présent article, en plus des montants qui lui ont été versés, des montants qui lui seront dus en plus des montants qui devront lui être payés en vertu de la garantie des travaux minimums, ou les montants qui lui sont dus à la date de la résiliation
- le montant payable selon la garantie des travaux minimums, moins les montants qui ont été versés, qui sont dus ou qui seront dus à l’entrepreneur à la date de la résiliation
- Sauf dans la mesure prévue au présent article, l’entrepreneur n’aura aucun recours, notamment en ce qui concerne les dommages-intérêts, la compensation, la perte de profit et l’indemnité découlant de tout avis de résiliation donné par le Canada en vertu du présent article. L’entrepreneur convient de rembourser immédiatement au Canada toute partie de tout paiement anticipé non liquidé à la date de la résiliation
En ce qui concerne l’article 31 – Vérification, contrat, des conditions générales 2035 est supprimée et remplacée comme suit:
- Pour permettre au Canada de déterminer si les travaux ont été exécutés et que le prix facturé pour les travaux est conforme aux modalités du contrat et si le meilleur rapport qualité-prix a été obtenu pour le Canada, l’entrepreneur doit tenir des registres complets et exacts du coût estimatif et réel des travaux.
- Ces dossiers comprennent tous les appels d’offres, les devis, les contrats, la correspondance, les documents sources pour les écritures comptables tels que les feuilles de calcul Excel ou autres feuilles de calcul sous forme numérique et lisible par machine (pas de copies PDF), les livres et registres des écritures comptables initiales, les feuilles de travail, les feuilles de calcul et autres documents à l’appui des affectations de coûts, des calculs, des rapprochements et des hypothèses faites par l’entrepreneur en relation avec le contrat. Les copies ne sont généralement pas acceptables et ne peuvent être utilisées que lorsque les originaux ne sont pas disponibles en raison de circonstances inhabituelles, par exemple un incendie, une inondation ou un vol.
- L’entrepreneur doit établir et maintenir un système comptable qui permet au Canada d’identifier facilement ces documents.
- Ces dossiers doivent être mis à la disposition du Canada ou des personnes désignées pour agir au nom du Canada, sur demande, pour examen, pendant les heures normales d’ouverture au bureau ou à la place d’affaires de l’entrepreneur. Si aucun lieu de ce type n’est disponible, les dossiers financiers, ainsi que les documents de référence et les pièces justificatives, doivent être fournis aux fins d’examen à une date et dans un lieu convenant au Canada.
- L’entrepreneur doit conserver ces dossiers, et le Canada et ses représentants autorisés auront le droit d’examiner ces dossiers en tout temps pendant la durée du contrat et pendant une période de sept ans après avoir reçu le dernier paiement au titre du contrat, ou jusqu’au règlement de toutes les réclamations et de tous les litiges en cours, selon la dernière éventualité. Si un examen révèle des trop-payés par le Canada, ceux-ci seront réclamés par le Canada et immédiatement remboursés par l’entrepreneur.
- Le Canada et ses représentants autorisés ont le droit d’examiner, de faire des copies ou de tirer des extraits de tous les documents, peu importe le format dans lequel ils sont conservés, qui concernent le présent contrat tenus ou gérés par l’entrepreneur, y compris, mais sans s’y limiter, les documents conservés par l’entrepreneur, ses employés, représentants, successeurs et sous-traitants.
- L’entrepreneur doit obliger tous les sous-traitants à tous les niveaux et toutes les autres personnes contrôlées directement ou indirectement par lui ou qui lui sont affiliées à respecter les exigences de cette clause au même titre que lui.
En ce qui concerne l’article 41, Dispositions relatives à l’intégrité - contrat, des conditions générales 2035 est supprimée et remplacée comme suit :
- Conformité obligatoire. La Politique d'inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») en vigueur à la date d'émission de la demande de soumissions ainsi que toutes les directives connexes en vigueur à cette date sont incorporées par renvoi au contrat et en font partie intégrante. L’entrepreneur doit respecter la Politique et les directives, lesquelles se trouvent sur le site Web du Bureau de l’intégrité et de la conformité des fournisseurs
- Résumé de la Politique. La Politique décrit les circonstances selon lesquelles le Canada pourrait déterminer qu’un fournisseur est inadmissible ou suspendu à conclure un contrat avec le Canada. La liste des fournisseurs inadmissibles et suspendus figure sur le site Web du Bureau de l’intégrité et de la conformité des fournisseurs
- Responsabilités de l’entrepreneur. À la demande du Canada, l’entrepreneur doit fournir ce qui suit :
- une liste des noms pour la vérification de l’intégrité qui comprend tous les renseignements exigés dans la Politique (article 13 – Communication des renseignements)
- s’il n’est pas en mesure d’attester tous les énoncés figurant au paragraphe (d) d’un formulaire de déclaration d’intégrité comprenant tous les renseignements et les détails de tout événement important qui pourrait toucher son statut ou celui de ses affiliés ou des premiers sous‑traitants qu’ils propose en vertu de la Politique
- Attestations de l’entrepreneur. Conformément au paragraphe (e), en présentant une demande de soumissions en réponse à la présente demande de soumissions, l’entrepreneur atteste :
- qu'il a lu et qu'il comprend la Politique d'inadmissibilité et de suspension
- qu'il comprend que certaines circonstances, décrites dans la Politique, entraîneront ou peuvent entraîner une décision d'inadmissibilité ou de suspension conformément à la Politique
- qu'il est au courant que le Canada peut demander des renseignements, des attestations et des validations supplémentaires auprès de l’entrepreneur ou d'un tiers, afin de prendre une décision à l'égard de son inadmissibilité ou de sa suspension
- qu'aucune des circonstances décrites dans l’annexe 2 de la Politique et susceptible d'entraîner une détermination d'inadmissibilité ou de suspension ne s'appliquent à lui, à ses affiliés ou aux premiers sous traitants qu'il propose
- qu'il n'est au courant d'aucune décision d'inadmissibilité ou de suspension rendue par le Canada à son sujet
- Formulaire de déclaration d'intégrité. Lorsqu’un entrepreneur est incapable de fournir les attestations exigées au paragraphe (d), au moment de présenter sa soumission, il doit soumettre un formulaire de déclaration d'intégrité dûment rempli
- Conformité avec les attestations. Le Canada déclarera une soumission non conforme s'il constate que les renseignements exigés sont incomplets ou inexacts, ou que les renseignements contenus dans une attestation ou une déclaration sont faux ou trompeurs, à quelque égard que ce soit. Si, après l'attribution du contrat le Canada établit que l’entrepreneur a fourni une attestation ou une déclaration fausse ou trompeuse, il pourrait résilier le contrat pour manquement. Conformément à la Politique, le Canada pourrait également déterminer que l’entrepreneur est inadmissible à l'attribution d'un contrat parce qu'il a fourni une attestation ou une déclaration fausse ou trompeuse
- Conditions générales supplémentaires
Si applicable, les Conditions générales supplémentaires suivantes s'appliquent au contrat et en font partie intégrante :
- 4002 (insérer la date), Conditions générales supplémentaires – Services d'élaboration ou de modification de logiciels
- 4006 (insérer la date), Conditions générales supplémentaires – Entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux
- OU
- 4007 (insérer la date), Conditions générales supplémentaires – Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux
- 4008 (insérer la date), Conditions générales supplémentaires – Renseignements personnels
- Exigences en matière de lutte contre le travail forcé
- Déclaration de l’Entrepreneur. L’entrepreneur déclare que les Travaux ne sont pas extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé. Peu importe qui agit à titre d’importateur, l’entrepreneur ne doit pas, pendant l’exécution du Contrat, livrer des Travaux s’ils sont extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par le travail forcé
- Motifs raisonnables du Canada pour la résiliation. Si le Canada a des motifs raisonnables de croire que les Travaux ont été extraits, fabriqués, produits ou menés, en tout ou en partie, par du travail forcé ou sont liés à la traite des personnes, le Canada peut résilier le Contrat pour cause de manquement. Cette détermination doit être fondée sur des preuves crédibles provenant d’une source digne de foi
- Condamnation de l’entrepreneur au Canada pour les infractions prévues. Le Canada peut résilier le Contrat pour cause de manquement si l’entrepreneur a, dans les trois années précédentes, été reconnu coupable de l’une des infractions suivantes inscrites au Code criminel ou dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- Code criminel
- article 279.01 (Traite des personnes)
- article 279.011 (Traite de personnes âgées de moins de 18 ans)
- paragraphe 279.02(1) (Avantage matériel – traite de personnes)
- paragraphe 279.02(2) (Avantage matériel – traite de personnes de moins de 18 ans)
- paragraphe 279.03(1) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes)
- paragraphe 279.03(2) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes de moins de 18 ans); ou
- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- article 118 (Trafic de personnes)
- Code criminel
- Condamnation de l’entrepreneur à l’étranger pour des infractions similaires. Si, dans les trois années précédentes, l’entrepreneur a été reconnu coupable d’une infraction qui a été commise dans un pays autre que le Canada et qui, de l’avis du Canada, est semblable à l’une des infractions précisées à l’article précédent intitulé « Condamnation de l’entrepreneur au Canada pour les infractions prévues », le Canada peut résilier immédiatement le Contrat pour cause de manquement.
- Détermination de la similarité des infractions. Pour déterminer si une infraction commise à l’étranger est semblable à une infraction répertoriée, le Canada tiendra compte des facteurs suivants :
- Dans le cas d’une condamnation, si la cour a agi dans les limites de sa compétence
- Si l’entrepreneur s’est vu accorder le droit de comparaître devant la cour pendant la poursuite judiciaire ou de se soumettre à la compétence de la cour
- Si la décision de la cour a résulté d’une fraude
- Si l’entrepreneur a pu présenter à la cour toute défense à laquelle il aurait eu droit si la procédure judiciaire s’était déroulée au Canada
- Observations de l’entrepreneur. Si le Canada a l’intention de résilier le Contrat en vertu du présent article, le Canada en informera l’entrepreneur et lui donnera l’occasion de présenter des observations écrites avant de prendre une décision définitive. À moins que le Canada ne fixe un délai différent, l’entrepreneur doit transmettre ses observations écrites dans les 30 jours civils suivant la réception d’un avis émettant des préoccupations.
C.2. Exigences relatives à la sécurité pour les contrats subséquents
Les contrats dans le cadre de l’AMA découlant de la présente DAMA sont soumis aux exigences des LVERS précisées dans chaque DDP émise par les ministères fédéraux utilisateurs. Des modèles de LVERS sont disponibles sur la liste de vérification des exigences relatives à la sécurité commune du SSPC, mais d’autres LVERS peuvent être utilisées. Chaque DDP précisera la LVERS qui s’appliquera à chaque contrat subséquent.
C.3. Réorganisation du ministère
Le changement de dénomination sociale, la réorganisation, le réaménagement ou la restructuration d’un ministère n’auront aucune incidence sur les obligations de l’entrepreneur (ni ne donneront lieu au paiement d’honoraires supplémentaires). La réorganisation, le réaménagement ou la restructuration du ministère s’entendent aussi de sa privatisation, de sa fusion avec une autre entité et de sa dissolution, lorsque cette dissolution est suivie de la création d’une ou de plusieurs autres entités dont la mission est semblable à celle du ministère d’origine. Peu importe le type de restructuration, le Canada peut désigner un autre ministère ou un autre organisme gouvernemental comme autorité contractante ou responsable technique, conformément aux nouveaux rôles et aux nouvelles responsabilités découlant de la restructuration.
C.4. Divulgation proactive des contrats conclus avec d’anciens fonctionnaires
En fournissant des renseignements sur son statut d’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la Loi sur la gestion de la fonction publique, l’entrepreneur a convenu que ces renseignements seront affichés sur les sites Web ministériels, dans le cadre des rapports de divulgation proactive, conformément à l’Avis sur la Politique des marchés 2019-01 du Secrétariat du Conseil du Trésor.
C.5. Aucune obligation de payer pour des travaux non effectués en raison de la fermeture des bureaux du gouvernement
Si l’entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses représentants fournissent des services dans les locaux du gouvernement dans le cadre du contrat et que ces locaux ne sont pas accessibles en raison de l’évacuation, la fermeture ou l’implantation de mesures restreignant l’accès aux bureaux du gouvernement, et que le travail n’est pas effectué en raison de cette fermeture, le Canada n’a pas la responsabilité de payer l’entrepreneur pour le travail qu’il aurait exécuté s’il n’y avait pas eu de fermeture ou d’accès restreint aux bureaux.
Si l’entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses agents ne peuvent accéder aux locaux du gouvernement où ils assurent des services en vertu du contrat en raison d’une grève ou d’un lock-out, et que cette situation les empêche de faire leur travail, le Canada n’est pas tenu de payer l’entrepreneur pour les travaux qui auraient pu être effectués s’il avait eu accès aux locaux.
C.6. Instructions relatives à la facturation
- L’entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l’information exigée dans les conditions générales
- La facture de l’entrepreneur doit comporter une ligne séparée pour chaque sous-alinéa de la base de paiement, [et elle doit porter les numéros d’autorisations de tâches applicables] inclure cette phrase si nécessaire
- En soumettant des factures, l’entrepreneur atteste que les biens et services ont été livrés et que tous les frais sont conformes aux dispositions de la base de paiement du contrat, y compris les frais résultants de l’exécution des travaux par des sous-traitants
- L’entrepreneur doit fournir une copie électronique de chaque facture, y compris la feuille de temps à l’appui de la facture, au responsable technique et à l’autorité contractante
- Pour justifier les montants réclamés sur la facture, l’entrepreneur doit soumettre des feuilles de temps pour chaque ressource, et celles-ci doivent indiquer les jours, le total d’heures, de même que les heures réelles de travail au cours d’une période de 24 heures (p. ex., 7,5 heures, soit de 8h00 à 12h00 et de 12 h30 à 16h00), en excluant toute période de passivité, comme les périodes de retenue ou de mise en disponibilité, les périodes passées à attendre une information ou l’attribution d’une tâche ou encore toute autre période de passivité semblable à celles décrites ci-dessus
- L’entrepreneur convient que ni lui ni ses sous-traitants ne peuvent demander à un employé du gouvernement de certifier des factures ou des feuilles de temps. L’entrepreneur reconnaît et convient que cette certification est nulle et sans effet et n'engage pas le Canada de quelque façon que ce soit
C.7. Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Manquement de la part de l’entrepreneur
L’entrepreneur comprend et convient que, lorsqu’il conclut un Accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi avec le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada, cet accord doit demeurer valide pendant toute la durée du contrat. Si cet accord devient invalide, le nom de l’entrepreneur sera ajouté à la Liste d’admissibilité limitée à soumissionner au Programme de contrats fédéraux. L’imposition d’une telle sanction par EDSC sera considéré non conforme aux modalités du contrat.
C.8. Matériel protégé par le droit d’auteur
- Dans cette section, le terme « matériel » désigne tout élément créé par l’entrepreneur dans le cadre des travaux prévus au contrat, qui doit être livré au Canada et pour lequel il existe un droit d’auteur, sauf les codes logiciels et tous les manuels ou les guides à l’intention des utilisateurs finaux ou des techniciens, qui portent sur ces codes. Le terme « matériel » n’inclut rien qui a été créé par l’entrepreneur avant la date d’attribution du contrat
- Le Canada est titulaire du droit d’auteur sur le matériel, et l’entrepreneur doit apposer sur le matériel le symbole du droit d’auteur et l’un ou l’autre des avis qui suivent : © Sa Majesté le Roi du chef du Canada (année) ou © His Majesty the King in right of Canada (year)
- L’entrepreneur ne doit pas utiliser, copier, divulguer ou publier quelque matériel que ce soit, sauf si cela est nécessaire à l’exécution du contrat. L’entrepreneur doit signer l’acte de transfert et les autres documents relatifs au droit d’auteur sur le matériel qui sont exigés par le Canada
- À la demande du Canada, l’entrepreneur doit remettre une renonciation permanente écrite, sous une forme acceptable pour le Canada, de la part de chaque auteur ayant contribué au matériel. Si l’entrepreneur est l’auteur du matériel, il renonce définitivement à ses droits moraux relativement au matériel
C.9. Limitation de la responsabilité – Gestion de l’information/technologie de l’information
- Le présent article s’applique malgré toute autre disposition du contrat et remplace l’article des conditions générales intitulé « Responsabilité ». Toute mention dans le présent article de dommages causés par l’entrepreneur comprend les dommages causés par ses employés, ainsi que ses sous-traitants, ses mandataires et ses représentants, ainsi que leurs employés. Le présent article s’applique, que la réclamation soit fondée contractuellement sur un délit civil ou un autre motif de poursuite. L’entrepreneur n’est pas responsable envers le Canada de l’exécution ou de la non-exécution du contrat, sauf dans les cas précisés dans le présent article et dans tout autre article du contrat préétablissant des dommages-intérêts. L’entrepreneur est uniquement responsable des dommages indirects, particuliers ou consécutifs, dans la mesure décrite dans le présent article, même si l’entrepreneur a été avisé de la possibilité de ces dommages.
- Responsabilité de première partie :
- L’entrepreneur est entièrement responsable envers le Canada de tous les dommages, y compris les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, causés par l’exécution ou la non-exécution du contrat par l’entrepreneur et qui se rapportent à :
- toute violation des droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où l’entrepreneur viole l’article des conditions générales intitulé « Atteinte aux droits de propriété intellectuelle et redevances »
- toute blessure physique, y compris la mort
- L’entrepreneur est responsable de tous les dommages directs causés par l’exécution ou la non-exécution du contrat et touchant des biens personnels ou des biens immobiliers qui appartiennent au Canada ou qui sont occupés par celui-ci
- Chaque partie est responsable de tous les dommages directs causés par son manquement à l’obligation de confidentialité dans le cadre du contrat. Chaque partie est également responsable de tous les dommages indirects, particuliers ou consécutifs relatifs à sa divulgation non autorisée de secrets de fabrication de l’autre partie (ou des secrets de fabrication d’un tiers fournis par une partie à une autre aux termes du contrat) ayant trait à la technologie de l’information
- L’entrepreneur est responsable de tous les dommages directs qui se rapportent à une charge ou à une réclamation liée à toute portion des travaux pour lesquels le Canada a effectué un paiement. Cette disposition ne s’applique pas aux charges ou réclamations relatives aux droits de propriété intellectuelle, lesquelles sont traitées au sous-alinéa (i)(A) susmentionné
- L’entrepreneur est également responsable de tout autre dommage direct causé au Canada par l’exécution ou la non-exécution du contrat par l’entrepreneur et qui se rapporte à :
- tout manquement aux obligations en matière de garantie en vertu du contrat, jusqu’à concurrence du coût total payé par le Canada (y compris toute taxe applicable) pour les biens et les services touchés par le manquement
- tout autre dommage direct, y compris tous les frais directs identifiables afférents au Canada pour faire appel à une autre partie dans le cadre des travaux si le contrat est résilié en totalité ou en partie pour non-exécution, jusqu’à concurrence d’un maximum global correspondant à la plus élevée des deux valeurs suivantes pour l’application de ce sous-alinéa (B) : 75 % du coût total estimatif (le montant indiqué à la première page du contrat dans la case intitulée « Coût total estimatif » ou le montant indiqué sur chaque commande subséquente, bon de commande ou tout autre document utilisé pour commander des biens ou des services dans le cadre du présent instrument), ou 1 000 000 $. En aucun cas, la responsabilité totale de l’entrepreneur aux termes de l’alinéa (v) ne dépassera le montant le plus élevé entre le coût total estimatif (comme défini plus haut) du contrat ou 1 000 000 $.
- Si les dossiers ou les données du Canada sont endommagés à la suite d’une négligence ou d’un acte délibéré de l’entrepreneur, la seule responsabilité de l’entrepreneur consiste à rétablir, à ses frais, les dossiers et les données du Canada en utilisant la copie de sauvegarde la plus récente conservée par le Canada. Ce dernier doit s’assurer de sauvegarder adéquatement ses documents et ses données
- L’entrepreneur est entièrement responsable envers le Canada de tous les dommages, y compris les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, causés par l’exécution ou la non-exécution du contrat par l’entrepreneur et qui se rapportent à :
- Réclamations de tiers :
- Que la réclamation soit faite au Canada ou à l’entrepreneur, chaque partie convient qu’elle est responsable des dommages qu’elle cause à tout tiers relativement au contrat, tel que stipulé dans un accord de règlement ou ultimement déterminé par une cour compétente, si la cour détermine que les parties sont conjointement et solidairement responsables ou qu’une seule partie est uniquement et directement responsable envers le tiers. Le montant de la responsabilité sera celui précisé dans l’accord de règlement ou déterminé par le tribunal comme ayant été la portion des dommages que la partie a causés au tiers. Aucun accord de règlement ne lie une partie, sauf si ses représentants autorisés l’ont approuvé par écrit
- Si le Canada doit, en raison d’une responsabilité conjointe et individuelle ou d’une responsabilité conjointe et solidaire, payer un tiers pour des dommages causés par l’entrepreneur, l’entrepreneur doit rembourser au Canada le montant ultimement déterminé par un tribunal compétent comme étant la portion de l’entrepreneur des dommages qu’il a lui-même causés au tiers. Toutefois, malgré l’alinéa (i), lequel concerne les dommages-intérêts spéciaux, indirects ou consécutifs subis par des tiers et couverts par le présent article, l’entrepreneur est uniquement responsable de rembourser au Canada la portion des dommages qu’il a causés sur le montant total que doit verser le Canada à un tiers sur ordre d’un tribunal, en raison d’une responsabilité conjointe et individuelle relativement à la violation des droits de propriétés intellectuelles; de blessures physiques, y compris la mort; des dommages touchant les biens personnels matériels ou immobiliers d’un tiers; toute charge ou tout privilège sur toute portion des travaux; ou du non-respect de la confidentialité
- Les parties sont uniquement responsables l’une envers l’autre des dommages causés à des tiers dans la mesure décrite dans le paragraphe (c)
C.10. Services professionnels – Généralités
- L’entrepreneur doit fournir des services professionnels sur demande, tels qu’ils sont précisés dans le présent contrat. Toutes les ressources fournies par l’entrepreneur doivent posséder les compétences décrites dans le contrat (notamment celles relatives à l’expérience, aux titres professionnels, aux études, aux aptitudes linguistiques et à la cote de sécurité) et être capables de fournir les services exigés selon les échéances précisées dans le contrat
- Si l’entrepreneur ne livre pas les produits livrables (à l’exception d’une personne précise) ou n’effectue pas les tâches décrites dans le contrat dans les délais prescrits, en plus de ne pas se conformer à tout autre droit ou recours dont le Canada peut se prévaloir en vertu du contrat ou de la loi, le Canada peut informer l’entrepreneur du manquement et peut exiger que ce dernier fournisse au responsable technique, dans les 10 jours ouvrables, un plan écrit décrivant les mesures que l’entrepreneur entend prendre pour remédier au problème. L’entrepreneur doit préparer le plan et le mettre en œuvre à ses frais
C.11. Remplacement d’individus spécifiques
L’article intitulé « Remplacement d’individus spécifiques » des conditions générales 2035 a été supprimé et remplacé par ce qui suit :
Remplacement d’individus spécifiques
- Si l’entrepreneur n’est pas en mesure de fournir les services d’une personne en particulier désignée dans le contrat ou dans sa réponse à la demande de soumissions pour exécuter les travaux, il doit, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de l’avis concernant le départ de la personne en question ou son incapacité à entamer les travaux (ou si le Canada en a demandé le remplacement, dans les 10 jours ouvrables suivant la remise d’un avis à cet effet), fournir à l’autorité contractante ce qui suit :
- le nom, les qualifications et l’expérience d’un remplaçant proposé disponible immédiatement
- les renseignements de sécurité sur le remplaçant proposé exigés par le Canada, s’il y a lieu
- Sous réserve d’un retard justifiable, lorsque le Canada constate qu’une personne désignée dans le contrat ou une autorisation de tâches pour fournir les services n’a pas été mise à disposition ou ne réalise pas les travaux, l’autorité contractante peut choisir :
- de revendiquer les droits du Canada ou d’exercer un recours en vertu du contrat ou de la loi, y compris de résilier le contrat en totalité ou en partie, pour manquement, en vertu de l’article intitulé « Manquement de la part de l’entrepreneur »
- d’évaluer les renseignements fournis en vertu du sous-alinéa (c)(i) ci-dessus ou, s’ils n’ont pas encore été fournis, d’exiger que l’entrepreneur propose un remplaçant que le responsable technique devra évaluer. Les compétences et l’expérience du remplaçant doivent être équivalentes ou supérieures à celles de la ressource initiale et être jugées satisfaisantes par le Canada. Une fois le remplaçant évalué, le Canada pourra l’accepter, exercer les droits décrits à la division (ii)(A) ci-dessus ou encore exiger qu’on lui propose un autre remplaçant en vertu de l’alinéa (c)
- L´entrepreneur ne doit en aucun cas permettre que les travaux soient exécutés par des remplaçants non autorisés. L’autorité contractante peut ordonner qu’une ressource originale ou qu’un remplaçant cesse d’exécuter les travaux. L’entrepreneur doit alors se conformer sans délai à cet ordre. Le fait que l’autorité contractante n’ordonne pas qu’une ressource cesse d’exécuter les travaux n’a pas pour effet de relever l’entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat
- Les obligations énoncées dans le présent article s’appliquent en dépit des changements que le Canada pourrait avoir apportés au contexte opérationnel du client
C.12. Préservation des supports électroniques
- Avant de les utiliser sur l’équipement du Canada ou de les envoyer au Canada, l’entrepreneur doit utiliser un produit régulièrement mis à jour pour balayer les supports électroniques utilisés pour exécuter les travaux afin de s’assurer qu’ils ne contiennent aucun virus informatique ou code malveillant. L’entrepreneur doit informer aussitôt le Canada si un support électronique utilisé pour les travaux renferme des virus informatiques ou autres codes malveillants
- Si des renseignements ou des documents électroniques sont endommagés ou perdus pendant que l’entrepreneur en a la garde ou en tout temps avant qu’ils ne soient remis au Canada conformément au contrat, y compris en cas d’effacement accidentel, l’entrepreneur doit les remplacer immédiatement à ses frais
C.13. Responsabilités relatives au protocole d’identification
L’entrepreneur doit s’assurer que chacun de ses agents, représentants ou sous-traitants (appelés ci-après représentants de l’entrepreneur) respecte les exigences d’auto-identification suivantes :
- Les représentants de l’entrepreneur qui assistent à une réunion du gouvernement du Canada (à l’intérieur ou à l’extérieur de bureaux du Canada) doivent s’identifier en tant que représentants de l’entrepreneur avant le début de la réunion afin de garantir que chaque participant à la réunion est au courant du fait que ces personnes ne sont pas des employés du gouvernement du Canada
- Pendant l’exécution de tout travail sur un site du gouvernement du Canada, chaque représentant de l’entrepreneur doit être clairement identifié comme tel, et ce, en tout temps
- Si un représentant de l’entrepreneur doit utiliser le système de courriel du gouvernement du Canada dans le cadre de l’exécution des travaux, il doit clairement s’identifier comme étant un agent ou un sous-traitant de l’entrepreneur dans le bloc de signature de tous les messages électroniques qu’il enverra ainsi que dans la section « Propriété ». De plus, ce protocole d’identification doit être utilisé pour toute autre correspondance, communication et documentation
- Si le Canada détermine que l’entrepreneur a contrevenu à n’importe laquelle de ses obligations en vertu du présent article, l’entrepreneur doit, à la suite d’un avis écrit du Canada, présenter un plan d’action écrit décrivant les mesures qui seront prises pour éviter que le problème ne se produise de nouveau. L’entrepreneur aura 5 jours ouvrables pour présenter le plan d’action au client et à l’autorité contractante, et 20 jours ouvrables pour corriger la source du problème
- En plus de tous ses autres droits dans le cadre du contrat, le Canada peut résilier le contrat pour manquement si l’entrepreneur ne respecte pas les mesures correctives décrites ci-dessus
C.14. Règlement des différends
- Les parties conviennent de maintenir une communication ouverte et honnête concernant les travaux pendant toute la durée de l’exécution du marché et après
- Les parties conviennent de se consulter et de collaborer dans l’exécution du marché, d’informer rapidement toute autre partie des problèmes ou des différends qui peuvent survenir et de tenter de les résoudre
- Si les parties n’arrivent pas à résoudre un différend au moyen de la consultation et de la collaboration, les parties conviennent de consulter un tiers neutre offrant des services de règlement extrajudiciaire des différends pour tenter de régler le problème
- Vous trouverez des choix de services de règlement extrajudiciaire des différends sur le site Web Achats et ventes du Canada sous le titre Règlement des différends (AchatsCanada)
C.15. Vérification du temps
- Le temps facturé et l’exactitude du système d’enregistrement du temps de l’entrepreneur peuvent faire l’objet d’une vérification par le Canada, avant ou après que l’entrepreneur a été payé. Si la vérification est effectuée après le paiement, l’entrepreneur s’engage à rembourser tout montant versé en trop, à la demande du Canada
- Si le contrat comprend des paiements pour le temps consacré par l'entrepreneur, ses employés, ses représentants, ses agents ou ses sous-traitants à l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit tenir un registre d’heures de travail effectuées consacrées chaque jour par chaque individu à l'exécution de toute partie des travaux
- Le Canada se réserve le droit de recouvrer des montants et d’apporter des rajustements aux montants payables à l’entrepreneur si l’examen des dossiers de l’entrepreneur a permis de déterminer des montants attribués au contrat qui ne sont pas conformes aux modalités du contrat. Lorsque les résultats d’un examen indiquent qu’il y a eu un trop-payé par le Canada, celui-ci est dû et payable à la date indiquée dans l’avis de trop-payé
C.16. Entrepreneur en coentreprise
-
L’entrepreneur confirme que le nom de la coentreprise est __________________ et qu’elle est formée des membres suivants :
[Les soumissionnaires doivent énumérer les membres de la coentreprise nommés dans la soumission originale de l’entrepreneur].
- Pour ce qui est des rapports entre les membres de cette coentreprise, chacun d’eux adopte les conventions, fait les déclarations et offre les garanties suivantes (le cas échéant) :
- a été nommé en tant que « membre représentant » de la coentreprise et est pleinement habilité à intervenir à titre de mandataire de chacun des membres de cette coentreprise pour ce qui est de toutes les questions se rapportant au présent contrat
- en informant le membre représentant, le Canada sera réputé avoir informé tous les membres de cette coentreprise
- toutes les sommes versées par le Canada au membre représentant seront réputées avoir été versées à tous les membres
- Tous les membres conviennent que le Canada peut, à sa discrétion, résilier le contrat en cas de conflit entre les membres lorsque, de l’avis du Canada, ce conflit nuit d’une manière ou d’une autre à l’exécution des travaux
- Tous les membres de la coentreprise sont conjointement et individuellement ou solidairement responsables de l’exécution du contrat en entier
- L’entrepreneur reconnaît que toute modification apportée à la composition de la coentreprise (soit un changement dans le nombre de ses membres ou la substitution d’une autre personne morale à un membre existant) constitue une cession et est soumise aux dispositions des conditions générales du contrat
- L’entrepreneur reconnaît que, le cas échéant, toutes les exigences contractuelles relatives aux biens contrôlés et à la sécurité s’appliquent à chaque membre de la coentreprise
Remarque
Le présent article sera supprimé si le soumissionnaire auquel on attribue le contrat n’est pas une coentreprise. Si l’entrepreneur est une coentreprise, cette clause sera complétée par l’information de sa soumission.
C.17. Déclarations et garanties
L’entrepreneur a fait des déclarations concernant son expérience et son expertise ainsi que celles des ressources proposées dans sa soumission et ses propositions d'autorisation de tâches (si le contrat ne comporte pas d’autorisations de tâches, remplacer par « propositions de ressources »), lesquelles ont mené à l’attribution du contrat et des autorisations de travaux (ajouter, le cas échéant : « et à l’émission des autorisations de tâches »). L’entrepreneur déclare et garantit que toutes ces déclarations sont véridiques et reconnaît que le Canada s’est fondé sur celles-ci pour attribuer le contrat et autoriser les travaux aux termes du contrat. L’entrepreneur déclare et garantit également qu’il possède, et que toutes les ressources et les sous-traitants qui exécutent les travaux possèdent, et posséderont et maintiendront en tout temps pendant la durée du contrat, les compétences, les qualifications, l’expertise et l’expérience nécessaires pour exécuter et gérer les travaux conformément au contrat, et que l’entrepreneur (ainsi que toute ressource ou tout sous-traitant utilisé) a déjà fourni des services similaires à d’autres clients.
C.18. Clause pénale des dommages-intérêts extrajudiciaires (si applicable)
- L’entrepreneur reconnaît et convient que le contrat a été attribué à la suite de l’attestation de l’entrepreneur selon laquelle il satisfait à toutes les exigences du programme de marchés réservés du gouvernement du Canada applicable. L’entrepreneur doit continuer de se conformer à toutes les exigences applicables en matière de marchés réservés pendant toute la durée du contrat.
- Si le Canada détermine que l’entrepreneur ne se conforme pas à l’une ou l’autre des exigences du programme de marchés réservés, l’entrepreneur doit verser au Canada des dommages-intérêts, qui seront calculés comme suit :
- Base de calcul. Les dommages-intérêts extrajudiciaires seront calculés sur la base d’une marge bénéficiaire présumée de 16%, la non-conformité étant réputée commencer à compter de l’attribution du contrat. Le calcul s’appliquera à la fois (i) au montant combiné de toutes les factures payées par le Canada et/ou (ii) à la valeur de tous les travaux livrés, inspectés et acceptés par le Canada pour lesquels aucun paiement n’a été effectué
- Ajustements à la baisse. Dans les 15 jours civils suivant la réception d’un avis écrit de non-conformité du Canada, l’entrepreneur peut présenter des preuves établissant sa marge bénéficiaire réelle et la période réelle de non-conformité. Si ces preuves démontrent que (i) la marge bénéficiaire réelle de l’entrepreneur est inférieure à 16% ou (ii) que la période réelle de non-conformité est inférieure à la durée présumée, le Canada peut, à sa seule discrétion, rajuster à la baisse le montant des dommages-intérêts. Nonobstant toute preuve présentée par l’entrepreneur, le Canada n’aura aucune obligation d’accepter ou de se fier à cette preuve si, à sa seule discrétion, la preuve n’est pas fiable
- Le paiement de ces dommages-intérêts fixés à l’avance est exigible dans les 30 jours civils suivant la réception par l’entrepreneur d’un avis écrit de non-conformité du Canada.
- Les parties conviennent qu’un paiement de dommages-intérêts sous réserve des conditions ci-dessus est juste, raisonnable et nécessaire pour protéger les intérêts légitimes du Canada à promouvoir des objectifs socioéconomiques par l’entremise de programmes de marchés réservés, et qu’il s’agit d’une estimation de bonne foi de la perte subie par le Canada en raison du non-respect par l’entrepreneur de toute exigence du programme de marchés réservés. Les parties conviennent également que les dommages-intérêts extrajudiciaires ne constituent pas une sanction et ne doivent pas être interprétés comme tels.
- Le Canada est autorisé en tout temps à retenir, recouvrer ou déduire tout montant de toute somme due à l’entrepreneur par le Canada en vertu du présent contrat ou de tout autre contrat en cours relativement à tout montant de dommages-intérêts fixés à l’avance dû et impayé en vertu du présent article.
- Rien dans le présent article ne doit être interprété comme limitant les droits et recours dont le Canada peut par ailleurs se prévaloir en vertu du contrat ou de la loi, y compris, sans s’y limiter, le droit de résilier le contrat pour manquement.
C.19. Exigences en matière d’assurances
- Conformité aux exigences en matière d'assurances
- L'entrepreneur doit respecter les exigences en matière d'assurances énoncées dans le présent article. L'entrepreneur doit maintenir la couverture d'assurance exigée pendant toute la durée du contrat. Le respect des exigences en matière d'assurances ne dégagera pas l'entrepreneur de sa responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue
- Il appartient à l'entrepreneur de décider s'il doit obtenir une assurance supplémentaire pour remplir ses obligations en vertu du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance supplémentaire souscrite est à la charge de l'entrepreneur et elle est également souscrite pour son bénéfice et sa protection
- L'entrepreneur devrait faire parvenir à l'autorité contractante, dans les 10 jours suivant la date d'attribution du contrat, un certificat d'assurance qui met en évidence la couverture d'assurance. L'assurance doit être souscrite auprès d'un assureur autorisé à faire affaire au Canada et le certificat d'assurance doit confirmer que la police d'assurance conforme avec les exigences est en vigueur. Si le certificat d'assurance n'a pas été complété et fourni tel que demandé, l'autorité contractante en informera l'entrepreneur et fournira à celui-ci un délai dans lequel il peut répondre à l'exigence. Le défaut de se conformer à la demande de l'autorité contractante et de répondre à l'exigence dans les délais prévus constituera un défaut selon les termes des conditions générales. L'entrepreneur doit, à la demande de l'autorité contractante, transmettre au Canada une copie certifiée de toutes les polices d'assurance applicables
- Assurance responsabilité civile commerciale
- L'entrepreneur doit obtenir et maintenir pour toute la durée du contrat une police d'assurance responsabilité civile commerciale d'un montant équivalant à celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas être inférieure à 2 000 000 $ par accident ou par incident et suivant le total annuel
- La police d'assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les éléments suivants :
- Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de l'exécution du contrat par l'entrepreneur. L'intérêt du Canada devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
- Blessures corporelles et dommages matériels causés à des tiers découlant des activités de l'entrepreneur
- Produits et travaux terminés : Blessures corporelles et dommages matériels découlant de biens ou de produits fabriqués, vendus, manipulés ou distribués par l'entrepreneur, ou découlant de travaux terminés par l'entrepreneur
- Préjudices personnels : L'avenant devrait inclure notamment la violation de la vie privée, la diffamation verbale ou écrite, l'arrestation illégale, la détention ou l'incarcération et la difamation
- Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer à chaque assuré de la même manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été émise à chacun d'eux
- Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles
- Les employés et, s'il y a lieu les bénévoles doivent être désignés comme assurés additionnels
- Responsabilité de l'employeur (ou confirmation que tous les employés sont protégés par la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) ou par un programme semblable)
- Formule étendue d'assurance contre les dommages, comprenant les activités complétées : Couvre les dommages matériels de manière à inclure certains sinistres qui seraient autrement exclus en vertu de la clause d'exclusion usuelle de garde, de contrôle ou de responsabilité faisant partie d'une police d'assurance type
- Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité contractante un avis écrit de 30 jours en cas d'annulation de la police
- S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit être valide pour une période minimale de 12 mois suivant la fin ou la résiliation du contrat
- Responsabilité civile indirecte du maître d'ouvrage ou de l'entrepreneur : Couvre les dommages découlant des activités d'un sous-traitant que l'entrepreneur est juridiquement responsable de payer
- Préjudices découlant de la publicité : L'avenant doit notamment inclure le piratage ou l'appropriation illicite d'idées, ou la violation de droits d'auteur, de marques de commerce, de titres ou de slogans
- Assurance contre les erreurs et les omissions
- L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance responsabilité contre les erreurs et les omissions (également appelée assurance responsabilité civile professionnelle) d'un montant équivalant à celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit en aucun cas être inférieure à 1 000 000 $ par sinistre et suivant le total annuel, y compris les frais de défense
- S'il s'agit d'une assurance responsabilité professionnelle sur la base des réclamations, la couverture doit être valide pour une période minimale de 12 mois suivant la fin ou la résiliation du contrat
- Les avenants suivants doivent être compris : Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité contractante un avis écrit de 30 jours en cas d'annulation