ProServices
Arrangement en matière d'approvisionnement
Arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) pour ProServices est un outil d'approvisionnement que les ministères et les organismes fédéraux doivent utiliser pour obtenir des services professionnels dont la valeur est inférieure au seuil de l'Accord de libre-échange Canada – Corée (ALECC)
Sur cette page
- A. Arrangement en matière d'approvisionnement
- B. Demande de soumissions
- C. Clauses du contrat subséquent
Annexe A – Les besoins pour les services de chaque fournisseur font partie de l'AMA de chaque fournisseur L'annexe A sera unique pour chaque soumissionnaire.
A. Arrangement en matière d'approvisionnement
Dans cette section
- 1. Arrangement (volets et catégories)
- 2. Exigences relatives à la sécurité
- 3. Clauses et conditions générales
- 4. Durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement
- 5. Responsables
- 6. Utilisateurs d'un ministère fédéral
- 7. Ordre de priorité des documents
- 8. Attestations et renseignement supplémentaires
- 9. Lois applicables
- 10. Suspension ou annulation de la qualification par le Canada
- 11. Attestation du statut d'entreprise autochtone
- 12. Ententes sur les revendications territoriales globales
- 13. Considérations environnementales
- 14. Déplacements et subsistance
- 15. Régions et zones métropolitaines
- 16. Divulgation proactive de marchés conclus avec d'anciens fonctionnaires (s'il y a lieu)
- 17. Transitions vers une solution d’achats électroniques
- 18. Gestion du rendement des fournisseurs
Les clauses suivantes font partie intégrante de tout AMA résultant de la Demande d'arrangement en matière d'approvisionnement (DAMA). Seuls les fournisseurs qualifiés détenteurs « actifs » d'un AMA au moment de l'établissement de la demande de soumissions peuvent être invités à présenter une soumission.
1. Arrangement (volets et catégories)
L’outil ProServices est la méthode d’approvisionnement obligatoire pour les services professionnels dont la valeur est inférieure au seuil établi par l’ALECC. Les AMA permettent à tous les ministères fédéraux d’être flexibles lors de l’octroi d’un contrat moins de 40 000 $ à un fournisseur pré-qualifié, ou pour satisfaire aux besoins dont la valeur est inférieure au seuil établi par l’ALECC en invitant au moins 2 fournisseurs pré-qualifiés.
L’AMA couvre les travaux décrits dans les volets et catégories de ProServices qui se trouvent au lien suivant : ProServices – volets et catégories. Veuillez noter que les volets des services de santé et les services d’apprentissages pour la formation appartenant au gouvernement ne font pas partie des catégories de services obligatoires, il n’est donc pas obligatoire d’utiliser cette méthode d’approvisionnement pour obtenir ces services.
Les besoins pour les services de chaque fournisseur font partie de l’AMA de chaque fournisseur, joint à l’annexe A.
2. Exigences relatives à la sécurité
Il n’y a aucune exigence en matière de sécurité applicable à l’AMA. Les contrats émis dans le cadre d’une AMA sont soumis aux exigences des listes de vérification des exigences en matière de sécurités (LVERS) identifiées dans chaque demande de proposition individuelle émise par les clients. Les clients peuvent visualiser la liste de vérification des exigences relatives à la sécurité commune à l’adresse suivante : Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité des services professionnels communs, mais d’autres LVERS peuvent être utilisées. Chaque demande de proposition identifiera le LVERS qui s’appliquera à tout contrat subséquent.
3. Clauses et conditions uniformisées
Toutes les clauses et conditions identifiées dans l'AMA et les contrat(s) subséquent(s) par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat publié par TPSGC (SPAC).
3.1 Conditions générales
2020 (2022-12-01) Conditions générales s’appliquent au présent AMA et en font partie intégrante.
2020 (2022-12-01) 19 Exigences contre le travail forcé
1. Le Canada peut suspendre ou annuler l’arrangement en matière d’approvisionnement en vertu de l’article 2020 09 - Suspension ou annulation de la qualification par le Canada si le fournisseur a, dans les trois années précédentes, été reconnu coupable de l’une des infractions suivantes inscrites au Code criminel ou dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
Code criminel
- article 279.01 (Traite des personnes)
- article 279.011 (Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans)
- paragraphe 279.02(1) (Avantage matériel - traite de personnes)
- paragraphe 279.02(2) (Avantage matériel - traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans)
- paragraphe 279.03(1) (Rétention ou destruction de documents - traite de personnes)
- paragraphe 279.03 (2) (Rétention ou destruction de documents - traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans); ou Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- article 118 (Trafic de personnes)
2. Le Canada peut suspendre ou annuler l’arrangement en matière d’approvisionnement conformément à l’article 2020 09 - Suspension ou annulation de la qualification par le Canada si le fournisseur a, dans les 3 années précédentes, été reconnu coupable d’une infraction qui a été commise dans un pays autre que le Canada et qui, de l’avis du Canada, est semblable à l’une des infractions précisées au paragraphe 1.
3. Afin de déterminer si une infraction commise à l’étranger est semblable à une infraction répertoriée, TPSGC tiendra compte des facteurs suivants :
- dans le cas d’une condamnation, si la cour a agi dans les limites de sa compétence
- si le fournisseur s’est vu accorder le droit de comparaître devant la cour pendant la poursuite judiciaire ou de se soumettre à la compétence de la cour
- si la décision de la cour a résulté d’une fraude
- si le fournisseur a pu présenter à la cour toute défense à laquelle il aurait eu droit si les procédures judiciaires s’étaient déroulées au Canada
4. Si le Canada a l’intention de suspendre ou d’annuler l’AMA en vertu du présent article, il informera le fournisseur et pourra lui donner l’occasion de faire des observations écrites avant de prendre une décision finale. Les observations écrites doivent être soumises dans les 30 jours suivant la réception d’un avis concernant des préoccupations, à moins que le Canada ne fixe un délai différent.
3.2 Modifications à l’AMA (clause de reconduction tacite)
De temps à autres, TPSGC (SPAC) peut également modifier toute partie de l'AMA à la suite d'un avis de politique, d'une loi ou d'un changement de procédure. Un tel changement n'affectera pas les contrats existants en place avant la date du changement. Une notification de ce changement sera envoyée aux fournisseurs via un courriel générique. Si un fournisseur n'est pas d'accord avec ces modifications et ne souhaite plus être considéré pour les exigences émises dans le cadre de l'AMA en raison des changements, le fournisseur en avisera le responsable de l'AMA et ce fournisseur ne sera plus sur la liste des fournisseurs qualifiés.
3.3 Arrangement en matière d’approvisionnement – établissement des rapports
Le fournisseur doit compiler et tenir à jour des données sur les biens, les services ou les fournis au gouvernement fédéral en vertu de contrats découlant de l'AMA. Ces données doivent comprendre tous les achats, incluant ceux payés au moyen d'une carte d'achat du gouvernement du Canada.
Le fournisseur doit fournir ces données conformément aux exigences d’établissement de rapports précisées dans les Instructions relatives au rapport d’utilisation trimestriel. Si aucun bien ou service n’a été fourni pendant la période visée, le fournisseur doit présenter une réponse portant la mention « NUL ».
Les trimestres sont définis comme suit :
| Trimestre | Période couverte | À remettre au plus tard le |
|---|---|---|
| 1 | 1er avril au 30 juin | 15 juillet |
| 2 | 1er juillet au 30 septembre | 15 octobre |
| 3 | 1er octobre au 31 décembre | 15 janvier |
| 4 | 1er janvier au 31 mars | 15 avril |
Le fait de ne pas fournir les rapports trimestriels dûment remplis dans les délais prescrits pourrait entraîner une suspension de l’AMA, y compris l’application d’une mesure corrective du rendement d’un fournisseur.
4. Durée de l'arrangement en matière d'approvisionnement
4.1 Période de l'arrangement en matière d'approvisionnement
La période de l’AMA est valide à compter de la date d’émission jusqu’au 4 juillet 2028 ou jusqu’à ce que le Canada choisisse de lancer un nouvel appel d’offres pour l’AMA ou juge que l’AMA n’est plus nécessaire ou procède avec un nouveau véhicule d’approvisionnement.
L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable de prolonger la durée de l’AMA pour une période supplémentaire de 5 années, selon les mêmes conditions.
Cette option ne pourra être exercée que par l'autorité contractante (AC) et sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une modification à l’AMA.
Le Canada pourrait, au moyen d’un avis écrit à l’intention de tous les titulaires d’AMA et d’un avis affiché sur le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) (ProServices méthode d'approvisionnement - Avis d’appel d’offres), annuler l’AMA ou des catégories ou volets individuels en envoyant un préavis d’au moins 30 jours calendrier à tous les titulaires de l’AMA pour les informer de l’annulation.
4.2 Appel d'offre pour une demande d'arrangement en matière d'approvisionnement
Dans le cadre de ses efforts continus pour faciliter le processus d’affaires entre lui et les fournisseurs, le Canada rend l’AMA valide à compter de la date de l’émission jusqu’au 4 juillet 2028 où, jusqu’au moment où :
- il exerce l’option de prolonger la date de l’AMA, ou
- il émet un nouvel appel d’offres pour l’AMA, ou
- il considère l’AMA comme n’étant plus utile, ou
- il décide d’adopter une méthode d’approvisionnement différente pour le besoin s’il juge cette mesure appropriée
Un avis permanent qui sera affiché par le SEAOG pour la durée de l’AMA décrira ce mécanisme d’approvisionnement et invitera d’autres fournisseurs à présenter des propositions pour devenir des fournisseurs pré-qualifiés et se voir attribuer un AMA pour la prestation des services.
- Nouveaux fournisseurs :
- Tout au long de la période de l'AMA, de nouveaux soumissionnaires peuvent présenter des soumissions pour devenir fournisseurs pré-qualifiés.
- Fournisseurs pré-qualifiés existants :
- Cela permettra également aux fournisseurs pré-qualifiés de présenter une proposition pour modifier leur AMA existant. Aucun fournisseur déjà sélectionné ne sera retiré de la liste des fournisseurs admissibles en raison de l’ajout de nouveaux fournisseurs.
- Nombre d'arrangement en matière d'approvisionnement :
- Le fournisseur reconnaît que le Canada peut attribuer un nombre illimité d’AMA aux fournisseurs durant toute la période de l’AMA.
- Besoin évolutif :
- Canada peut, au cours d’un processus de mise à jour, ajouter de nouveaux volets de travail ou retirer ou modifier des volets de travail existants et des catégories.
Le Canada se réserve le droit d’émettre des arrangements en matière d’approvisionnement destinés aux fournisseurs qui se qualifient tout au cours de la période de l’AMA.
4.3 Mise à jour trimestrielles
Les demandes de soumissions sont classées par périodes (ou « trimestres ») qui correspondent aux trimestres d'un exercice financier, comme l'indique le tableau ci-dessous.
| Trimestre | Date d'ouverture (1er jour ouvrable du mois) |
Date de clôture (dernier jour ouvrable du mois) |
Date d'octroi prévue (sujet à changement) |
|---|---|---|---|
| 1 | Avril | Juin | Fin septembre |
| 2 | Juillet | Septembre | Fin décembre |
| 3 | Octobre | Décembre | Fin mars |
| 4 | Janvier | Mars | Fin juin |
Chaque période est représentée par un chiffre que l'on retrouve dans le tableau de bord de la demande de soumissions sur le portail électronique du Système des services professionnels centralisés (SSPC). Chaque période (trimestrielle) se clôturera automatiquement dans la composante de collecte des données (CCD) du portail de SSPC à la date indiquée sur le tableau de bord de demande de soumissions de ce même portail. Des données ne peuvent être fournies pour une période « clôturée ». Seuls les soumissionnaires qui ont soumis des données avant la date et l'heure de fin d'une période seront évalués. Veuillez noter que la CCD n'autorisera pas un soumissionnaire à déposer une soumission pour une période subséquente avant que le résultat de sa soumission précédente soit publié.
Les mises à jour trimestrielles permettent à de nouveaux soumissionnaires de se qualifier. Les nouveaux soumissionnaires peuvent présenter une soumission pour un AMA en tout temps en répondant à une mise à jour trimestrielle.
Il n'est pas nécessaire pour les fournisseurs pré-qualifiés existants qui sont détenteurs d'un AMA de déposer une nouvelle soumission lors d'une mise à jour trimestrielle. Un fournisseur existant peut proposer de modifier son AMA en déposant une soumission lors d'une mise à jour trimestrielle.
Le Canada évaluera les soumissions reçues au début de chaque trimestre, conformément au calendrier ci-dessus. Ce calendrier pourrait être modifié en raison des besoins opérationnels; le cas échéant, les soumissionnaires en seront avisés. La participation à une évaluation de mise à jour est entièrement optionnelle et n'est pas obligatoire pour conserver tout AMA.
5. Responsables
5.1 Responsable de l'arrangement en matière d'approvisionnement
Le responsable de l'AMA est :
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction de l'acquisition des services professionnels, Direction générale des approvisionnements
10, rue Wellington, édifice Terrasses de la Chaudière
étage 5
Gatineau (Québec) K1A 0S5
- Nom :
- Chef d’équipe
- Titre :
- Chef d'équipe d'approvisionnement
- Courriel :
- tpsgc.proservices.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Le responsable de l'AMA est le fondé de pouvoir principal, au nom du Canada et du ministre, chargé de l'émission de l'AMA, de son administration, de sa gestion et de sa révision. Toute modification de l'AMA doit être autorisée, par écrit, par la responsable de l'AMA.
Lors de l'émission d'une demande de propositions (DDP) par un client (utilisateur d'un ministère fédéral) dans le cadre de l'AMA, l'autorité contractante de ce client est responsable de toutes les questions contractuelles liées au contrat sollicité.
5.2 Représentant du fournisseur
La personne identifiée comme personne-ressource principale du fournisseur au moment de l’inscription dans le portail du SSPC est le représentant du fournisseur et est le principal contact pour toutes les questions relatives au présent AMA. Le fournisseur confirme que cette personne a le pouvoir d’engager la responsabilité du fournisseur. Il appartient au fournisseur de s’assurer que les renseignements relatifs à son représentant sont exacts.
En cas de changement du représentant principal du fournisseur, ce dernier doit informer le SPSS par courriel à sspc-cpss@tpsgc-pwgsc.gc.ca, et fournir les renseignements suivants :
- Nom :
- Numéro de téléphone :
- Courriel :
Le fournisseur peut désigner une autre personne pour le représenter à des fins administratives et techniques, dans le cadre de tout contrat passé à la suite du présent AMA.
5.3 Renseignements du fournisseur dans le portail électronique du Système des services professionnels centralisés
Les fournisseurs sont responsables de mettre à jour leurs données de base dans le portail de SSPC. Ils doivent également sauvegarder les justificatifs fournis à la personne-ressource principale ainsi qu'aux autres personnes-ressources qui permettent d'accéder au Module du fournisseur.
Le Canada ne retardera pas l'attribution d'un contrat ni n'annulera toute invitation à soumissionner ou toute procédure de contrat subséquente en raison de l'incapacité du fournisseur à modifier ou à valider de tels renseignements, ou à accéder à ces derniers, ou en raison de toute déclaration voulant que ces renseignements aient été utilisés sans autorisation adéquate.
6. L'Utilisateurs d'un ministère fédéral
Sous réserve de la conclusion d’une entente-cadre d’utilisation, les utilisateurs d’un ministère fédéral (aussi appelés « clients » or « utilisateurs identifiés ») comprennent les sociétés d’État, les ministères et les organismes fédéraux mentionnés dans les annexes I, I.1, II, III, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, ainsi que toute autre partie au nom de laquelle TPSGC (SPAC) a été autorisé à agir de temps à autre en vertu de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Le Canada peut, en tout temps, retirer l'autorisation accordée à tout utilisateur d'un ministère fédéral d'utiliser l'AMA.
6.1 Un utilisateur provenant d’un ministère fédéral ne peut pas être un utilisateur de l’Initiative canadienne d'approvisionnement collaboratif.
Un utilisateur de l’Initiative canadienne d'approvisionnement collaboratif (ICAC) est toute autre entité à qui le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut donner accès à ses services et à ses instruments d'approvisionnement. Les utilisateurs de l’ICAC peuvent inclure toute organisme d'aide canadienne, toute organisation de santé publique, fédérale, provinciale ou territoriale, toute communauté autochtone, tout gouvernement autochtone et organisme représentatif autochtone. Les utilisateurs de l’ICAC du secteur MESS peuvent inclure des administrations régionales, locales, de district ou d'autres formes de gouvernement municipal, des conseils et commissions scolaires, des établissements d'enseignement supérieurs, de santé et de services sociaux financés par l'État, ainsi que toute société d’État ou entité publique détenue ou contrôlée par un ou plusieurs des entités publiques nommées précédemment.
Un marché entre un utilisateur de l’ICAC et un fournisseur ne sera pas régi par les modalités de la méthode d’approvisionnement. La méthode d’approvisionnement met les noms des fournisseurs à la disposition des utilisateurs de l’ICAC dans certaines catégories de services professionnels afin de simplifier les besoins futurs de ces utilisateurs en matière d’approvisionnement, sans intervention supplémentaire de la part du gouvernement du Canada.
7. Ordre de priorité des documents
En cas d’incompatibilité entre les textes énumérés dans la liste ci-dessous, c’est le libellé du document qui apparaît en premier sur la liste qui l’emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur ladite liste :
- Les articles de l’AMA
- Les Conditions générales 2020 (2022-12-01) – Arrangements en matière d’approvisionnement – biens ou services
- Annexe A : volets et catégories (par région et par zone métropolitaine)
- La proposition du fournisseur reçue en réponse à la DAMA E60ZT-180024
8. Attestations et renseignements supplémentaires
Le respect des attestations fournies par le fournisseur dans l’arrangement est une condition d'émission de l'AMA et pourra faire l'objet d'une vérification par le Canada pendant la durée de l'AMA et de tout contrat subséquent qui serait en vigueur au-delà de la période de l'AMA. La coopération constante du fournisseur à fournir des renseignements supplémentaires constitue une des conditions d'émission de l'AMA, et le fait de ne pas respecter cette condition constituera un manquement de la part du fournisseur. Si on constate que les attestations fournies avec l'arrangement par le fournisseur comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier tout contrat subséquent pour défaut et de suspendre ou d'annuler l'AMA.
9. Lois applicables
L’AMA sera interprété et régi et les relations entre les parties seront déterminées selon les lois en vigueur en Ontario. Cependant, les fournisseurs peuvent, à leur discrétion, substituer les lois applicables d’une province ou d’un territoire canadien de leur choix sans affecter la validité de la soumission, en sélectionnant une autre province ou un autre territoire canadien dans la CCD sous la rubrique « Renseignements concernant l’entreprise ». La substitution prendra effet au début de chaque nouvelle période de mise à jour. Si aucun changement n’est apporté, cela signifie que les lois applicables spécifiées sont acceptables pour le soumissionnaire.
10. Suspension ou annulation de la qualification par le Canada
En ce qui concerne l’article 09, Suspension ou annulation de la qualification par le Canada, conditions générales 2020 (2014-09-25) est supprimée et remplacée comme suit :
- Motifs de suspension ou d’annulation. Le Canada peut, par envoi d’un avis écrit à l’Offrant, suspendre ou annuler l’Arrangement en matière d’approvisionnement dans l’un des cas suivants :
- L’offrant n’a plus aucune des qualifications requises aux termes de l’Arrangement en matière d’approvisionnement
- L’offrant ne s’acquitte pas d’une quelconque de ses obligations dans le cadre de tout contrat subséquent et le Canada a exercé son droit contractuel de résilier le contrat pour manquement
- Si l’offrant fait faillite ou devient insolvable, s’il se prévaut des dispositions d’une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, si un séquestre est désigné aux termes d’un de ses titres de créance, si une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard, si une ordonnance est rendue ou si une résolution est adoptée en vue de la liquidation de l’entreprise de l’offrant
- Le Canada a imposé des sanctions à l'offrant en vertu de la Politique sur les mesures correctives du rendement des offrants ou de toute autre politique similaire
- Droits du Canada. La suspension ou l’annulation par le Canada de l’AMA n’influera pas sur son droit d’exercer tout autre recours dont il dispose, ni n’influera, à elle seule, sur tout contrat attribué avant l’émission de l’avis
- Effet de la suspension ou de l’annulation. Dans ce cas, l’autorité responsable de l’AMA retirera l’offrant de la liste des offrants préqualifiés et l'Offrant ne sera pas alors
- Autorisé à répondre à des appels d’offre émis en vertu de l’AMA, ou
- Autorisé à soumettre une autre offre pendant une période que le Canada détermine
11. Attestation du statut d'entreprise autochtone
Où une attestation des entreprises autochtones a été fournie, le fournisseur déclare que l'attestation de conformité qu'il a fournie est exacte, complète et conforme aux « Exigences relatives au Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones » décrites à l'Annexe 9.4 du Guide des approvisionnements.
Si une telle attestation a été fournie, le fournisseur doit conserver des dossiers et des documents appropriés sur l’exactitude de l’attestation fournie au représentant du Canada. L’entrepreneur ne peut disposer, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable écrite de l’AC, des dossiers ou des documents pour une période de 6 ans commençant à la dernière des dates suivantes : la date du paiement final en vertu du contrat, ou la date du règlement de toute plainte ou de tout litige en suspens. Au cours de cette période de rétention, tous les dossiers et documents devront être en tout temps accessibles pour des vérifications par les représentants du Canada, qui pourront en tirer des copies ou des extraits. Le fournisseur doit donner accès à toutes les installations nécessaires pour ces vérifications.
La présente clause ne peut être interprétée comme limitant les droits et recours que le Canada pourra par ailleurs exercer en vertu du contrat.
12. Ententes sur les revendications territoriales globales
L’arrangement en matière d’approvisionnement (AMA) est pour la livraison du besoin décrit dans le cadre de l’AMA aux utilisateurs désignés, et ce, partout au Canada, sauf dans les zones visées par des ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG). Les produits à livrer dans ces zones devront faire l'objet de marchés distincts, attribués en dehors des arrangements en matière d’approvisionnement subséquents.
13. Considérations environnementales
Dans le cadre de la politique canadienne en vertu de laquelle les ministères et organismes fédéraux doivent prendre les mesures nécessaires pour acheter des produits et des services dont l'empreinte sur l'environnement est moins importante que celle des produits et des services traditionnellement achetés, les fournisseurs doivent tenir compte des points suivants :
- Consommation de papier
- Fournir et transmettre les ébauches de rapports, les rapports finaux et les soumissions en format électronique. Si des documents papier sont requis, ceux-ci devront être imprimés recto-verso en noir et blanc, à moins d'indication contraire de l'utilisateur désigné d’un ministère fédéral
- Imprimer sur du papier contenant au moins 30 % de matière recyclées ou certifié comme provenant d'une forêt à gestion durable
- Recycler les documents imprimés qui ne servent plus (conformément aux exigences relatives à la sécurité)
- Exigences relatives aux déplacements
- On encourage le fournisseur à utiliser, dans la mesure du possible, la vidéoconférence ou a téléconférence afin de réduire les déplacements inutiles au minimum
- Utilisation d'établissements ayant une cote écologique : les entrepreneurs embauchés par le gouvernement du Canada peuvent avoir accès au répertoire d'hébergement TPSGC (SPAC), lequel contient une liste d'établissements ayant une cote écologique. Au moment de chercher un lieu d'hébergement, les entrepreneurs peuvent cibler les établissements ayant une cote écologique. Ces établissements sont identifiés par une clé verte ou une feuille verte et honorent le tarif accordé aux entrepreneurs
- Utiliser le transport en commun ou un moyen de transport écologique, dans la mesure du possible
14. Déplacements et subsistance
Les frais de déplacement et de subsistance sont calculés différemment selon qu'ils sont encourus à l'échelle régionale ou métropolitaine et cela pourrait avoir une incidence sur le coût total d'un besoin de services professionnels dans le cadre d'une demande de soumission en vertu de l'AMA. En conséquence, si un contrat résultant d'un appel d'offres et en vertu de cet AMA permet le paiement à un entrepreneur dans sa base de paiement des frais de déplacements et de séjour, ces frais seront remboursés en conformité avec les informations fournies dans les Renseignements sur les frais de déplacement et de subsistance de l'arrangement en matière d’approvisionnement sur le site web de SSPC.
15. Régions et zones métropolitaines
Les définitions de l'accès à distance/virtuel des régions et des régions métropolitaines sont intégrées par renvoi au présent AMA, à l'exception que, aux fins de cet AMA, l'accès à distance/virtuel est considérée comme une autre région.
Les régions et zones métropolitaines suivantes peuvent recevoir des services professionnels dans le cadre de cet AMA où un fournisseur est qualifié pour offrir des services.
Régions : Zones métropolitaines
- Atlantique – Halifax, Moncton
- Québec – Montréal, Québec
- Ontario – Toronto
- Ouest – Calgary, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg
- Pacifique – Vancouver, Victoria
- Capitale Nationale – Région de la capitale nationale
- Accès à distance/virtuel
16. Divulgation proactive des marchés conclus avec d'anciens fonctionnaires (s'il y a lieu)
En fournissant les renseignements sur son statut à titre d'ancien fonctionnaire touchant une pension versée selon la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l'entrepreneur a convenu que ces renseignements seront affichée sur les sites Web ministériels dans les rapports de divulgation proactive, conformément à l'Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
17. Transition vers une solution d’achats électroniques
SPAC utilise maintenant la solution d'approvisionnement électronique (SAE). ProServices est passé à ce système et l'utilise désormais pour attribuer et modifier les AMA. Il est obligatoire que les soumissionnaires potentiels et les fournisseurs existants s'inscrire dès maintenant pour obtenir un compte SAP ARIBA : Comment inscrire votre entreprise.
Si le fournisseur choisit de ne pas complètement s’inscrire avec un « numéro d’entreprise » validé, l’arrangement en matière d’approvisionnement peut être mis de côté par le Canada.
Veuillez noter que le Système de services professionnels centralisés (SSPC) restera actif pour permettre aux soumissionnaires de présenter leurs offres et aux fournisseurs de gérer leur compte, les volets et les catégories offerts ainsi que d'accéder à la fonction de production de rapports.
18. Gestion du rendement des fournisseurs
Tout contrat attribué dans le cadre du présent arrangement en AMA peut être assujetti à la Gestion du rendement des fournisseurs (GRF). Dans ce contexte, le rendement du fournisseur sera évalué en fonction de critères précis liés aux obligations contractuelles. L’application de la GRF sera confirmée dans les clauses du contrat résultant. Lorsque la GRF s’applique, le Canada procédera à l’évaluation du rendement du fournisseur conformément à l’annexe intitulée « Grille d’évaluation du rendement des fournisseurs », incluant une évaluation finale à la fin de la période du contrat.
B. Demande de soumissions
Dans cette section
1. Documents de demande de soumissions
Le Canada utilisera les modèles de demandes de soumissions de ProServices pour les besoins de complexité moyenne. Les ministères clients peuvent communiquer avec ProServices à : tpsgc.proservices.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca pour obtenir une copie du gabarit de la demande de soumissions ProServices.
La demande de soumissions comprendra, au minimum :
- Les exigences relatives à la sécurité
- La description complète des travaux à exécuter
- Les Instructions uniformisées 2003 – biens ou services – besoins concurrentiels ou les Instructions uniformisées 2004 – biens ou services – besoins non concurrentiels
- Les conditions générales supplémentaires
(inscrire le numéro, la date et le titre).
Les conditions générales supplémentaires 4007 Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux doivent être utiliser pour les besoins sous le volet 15 – Services d’apprentissages pour la formation appartenant au gouvernement - Les instructions pour la préparation des soumissions
- Les instructions sur la présentation des soumissions (l'adresse pour la présentation des soumissions, la date et l'heure de clôture)
- Les procédures d'évaluation et la méthode de sélection
- La capacité financière (s'il y a lieu)
- Les attestations, comme requises pour l'évaluation des ressources
- Les conditions du contrat subséquent
2. Processus de demande de soumissions : Besoins dont la valeur est inférieure au seuil établi par l’Accord de libre-échange Canada – Corée
2.1 Soumissions
Les soumissions seront émises pour des besoins spécifiques dans le cadre de l'AMA auprès de fournisseurs détenteurs d'un AMA.
Besoins concurrentiels : Un minimum de 2 fournisseurs doivent être invités par courriel par l'utilisateur d'un ministère fédéral à soumettre une proposition, soit :
- Ouvrant une session dans le module client de SSPC et entrer les paramètres de recherche spécifiques au besoin tels que la catégorie, la région/zone métropolitaine, les niveaux d’expertise et l’indicateur autochtone (le cas échéant), et
- Générer, imprimer et inclure dans le dossier d’approvisionnement une liste de recherche du SSPC qui affiche tous les fournisseurs préqualifiés qui répondent aux paramètres de recherche mentionnées au point (a)
- en sélectionnant le nom de 2 fournisseurs dans le module « clients » de la liste des résultats de recherche du SSPC
- en sélectionnant le nom d'un fournisseur dans le module « clients » de la liste des résultats de recherche du SSPC et en laissant la sélection du second fournisseur être choisi au hasard par le module « clients » du SSPC
- en ne sélectionnant aucun nom de fournisseur et en laissant le module « clients » du SSPC sélectionner 2 fournisseurs au hasard qui apparaitra de la liste des résultats de recherche du SSPC
- S’assurant qu’une liste de recherche finale du SSPC soit générée, imprimée et incluse dans le dossier d’approvisionnement, indiquant quels fournisseurs seront invités à la demande de soumissions
Le module client SSPC étendra automatiquement la recherche effectuée dans une région métropolitaine au niveau régional. S’il y a moins de trois fournisseurs dans la région métropolitaine, le SSPC étendra automatiquement la recherche à l’échelle régionale.
La valeur de toute soumission en réponse à une demande de soumissions d’un ministère client, au moment de la fin de la demande de soumissions, ne doit pas dépasser le seuil établi par l’ALECC (y compris les déplacements, frais de subsistance, les modifications, toutes les taxes applicables, etc.).
Il incombe à l'autorité contractante de déterminer si des accords commerciaux s'appliqueront à leurs besoins en fonction de la valeur monétaire associée à leurs besoins. S'il est déterminé qu'un accord commercial s'applique à leurs besoins, l'autorité contractante préparera et publiera un avis de projet de marché bilingue sur Achats et Ventes pour un minimum de 5 jours civils.
Besoins dirigés :
Les utilisateurs d'un ministère fédéral peuvent conclure un marché avec un fournisseur apparaissant dans les résultats d'une recherche effectuée par un client dans le module « clients » du SSPC (en plus de répondre aux paramètres de recherche ultérieurs tels que la région/zone métropolitaine, le niveau d’expertise, l’indicateur autochtone, etc.) pour les contrats moins de 40 000 $ (y compris les déplacements, frais de subsistances, les modifications, toutes les taxes applicables, etc.) comme autorisé par le Règlement sur les marchés de l'État. Un tel marché peut être conclu lorsque l'agent des contrats estime rentable de le faire, et qu'il obtient toutes les approbations internes requises par son ministère.
2.2 Demande de soumissionner d'un fournisseur pré-qualifié
Si un fournisseur ProServices pré-qualifié non invité souhaite être invité à un processus de DDP ProServices pour un besoin dont la valeur est inférieure au seuil de l'ALECC mais auquel s'applique un autre accord commercial, il peut, à tout moment avant la date de clôture des soumissions publiées, communiquer avec l'AC pour demander une invitation. L’autorité contractante confirma si le fournisseur apparaît ou non sur la liste de recherche du SSPC. Une invitation lui sera envoyée à condition que :
- un accord commercial s'applique à leur besoin
- le fournisseur pré-qualifié apparaît sur la liste de résultats de filtrage de recherche originale du SSPC (en plus de répondre aux paramètres de recherche ultérieurs tels que la région/zone métropolitaine, le niveau d’expertise, l’indicateur autochtone, etc.)
- si la demande de soumission n'entrave pas l'efficacité du processus d'achat
Le Canada n'est pas tenu de prolonger la date de clôture des soumissions suite à une telle demande.
2.3 Période minimale pour l'envoi des soumissions
Selon les règles opérationnelles harmonisées, pour les marchés concurrentiels ne dépassant pas le seuil établi par l’ALECC, les soumissionnaires doivent avoir au moins 5 jours civils pour soumettre une proposition. Pour les marchés dirigés (des contrats d’une valeur de moins de 40 000 $,) il appartient à l’utilisateur d’un ministère fédéral de déterminer le nombre minimum de jours.
2.4 Désignation des autorités contractantes
Un client qui a l’autorisation légale de passer des marchés peut choisir d’accorder des contrats dans le cadre du présent AMA dont la valeur est inférieure au seuil établi par l’ALECC (incluant les déplacements, les frais de subsistance, les modifications, toutes les taxes applicables, etc.).
C. Clauses du contrat subséquent
Dans cette section
- 1. Généralités
- 2. Exigences relatives à la sécurité
- 3. Énoncé des travaux
- 4. Clauses et conditions uniformisées
- 5. Durée du contrat
- 6. Responsables
- 7. Divulgation proactive de marchés conclus avec d'anciens fonctionnaires (s'il y a lieu)
- 8. Paiement
- 9. Vérification du temps
- 10. Clause pénale des dommages-intérêts extrajudiciaires (S’applique uniquement lorsqu’un marché réservé est utilisé.
- 11. Instructions relatives à la facturation
- 12. Conformité aux attestations
- 13. Lois applicables
- 14. Ordre de priorité des documents
- 15. Contrat de défense
- 16. Déplacement et de subsistance
- 17. Limitation de la responsabilité – Gestion de l'information et technologie de l'information
- 18. Responsabilité
- 19. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle et redevances
- 20. Aucune obligation de payer pour des travaux non effectués en raison de la fermeture des bureaux du gouvernement
- 21. Traduction de la documentation
- 22. Remplacement d’individus spécifiques
- 23. Propriété
- 24. Responsabilités relatives au protocole d'identification
- 25. Règlement des différends
- 26. Déclarations et garanties
- 27. Justification des taux proposés par les soumissionnaires dans les soumissions pour des services professionnels
1. Généralités
Les conditions de tout contrat attribué en vertu de l'AMA seront en conformité avec les clauses du contrat subséquent du modèle utilisé pour la demande de soumissions, qui est le modèle pour les besoins de complexité moyenne, figurant dans le clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) publié par TPSGC (SPAC).
2. Exigences relatives à la sécurité
Les contrats émis dans le cadre d’une AMA sont soumis aux exigences des listes de vérification des exigences en matière de sécurités (LVERS) identifiées dans chaque demande de proposition individuelle émise par les clients. Les clients peuvent visualiser la liste de vérification des exigences relatives à la sécurité commune à l’adresse suivante : Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité des services professionnels communs, mais d’autres LVERS peuvent être utilisées. Chaque demande de proposition identifiera le LVERS qui s’appliquera à tout contrat subséquent.
3. Énoncé des travaux
Les travaux à exécuter sont décrits en détails à l'annexe X (inscrire l'annexe applicable) – Énoncé des travaux du contrat subséquent.
4. Clauses et conditions uniformisées
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre, sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat publié par TPSGC (SPAC).
4.1 Conditions générales
2010B (2022-12-01) Conditions générales – services professionnels (complexité moyenne) s'appliquent au contrat et en font partie intégrante.
2010B 16 (2022-12-01) Vérification - sous-section 5 des conditions générales est modifié comme suit :
- L’entrepreneur doit conserver ces dossiers, et le Canada et ses représentants autorisés auront le droit d’examiner ces dossiers en tout temps pendant la durée du contrat et pendant une période de sept ans après avoir reçu le dernier paiement au titre du contrat, ou jusqu’au règlement de toutes les réclamations et de tous les litiges en cours, selon la dernière éventualité. Si un examen révèle des trop-payés par le Canada, ceux-ci seront réclamés par le Canada et immédiatement remboursés par l’entrepreneur.
2010B 31 (2016-04-04) Dispositions relatives à l’intégrité - des conditions générales est modifié comme suit :
-
Supprimer :
La Politique d'inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») et toutes les directives connexes incorporées par renvoi dans la demande de soumissions à sa date de clôture sont incorporées au contrat et en font partie intégrante. L'entrepreneur doit respecter les dispositions de la Politique et des directives, lesquelles se trouvent sur le site Web de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada à l'adresse Politique d'inadmissibilité et de suspension.
-
Insérer :
Politique d’inadmissibilité et de suspension
- Conformité obligatoire. La Politique d'inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») en vigueur à la date d'émission de la demande de soumissions ainsi que toutes les directives connexes en vigueur à cette date sont incorporées par renvoi au contrat et en font partie intégrante. L’entrepreneur doit respecter la Politique et les directives, lesquelles se trouvent sur le site Web du Bureau de l’intégrité et de la conformité des fournisseurs.
- Résumé de la Politique. La Politique décrit les circonstances selon lesquelles le Canada pourrait déterminer qu’un fournisseur est inadmissible ou suspendu à conclure un contrat avec le Canada. La liste des fournisseurs inadmissibles et suspendus figure sur le site Web du Bureau de l’intégrité et de la conformité des fournisseurs.
- Responsabilités de l’entrepreneur. À la demande du Canada, l’entrepreneur doit fournir ce qui suit :
- une liste des noms pour la vérification de l’intégrité qui comprend tous les renseignements exigés dans la Politique (article 13 – Communication des renseignements);
- s’il n’est pas en mesure d’attester tous les énoncés figurant au paragraphe (d) d’un formulaire de déclaration d’intégrité comprenant tous les renseignements et les détails de tout événement important qui pourrait toucher son statut ou celui de ses affiliés ou des premiers sous-traitants qu’ils propose en vertu de la Politique.
- Attestations de l’entrepreneur. Conformément au paragraphe (e), en présentant une demande de soumissions en réponse à la présente demande de soumissions, l’entrepreneur atteste :
- qu'il a lu et qu'il comprend la Politique d'inadmissibilité et de suspension;
- qu'il comprend que certaines circonstances, décrites dans la Politique, entraîneront ou peuvent entraîner une décision d'inadmissibilité ou de suspension conformément à la Politique;
- qu'il soit au courant que le Canada peut demander des renseignements, des attestations et des validations supplémentaires auprès de l’entrepreneur ou d'un tiers, afin de prendre une décision à l'égard de son inadmissibilité ou de sa suspension;
- qu'aucune des circonstances décrites dans l’annexe 2 de la Politique et susceptible d'entraîner une détermination d'inadmissibilité ou de suspension ne s'appliquent à lui, à ses affiliés ou aux premiers sous-traitants qu'il propose;
- qu'il n'est au courant d'aucune décision d'inadmissibilité ou de suspension rendue par le Canada à son sujet.
- Formulaire de déclaration d'intégrité. Lorsqu’un entrepreneur est incapable de fournir les attestations exigées au paragraphe (d), au moment de présenter sa soumission, il doit soumettre un formulaire de déclaration d'intégrité dûment rempli.
- Conformité avec les attestations. Le Canada déclarera une soumission non conforme s'il constate que les renseignements exigés sont incomplets ou inexacts, ou que les renseignements contenus dans une attestation ou une déclaration sont faux ou trompeurs, à quelque égard que ce soit. Si, après l'attribution du contrat le Canada établit que l’entrepreneur a fourni une attestation ou une déclaration fausse ou trompeuse, il pourrait résilier le contrat pour manquement. Conformément à la Politique, le Canada pourrait également déterminer que l’entrepreneur est inadmissible à l'attribution d'un contrat parce qu'il a fourni une attestation ou une déclaration fausse ou trompeuse.
2010B 24 (2014-09-25) Manquement de la part de l’entrepreneur - des conditions générales est modifié comme suit :
Supprimer :
- Si l'entrepreneur manque à l'une de ses obligations prévues au contrat, l'autorité contractante peut, après avis écrit à l'entrepreneur, résilier le contrat ou une partie du contrat pour manquement. La résiliation entrera en vigueur immédiatement ou à l'expiration du délai prévu dans l'avis si l'entrepreneur n'a pas, dans le délai prévu, remédié au manquement selon les exigences de l'autorité contractante.
- Si l'entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, qu'il cède ses biens au profit de ses créanciers, qu'il se prévaut des dispositions d'une loi sur les débiteurs en faillite ou insolvables, qu'un séquestre est désigné aux termes d'un titre de créance ou qu'une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard ou encore, qu'une ordonnance est rendue ou qu'une résolution est adoptée en vue de la liquidation de son entreprise, l'autorité contractante peut, dans la mesure où le permet la législation canadienne et moyennant un avis écrit à l'entrepreneur, résilier sans délai le contrat ou une partie du contrat pour manquement.
- Si le Canada donne un avis prévu aux paragraphes 1 ou 2, l'entrepreneur n'a droit à aucun autre paiement que ceux prévus au présent article. L'entrepreneur demeure redevable envers le Canada des pertes et des dommages subis par celui-ci en raison du manquement ou de l'événement sur lequel l'avis était fondé, y compris l'augmentation du coût, pour le Canada, de l'exécution des travaux par quelqu'un d'autre. L'entrepreneur convient de rembourser immédiatement au Canada la portion de toute avance non liquidée à la date de la résiliation.
Insérer : Résiliation pour défaut.
- Droit de résiliation. Le Canada peut, en transmettant un avis écrit à l'Entrepreneur, résilier le Contrat ou une partie du Contrat si ce dernier :
- fait omission d'une obligation contractuelle, ou
- fait faillite, cède ses biens au profit de ses créanciers ou si un séquestre est désigné aux termes d’un titre de créance ou une ordonnance de séquestre est prononcée à son égard ou encore, une ordonnance est rendue ou une résolution est adoptée en vue de la liquidation de son entreprise.
- Effet de la résiliation.
- Concernant l'alinéa (a)(i) ci-dessus, la résiliation entrera en vigueur immédiatement ou à l’expiration du délai prévu dans l’avis de défaut si l’Entrepreneur n’a pas, dans le délai prévu, remédié au défaut conformément aux exigences de l’Autorité contractante
- Concernant l'alinéa (a)(ii) ci-dessus, la résiliation entrera en vigueur immédiatement
- Aucun autre paiement. Si le Canada résilie le Contrat pour défaut, l’Entrepreneur n’a droit à aucun autre paiement que ceux prévus au présent article
- Versement des montants en suspens. L’Entrepreneur doit immédiatement rembourser au Canada les sommes versées par le Canada, y compris les paiements d’étape, et les pertes et les dommages subis par celui-ci en raison du défaut ou de l’événement sur lequel l’avis était fondé, y compris l’augmentation du coût, pour le Canada, de l’exécution des Travaux par quelqu’un d’autre
- Remboursements de paiements anticipés. L’Entrepreneur convient de rembourser immédiatement au Canada toute partie de tout paiement anticipé non liquidé à la date de la résiliation
- Paiement maximum. Les sommes versées par le Canada aux termes du Contrat, jusqu’à la résiliation, et les sommes payables aux termes du présent paragraphe ne doivent jamais dépasser, au total, le montant du Prix contractuel
- Parties achevées des Travaux. Dès la résiliation du Contrat pour défaut, l’Autorité contractante peut exiger que l’Entrepreneur livre au Canada, selon les modalités et dans la mesure prescrite par l’Autorité contractante, toutes les parties achevées des Travaux qui n’ont pas été livrées ni acceptées avant la résiliation, de même que tout ce que l’Entrepreneur a acquis ou produit expressément dans l’exécution du Contrat. Dans ce cas, moyennant la déduction de toute créance du Canada envers l’Entrepreneur découlant du contrat ou de la résiliation, le Canada paiera à l’Entrepreneur ou portera à son crédit :
- la valeur de toutes les parties achevées des Travaux livrées au Canada et acceptés par le Canada, selon le Prix contractuel, y compris la partie proportionnelle du profit ou des honoraires de l'Entrepreneur inclus dans le Prix contractuel
- le coût, pour l’Entrepreneur, que le Canada juge raisonnable à l’égard de toute autre chose qui a été livrée au Canada et que le Canada a acceptée
- Évaluation dans le cadre de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs. En cas de résiliation totale ou partielle pour défaut, le Canada déclenchera une évaluation obligatoire du rendement de l’Entrepreneur en vertu de la Politique sur les mesures correctives du rendement des fournisseurs (MCRF).
- Résiliation par erreur. Si le contrat est résilié pour défaut, mais que l’on détermine par la suite que la résiliation pour défaut n’était pas fondée, l’avis sera alors réputé être un avis de résiliation pour raisons de commodité.
2010B 06 (2013-06-27) Contrats de sous-traitance - des conditions générales est supprimée et remplacée comme suit :
- À l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 2, l'entrepreneur doit obtenir le consentement écrit de l'autorité contractante avant de sous-traiter ou de permettre la sous-traitance de toute partie des travaux. Un contrat de sous-traitance comprend un contrat conclu par un sous-traitant à tout échelon en vue d'exécuter toute partie des travaux.
- L'entrepreneur n'est pas obligé d'obtenir un consentement pour des contrats de sous-traitance expressément autorisés dans le contrat. L'entrepreneur peut également, sans le consentement de l'autorité contractante :
- acheter des produits courants en vente libre dans le commerce, ainsi que des articles et des matériaux produits par des fabricants dans le cours normal de leurs affaires;
- permettre à ses sous-traitants à tout échelon d'effectuer des achats ou de sous-traiter comme le prévoient l’alinéa (a)
- Pour tout autre contrat de sous-traitance qui n'est pas visé à l'alinéa 2.a), l'entrepreneur doit s'assurer, sauf avec le consentement écrit de l'autorité contractante, que le sous-traitant soit lié par des conditions qui sont compatibles avec celles du contrat et qui, de l'avis de l'autorité contractante, ne sont pas moins avantageuses pour le Canada que les conditions du contrat. Cela exclut les exigences du Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi qui ne s'appliquent qu'à l'entrepreneur.
-
Dans tout contrat de sous-traitance autre qu'un sous-contrat mentionné au paragraphe 2.(a), l'entrepreneur doit informer l'autorité contractante si, pendant l'exécution d'une partie des travaux, un sous-traitant exécute également des travaux dans le cadre d'autres contrats ou sous-traitances avec Canada.
Le consentement donné à la conclusion d'un contrat de sous-traitance ne libère pas l'entrepreneur de ses obligations aux termes du contrat et n'a pas pour effet d'engager la responsabilité du Canada envers un sous-traitant. L'entrepreneur demeure entièrement responsable des affaires ou choses faites ou fournies par tout sous-traitant en vertu du contrat ainsi que de la rémunération des sous-traitants pour toute partie des travaux qu'ils effectuent.
4.2 Conditions générales supplémentaires
S’il y a lieu, insérer les Conditions générales supplémentaires applicable
Conditions générales supplémentaires 4007 le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux doivent être utilisés pour les besoins sous le volet 15 – Services d’apprentissages pour la formation appartenant au gouvernement.
5. Durée du contrat
a. Période du contrat
Les travaux doivent être réalisés durant la période du
(indiquer la date du début des travaux) au
(indiquer la date de la fin des travaux).
b. Option de prolongation du contrat
L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour au plus
période(s) supplémentaire(s) de
année(s) chacune, selon les mêmes conditions. L'entrepreneur accepte que pendant la période prolongée du contrat, il sera payé conformément aux dispositions applicables prévues à la Base de paiement.
Le Canada peut exercer cette option à n'importe quel moment, en envoyant un avis écrit à l'entrepreneur au moins
jours civils avant la date d'expiration du contrat. Cette option, qui ne pourra être exercée que par l'AC, sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une modification au contrat.
6. Responsables
a. Autorité contractante
L'AC pour le contrat est :
- Ministère
- Direction générale/Direction
- Adresse
- Nom
- Titre
- Téléphone
- Télécopieur
- Courriel
L'AC est responsable de la gestion du contrat et toute modification doit être autorisée, par écrit, par l'AC. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite à des demandes ou des instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l'AC.
b. Chargé de projet
Le chargé de projet pour le contrat est :
- Organisation
- Adresse
- Nom
- Titre
- Téléphone
- Télécopieur
- Courriel
Le chargé de projet représente le ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. De tels changements peuvent être effectués uniquement au moyen d'une modification de contrat émise par l'AC.
c. Représentant de l'entrepreneur
À compléter si requis.
7. Divulgation proactive de marchés conclus avec d'anciens fonctionnaires (s'il y a lieu)
En fournissant des renseignements sur son statut d'ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l'entrepreneur accepte que ces renseignements soient affichés dans les rapports de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministères, conformément à l'Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
8. Paiement
8.1 Clause C0207C du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat, Base de paiement – prix ferme, prix unitaire(s) ferme(s) ou prix de lot(s) ferme(s)
Option 1
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur sera payé
(insérer « un prix ferme » ou « un (des prix unitaire(s) ferme(s)) » ou « un (des) prix de lot ferme(s) » précisé(s) dans (insérer « le contrat » ou dans « l'annexe
») selon un montant total de
$ (insérer le montant au moment de l'attribution du contrat). Les droits de douane
(insérer « sont inclus », « sont exclus » ou « font l'objet d'une exemption ») et les taxes applicables sont en sus.
Le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux.
Option 2
Pour les travaux décrits dans
(insérer la ou les sections appropriées de l'énoncé des travaux ou des besoins auxquelles s'applique cette base de paiement)
(insérer « de l'énoncé des travaux » ou « des besoins » ) à l'annexe
.
À condition de remplir de façon satisfaisante ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur sera payé
(insérer « un prix ferme » ou « un(des) prix de lot ferme(s) »), selon un montant total de
$ (insérer le montant au moment de l'attribution du contrat). Les droits de douane
(insérer « sont inclus », « sont exclus » ou « font l'objet d'une exemption ») et les taxes applicables sont en sus.
Pour la portion des travaux faisant l'objet d'un prix ferme seulement, le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'AC avant d'être intégrés aux travaux.
ou
8.1 Clause C0206C du Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat, Base de paiement – limitation des dépenses
Option 1
L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu'il a raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution des travaux,
(insérer, s'il y a lieu, « plus un profit, ») établis conformément à la base de paiement à l'annexe
, jusqu'à une limitation des dépenses de
$ (insérer le montant au moment de l'attribution du contrat). Les droits de douane
(insérer « sont inclus », « sont exclus » ou « font l'objet d'une exemption ») et les taxes applicables sont en sus.
Option 2
Pour les travaux décrits
(insérer la ou les sections appropriées de l'énoncé des travaux ou des besoins auxquelles s'applique cette base de paiement)
(insérer « de l'énoncé des travaux » ou « des besoins ») à l'annexe
(insérer).
L'entrepreneur sera remboursé pour les coûts qu'il a raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution des travaux,
(insérer, s'il y a lieu, « plus un profit ») établis conformément à la base de paiement à l'annexe
, jusqu'à une limitation des dépenses de
$ (insérer le montant au moment de l'attribution du contrat). Les droits de douane
(insérer « sont inclus », « sont exclus » ou « font l'objet d'une exemption ») et les taxes applicables sont en sus.
8.2 Limitation des dépenses
- La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur en vertu du contrat ne doit pas dépasser la somme de $. (insérer) Les droits de (douane) (insérer « sont inclus », « sont exclus » ou « font l'objet d'une exemption ») et les taxes applicables sont en sus
- Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des travaux découlant de tout changement de conception, de toute modification ou interprétation des travaux, ne sera autorisée ou payée à l'entrepreneur, à moins que ces changements de conception, modifications ou interprétations n'aient été approuvés, par écrit, par l'AC avant d'être intégrés aux travaux. L'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter des travaux ou de fournir des services qui entraîneraient une augmentation de la responsabilité totale du Canada à moins que l'augmentation n'ait été autorisée par écrit par l'AC. L'entrepreneur doit informer, par écrit, l'AC concernant la suffisance de cette somme :
- lorsque 75 % de la somme est engagée
- 4 mois avant la date d'expiration du contrat
- dès que l'entrepreneur juge que les fonds du contrat sont insuffisants pour l'achèvement des travaux, selon la première de ces éventualités
- Lorsqu'il informe l'AC que les fonds du contrat sont insuffisants, l'entrepreneur doit lui fournir par écrit une estimation des fonds supplémentaires requis. La présentation de cette information par l'entrepreneur n'augmente pas la responsabilité du Canada à son égard
9. Vérification du temps
- Le temps facturé et l’exactitude du système d’enregistrement du temps de l’entrepreneur peuvent faire l’objet d’une vérification par le Canada, avant ou après que l’entrepreneur a été payé. Si la vérification est effectuée après le paiement, l’entrepreneur s’engage à rembourser tout montant versé en trop, à la demande du Canada
- Si le contrat comprend des paiements pour le temps consacré par l'entrepreneur, ses employés, ses représentants, ses agents ou ses sous-traitants à l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit tenir un registre d’heures de travail effectuées consacrées chaque jour par chaque individu à l'exécution de toute partie des travaux
Le Canada se réserve le droit de recouvrer des montants et d’apporter des rajustements aux montants payables à l’entrepreneur si l’examen des dossiers de l’entrepreneur a permis de déterminer des montants attribués au contrat qui ne sont pas conformes aux modalités du contrat. Lorsque les résultats d’un examen indiquent qu’il y a eu un trop-payé par le Canada, celui-ci est dû et payable à la date indiquée dans l’avis de trop-payé.
10. Clause pénale des dommages-intérêts extrajudiciaires (S’applique uniquement lorsqu’un marché réservé est utilisé.
- L’entrepreneur reconnaît et convient que le contrat a été attribué à la suite de l’attestation de l’entrepreneur selon laquelle il satisfait à toutes les exigences du programme de marchés réservés du gouvernement du Canada applicable. L’entrepreneur doit continuer de se conformer à toutes les exigences applicables en matière de marchés réservés pendant toute la durée du contrat
- Si le Canada détermine que l’entrepreneur ne se conforme pas à l’une ou l’autre des exigences du programme de marchés réservés, l’entrepreneur doit verser au Canada des dommages-intérêts, qui seront calculés comme suit :
- Base de calcul. Les dommages-intérêts extrajudiciaires seront calculés sur la base d’une marge bénéficiaire présumée de 16%, la non-conformité étant réputée commencer à compter de l’attribution du contrat. Le calcul s’appliquera à la fois (i) au montant combiné de toutes les factures payées par le Canada et/ou (ii) à la valeur de tous les travaux livrés, inspectés et acceptés par le Canada pour lesquels aucun paiement n’a été effectué.
- Ajustements à la baisse. Dans les 15 jours civils suivant la réception d’un avis écrit de non-conformité du Canada, l’entrepreneur peut présenter des preuves établissant sa marge bénéficiaire réelle et la période réelle de non-conformité. Si ces preuves démontrent que (i) la marge bénéficiaire réelle de l’entrepreneur est inférieure à 16% ou (ii) que la période réelle de non-conformité est inférieure à la durée présumée, le Canada peut, à sa seule discrétion, rajuster à la baisse le montant des dommages-intérêts. Nonobstant toute preuve présentée par l’entrepreneur, le Canada n’aura aucune obligation d’accepter ou de se fier à cette preuve si, à sa seule discrétion, la preuve n’est pas fiable.
- Le paiement de ces dommages-intérêts fixés à l’avance est exigible dans les 30 jours civils suivant la réception par l’entrepreneur d’un avis écrit de non-conformité du Canada.
- Les parties conviennent qu’un paiement de dommages-intérêts sous réserve des conditions ci-dessus est juste, raisonnable et nécessaire pour protéger les intérêts légitimes du Canada à promouvoir des objectifs socioéconomiques par l’entremise de programmes de marchés réservés, et qu’il s’agit d’une estimation de bonne foi de la perte subie par le Canada en raison du non-respect par l’entrepreneur de toute exigence du programme de marchés réservés. Les parties conviennent également que les dommages-intérêts extrajudiciaires ne constituent pas une sanction et ne doivent pas être interprétés comme tels.
- Le Canada est autorisé en tout temps à retenir, recouvrer ou déduire tout montant de toute somme due à l’entrepreneur par le Canada en vertu du présent contrat ou de tout autre contrat en cours relativement à tout montant de dommages-intérêts fixés à l’avance dû et impayé en vertu du présent article.
- Rien dans le présent article ne doit être interprété comme limitant les droits et recours dont le Canada peut par ailleurs se prévaloir en vertu du contrat ou de la loi, y compris, sans s’y limiter, le droit de résilier le contrat pour manquement.
11. Instructions relatives à la facturation
- L’entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l’information exigée dans les conditions générales.
- La facture de l’entrepreneur doit comporter un poste pour chaque sous-alinéa de la base de paiement, [et elle doit porter les numéros d’autorisations de tâches applicables] inclure cette phrase si nécessaire.
- En soumettant des factures, l’entrepreneur atteste que les biens et services ont été livrés et que tous les frais sont conformes aux dispositions de la base de paiement du contrat, y compris les frais résultant de l’exécution des travaux par des sous-traitants.
- L’entrepreneur doit fournir une copie électronique de chaque facture, y compris la feuille de temps à l’appui de la facture, au responsable technique et à l’autorité contractante.
- Pour justifier les montants réclamés sur la facture, l’entrepreneur doit soumettre des feuilles de temps pour chaque ressource, et celles-ci doivent indiquer les jours, le total d’heures, de même que les heures réelles de travail au cours d’une période de 24 heures (par exemple, 7,5 heures, soit de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h), en excluant toute période de passivité, comme les périodes de retenue ou de mise en disponibilité, les périodes passées à attendre une information ou l’attribution d’une tâche ou encore toute autre période de passivité semblable à celles décrites ci-dessus.
- L’entrepreneur convient que ni lui ni ses sous-traitants ne peuvent demander à un employé du gouvernement de certifier des factures ou des feuilles de temps. L’entrepreneur reconnaît et convient que cette certification est nulle et sans effet, et n’engage pas le Canada de quelque façon que ce soit.
12. Conformité aux attestations
Le respect des attestations et de la documentation connexe fournie par l'entrepreneur avec sa soumission est une condition du contrat et pourra faire l'objet d'une vérification par le Canada pendant la durée du contrat. Si l'entrepreneur ne respecte pas le attestations ou ne fournit pas la documentation connexe, ou si l'on constate que des attestations qu'il a fournies dans sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou non, le Canada a le droit de résilier le contrat pour manquement, conformément aux dispositions du contrat en la matière.
13. Lois applicables
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur
, et les relations entre les parties doivent être déterminées par ces lois. (Insérer le nom de la province ou du territoire précisé par le soumissionnaire dans sa soumission, s'il y a lieu)
14. Ordre de priorité des documents
En cas de contradiction dans le libellé des textes énumérés dans la liste qui suit, c'est le libellé du document qui figurera en premier dans la liste qui devra l'emporter sur celui de tout autre document figurant par la suite dans ladite liste.
- Les articles de la convention
- Les conditions générales
(inscrire le numéro, la date et le titre) - Les conditions générales supplémentaires
(inscrire le numéro, la date et le titre) Les conditions générales supplémentaires 4007 - Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux (doivent être utilisés pour les besoins sous le volet 15 – Services d’apprentissages pour la formation appartenant au gouvernement) - Annexe X, Énoncé des travaux
- Annexe X, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (s’il y a lieu)
- Annex X, Autorisations de tâches (AT) (s’il y a lieu)
- Le numéro de l’Arrangement en matière d’approvisionnement E60ZT-180025/ XXX /ZT ou E60ZT-180026/ XXX /ZT ou E60ZT-180027/ XXX /ZT ou E60ZT-180028/ XXX /ZT ou E60ZT-180029/ XXX /ZT et CWXXXXXX
- La soumission de l’entrepreneur datée du
(inscrire la date de la soumission)
(Si la soumission a été clarifiée ou modifiée, insérer à l’attribution du contrat la mention « clarifié le » ou « modifié le » avec la ou les dates de clarification ou de modification)
15. Contrat de défense
S'il y a lieu, utiliser la clause suivante lorsque le besoin est un contrat de défense tel que défini dans la Loi sur la production de défense.
Clause A9006C du Guide des CCUA
(insérer la date), Contrat de défense
16. Déplacement et de subsistance
Frais préautorisés de déplacement et de subsistance
Le Canada remboursera à l'entrepreneur ses frais préautorisés de déplacement et de subsistance qu'il a raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution des travaux, conformément à la clause intitulée Frais de déplacement et de subsistance de l'AMA qui peut être consulté à l’adresse suivante :
Coût estimatif
$ (insérer)
17. Limitation de la responsabilité – Gestion de l'information et technologie de l'information
Applicable uniquement aux besoins de technologie de l'information (TI).
- Toute mention dans cet article de dommages causés par l’entrepreneur comprend les dommages causés par ses employés ainsi que ses sous-traitants, ses mandataires et ses représentants et leurs employés. Cet article s’applique, que la réclamation soit fondée contractuellement sur un délit civil ou un autre motif de poursuite. L’entrepreneur n’est pas responsable envers le Canada en ce qui concerne le rendement ou l’inexécution du contrat, sauf dans les cas précisés dans cet article et dans tout autre article du contrat préétablissant des dommages-intérêts. L’entrepreneur est uniquement responsable des dommages indirects, particuliers ou consécutifs, dans la mesure décrite dans le présent article, même s’il a été avisé de la possibilité de ces dommages.
- Responsabilité de première partie :
- L’entrepreneur est entièrement responsable envers le Canada de tous les dommages, y compris les dommages indirects, particuliers et consécutifs, causés par l’exécution ou l’inexécution du contrat par l’entrepreneur et qui se rapportent à :
- Toute violation des droits de propriété intellectuelle dans la mesure où l’entrepreneur viole l’article des conditions générales intitulé « Atteinte aux droits de propriété intellectuelle et redevances »
- Toute blessure physique, y compris la mort
- L'entrepreneur est responsable de tous les dommages directs causés par l'exécution ou l'inexécution du contrat par l'entrepreneur qui touchent des biens personnels matériels ou des biens immobiliers qui sont la propriété du Canada, en sa possession, ou qui sont occupés par le Canada
- Chaque partie est responsable de tous les dommages directs causés par son manquement à l’obligation de confidentialité dans le cadre du contrat. Chaque partie est aussi responsable de tous les dommages indirects, particuliers ou consécutifs relatifs à sa divulgation non autorisée de secrets industriels de l’autre partie (ou de secrets industriels d’un tiers divulgués par une partie à une autre, dans le cadre du contrat) en ce qui a trait à la technologie de l’information
- L’entrepreneur est responsable de tous les dommages directs qui se rapportent à une charge ou à une réclamation liée à toute portion des travaux pour lesquels le Canada a effectué un paiement. La présente ne s’applique toutefois pas aux charges ou aux réclamations liées aux droits de propriété intellectuelle, lesquels sont traités au point a. ci-dessus
- L'entrepreneur est aussi responsable envers le Canada de tous les autres dommages directs qui ont été causés par l'exécution ou l'inexécution du contrat par l'entrepreneur et qui se rapportent à :
- Tout manquement aux obligations en matière de garantie prévues par le contrat, jusqu’à concurrence du coût total payé par le Canada (y compris toute taxe applicable) pour les biens et les services touchés par le manquement
- Tout autre dommage direct, y compris tous les coûts directs identifiables engagés par le Canada pour faire appel à un autre entrepreneur pour effectuer les travaux lorsque le contrat est résilié en partie ou en totalité par le Canada pour manquement, jusqu’à concurrence d’un maximum global pour le présent sous-alinéa B. du montant le plus élevé entre 0,75 fois le coût total estimatif (le montant indiqué à la première page du contrat dans la case intitulée « Coût total estimatif » ou le montant indiqué sur tout autre document utilisé pour commander des services à l’aide de cet instrument)
- En aucun cas, la responsabilité totale de l’entrepreneur aux termes de l’alinéa v. ne dépassera le coût total estimatif (comme défini plus haut) du contrat
- Si les dossiers ou les données du Canada sont endommagés à la suite d’une négligence ou d’un acte délibéré de l’entrepreneur, la seule responsabilité de ce dernier consiste à rétablir à ses frais les dossiers et les données du Canada en utilisant la copie de sauvegarde la plus récente conservée par le Canada. Il incombe au Canada de sauvegarder adéquatement ses dossiers et ses données
- L’entrepreneur est entièrement responsable envers le Canada de tous les dommages, y compris les dommages indirects, particuliers et consécutifs, causés par l’exécution ou l’inexécution du contrat par l’entrepreneur et qui se rapportent à :
- Réclamations de tiers :
- Que la réclamation soit faite au Canada ou à l’entrepreneur, chaque partie convient qu’elle est responsable des dommages qu’elle cause à tout tiers relativement au contrat, comme stipulé dans un accord de règlement ou ultimement déterminé par une cour compétente, si la cour détermine que les parties sont conjointement et solidairement responsables ou qu’une seule partie est uniquement et directement responsable envers le tiers. Le montant de la responsabilité sera celui précisé dans l’accord de règlement ou déterminé par la cour comme ayant été la portion des dommages que la partie a causés au tiers. Aucun accord de règlement ne lie une partie, sauf si ses représentants autorisés l’ont approuvé par écrit
- Si le Canada doit, en raison d’une responsabilité conjointe et solidaire, payer un tiers pour des dommages causés par l’entrepreneur, l’entrepreneur doit rembourser au Canada le montant ultimement déterminé par une cour compétente comme étant la portion de l’entrepreneur des dommages qu’il a lui-même causés au tiers. Toutefois, malgré l’alinéa i., en ce qui concerne les dommages-intérêts particuliers, indirects ou consécutifs subis par des tiers et couverts par le présent article, l’entrepreneur est uniquement responsable de rembourser au Canada sa portion des dommages que le Canada doit payer à un tiers sur ordre d’une cour, en raison d’une responsabilité conjointe et solidaire relativement à la violation des droits de propriété intellectuelle, de blessures physiques à un tiers, y compris la mort, des dommages touchant les biens personnels matériels ou immobiliers d’un tiers, à toute charge ou réclamation sur toute portion des travaux ou au manquement à l’obligation de confidentialité
- Les parties sont uniquement responsables devant les autres des dommages causés à des tiers dans la mesure décrite dans le présent alinéa c
18. Responsabilité
Applicable uniquement aux besoins non reliés à la TI
L'entrepreneur est responsable de tout dommage causé par l'entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses agents au Canada ou à tout tiers. Le Canada est responsable de tout dommage causé par lui-même, ses employés ou ses agents à l'entrepreneur ou à tout tiers. Les parties conviennent qu'aucune disposition relative à la limitation de la responsabilité ou à des indemnités ne s'applique au contrat à moins d'être reproduite entièrement dans les articles de convention. Les dommages comprennent les blessures causées à des personnes (y compris les blessures entraînant le décès) ou la perte ou l'endommagement de biens (y compris les biens immobiliers) causés par ou durant l'exécution du contrat.
19. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle et redevances
- L'entrepreneur déclare et garantit qu'autant qu'il sache, ni lui ni le Canada ne portera atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers dans le cadre de l'exécution ou de l'utilisation des travaux, et que le Canada n'aura aucune obligation de verser quelque redevance que ce soit à quiconque en ce qui concerne les travaux
- Si quelqu'un présente une réclamation contre le Canada ou l'entrepreneur pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou pour des redevances en ce qui concerne les travaux, cette partie convient d'aviser immédiatement l'autre partie par écrit. En cas de réclamation contre le Canada, le procureur général du Canada, en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice, L.R., 1985, ch. J-2, sera chargé des intérêts du Canada dans tout litige où le Canada est partie, mais il peut demander à l'entrepreneur de défendre le Canada contre la réclamation. Dans l'un ou l'autre des cas, l'entrepreneur convient de participer pleinement à la défense et à la négociation d'un règlement et de payer tous les coûts, dommages et frais juridiques engagés ou payables à la suite de la réclamation, y compris le montant du règlement. Les 2 parties conviennent de ne régler aucune réclamation avant que l'autre partie ait d'abord approuvé le règlement par écrit
- L'entrepreneur n'a aucune obligation concernant les réclamations qui sont présentées seulement parce que :
- le Canada a modifié les travaux ou une partie des travaux sans le consentement de l'entrepreneur ou il a utilisé les travaux ou une partie des travaux sans se conformer à l'une des exigences du contrat, ou
- le Canada a utilisé les travaux ou une partie des travaux avec un produit qui n'a pas été fourni par l'entrepreneur aux termes du contrat (à moins que l'utilisation ne soit décrite dans le contrat ou dans les spécifications du fabricant), ou
- l'entrepreneur a utilisé de l'équipement, des dessins, des spécifications ou d'autres renseignements qui lui ont été fournis par le Canada (ou par une personne autorisée par le Canada), ou
- l'entrepreneur a utilisé un élément particulier de l'équipement ou du logiciel qu'il a obtenu grâce aux instructions précises de l'AC; cependant, cette exception s'applique uniquement si l'entrepreneur a inclus la présente déclaration dans son contrat avec le fournisseur de cet équipement ou de ce logiciel : « [Nom du fournisseur] reconnaît que les éléments achetés seront utilisés par le gouvernement du Canada. Si un tiers prétend que cet équipement ou ce logiciel fourni aux termes du contrat porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle, [nom du fournisseur], à la demande de [nom de l'entrepreneur] ou du Canada, défendra à ses propres frais, tant [nom de l'entrepreneur] que le Canada contre cette réclamation et paiera tous les coûts, dommages et frais juridiques connexes ». L'entrepreneur est responsable d'obtenir cette garantie du fournisseur, faute de quoi l'entrepreneur sera responsable de la réclamation envers le Canada
- Si quelqu'un allègue qu'en raison des travaux, l'entrepreneur ou le Canada porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, l'entrepreneur doit immédiatement :
- prendre les mesures nécessaires pour permettre au Canada de continuer à utiliser la partie des travaux censément enfreinte, ou
- modifier ou remplacer les travaux afin d'éviter de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, tout en veillant à ce que les travaux respectent toujours les exigences du contrat, ou
- reprendre les travaux et rembourser toute partie du prix contractuel que le Canada a déjà versée
Si l'entrepreneur détermine qu'aucun de ces moyens ne peut être raisonnablement mis en œuvre, ou s'il ne prend pas l'un de ces moyens dans un délai raisonnable, le Canada peut choisir d'obliger l'entrepreneur à adopter la mesure c), ou d'adopter toute autre mesure nécessaire en vue d'obtenir le droit d'utiliser la ou les parties des travaux censément portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, auquel cas l'entrepreneur doit rembourser au Canada tous les frais que celui-ci a engagés pour obtenir ce droit.
20. Aucune obligation de payer pour des travaux non effectués en raison de la fermeture des bureaux du gouvernement
- Si l'entrepreneur, ses employés, ses sous-traitants ou ses agents fournissent des services dans les locaux du gouvernement dans le cadre du contrat, que ces locaux ne sont pas accessibles en raison de l'évacuation ou de la fermeture des bureaux du gouvernement et que le travail n'est pas effectué en raison de cette fermeture, le Canada ne peut être tenu de payer l'entrepreneur pour le travail qu'il aurait exécuté s'il n'y avait pas eu de fermeture
- Si, en raison d'une grève ou d'un lock-out, l'entrepreneur ou ses employés, sous-traitants ou représentants ne peuvent pas avoir accès aux locaux du gouvernement et que, par conséquent, le travail n'est pas exécuté, le Canada ne peut être tenu de payer l'entrepreneur pour les travail qui aurait normalement été effectué si l'entrepreneur avait pu avoir accès aux locaux
21. Traduction de la documentation
L'entrepreneur convient que le Canada peut traduire dans l'autre langue officielle toute documentation qui lui a été livrée par l'entrepreneur et qui n'appartient pas au Canada. L'entrepreneur reconnaît que le Canada est propriétaire de la traduction et qu'il n'a aucune obligation de fournir une traduction à l'entrepreneur. Le Canada convient que toute traduction doit comprendre tout avis de droit d'auteur ou de droit de propriété qui faisait partie de l'original. Le Canada reconnaît que l'entrepreneur n'est pas responsable des erreurs techniques ou des problèmes qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise traduction.
22. Remplacement d’individus spécifiques
- Si l’entrepreneur n’est pas en mesure de fournir les services d’une personne en particulier désignée dans sa réponse à la demande de soumission, dans le contrat ou dans toute autorisation de tâche pour exécuter les travaux, il doit, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de l’avis concernant le départ de la personne en question ou son incapacité à entamer les travaux (ou si le Canada en a demandé le remplacement, dans les dix jours ouvrables suivant la remise d’un avis à cet effet), fournir à l’autorité contractante ce qui suit :
- le nom, les qualifications et l’expérience d’un remplaçant proposé disponible immédiatement; et
- les renseignements de sécurité sur le remplaçant proposé exigés par le Canada, s’il y a lieu
Les qualifications et l’expérience du remplaçant doivent être équivalentes ou supérieures à celles de la ressource initiale.
- Sous réserve d’un retard justifiable, lorsque le Canada constate qu’une personne désignée dans le contrat ou une autorisation de tâches pour fournir les services n’a pas été mise à disposition ou ne réalise pas les travaux, l’autorité contractante peut choisir :
- de revendiquer les droits du Canada ou d’exercer un recours en vertu du contrat ou de la loi, y compris de résilier le contrat en totalité ou en partie, pour manquement, en vertu de l’article intitulé « Manquement de la part de l’entrepreneur »; ou
- d’évaluer les renseignements fournis en vertu du sous-alinéa (i) ci-dessus ou, s’ils n’ont pas encore été fournis, d’exiger que l’entrepreneur propose un remplaçant que le responsable technique devra évaluer. Les compétences et l’expérience du remplaçant doivent être équivalentes ou supérieures à celles de la ressource initiale et être jugées satisfaisantes par le Canada. Une fois le remplaçant évalué, le Canada pourra l’accepter, exercer les droits décrits au sous-alinéa (ii)(A) ci-dessus ou encore exiger qu’on lui propose un autre remplaçant en vertu de cet article 7.27
En cas de retard justifiable, le Canada pourra exercer les options décrites au sous-alinéa (ii)(B) ci-dessus au lieu de résilier le contrat en vertu de l’article « Retard justifiable ». La non-disponibilité d’une ressource en raison d’une affectation à un autre contrat ou projet (y compris ceux de l’État) exécuté par l’entrepreneur ou l’une de ses sociétés affiliées ne constitue pas un retard justifiable.
- L’entrepreneur ne doit en aucun cas permettre que les travaux soient exécutés par des remplaçants non autorisés. L’autorité contractante peut ordonner qu’une ressource originale ou qu’un remplaçant cesse d’exécuter les travaux. L’entrepreneur doit alors se conformer sans délai à cet ordre. Le fait que l’autorité contractante n’ordonne pas qu’une ressource cesse d’exécuter les travaux n’a pas pour effet de relever l’entrepreneur de son obligation de satisfaire aux exigences du contrat
- Les obligations énoncées dans le présent article s’appliquent en dépit des changements que le Canada pourrait avoir apportés au contexte opérationnel du client
23. Propriété
- Sauf disposition contraire dans le contrat, le droit de propriété sur les travaux ou toute partie des travaux appartient au Canada dès leur livraison et leur acceptation par le Canada ou pour le compte du Canada
- Cependant, si un paiement est versé à l'entrepreneur à l'égard des travaux, notamment au moyen de paiements progressifs ou de paiements d'étape, les travaux payés par le Canada lui appartiennent à partir du moment où le paiement est versé. Ce transfert du droit de propriété ne constitue pas l'acceptation des travaux ou de toute partie des travaux par le Canada ni ne relève l'entrepreneur de son obligation d'exécuter les travaux conformément au contrat
- Malgré tout transfert du droit de propriété, l'entrepreneur est responsable de toute perte ou endommagement des travaux ou toute partie des travaux jusqu'à la livraison au Canada conformément au contrat. Même après la livraison, l'entrepreneur demeure responsable de toute perte ou de tout dommage causé par l'entrepreneur ou tout sous-traitant
- Lorsque le droit de propriété sur les travaux ou une partie des travaux est transféré au Canada, l'entrepreneur doit établir, à la demande du Canada, que ce titre est libre et quitte de tout privilège et de toute réclamation, charge, sûreté ou servitude et signer les actes de transfert s'y rapportant et les autres documents nécessaires pour parfaire le titre qu'exige le Canada
24. Responsabilités relatives au protocole d'identification
L'entrepreneur doit s'assurer que chacun de ses agents, représentants ou sous-traitants respectent les exigences d'auto-identification suivantes :
- Les entrepreneurs qui assistent à une réunion du gouvernement du Canada à l'intérieur ou à l'extérieur de bureaux du Canada doivent s'identifier comme entrepreneur avant le début de la réunion pour s'assurer que chaque participant à la réunion est conscient que cette personne n'est pas un employé du gouvernement du Canada
- Pendant l'exécution de tout travail sur un site du gouvernement du Canada, chaque entrepreneur doit être clairement identifié comme tel, et ce, en tout temps
- Si un entrepreneur doit utiliser le système de courriel du gouvernement du Canada dans le cadre de l'exécution des travaux, il doit clairement s'identifier comme étant un entrepreneur y compris dans le bloc-signature de tous les messages électroniques qu'il enverra ainsi que dans la section « Propriété ». De plus, ce protocole d'identification doit être utilisé pour toute autre correspondance, communication et documentation
- Si le Canada détermine que l'entrepreneur a contrevenu à n'importe laquelle de ses obligations en vertu de la présente clause, l'entrepreneur doit, sur réception d'un avis écrit du Canada, présenter un plan d'action écrit décrivant les mesures qui seront prises pour éviter que le problème se produise à nouveau. L'entrepreneur aura 5 jours ouvrables pour présenter le plan d'action au client ou à l'AC, et 20 jours ouvrables pour corriger la source du problème
- En plus de tous ses autres droits en vertu du marché, le Canada peut résilier le marché pour manquement si l'entrepreneur ne respecte pas les mesures correctives décrites ci-dessus
25. Règlement des différends
- Les parties conviennent de maintenir une communication ouverte et honnête concernant les travaux pendant toute la durée de l’exécution du marché et après
- Les parties conviennent de se consulter et de collaborer dans l’exécution du marché, d’informer rapidement toute autre partie des problèmes ou des différends qui peuvent survenir et de tenter de les résoudre
- Si les parties n’arrivent pas à résoudre un différend au moyen de la consultation et de la collaboration, les parties conviennent de consulter un tiers neutre offrant des services de règlement extrajudiciaire des différends pour tenter de régler le problème
- Vous trouverez des choix de services de règlement extrajudiciaire des différends sur le site Web Achats et ventes du Canada sous le titre Règlement des différends
26. Déclarations et garanties
L’Entrepreneur a fait des déclarations concernant son expérience et son expertise ainsi que celles des ressources proposées dans sa soumission et ses propositions d'autorisation de tâches (si le contrat ne comporte pas d’autorisations de tâches, remplacer par « propositions de ressources »), lesquelles ont mené à l’attribution du contrat et des autorisations de travaux (ajouter, le cas échéant : « et à l’émission des autorisations de tâches »). L’Entrepreneur déclare et garantit que toutes ces déclarations sont véridiques et reconnaît que le Canada s’est fondé sur celles-ci pour attribuer le contrat et autoriser les travaux aux termes du contrat. L’Entrepreneur déclare et garantit également qu’il possède, et que toutes les ressources et les sous-traitants qui exécutent les travaux possèdent, et posséderont et maintiendront en tout temps pendant la durée du contrat, les compétences, les qualifications, l’expertise et l’expérience nécessaires pour exécuter et gérer les travaux conformément au contrat, et que l’Entrepreneur (ainsi que toute ressource ou tout sous-traitant utilisé) a déjà fourni des services similaires à d’autres clients.
27. Justification des taux proposés par les soumissionnaires dans les soumissions pour des services professionnels
Dans l’expérience du Canada, les soumissionnaires proposent parfois des taux dans les soumissions pour des services professionnels pour une ou plusieurs catégories de ressources lorsqu'ils sont sélectionnés comme entrepreneur pour les travaux, ils refusent par la suite de réaliser pendant la période du contrat attribué, y compris toute période de prolongation, parce que ces taux proposés ne leur permettent pas de recouvrer leurs propres coûts ou de réaliser un profit.
Lors de l’évaluation de la soumission financière présentée par les soumissionnaires en réponse à la présente demande de soumissions, le Canada peut, mais n’aura aucune obligation, d’exiger le soutien des prix des soumissionnaires pour l’un des taux (que ce soit pour une, plusieurs ou toutes les catégories de ressources) cité dans leurs soumissions financières.