Directive sur les subventions et les contributions
1. Date d'entrée en vigueur
La directive entre en vigueur le 3 juillet 2015.
2. Champ d'application
La présente directive s'applique à tous les ministères et organismes du gouvernement qui ont signé un protocole d'entente visant la mise en œuvre de la politique d'inadmissibilité et de suspension et des Dispositions relatives à l'intégrité.
3. Contexte
Le 3 juillet 2015, à la suite d'un engagement pris dans le Plan d'action économique de 2015, le gouvernement du Canada a mis en place un nouveau régime d'intégrité à l'échelle du gouvernement. Le régime d'intégrité est régi par la politique d'inadmissibilité et de suspension et les dispositions relatives à l'intégrité.
La politique d'inadmissibilité et de suspension permet à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada de publier des directives excluant différentes catégories de contrats.
4. Énoncé de la directive
4.1 Objectif
Exclure toutes les subventions et contributions fédérales de l'application de la politique d'inadmissibilité et de suspension et des Dispositions relatives à l'intégrité.
4.2 Résultat escompté
Maintien de la continuité entre le nouveau régime d'intégrité et l'ancien cadre d'intégrité, qui ne comprenait pas les subventions et les contributions.
5. Définition
Les définitions ci-dessous s'appliquent pour évaluer si une subvention ou une contribution particulière doit être exclue.
5.1 Contribution
Une carte d'achat est une carte de paiement émise en vertu d'un marché conclu entre une société émettrice de cartes de crédit et le gouvernement du Canada pour l'achat et le paiement de biens et services, opérations officielles autorisées pour le compte du gouvernement.
5.2 Accord de financement
S'entend d'un accord écrit ou de la documentation constituant un accord entre le gouvernement du Canada et un demandeur ou un bénéficiaire et établissant les obligations ou les conditions que doivent respecter les deux parties à l'égard d'un ou de plusieurs paiements de transfert.
5.3 Subvention
S'entend d'un paiement de transfert assujetti à des critères d'admissibilité préétablis et à d'autres critères d'admissibilité. Une subvention n'est assujettie à aucune reddition de compte de la part du bénéficiaire et n'est habituellement assujettie à aucune vérification du ministère. Le bénéficiaire peut être tenu de déclarer les résultats réalisés.
5.4 Paiement de transfert
S'entend d'un paiement monétaire ou d'un transfert de biens, de services ou d'actifs qui est effectué en fonction de crédits à un tiers, notamment une société d'État, et qui n'entraîne aucune acquisition de biens, de services ou d'actifs par le gouvernement du Canada. Il existe trois types de paiements de transfert : les subventions, les contributions et les autres paiements de transfert. Les paiements de transfert ne comprennent ni les investissements, ni les prêts, ni les garanties d'emprunt.
5.5 Autres paiements de transfert
S'entend d'un paiement de transfert, autre qu'une subvention ou une contribution, qui est effectué en vertu d'une loi ou d'une autre entente et qui peut être calculé au moyen d'une formule.
6. Exigences
La politique d'inadmissibilité et de suspension et les Dispositions relatives à l'intégrité ne sont pas tenues de s'appliquer aux subventions et aux contributions fédérales.
7. Demandes de renseignements
Pour toute question au sujet de la présente directive, veuillez communiquer avec l'équipe chargée du régime d'intégrité :
- Numéro sans frais :
- 1-844-705-2084
- Courriel :
- pwgsc.o.integrity-tpsgc.o.integrite@pwgsc-tpsgc.gc.ca
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