Document de consultation sur l’approche relative à la modification de la liste des projets

Info Alert

Les commentaires du public ont été recueillis du 8 février au 1er juin 2018. Cette consultation est maintenant terminée, mais une autre consultation aura lieu à l’automne en ce qui concerne les propositions liées aux règlements.

Visitez le https://www.evaluationsimpactsreglements.ca/ pour lire les commentaires des participants et consulter les présentations.

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Introduction – Nous souhaitons connaître votre opinion

Le gouvernement du Canada amorce des consultations publiques sur les types de projets qui feront l’objet d’une évaluation d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée. Le gouvernement s’est engagé à revoir et à modifier le Règlement désignant les activités concrètes Footnote 1actuellement établi en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012 (LCEE, 2012), et communément appelé la liste des projets. L’objectif est d’établir des critères précis ainsi qu’un processus transparent pour examiner et mettre à jour, de façon périodique, la liste des projets afin de veiller à ce que les projets les plus susceptibles d’entraîner des effets dans les domaines de compétence fédérale soient évalués.

L’objectif du présent document est de recueillir les points de vue sur les critères proposés qui serviront à apporter des modifications à la liste des projets avant que tout changement officiel soit effectué au Règlement. Le présent document de travail se fonde sur la rétroaction obtenue dans le cadre des périodes de consultation des 14 derniers mois tenues dans l’ensemble du Canada et propose une approche fondée sur des critères qui servira à orienter le processus d’examen et de modification de la liste actuelle des projets établi par le Règlement.

À la suite de cette première ronde de consultations, nous proposerons une liste des projets qui sera soumise à une autre ronde de consultations. Des discussions sur la liste des projets proposée nous permettront d’obtenir efficacement la participation des intervenants avant d’amorcer le processus réglementaire officiel. Ce processus prévoit la diffusion de la version provisoire du règlement pour recueillir les commentaires du public et ultimement sa publication afin qu’il entre en vigueur.

Contexte

En janvier 2016, le gouvernement du Canada a annoncé une approche provisoire qui comprenait des principes et des plans pour orienter sa prise de décision sur les grands projets de ressources naturelles pendant qu'il examinait les processus d'évaluation environnementale. L’objectif est de rétablir la confiance du public, de protéger l’environnement, de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones et de veiller à ce que les bons projets soient mis en œuvre et créent des emplois et des opportunités économiques pour les Canadiens. En juin 2016, le gouvernement du Canada a lancé un examen des processus d’évaluation environnementale fédérale en vertu de la LCEE 2012. Un an plus tard, à la suite du rapport du Comité d’expert et d'une vaste consultation, le gouvernement a publié un document de travail en juin 2017. Le document décrit les changements envisagés par le gouvernement du Canada aux processus d'évaluation environnementale et réglementaires et a entrepris d'autres consultations.

Dans le cadre de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, le gouvernement propose de nouvelles règles qui protégeront l’environnement, reconnaissent et respectent les droits des Autochtones et renforceront notre économie. Ces nouvelles règles comporteront le passage de l’évaluation environnementale à l’évaluation d’impact. Alors que l’évaluation environnementale fédérale réalisée en vertu de la LCEE 2012 cible strictement les effets sur l’environnement ou d’autres types d’effets découlant de changements apportés à l’environnement, le nouveau processus d’évaluation d’impact servira d’outil de planification qui prendra en compte l’ensemble des effets des projets sur l’environnement, la santé, la société et l’économie. Ce nouveau régime s'éloignera des décisions fondées uniquement sur l'importance des effets et se concentrera plutôt sur la question de savoir si les effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale sont dans l'intérêt public. La détermination de l'intérêt public dépendra de la contribution du projet à la durabilité, la mesure dans laquelle les effets sont négatifs, des mesures visant à atténuer les effets négatifs, les répercussions sur les groupes autochtones et leurs droits, et l'impact sur la capacité du Canada à respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques. Le gouvernement lancera une évaluation stratégique du changement climatique au cours des prochains mois, laquelle définira la façon dont les facteurs du changement climatique seront intégrés au processus d’évaluation d’impact et la façon dont on déterminera qu’un projet est d’intérêt public.

En plus de l’examen général des effets du projet qui aurait lieu dans le cadre de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, l’accent sera mis sur la planification et la participation en amont avec les peuples autochtones, le public et les intervenants en vue de déterminer et de discuter des effets potentiels du projet et des avantages dès le début, ce qui permettra une meilleure conception du projet.

L’Agence canadienne d’évaluation d’impact réalisera toutes les évaluations d’impact des projets visés par la Liste des projets

L’évaluation d’impact dans le cadre de ce nouveau régime sera réalisée par l’Agence canadienne d’évaluation d’impact. Lorsque les projets seront associés à des organismes de réglementation du cycle de vie, par exemple la Régie canadienne de l’énergie proposée, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et les offices extracôtiers, l’Agence canadienne d’évaluation d’impact travaillera en collaboration avec l'organisme de réglementation du cycle de vie en vue de tirer profit de leur expertise et s’assurera sécurité et d’autres éléments importants de la réglementation sont pris en compte dans le cadre d'un seul examen intégré. Le fait de confier à un seul organisme la responsabilité de diriger toutes les évaluations d'impact dans le cadre de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée renforcera la confiance et offrira plus de clarté et de cohérence à tous les intervenants. Les groupes autochtones auront également un point de contact spécifique pour dialoguer avec la Couronne.

La liste des projets

Une liste des projets permet clarté et prévisibilité.

La liste des projets détermine les activités concrètes associées à l’exécution des projets (p. ex. la construction d’une mine ou la construction d’une centrale hydroélectrique) qui pourraient nécessiter d’une évaluation d’impact. Chacune des activités concrètes comprend une description et, dans la majorité des cas, un seuil correspondant qui sert à représenter l’échelle ou la taille. À titre d’exemple, dans la liste actuelle des projets, le seuil fait souvent référence à la capacité de production des activités concrètes (p. ex. une mine métallifère ayant une capacité de production de minerai d’au moins 3 000 tonnes par jour, ou une centrale hydroélectrique ayant une capacité de production d’au moins 200 MW). Certaines inscriptions sur la liste des projets actuelle comportent également des conditions visant à demander à ce qu’une activité fasse l’objet d’une évaluation ou l’en exempter (p. ex. l’exigence qu’une activité soit située sur une nouveau emprise). Alors que la liste des projets renferme actuellement des inscriptions relevant de l’Office national de l’énergie et de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, à l’avenir, les projets inscrits à la liste des projets seront évalués par l’Agence canadienne d’évaluation d’impact en collaboration avec les organismes de réglementation du cycle de vie. Des précisions sur la façon dont la liste des projets serait appliquée en vertu du nouveau régime d’évaluation d’impact figurent à l’annexe A.

Approche fondée sur les critères relative à la modification de la liste des projets

Transparence et critères précis seront au cœur de la mise au point de la liste des projets.

Pour modifier la liste des projets, le gouvernement élabore une approche fondée sur des critères qui ciblerait la réalisation d’une évaluation d’impact fédérale pour les projets les plus susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale. L’ensemble des effets sur l’environnement, la santé, la société ou l’économie tant positifs que négatifs, seront pris en compte pour les types de projets inscrits sur la liste des projets. Cette démarche fera partie du processus d’évaluation d’impact, car l’évaluation globale ne peut être adéquatement réalisée que dans le cadre d’un projet précis et de son emplacement.

Les projets susceptibles d’entraîner des effets mineurs dans des domaines de compétence fédérale continueraient d’être assujettis à des processus réglementaires fédéraux tels que ceux sous les organismes de réglementation du cycle de vie (p. ex. la Régie canadienne de l’énergie proposé, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et les offices extracôtiers) ou par l’intermédiaire de mesures de protection en vertu d’autres lois (la Loi sur les pêches, la Loi sur l’Agence Parcs Canada et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999)). Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique peut également désigner des projets qui feront l’objet d’une évaluation d’impact, à la lumière des effets négatifs potentiels que ces projets pourraient entraîner dans des domaines de compétence fédérale, y compris les impacts sur les droits autochtones, les préoccupations soulevées par le public et toute évaluation régionale ou stratégique pertinente. Cette démarche pourrait assurer des examens adéquats dans des situations où un projet, qui ne figure pas sur la liste des projets, pourrait entraîner des effets négatifs due à des circonstances précises du projet. En outre, ces types de projets pourraient également faire l’objet de processus règlementaire ou d’évaluation environnementale provinciale. De plus, la réalisation de projets proposés sur un territoire domanial devra obligatoirement faire l’objet d’une évaluation des effets sur l’environnement en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée.

Les principes de base guidant l’examen de la liste des projets portent sur les effets environnementaux négatifs dans un domaine de compétence fédérale.

S’il est déterminé que le type de projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs sur l’environnement dans un domaine de compétence fédérale, la mesure dans laquelle les effets sont susceptibles d’être négatifs sera prise en compte. Cette analyse se fondera sur des facteurs pertinents et les normes et objectifs environnementales. À la suite de cette analyse, on pourra déterminer si le projet sera inscrit sur la liste des projets.

La liste des projets actuelle servira de point de départ à l’examen, car la portée et la complexité des types de projets inscrits ont montré, selon l’expérience acquises à ce jour, qu’ils ont le potentiel d’entraîner des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale.

Compétence fédérale dans le but d’examiner la liste des projets

La compétence fédérale sera au cœur de l’examen et de la modification de la liste des projets.

Dans le cadre de l’évaluation d’impact, la compétence fédérale découle de la compétence du gouvernement en matière d’environnement, laquelle est une responsabilité partagée entre les provinces, et de ces responsabilités en ce qui a trait aux projets régis par le gouvernement fédéral.

L’approche gouvernementale fondée sur des critères pour modifier la liste des projets vise à axer l’évaluation d’impact fédérale sur les projets les plus susceptibles d’entraîner des effets négatifs sur l’environnement dans des domaines de compétence fédérale. En vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, le gouvernement du Canada tiendrait compte des projets susceptibles d’entraîner des répercussions sur les éléments de l’environnement suivants, lesquels relèvent de la compétence législative du gouvernement fédéral :

Nature potentielle des effets

Pour les types de projets qui pourraient entraîner des effets dans au moins un domaine de compétence fédérale, il faudra déterminer la nature potentielle des effets. Pour ce faire, il importe de qualifier la mesure potentielle à laquelle ces effets pourraient être négatifs en prenant compte les éléments suivants :

Facteurs

Des précisions sur les facteurs visant à guider la détermination de la nature des effets figurent à l’Annexe B.

Normes et objectifs environnementaux

Nous tenons compte des composantes importantes pour l’environnement comme le changement climatique, la biodiversité, la qualité de l’air et de l’eau et les aires protégées.

En examinant la nature potentielle des effets, on prendra en compte les normes et les objectifs environnementaux établis dans les lois, les règlements et les politiques pertinents comme la Loi sur les pêches, la Loi de l’Agence Parcs Canada et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ou encore établis dans les ententes fédérales-provinciales-territoriales (p. ex. le Système de gestion de la qualité de l’air, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques).

Les points suivants sont des normes ou des objectifs environnementaux auxquels les facteurs définis ci-dessus s’appliqueront. Dans certains cas, des seuils peuvent servir dans l’application des facteurs. Parmi les domaines proposés, mentionnons les suivants :

Appliquer ces normes et objectifs environnementaux à l’analyse pourrait à la fois influer sur le type de projets pris en compte pour l’inscription sur la liste des projets, mais aussi sur la possibilité de créer des seuils et des inscriptions fondées sur l’environnement directement sur la liste des projets. Nous examinons des inscriptions avec un seuil environnemental qui encourageraient les promoteurs à adopter les meilleurs pratiques et technologies disponibles tôt dans la planification du projet. De telles actions pourraient être prises en compte au moment de déterminer si une évaluation d’impact est requise et lors de la détermination de la portée d’une évaluation au cours de l’étape préparatoire en amont.

Il est important de reconnaître et d’appuyer les objectifs de conservation des aires protégées désignées. Nous examinons les types d’activités qui pourraient nécessiter d’une évaluation d’impact lorsqu’ils sont proposés ou qui peuvent entraîner un effet dans l’une des zones fédérales faisant l’objet de mesures de protection.

En plus de prendre en compte ces zones protégées, les projets réalisés sur le territoire domanial, y compris les réserves, seront examinés pour veiller à ce que les projets pertinents fassent l’objet d’une évaluation d’impact.

Pour comprendre et analyser la nature potentielle des effets négatifs d’un type de projet sur l’environnement, l’approche ciblerait le potentiel des effets sans mesure d’atténuation puisque ces mesures seraient prises en compte et déterminées durant une évaluation d’impact. Cependant, si un type de projet comporte des mesures d’atténuation standard qui sont toujours adoptées dans la pratique, font l’objet d’exigences réglementaires fédérales ou provinciales rigoureuses et ont fait preuve d’efficacité pour atténuer les effets, alors ces mesures seraient prises en compte au moment de déterminer la nature potentielle des effets.

Les effets négatifs potentiels d’un projet sur l’environnement qui seront pris en compte sont les effets typiques d’un type de projet, comme les risques typiques d’accidents et de défaillances associés au type de projet. Parallèlement, les effets peuvent différer selon les propositions individuelles de projet et l’emplacement proposé. Nous examinons comment les facteurs spécifiques à un endroit ou à une région pourraient être pris en compte au moment de préciser les inscriptions de projets. À titre d’exemple, les puits d’exploration au large des côtes dans une zone définie où une évaluation régionale est réalisée et approuvée par le ministre pourrait ne pas devoir faire l’objet d’une évaluation.

Détermination

Une fois que le potentiel d’effets négatifs sur l’environnement dans un domaine de compétence fédérale découlant d’un projet est confirmé (voir la figure de l’étape 2), la nature des effets sera qualifié (voir la figure de l’étape 3). Une fois cette analyse terminée, l’interaction entre les facteurs énoncés ci-dessus et les normes et objectifs environnementaux contribuerait à déterminer si, dans la liste des projets, un type de projet est conservé, ajouté, supprimé ou modifié. Une détermination en vue de conserver dans la liste des projets ou d’y ajouter un type de projet pourrait être faite lorsque le projet est susceptible d’entraîner des effets dans un ou plusieurs domaines de compétence fédérale et que l’un des critères suivants s’applique :

Une détermination en vue de ne pas conserver ou de ne pas ajouter un type de projet à la liste des projets pourrait être faite lorsque le projet est susceptible d’entraîner des effets dans un ou plusieurs domaines de compétence fédérale et que l’un des critères suivants s’applique :

MODIFICATION DE LA LISTE DES PROJETS : PROCESSUS D’APPLICATION DE L’APPROCHE FONDÉE SUR LES CRITÈRES

Application de l’approche

L’approche décrite s’appliquerait, au départ, à la liste des projets actuelle. Toute référence à l’Office national de l’énergie et à la Commission canadienne de sûreté nucléaire sera ultérieurement retirée car les projets inscrits sur la liste des projets seront désormais évalués par l’Agence canadienne d’évaluation d’impact, en collaboration et en vue de tirer profit de l’expertise de l'organisme de réglementation du cycle de vie. Le gouvernement envisagera également de modifier, s’il y a lieu, les inscriptions et les seuils qui font actuellement partie de la liste des projets à la lumière de l’expérience acquise jusqu’ici et en tenant compte des normes et des objectifs environnementaux. L’approche comprendra un examen des inscriptions faisant actuellement partie de la liste des projets afin de confirmer si une évaluation d’impact est nécessaire en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée. De nouveaux types de projets potentiels qui ne font pas partie de la liste actuelle de projets pourraient également être identifiés (par exemple les mines de potasse en raison des effets potentiels sur le poisson et l’habitat du poisson; les grands parcs éoliens en raison de leurs effets sur les oiseaux migrateurs et le poisson et l’habitat du poisson dans le cas des parcs au large des côtes). Les seuils et les conditions des inscriptions actuelles et proposées seront examinés afin de s’assurer que les exigences liées à une évaluation reflètent les effets potentiels du projet. À titre d’exemple, dans le cas des centrales hydroélectriques, le seuil établi pourrait être abaissé pour désigner des centrales plus petites qui entraînent des effets potentiels sur le poisson et l’habitat du poisson. Par ailleurs, en ce qui a trait aux centrales marémotrices, reconnaissant le fait que des projets de démonstration à petite échelle sont maintenant mieux compris et entraînent des effets mineurs sur l’environnement, une augmentation du seuil pour cette inscription pourrait être envisagée.

S’il y a lieu, et comme c’est le cas pour certaines inscriptions actuelles, les inscriptions proposées peuvent comprendre des conditions qualificatives particulières indiquant qu’une évaluation d’impact est exigée lorsque ces conditions sont présentes (p. ex., la première partie du Règlement désignant les activités concrètes comprend des projets situés dans un sanctuaire d’oiseaux migrateurs). Les inscriptions proposées pourraient également comprendre des conditions particulières permettant à l’activité d’être exemptée d’une évaluation lorsque ces conditions sont présentes. Par exemple, les installations in situ de sables bitumineux pourraient être ajoutées à la liste des projets en raison de leurs effets potentiels sur les domaines de compétence fédérale, en particulier les émissions de gaz à effet de serre, mais exemptés de l’évaluation fédérale si une instance impose des quotas absolus pour les émissions de gaz à effet de serre. De façon semblable, les terminaux maritimes, lesquels sont actuellement visés par la liste des projets, pourraient faire l’objet d’une exemption si un projet proposé est conforme à un plan actuel d’usage des terres.

Si l’on tient compte des normes et objectifs environnementaux décrites, de nouvelles inscriptions avec un seuil environnemental pourraient aussi être prises en compte afin de s’assurer que les activités de développement de projet soumises à ces normes sont sur la bonne voie.

Le gouvernement pourrait également examiner certains types de projets en particulier ou des inscriptions fondées sur l’emplacement qui mériteraient d’être pris en compte pour la liste des projets en raison de leur emplacement ou potentiel d’entraîner un effet dans une zone importante du point de vue environnemental. Par exemple, il pourrait s’agir de quelques projets situés dans des aires fédérales protégées.

Question 1 : Que pensez-vous d’utiliser cette approche fondée sur les critères pour guider l’examen de la liste des projets?

Examens subséquents

Compte tenu de la nécessité de s’assurer que la liste des projets appuie correctement le régime d’évaluation d’impact, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement relatif à la liste des projets, cette liste devra faire l’objet d’examens périodiques. Le règlement prévoira la fréquence de ces examens périodiques.

Question 2 : Avez-vous des suggestions quant à la fréquence à laquelle la liste des projets devrait faire l’objet d’un examen?

Prochaines étapes — Nous sollicitons votre opinion

Au cours de la prochaine année, le gouvernement consultera les gouvernements provinciaux, les peuples autochtones, le secteur privé et les citoyens pour s’assurer que l’approche relative à la liste des projets est adéquate.

Nous souhaitons connaître votre opinion sur l’approche proposée. Nous accueillerons vos commentaires jusqu’au 1er juin 2018. Vous pouvez nous les soumettre à l’adresse Web suivant : https://www.canada.ca/examensenvironnementaux. Le gouvernement tiendra compte de tous les observations reçues tandis qu’il précisera son approche et poursuivra la mobilisation relativement à la liste des projets. L’objectif général de cette démarche est de s’assurer que les projets susceptibles d’entraîner les plus d’effets négatifs sur des domaines de compétence fédérale font l’objet d’une évaluation.

Au cours des quelques prochains mois, le gouvernement procédera à un examen des modifications et des ajouts possibles à l’aide de l’approche définie précédemment et prendra en compte tout commentaire qu’il recevra dans le cadre des périodes de consultation. À la suite de cette première ronde de consultations, il y aura deux autres périodes de consultation. À l’automne 2018, une liste des projets proposée sera partagée et fera l’objet de consultations auprès des intervenants, des groupes autochtones, des provinces et des territoires et du public. À la lumière des commentaires reçus, la liste des projets proposés sera révisée avant d’entamer le processus réglementaire officiel, qui mènera à l’entrée en vigueur officielle du règlement par sa publication dans la Gazette du Canada.

Annexe A – Fonction de la liste des projets relative au régime d’évaluation d’impact

Déterminer les projets qui feront l’objet d’un examen

Tout promoteur croyant que leur type de projet fait partie de la liste des projets aurait à présenter une description initiale du projet à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’Agence). À la réception de la description initiale du projet, l’Agence confirmerait si le projet est un projet désigné conformément aux règlements de la liste des projets. Si c’est le cas, le projet passerait à l’étape préparatoire en amont.

Le ministre conserverait la possibilité de demander que des activités concrètes (des projets), qui ne font pas partie de la liste des projets, fassent l’objet d’un examen s’il juge que les activités concrètes risquent d’entraîner des effets négatifs-sur l’environnement, la santé, la société ou l’économie dans des domaines de compétence fédérale, y compris les impacts sur les peuples autochtones, ou s’il juge que les préoccupations du public relatives à ces effets justifient une désignation. Cette démarche pourrait assurer des examens adéquats dans des situations où un projet, qui ne figure pas sur la liste des projets, pourrait entraîner des effets négatifs due à des circonstances précises du projet (p. ex. un projet situé dans une zone vulnérable du point de vue environnemental). Au moment de prendre cette décision, le ministre prendrait en compte les répercussions préjudiciables que l’activité concrète peut avoir sur les droits des peoples autochtones du Canada ainsi que les résultats de toutes les évaluations stratégiques et régionales pertinentes qui ont été réalisées. La décision du ministre serait également éclairée par les consultations des peuples autochtones dont les droits pourraient être touchés. Les critères et l’approche utilisés pour modifier la liste des projets alimenteraient également l’approche et orienteraient l’examen des demandes de désignation. Les projets désignés par le ministre passeraient à l’étape préparatoire en amont.

Étape Préparatoire en amont

L’étape préparatoire en amont aidera à établir la meilleure conception de projets et de stratégie de mobilisation possible, et à établir de solides relations entre l’Agence, le secteur privé, les peuples autochtones, les organismes de réglementation, les partenaires provinciaux et les intervenants. Cette étape permettra également de déterminer si une évaluation d’impact est nécessaire, le processus d’évaluation (par exemple un examen réalisé par l’Agence ou par une commission) et la portée des facteurs à prendre en compte dans l’examen.

Prendre en compte des projets au cas par cas permet d’utiliser les outils adéquats pour gérer les impacts potentiels.

Afin de déterminer si un projet doit faire l’objet d’une évaluation d’impact, l’Agence déterminera si un projet désigné est susceptible d’entraîner des effets négatifs sur l’environnement, la santé, la société ou l’économie dans des domaines de compétence fédérale. Elle prendra également en compte les résultats de toute évaluation stratégique et régionale, y compris des études régionales ou des plans préparés par d’autres instances, les consultations avec les peuples autochtones relativement aux effets potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités ainsi que tous les commentaires reçus du public. Si une évaluation d’impact se révèle nécessaire, l’Agence indiquera au promoteur l’information qu’il devra fournir.

L’étape préparatoire en amont pourrait révéler qu’une évaluation d’impact n’est pas requise. De telles constatations à l’étape préparatoire se fonderont sur des critères précis et un processus public transparent. Cette situation pourrait se présenter dans les cas suivants :

La possibilité de ne pas exiger d’évaluation d’impact pour un projet sera limitée si la liste de projets identifie les types de projets les plus susceptibles d’entraîner des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale.

Collaboration avec les autres instances

L’étape préparatoire en amont prendra en compte tout autre régime réglementaire ou d’évaluations pertinentes au projet. Dans de telles circonstances, l’étape préparatoire en amont favorisera la collaboration entre les instances et servira de fondement pour déterminer la portée des facteurs à prendre en compte et pour gérer le processus d’évaluation d’impact subséquent.

Il est important de prendre en compte si une autre instance, y compris une instance autochtone, réalise une évaluation pour un même projet et comment elle s’y prend.

Une évaluation d’impact fédérale pourrait être exigée en raison des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale ou des effets négatifs découlant d’une décision fédérale qui pourrait permettre d’autoriser un projet à aller de l’avant. Certains projets pourraient également nécessiter une évaluation environnementale provinciale ou territoriale ou encore l’obtention d’autorisations réglementaires données par d’autres organismes de réglementation du cycle de vie, à savoir la Commission canadienne de sûreté nucléaire, la Régie canadienne de l’énergie proposée, l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

Afin de prendre en compte ces situations, la Loi sur l’évaluation d’impact proposée renferme des dispositions en matière de collaboration et de mesures coordonnées entre les paliers du gouvernement et entre l’Agence et d’autres organismes de réglementation des cycles de vie. La Loi sur l’évaluation d’impact proposé a pour but d’atteindre l’objectif d’« un projet, une évaluation ».

Lier l’évaluation des projets avec l’évaluation régionale et stratégique

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée renferme des dispositions pour la réalisation d’évaluations régionales et stratégiques afin de fournir des informations aux fins de l’évaluation des impacts des projets. Les évaluations régionales permettent de déterminer les parties d’un écosystème qui détiennent une valeur ou une importance particulière pour une région ainsi que les zones vulnérables ou riches en biodiversité. Elles permettent également de comprendre les conditions locales uniques et de déterminer les menaces importantes ainsi que les besoins de la collectivité et le potentiel économique. Les évaluations stratégiques peuvent jouer un rôle important lorsqu’il s’agit de fournir des conseils sur des questions portant sur la réalisation d’évaluation d’impact de projets et sur la façon dont les politiques, les lois et programmes, existants ou proposés, s’appliquent sur le plan régional ou par projet, pour être fin prêts à réaliser des évaluations régionales et par projet.

L’étape préparatoire en amont servira à lier l’évaluation d’impact d’un projet avec les évaluations régionales ou stratégiques. Les évaluations régionales et stratégiques orienteront, voire même cadreront et simplifieront l’évaluation des impacts, notamment en permettant de déterminer la portée adéquate des facteurs à prendre en compte dans l’évaluation d’un projet en particulier et en agissant à titre de tribune pour traiter des enjeux stratégiques plus larges en dehors de la portée d’une évaluation de projet.

Il est essentiel de prendre en compte les activités proposées dans des emplacements qui contiennent des effets négatifs cumulatifs importants.

Les résultats de l’évaluation régionale et stratégique pourraient également être pris en compte dans le développement et les examens périodiques de la liste des projets. Au fur et à mesure que ces types d’évaluation sont terminés, les résultats pourraient servir à définir les types de projets inscrits à la liste des projets.

Annexe B – Facteurs clé pour la détermination de la nature potentielle des effets

Lorsqu’il s’agit de tenir compte des nouveaux types de projet potentiels aux fins d’une liste modifiée des projets, et d’examiner les inscriptions faisant actuellement partie de la liste des projets afin de confirmer si elles nécessitent une évaluation d’impact, il faut déterminer la nature potentielle des effets dans les domaines de compétence fédérale. Pour ce faire, il importe de qualifier jusqu’à quel point ces effets sont susceptibles d’être négatifs en tenant compte des facteurs suivants : l’ampleur, l’étendue géographique, le moment, la fréquence, la durée et le caractère réversible.

Ampleur

L’ampleur désigne le degré de changement potentiel à l’environnement dans un domaine de compétence fédérale qu’un projet pourrait causer. L’ampleur potentielle est mesurée par rapport à des conditions de référence ou d’autres normes, lignes directrices ou objectifs et est classée comme « faible », « moyenne » ou « élevée ». Par exemple, pour évaluer les émissions atmosphériques transfrontalières, l’ampleur tiendrait compte du degré potentiel d’émissions par rapport aux normes applicables. Si le potentiel d’émissions est plus haut que les normes applicables, l’ampleur serait considérée comme élevée.

Étendue géographique

L’étendue géographique désigne la zone spatiale sur laquelle l’effet environnemental est susceptible de se produire. L’étendue géographique potentielle est classée comme « faible », « moyenne » ou « élevée » selon la distance à laquelle l’effet pourrait se produire, c.-à-d. sur le site, ou à l’échelle locale, régionale, provinciale, nationale ou internationale. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre d’un projet sont diffusées dans l’atmosphère et peuvent se disperser à l’échelle internationale. Par conséquent, l’étendue géographique des émissions de gaz à effet de serre serait considérée comme élevée.

Moment

Le moment devrait être pris en compte lorsqu’une activité est susceptible de causer des effets variés, selon le moment où elles ont lieu. Dans les cas où des effets supplémentaires sont susceptibles de se produire à cause du moment de l’activité, l’analyse tiendra compte de la nature potentielle de ces effets en examinant les autres facteurs. Par exemple, si un type de projet est susceptible d’avoir des effets sur les oiseaux migrateurs, alors l’analyse tiendra compte de la possibilité que le type de projet soit susceptible de causer des effets supplémentaires aux oiseaux migrateurs pendant les périodes de migration. Si c’est le cas, l’analyse tiendra compte de nouveau de leur ampleur, de la zone géographique, de la fréquence, etc, pour déterminer la nature de ces effets supplémentaire potentiels.

Fréquence

La fréquence est le nombre de fois où l’effet pourrait se produire au cours d’une période donnée (p. ex., l’altération d’un habitat aquatique pourrait se produire deux fois par année). La fréquence potentielle est classée comme « faible », « moyenne » ou « élevée » selon le nombre de fois où l’effet est susceptible de se produire. La fréquence est définie au moyen de termes quantitatifs, autant que possible, par exemple « chaque jour », « chaque semaine » ou « un certain nombre de fois par année ». Elle peut aussi être définie qualitativement comme étant rare, sporadique, intermittente, continue ou régulière.

Durée

La durée désigne la période de temps durant laquelle un effet environnemental est susceptible d’être perçu (p. ex. une journée, un mois, un an, une décennie, en permanence). La durée potentielle est classée comme « faible », « moyenne » ou « élevée » selon le temps requis pour que le domaine de compétence fédérale touché retrouve son état de référence par le rétablissement naturel ou grâce à des mesures d’atténuation standard, s’il y a lieu. Par exemple, la durée serait considérée comme élevée dans les cas où un type de projet pourrait causer des effets qui perdurent plus longtemps que l’activité qui les a causés (p. ex. le déversement d’une substance dans un plan d’eau où vivent des poissons pourrait avoir lieu seulement durant la période d’exploitation d’un projet, mais les effets causés aux espèces aquatiques pourraient perdurer au-delà de la période d’exploitation).

Réversibilité

Le caractère réversible renvoie au niveau auquel le domaine de compétence fédérale touché est susceptible de se rétablir à la suite des effets causés par le projet de façon naturelle ou grâce à des mesures d’atténuation, s’il y a lieu. Le caractère réversible potentiel pourrait être classé comme « faible », « moyen » ou « élevé ».

Annex C – Aux fins de référence- Règlement Actuelle désignant les activités concrètes Footnote 2

SOR/2012-147

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)

Enregistrement 2012-07-06

Règlement désignant les activités concrètes

En vertu des alinéas 84a) et e) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement prend le Règlement désignant les activités concrètes, ci-après.

aL.C. 2012, ch. 19, art. 52

Ottawa, July 6, 2012

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aérodrome S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aerodrome)

aire d’exploitation minière La surface occupée, au niveau du sol, par toute installation d’exploitation à ciel ouvert ou souterraine, tout complexe usinier ou toute aire d’entreposage des terrains de couverture, des stériles, des résidus miniers ou de minerai. (area of mine operations)

au large des côtes Se dit d’un élément ou d’une action situé dans l’une ou l’autre des zones suivantes :

canal Voie navigable artificielle construite pour la navigation. (canal)

conduite d’écoulement S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada. (flowline)

déchets dangereux S’entend au sens de déchet dangereux à l’article 1 du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et de matière recyclable dangereuse à l’article 2 du même règlement. La présente définition exclut les substances nucléaires. (hazardous waste)

installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)

mine d’uranium S’entend d’une mine au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mine)

nouvelle emprise Terrain qui est assujetti à un droit de passage, qui est destiné à être aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente, et qui n’est pas situé le long d’une emprise existante ni contiguë à celle-ci. (new right of way)

pipeline d’hydrocarbures Pipeline qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)

plan d’eau Tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux. La présente définition vise notamment les canaux, les réservoirs et les océans, ainsi que les terres humides au sens de La Politique fédérale sur la conservation des terres humides publiée en 1991 par le ministère de l’Environnement, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers. (water body)

programme de forage S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada. (drilling program)

puits d’exploration S’entend au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. La présente définition exclut les puits de délimitation et les puits d’exploitation au sens de ce paragraphe. (exploratory well)

refuge d’oiseaux migrateurs Zone décrite à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs. (migratory bird sanctuary)

réserve d’espèces sauvages S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages. (wildlife area)

substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)

terminal maritime

usine de concentration d’uranium S’entend d’une usine de concentration au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mill)

Activités concrètes — projets désignés

2 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de projet désigné au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les activités concrètes sont celles prévues à l’annexe.

Activités concrètes — programmes d’aide financière

3 Pour l’application de l’alinéa 58(1)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les activités concrètes sont celles prévues à l’annexe et celles désignées par le ministre en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi.

Activités liées à l’Agence

4 (1) Les activités prévues aux articles 1 à 30 de l’annexe sont liées à l’Agence lorsqu’elles ne sont pas régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou accessoires à une activité concrète qui est régie par l’une ou l’autre de ces lois.

Activités liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire

(2) Les activités prévues aux articles 31 à 38 de l’annexe sont liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire lorsqu’elles sont régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Activités liées à l’Office national de l’énergie

(3) Les activités prévues aux articles 39 à 48 de l’annexe sont liées à l’Office national de l’énergie lorsqu’elles sont régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).

Annexe

(articles 2 à 4)

Activités concrètes

Agence canadienne d’évaluation environnementale

1 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :

  1. d’une nouvelle installation de production d’électricité ou d’une nouvelle ligne de transport d’électricité;
  2. d’une nouvelle structure de dérivation des eaux, y compris d’un nouveau barrage, d’une nouvelle digue ou d’un nouveau réservoir;
  3. d’une nouvelle installation pétrolière ou gazière ou d’un nouveau pipeline d’hydrocarbures;
  4. d’une nouvelle mine ou usine;
  5. d’une nouvelle installation industrielle;
  6. d’un nouveau canal ou d’une nouvelle écluse;
  7. d’un nouveau terminal maritime;
  8. d’une nouvelle ligne de chemin de fer ou d’une nouvelle voie publique;
  9. d’un nouvel aérodrome ou d’une nouvelle piste;
  10. d’une nouvelle installation de gestion des déchets.

2 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  1. d’une nouvelle installation de production d’électricité alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 200 MW ou plus;
  2. d’une nouvelle installation de production d’énergie hydrolienne d’une capacité de production de 50 MW ou plus, ou de toute autre nouvelle installation de production d’énergie marémotrice d’une capacité de production de 5 MW ou plus;
  3. d’une nouvelle installation hydroélectrique d’une capacité de production de 200 MW ou plus.

3 L’agrandissement :

  1. d’une installation existante de production d’électricité alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 200 MW ou plus;
  2. d’une installation existante de production d’énergie hydrolienne qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 50 MW ou plus, ou de toute autre installation existante de production d’énergie marémotrice qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 5 MW ou plus;
  3. d’une installation hydroélectrique existante qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 200 MW ou plus.

4 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau barrage ou d’une nouvelle digue qui entraîneraient la création d’un réservoir dont la superficie dépasserait de 1 500 ha ou plus la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel.

5 L’agrandissement d’un barrage existant ou d’une digue existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie du réservoir existant et de 1 500 ha ou plus de la superficie moyenne annuelle de ce réservoir.

6 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle structure destinée à dériver 10 000 000 m3/an ou plus d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre.

7 L’agrandissement d’une structure existante destinée à dériver l’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre, qui entraînerait une augmentation de la capacité de dérivation de 50 % ou plus et une capacité de dérivation totale de 10 000 000 m3/an ou plus.

8 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle mine de sables bitumineux d’une capacité de production de bitume de 10 000 m3/jour ou plus.

9 L’agrandissement d’une mine de sables bitumineux existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de bitume de 10 000 m3/jour ou plus.

10 Le forage, la mise à l’essai et la fermeture de puits d’exploration au large des côtes faisant partie du premier programme de forage dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection délivrés conformément à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

11 La construction, la mise sur pied et l’exploitation d’une nouvelle plate-forme flottante ou fixe, d’un nouveau navire ou d’une nouvelle île artificielle au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz.

12 La désaffectation et la fermeture d’une plate-forme flottante ou fixe existante, d’un navire existant ou d’une île artificielle existante au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de les fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.

13 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau pipeline d’hydrocarbures au large des côtes, autre qu’une conduite d’écoulement.

14 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  1. d’une nouvelle raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, d’une capacité d’admission de 10 000 m3/jour ou plus;
  2. d’une nouvelle installation de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, d’une capacité de production de 2 000 m3/jour ou plus;
  3. d’une nouvelle installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de 2 000 t/jour ou plus;
  4. d’une nouvelle installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de 3 000 t/jour ou plus ou d’une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de 55 000 t ou plus;
  5. d’une nouvelle installation de stockage de pétrole d’une capacité de stockage de 500 000 m3 ou plus;
  6. d’une nouvelle installation de stockage de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité de stockage de 100 000 m3 ou plus.

15 L’agrandissement :

  1. d’une raffinerie de pétrole existante, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de 50 % ou plus et une capacité d’admission totale de 10 000 m3/jour ou plus;
  2. d’une installation existante de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 2 000 m3/jour ou plus;
  3. d’une installation existante de traitement de gaz sulfureux qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de soufre de 50 % ou plus et une capacité d’admission totale de soufre de 2 000 t/jour ou plus;
  4. d’une installation existante de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié, qui entraînerait une augmentation de la capacité de traitement ou de stockage de gaz naturel liquéfié de 50 % ou plus et, selon le cas, une capacité de traitement totale de 3 000 t/jour ou plus ou une capacité de stockage totale de 55 000 t ou plus;
  5. d’une installation existante de stockage de pétrole qui entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et une capacité de stockage totale de 500 000 m3 ou plus;
  6. d’une installation existante de stockage de gaz de pétrole liquéfié qui entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et une capacité de stockage totale de 100 000 m3 ou plus.

16 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  1. d’une nouvelle mine métallifère, autre qu’une mine d’éléments des terres rares ou mine d’or, d’une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
  2. d’une nouvelle usine métallurgique d’une capacité d’admission de minerai de 4 000 t/jour ou plus;
  3. d’une nouvelle mine d’éléments des terres rares ou d’une nouvelle mine d’or, autre qu’un placer, d’une capacité de production de minerai de 600 t/jour ou plus;
  4. d’une nouvelle mine de charbon d’une capacité de production de charbon de 3 000 t/jour ou plus;
  5. d’une nouvelle mine de diamants d’une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
  6. d’une nouvelle mine d’apatite d’une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
  7. d’une nouvelle carrière de pierre, de gravier ou de sable d’une capacité de production de 3 500 000 t/an ou plus.

17 L’agrandissement :

  1. d’une mine métallifère existante, autre qu’une mine d’éléments des terres rares ou mine d’or, qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
  2. d’une usine métallurgique existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité d’admission totale de minerai de 4 000 t/jour ou plus;
  3. d’une mine d’éléments des terres rares existante ou d’une mine d’or existante, autre qu’un placer, qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 600 t/jour ou plus;
  4. d’une mine de charbon existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de charbon de 3 000 t/jour ou plus;
  5. d’une mine de diamants existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
  6. d’une mine d’apatite existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 3 000 t/jour ou plus;
  7. d’une carrière de pierre, de gravier ou de sable existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 3 500 000 t/an ou plus.

18 La construction et l’exploitation d’une nouvelle base ou station militaire qui sera mise en place pour plus de douze mois consécutifs.

19 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, à l’extérieur d’une base militaire existante, d’un nouveau secteur d’entraînement, champ de tir ou centre d’essai et d’expérimentation militaire pour l’entraînement ou l’essai d’armes qui sera mis en place pour plus de douze mois consécutifs.

20 L’agrandissement d’une base ou station militaire existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie de la base ou de la station.

21 La désaffectation et la fermeture d’une base ou station militaire existante.

22 L’essai d’armes militaires effectué pendant plus de cinq jours au cours d’une année civile dans toute zone, autre qu’un secteur d’entraînement, un champ de tir ou un centre d’essai et d’expérimentation établi pour la mise à l’essai d’armes avant le 7 octobre 1994 par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.

23 Les vols à basse altitude d’avions à réaction militaires à voilure fixe, pour des programmes d’entraînement, lorsque les vols se déroulent à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui n’ont pas été établies comme routes ou zones réservées à l’entraînement au vol à basse altitude, avant le 7 octobre 1994, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense, ou sous leur autorité, lorsque les vols se déroulent pendant plus de cent cinquante jours au cours d’une année civile.

24 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  1. d’un nouveau canal, ou d’une nouvelle écluse ou structure connexe pour contrôler le niveau d’eau du canal;
  2. d’une nouvelle écluse ou d’une nouvelle structure connexe pour contrôler le niveau d’eau dans des voies navigables existantes;
  3. d’un nouveau terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL, sauf s’il est situé sur des terres qui sont utilisées de façon courante comme terminal maritime et qui l’ont été par le passé ou que destine à une telle utilisation un plan d’utilisation des terres ayant fait l’objet de consultations publiques.

25 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  1. d’une nouvelle ligne de chemin de fer qui nécessite un total de 32 km ou plus de nouvelle emprise;
  2. d’une nouvelle gare de triage qui comprend au moins sept voies de triage ou des voies dont la longueur totale est de 20 km ou plus;
  3. d’une nouvelle voie publique utilisable en toute saison qui nécessite un total de 50 km ou plus de nouvelle emprise;
  4. d’une nouvelle ligne de chemin de fer conçue pour des trains dont la vitesse moyenne est de 200 km/h ou plus.

26 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  1. d’un nouvel aérodrome situé à l’intérieur de la zone bâtie d’une ville;
  2. d’un nouvel aéroport, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;
  3. d’une nouvelle piste utilisable en toute saison d’une longueur de 1 500 m ou plus.

27 Le prolongement de 1 500 m ou plus d’une piste utilisable en toute saison existante.

28 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  1. d’un nouveau pont ou tunnel international ou interprovincial;
  2. d’un nouveau pont enjambant la Voie maritime du Saint-Laurent.

29 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux.

30 L’agrandissement d’une installation existante utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de déchets dangereux de 50 % ou plus.

Commission canadienne de sûreté nucléaire

31 La construction, l’exploitation et le déclassement d’une nouvelle mine d’uranium ou d’une nouvelle usine de concentration d’uranium sur un site à l’extérieur des limites autorisées d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium existante.

32 L’agrandissement d’une mine d’uranium existante ou d’une usine existante de concentration d’uranium qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus.

33 La construction, l’exploitation et le déclassement :

  1. d’une nouvelle installation de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;
  2. d’une nouvelle installation de fabrication d’un produit dérivé de l’uranium, du thorium ou du plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus;
  3. d’une nouvelle installation de traitement ou d’utilisation d’une quantité supérieure à 1015 Bq par année civile de substances nucléaires d’une période radioactive supérieure à un an, autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium.

34 L’agrandissement :

  1. d’une installation existante de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 100 t/an ou plus;
  2. d’une installation existante de fabrication d’un produit dérivé de l’uranium, du thorium ou du plutonium qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 100 t/an ou plus;
  3. d’une installation existante de traitement ou d’utilisation d’une quantité supérieure à 1015 Bq par année civile de substances nucléaires d’une période radioactive supérieure à un an, autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium, qui entraînerait une augmentation de la capacité de traitement de 50 % ou plus.

35 La construction, l’exploitation et le déclassement d’un nouveau réacteur à fission ou à fusion nucléaires.

36 L’agrandissement d’un réacteur à fission ou à fusion nucléaires existant qui entraînerait une augmentation de la puissance de sortie de 50 % ou plus.

37 La construction et l’exploitation :

  1. d’une nouvelle installation de stockage de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires, sur un site à l’extérieur du périmètre autorisé d’une installation nucléaire existante;
  2. d’une nouvelle installation de gestion ou d’évacuation à long terme de combustible nucléaire irradié ou de déchets nucléaires.

38 L’agrandissement d’une installation existante de gestion ou d’évacuation à long terme de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de l’aire au niveau du sol occupée par l’installation.

Office national de l’énergie

39 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle ligne de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus qui nécessite un total de 75 km ou plus de nouvelle emprise.

40 Le forage, la mise à l’essai et la fermeture de puits d’exploration au large des côtes faisant partie du premier programme de forage dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection délivrés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

41 La construction, la mise sur pied et l’exploitation d’une nouvelle plate-forme flottante ou fixe, d’un nouveau navire ou d’une nouvelle île artificielle au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz.

42 La désaffectation et la fermeture d’une plate-forme flottante ou fixe existante, d’un navire existant ou d’une île artificielle existante au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de les fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.

43 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau pipeline au large des côtes, autre qu’une conduite d’écoulement.

44 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

  1. d’une nouvelle installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de 2 000 t/jour ou plus;
  2. d’une nouvelle installation de stockage de pétrole d’une capacité de stockage de 500 000 m3 ou plus.

45 L’agrandissement :

  1. a) d’une installation existante de traitement de gaz sulfureux qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de soufre de 50 % ou plus et une capacité d’admission totale de soufre de 2 000 t/jour ou plus;
  2. b) d’une installation existante de stockage de pétrole qui entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et une capacité de stockage totale de 500 000 m3 ou plus.

46 La construction et l’exploitation d’un nouveau pipeline, autre qu’un pipeline au large des côtes, d’une longueur de 40 km ou plus.

47 La désaffectation et la fermeture d’un pipeline existant, autre qu’un pipeline au large des côtes, si au moins 40 km de tuyau sont retirés du sol.

48 La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :

  1. d’une nouvelle ligne de transport d’électricité;
  2. d’une nouvelle installation pétrolière ou gazière ou d’un nouveau pipeline.

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