Document de travail sur la liste des projets proposée

1 Contexte

Le gouvernement du Canada propose de nouvelles règles pour les grands projets, au moyen de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, afin de protéger l’environnement, reconnaître et respecter les droits des Autochtones et renforcer notre économie.

Le nouveau processus d’évaluation d’impact sera dirigé par l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’Agence) et servira d’outil de planification qui prendra en compte l’ensemble des effets des projets sur l’environnement, la santé, la société et l’économie. Le nouveau régime d’évaluation d’impact s’éloignera des décisions fondées uniquement sur l’importance des effets et se concentrera plutôt sur la question de savoir si les effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale repérés pour un projet sont dans l’intérêt du public, comme le définit la Loi sur l’évaluation d’impact.

En plus de l’examen général des impacts du projet, l’accent sera mis sur la planification et la mobilisation en amont des peuples autochtones, du public et des intervenants en vue de déterminer les effets potentiels et les avantages et d’en discuter, et ce dès le début, ce qui se traduira par l’établissement de directives adaptées sur l’évaluation d’impact, de plans de mobilisation des Autochtones et du public clairs, et d’une meilleure collaboration avec les gouvernements provinciaux essentielle pour atteindre l’objectif d’« un projet, une évaluation ». Ces nouvelles règles permettront aux bons projets d’aller de l’avant d’une façon responsable, transparente et en temps opportun de manière à protéger l’environnement, à créer des emplois et à favoriser une économie solide.

Document de travail sur la liste des projets proposée

1.1 Nous voulons connaître votre opinion

Le gouvernement du Canada poursuit les consultations publiques sur les types de projets qui peuvent faire l’objet d’une évaluation d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée (appelés les projets désignés). Le gouvernement revoit et modifie le Règlement désignant les activités concrètes, communément appelé la Liste des projets, actuellement établi en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnement de 2012 (LCEE, 2012).

En février 2018, le gouvernement a présenté un document de consultation sur l’approche relative à la modification de la Liste des projets. L’annexe 1 contient un résumé de haut niveau des commentaires reçus. Le gouvernement a modifié l’approche, pour tenir compte des commentaires reçus, et présente maintenant les résultats.

L’objectif de la Liste des projets est de saisir les grands projets qui sont les plus susceptibles de causer des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale en ce qui concerne l’environnement, et d’apporter un élément de certitude et de clarté sur les projets visés par la Loi sur l’évaluation d’impact. Dans un environnement réglementaire bien développé comme celui du Canada, il est prévu que les évaluations d’impact fédérales ne s’appliquent que si de la valeur supplémentaire peut être ajoutée, en plus des autres mécanismes de surveillance réglementaire fédéraux (c.-à-d. les permis).

Aux termes de la LCEE 2012, la Liste des projets est un règlement ministériel. Toutefois, aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, la Liste des projets sera un règlement du gouverneur en conseil. Cela signifie qu’un comité composé de ministres approuvera la Liste des projets définitive. Auparavant, la Liste des projets ne nécessitait que l’approbation du ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

L’objectif du présent document est de recueillir les points de vue sur la Liste des projets proposée.

La Liste des projets définitive ne peut pas être officiellement établie avant que la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, qui conférera au gouverneur en conseil le pouvoir d’établir la réglementation, ait reçu la sanction royale. La Liste des projets proposée est publiée maintenant afin d’éclairer l’examen législatif en cours du projet de loi C-69 (qui comprend la Loi sur l’évaluation d’impact proposée) par le Parlement.

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée entrera en vigueur à une date définie par arrêté du gouverneur en conseil. Afin d’être prêt pour l’entrée en vigueur, le règlement définitif serait publié dans la Partie II de la Gazette du Canada après la sanction royale. Ainsi, ce document de travail vise à recueillir les commentaires des intervenants sur la Liste des projets proposée. Un résumé des commentaires reçus, ainsi qu’un aperçu détaillé de tout changement à la proposition réglementaire seront fournis dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui sera publié en même temps que la réglementation, afin d’offrir à l’industrie et aux intervenants autant de renseignements que possible sur les exigences réglementaires proposées.

2 Rôle de l’évaluation d’impact fédérale

Au moment de déterminer les types de projets qui feront partie de la Liste des projets, il est important de comprendre le rôle de l’évaluation d’impact fédérale.

L’évaluation d’impact est un élément clé d’un paysage réglementaire élargi visant à examiner les effets environnementaux, et travaillant de concert avec d’autres processus réglementaires aux échelons fédéral, provincial et territorial qui ont des rôles complémentaires. Les projets de développement sont habituellement examinés dans le cadre de régimes provinciaux ou territoriaux qui prennent en compte les effets sur l’environnement tout au long de la vie du projet. Les projets sont également visés par des règlements fédéraux ou des interdictions générales en vertu, par exemple, de la Loi sur les pêches, de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de la Loi sur la protection de la navigation, de la Loi sur les espèces en péril ou de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) qui touchent à des domaines de compétence fédérale distincts. La Loi sur les pêches, par exemple, comporte des interdictions générales de causer la mort de poissons et la destruction de l’habitat des poissons, ainsi que des règlements qui visent des activités particulières comme le déversement d’effluents de mines de métaux et de diamants. Les organismes fédéraux de réglementation du cycle de vie – la Régie canadienne de l’énergie (RCE) proposée, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), ainsi que l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (les Offices extracôtiers) – jouent également un rôle essentiel dans l’évaluation des répercussions possibles des projets, qu’elles soient positives ou négatives, et sont responsables d’autoriser les projets non désignés nucléaires et les projets non désignés énergétiques, et les projets de pétrole et de gaz extracôtiers. Les organismes fédéraux de réglementation du cycle de vie sont uniques : ils ont le mandat, en vertu de la législation fédérale, de régir le cycle de vie complet de types de projets précis, de l’évaluation d’impact de la conception et de la construction initiales à l’exploitation et à l’éventuelle désaffectation ou fermeture des projets. Chaque régime d’évaluation joue un rôle distinct dans le cadre réglementaire du Canada.

Dans un environnement réglementaire bien développé comme le Canada, l’évaluation d’impact fédérale offre un cadre exhaustif et rigoureux pour examiner les projets d’envergure les plus susceptibles d’avoir des effets négatifs sur les domaines de compétence fédérale en ce qui concerne l’environnement, et encourage les meilleures conceptions de projets possibles qui tiennent compte d’un éventail d’effets sur l’environnement, la santé, la société et l’économie. Par l’entremise de l’évaluation d’impact, les effets négatifs potentiel d’un projet proposé sont cernés, évalués et, dans la mesure du possible, atténués. Cela aide les promoteurs à réduire les risques et les responsabilités dans le cadre de la planification d’un projet avant sa construction. L’évaluation d’impact offre également au public des occasions de participer de façon significative. Elle donne également l’occasion d’appuyer la réconciliation avec les peuples autochtones en assurant une consultation significative auprès des peuples autochtones, et en tenant compte des répercussions possibles sur leurs droits. Compte tenu du contexte constitutionnel du Canada, la Loi sur l’évaluation d’impact prévoit une collaboration étroite avec les autres gouvernements et les organismes de gouvernance autochtones lors de la réalisation d’évaluations d’impact pour appuyer l’objectif d’« un projet, une évaluation ».

Les projets d’envergure exigent souvent de nombreuses décisions de la part d’organismes de réglementation et d’autres instances, dont certaines, bien qu’elles aient été prises en vertu de lois distinctes, ne peuvent être prises avant la publication des déclarations de décision relative à l’évaluation d’impact. Une planification en amont permettra aux promoteurs de préparer et de soumettre simultanément les renseignements sur le projet requis pour la décision relative à l’évaluation d’impact et les décisions prises dans le cadre d’autres processus réglementaires fédéraux. Si, à l’étape de la planification en amont, les promoteurs fournissent des renseignements sur le projet suffisamment détaillés pour déterminer les renseignements et les études nécessaires pour les décisions relatives à l’évaluation d’impact et les décisions réglementaires, l’étape de planification en amont pourrait se traduire par des processus réglementaires plus efficaces et rapides après la publication des déclarations de décision relative à l’évaluation d’impact. L’évaluation d’impact permettra de mieux comprendre les effets d’un projet sur l’environnement, la santé, la société et l’économie, qu’ils soient négatifs ou positifs, et de favoriser une prise de décision éclairée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, ce qui contribue à une meilleure relation entre toutes les parties concernées, apporte des précisions aux promoteurs, et augmente la confiance des Canadiens que les projets qui sont réalisés sont dans l’intérêt du public.

Pour les projets désignés qui nécessitent une évaluation d’impact et qui sont régis par un organisme de réglementation du cycle de vie, l’Agence s’occupera maintenant de diriger l’évaluation d’impact et travaillera en collaboration avec l’organisme de réglementation du cycle de vie pour tirer parti de ses connaissances spécialisées et prendre en compte la sécurité et d’autres facteurs réglementaires importants dans le cadre d’un seul examen intégré. Faire en sorte qu’un seul organisme s’occupe de diriger toutes les évaluations d’impact en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact permettra de s’assurer que le processus est plus clair et uniforme pour tous les intervenants, et de fournir aux groupes autochtones un point de contact précis lors des consultations avec des représentants de la Couronne pendant le processus d’évaluation d’impact. Les projets qui ne figurent pas sur la Liste des projets désignés continueront de faire l’objet d’autres instruments et régimes réglementaires, y compris l’évaluation et la surveillance par un organisme de réglementation du cycle de vie. De la même manière, la nouvelle loi permettra également de coordonner les échéanciers de réalisation des processus d’évaluation fédéraux et provinciaux et d’éviter les retards entre les décisions fédérales et provinciales pour un projet. Indépendamment de l’instance qui mène les examens de projet, le gouvernement fédéral conserverait des pouvoirs dans les domaines de compétence fédérale.

3 Approche relative à la création d’une nouvelle Liste des projets

L’objectif de la Liste des projets est de cerner les projets d’envergure qui ont les plus susceptibles d’avoir des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale en ce qui concerne l’environnement, y compris :

L’approche relative à la création d’une nouvelle Liste des projets suit un cadre décisionnel fondé sur celui qui est décrit dans le document de consultation sur l’approche relative à la modification de la Liste des projets qui a été diffusé en février 2018, et qui tient compte des commentaires reçus et de la participation continue, y compris des provinces et des territoires. Le gouvernement s’est engagé en faveur d’une approche transparente et fondée sur des données probantes pour la création d’une nouvelle Liste des projets, et cela a été fortement appuyé dans les commentaires reçus. Le cadre décisionnel est illustré dans la figure ci après. Le cadre caractérise la nature des effets potentiels d’un type de projet en fonction du risque environnemental dans des domaines de compétence fédérale, tout en reconnaissant le rôle de l’évaluation d’impact dans le contexte du cadre réglementaire bien développé du Canada pour déterminer la Liste des projets proposée. Ce cadre décisionnel a été appliqué pour l’ensemble des types de projets.

Figure – Schéma de décision pour appliquer l’approche relative à la création de la nouvelle liste des projets
Figure - Schéma de décision pour appliquer l’approche à la création de la nouvelle liste de projets
Description du diagramme

LEI = Loi sur l’évaluation d’impact

Caractérisation des effets des types de projet

Détermination aux fins de la liste des projets

Fonctionnement de la liste des projets

Le type de projet est il le plus susceptible de causer un effet négatif et complexe dans des domaines de compétence fédérale en ce qui concerne l’environnement?

NON

OUI

Projet n’est pas pris en compte pour figurer sur la liste des projets

Existe-t-il de multiples domaines de compétence fédérale liés à l’environnement ou des décisions requises du gouvernement fédéral?

Examiner le rôle de régimes de réglementation provinciaux, territoriaux et fédéraux

Compter sur les régimes de réglementation provinciaux, territoriaux ou fédéraux pour gérer les effets

Fixer un seuil où l’application de la LEI serait une valeur ajoutée

Y a-t-il un organisme fédéral de réglementation du cycle de vie? (p. ex. RCE ou CCSN)

Tenir compte de la robustesse des régimes de réglementation provinciaux, territoriaux ou fédéraux et fixer un seuil au-dessus duquel l’application de la LEI serait une valeur ajoutée supplémentaire

Compter sur l’organisme fédéral de réglementation du cycle de vie

Fixer un seuil où l’application de la LEI serait une valeur ajoutée supplémentaire et serait effectuée en collaboration avec un organisme fédéral de réglementation du cycle de vie

Potentiel de désignation ministérielle d’un projet précis

Projet désigné : Tout projet qui dépasse le seuil établi énoncé dans la liste des projets serait considéré comme un projet désigné et serait assujetti à la Loi sur l’évaluation d’impact. L’Agence déterminera si une évaluation d’impact est nécessaire assez rapidement au cours de la phase de planification de 180 jours.

* Comme on reconnaît et on appuie les objectifs de conservation des aires protégées désignées, on a tenu compte des activités qui justifieraient des évaluations d’impact si elles étaient menées dans l’une des aires protégées fédérales mentionnées ci-après :

  • Réserves nationales de faune
  • Aires marines nationales de conservation en vertu de la Loi sur la faune du Canada
  • Refuges d’oiseaux migrateurs
  • Terre gérée ou administrée par l’Agence Parcs Canada

Caractérisation des effets des types de projets

Aux fins de considération pour la Liste des projets, un type de projet doit :

Être le plus susceptible d’avoir des effets négatifs et complexes dans les domaines de compétence fédérale liés à l’environnement.

Pour chaque type de projet déterminé, on a analysé les effets potentiels dans chaque domaine de compétence fédérale lié à l’environnement, compte tenu d’évaluations environnementales antérieures, de publications scientifiques et de consultations auprès des ministères experts, pour déterminer le niveau potentiel des effets et leur complexité. L’évaluation de la complexité est fondée sur l’hypothèse selon laquelle la gestion et l’atténuation des effets seraient plus complexes dans le cas des types de projets dont les effets sont plus nombreux et différents.

Détermination aux fins de la liste des projets

Dans le cas des types de projets qui satisfont les critères énoncés ci-dessus, les considérations suivantes ont été appliquées pour déterminer si une entrée devait être ajoutée à la Liste des projets :

Projets désignés

Tout projet correspondant à la description d’un type de projet et atteignant ou dépassant le seuil établi énoncé dans la Liste des projets serait considéré comme un projet désigné et serait assujetti à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). À titre d’exemple, compte tenu de l’entrée à la Liste des projets proposée ci-dessous, un projet hydroélectrique dont la capacité de production prévue est de 300 MW serait un projet désigné, car le seuil de 200 MW proposé est dépassé. Dans le cas de certains types de projets, il pourrait y avoir des conditions faisant en sorte qu’un projet ne soit pas considéré comme un projet désigné. Par exemple, un puits d’exploration au large des côtes, proposé dans une zone où une évaluation régionale traitant les questions et mesures d’atténuation pertinentes a été effectuée, ne constituerait pas un projet désigné et n’exigerait pas qu’une évaluation d’impact fédérale soit réalisée. De tels projets seraient exemptés de l’étape de planification en amont.

Un projet désigné entamerait l’étape de planification en amont, qui prévoit 180 jours pour déterminer si une évaluation d’impact est requise et, le cas échéant, offre des occasions pour la planification en amont de la mobilisation et de l’évaluation. L’Agence décidera si une évaluation est requise relativement tôt à l’étape de la planification afin que l’on puisse consacrer le plus de temps possible à la planification de l’évaluation. Au moment de prendre cette décision, l’Agence doit tenir compte des facteurs suivants énoncés à l’article 16 de la Loi sur l’évaluation d’impact :

La décision de l’Agence à savoir si une évaluation d’impact est requise et les raisons justifiant la décision seront rendues publiques.

Désignation de projets qui ne font pas partie de la liste des projets

Tel qu’il est prévu dans le processus d’évaluation environnement de la LCEE de 2012, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique continue d’avoir le pouvoir de désigner des projets s’il est d’avis que le projet pourrait avoir des effets négatifs relevant de la compétence fédérale ou des effets négatifs, directs ou accessoires, ou si des préoccupations du public concernant ces effets justifient une désignation. Le maintien de ce pouvoir dans la Loi sur l’évaluation d’impact proposée permet de s’assurer que le ministre continue de disposer des garanties appropriées pour réagir à des circonstances particulières, par exemple lorsqu’un projet est proposé dans un lieu écologiquement sensible ou appartient à un type de projet nouveau ou unique qui n’a pas été envisagé lorsque la Liste a été élaborée.

Les cas traités dans le cadre de la LCEE 2012 illustrent la manière dont le ministre a usé de son autorité pour répondre à des circonstances exceptionnelles. Par exemple, un projet de port fédéral qui suscitait de vives inquiétudes parmi le public a été désigné à la demande du promoteur, avec l’accord de la province, car les exigences provinciales en matière d’évaluation environnementale ne s’appliquaient pas sur le territoire domanial.

Une demande de désignation adressée au ministre pourrait provenir de plusieurs sources, notamment du public, d’un groupe autochtone, d’une organisation non gouvernementale, d’une autorité fédérale, de l’Agence, d’une autre instance, du promoteur du projet, ou le ministre pourrait lui même décider de désigner un projet.

En vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, comme aux termes de la loi actuelle, il sera interdit au ministre de désigner un projet si la mise en œuvre de celui-ci a déjà largement commencé Note de bas de page 1 ou si une autorité fédérale a déjà pris une décision en vertu d’une autre loi fédérale autorisant la réalisation du projet.

Après qu’une demande est reçue et qu’on a déterminé que le ministre a le pouvoir de désigner le projet en question, l’Agence formule une recommandation pour le ministre en fonction de critères de désignation clairs et en s’appuyant sur les connaissances scientifiques, autochtones et communautaires, les commentaires des promoteurs et les consultations menées auprès d’autres instances. La décision du ministre doit être publiée dans les 90 jours suivant la date à laquelle la demande a été reçue. Après sa désignation par le ministre, le projet passera à l’étape de planification.

Considérations relatives à la désignation

En vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, avant de prendre la décision de désigner un projet proposé, le ministre doit tenir compte des répercussions préjudiciables potentielles de celui-ci sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi que de toute évaluation stratégique ou régionale pertinente, tel qu’il est décrit à l’article 9 de la Loi. Pour formuler une recommandation au ministre sur la désignation, l’Agence peut aussi, au besoin, tenir compte de plusieurs facteurs, notamment :

4 Résultats de l’approche

L’approche décrite en détail ci-dessus a abouti à l’établissement d’une Liste des projets qui :

Les résultats de l’approche ainsi que toutes les inscriptions proposées à la nouvelle Liste des projets figurent ci-dessous. La Liste des projets comprendra également des définitions pertinentes. D’autres approches proposées au cours des consultations publiques sont présentées en détail dans l’annexe 1.

Les types de projets sont organisés par secteur et accompagnés d’un bref survol des effets environnementaux potentiels et de la situation réglementaire de chacun des secteurs pris dans son ensemble. Les effets potentiels décrits ne s’appliquent pas nécessairement à tous les types de projets du secteur. On a déterminé les types de projets le plus susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs à partir de la caractérisation de l’ampleur et de la complexité de leurs effets, laquelle a été réalisée séparément pour chaque type de projet. Les types de projets proposés à la Liste des projets ci-dessous visent les nouveaux projets et les projets d’agrandissement qui leur sont associés. Les seuils proposés compris dans la Liste sont fondés sur des paramètres facilement mesurables comme la capacité de production, qui permettent de savoir avec certitude quels projets pourraient être visés par une évaluation d’impact et sont connus dès le début de la planification du projet.

La nouvelle Liste des projets entrera en vigueur au moyen du Règlement désignant les activités concrètes qui exige la désignation des « activités concrètes » qui seront des projets désignés. Par conséquent, la réglementation sera structurée selon les activités concrètes associées aux types de projets, soit la construction, l’installation, l’exploitation, la désaffectation, la fermeture et l’agrandissement. Par souci d’alléger le texte et d’aider le lecteur à comprendre quels sont les types de projets nouveaux ou existants qu’il est proposé d’inscrire à la Liste des projets, les activités concrètes ne font pas partie de la liste ci-dessous.

4.1 Énergie renouvelable

Les projets d’énergie renouvelable peuvent aider le Canada à atteindre ses cibles de réduction d’émissions des gaz à effet de serre, mais ils peuvent tout de même avoir des effets négatifs sur l’environnement, notamment à cause d’activités de défrichage, de travaux dans les plans d’eau entraînant une dégradation de l’habitat du poisson, de changements apportés au débit ou au niveau des cours d’eau, de la mort de poissons entraînée directement par le projet et des effets du projet sur les espèces aquatiques en péril et les oiseaux migrateurs. Les projets hydroélectriques sont très répandus au Canada et leurs effets sont généralement bien connus. D’autres types de projets, par exemple les projets d’énergie éolienne extracôtiers et les projets d’énergie marémotrice, sont relativement nouveaux au Canada et leurs effets potentiels sur l’environnement peuvent être incertains; une approche prudente pourrait donc être de mise.

Les provinces et les territoires réglementent les projets hydroélectriques et exigent habituellement qu’une évaluation environnementale soit réalisée. En vertu de la Loi sur la régie canadienne de l’énergie proposée, la Régie canadienne de l’énergie réglementerait les projets d’énergie éolienne et d’énergie marémotrice dans les territoires extracôtiers de compétence fédérale. Les provinces continueraient de réglementer les projets éoliens terrestres, dans les eaux intérieures et dans les zones extracôtières provinciales ainsi que les projets d’énergie marémotrice dans les zones extracôtières provinciales.

Il a été déterminé que les types de projets suivants sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale, et il est proposé de les ajouter à la Liste des projets:

4.2 Projets pétroliers et gaziers en milieu terrestre

Les projets qui transforment ou consomment de grandes quantités de pétrole ou de gaz ont des impacts dans des domaines de compétence fédérale en raison des gaz à effet de serre qu’ils émettent. Ils peuvent aussi avoir des effets négatifs sur les poissons et leur habitat ainsi que sur les oiseaux migrateurs en raison de la perturbation des sols, de la pollution de l’air et de l’eau, de l’utilisation de l’eau, des déversements accidentels et du torchage. Les activités accessoires nécessaires pour effectuer le transfert de produits pétroliers et gaziers à l’installation, à une autre destination ou pour alimenter l’installation peuvent également avoir un impact.

Les provinces et les territoires sont les principaux organismes de réglementation responsables de ces projets qui, dans de nombreux cas, font l’objet d’une évaluation environnementale provinciale. En plus des règlements fédéraux qui protègent les poissons et leur habitat et les oiseaux migrateurs, d’autres règlements fédéraux pris aux termes de la Loi canadienne de la protection de l’environnement (1999) règlementent précisément les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d’électricité au charbon ou au gaz naturel ainsi que les émissions de méthane (un puissant gaz à effet de serre) et de polluants atmosphériques provenant de certaines installations pétrolières et gazières et de l’équipement associé.

Il a été déterminé que les types de projets suivants sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale, principalement en raison de leurs émissions potentielles de gaz à effet de serre et des effets possibles sur les poissons et leur habitat; leur inscription sur la Liste des projets est donc proposée :

4.3 Projets pétroliers et gaziers extracôtiers

Les projets liés à l’exploration et à la production de pétrole et de gaz extracôtiers sont préoccupants en raison des effets négatifs qu’ils pourraient causer aux poissons et à leur habitat, ainsi qu’aux espèces aquatiques en péril, principalement à cause de la dégradation possible de l’habitat par des rejets ou des déversements accidentels, et des effets nocifs pour les espèces aquatiques en péril, comme les baleines, à cause du bruit et d’autres perturbations, ou de la pollution par des déversements. Ces projets sont régis par la Régie canadienne de l’énergie (RCE) ou les Offices extracôtiers.

Il a été déterminé que les types de projets suivants sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale et il est proposé de les ajouter à la Liste des projets :

4.4 Projets linéaires et liés au transport

Les projets linéaires qui s’étendent sur de longues distances peuvent causer des effets négatifs en raison de la perte d’habitat et des perturbations le long de leur emprise. Selon le type d’habitat qui est perturbé, ils peuvent aussi avoir un effet sur les poissons et leur habitat, ou sur l’habitat de nidification des oiseaux migrateurs. Ils peuvent également créer des dangers pour les oiseaux en raison des risques de collision (les lignes de transport et les véhicules à moteur contribuent énormément à la mortalité des oiseaux). Sur le territoire domanial ou pour les projets qui sont régis par le gouvernement fédéral, le grand ensemble d’effets de ces projets sur l’environnement peut être pris en compte et peut comprendre les effets sur les espèces terrestres, comme la perte d’habitat essentiel, des effets sur les déplacements ou des effets sur les écosystèmes comme un accès accru pour les prédateurs ou les espèces envahissantes. Les effets sur l’environnement sont les plus vastes avec les nouvelles emprises, c’est-à-dire lorsque l’aménagement à lieu dans une région inexploitée. D’autres effets possibles peuvent découler du risque de rejets accidentels de produits transportés dans le cadre de ces projets (p. ex. des déversements de pipelines ou de marchandise transportée par train ou camion).

Les projets de transport non linéaires (dont les aéroports et les installations ferroviaires) peuvent également occuper de grandes superficies ce qui entraîne l’élimination de la végétation et une perturbation de l’habitat. Ils peuvent aussi poser un risque en raison des déversements et de l’écoulement de produits chimiques, en particulier pour les poissons et leur habitat, et les espèces aquatiques en péril, p. ex. en raison de l’épandage de sel, de procédures d’urgence et de combustibles. Des préoccupations ont également été soulevées au sujet des effets causés du au bruit et à la pollution atmosphérique. Les aérodromes, les aéroports et les pistes utilisables en toute saison pourraient également causer des effets sur les oiseaux migrateurs, dont la mort à la suite d’une collision avec un aéronef.

Les pipelines interprovinciaux et internationaux, et les lignes de transport internationales ou extracôtières sont assujettis à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et feront l’objet d’une évaluation. Les lignes de transport interprovinciales peuvent devoir obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Le gouvernement fédéral a la compétence principale sur les aérodromes, les aéroports, les pistes et les chemins de fer, et ces projets ne font généralement pas l’objet d’une évaluation environnementale provinciale. En général, les provinces et les territoires appliquent les règlements et réalisent l’évaluation des pipelines intraprovinciaux, des lignes de transport d’électricité intraprovinciales et interprovinciales, et des voies publiques.

Il a été déterminé que les types de projets suivants sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale et il est proposé de les ajouter à la liste des projets :

4.5 Projets en milieux marins et d’eau douce

Les projets qui sont principalement mis en place dans un milieu marin ou d’eau douce pourraient causer des effets sur les poissons et leur habitat, et les espèces aquatiques en péril, en raison de l’élimination ou de la dégradation directe de l’habitat, de la mortalité directe des poissons ou des espèces aquatiques en péril, de la restriction sur les déplacements, des modifications au débit de l’eau et de la pollution ou des déversements possibles. Dans certains cas, les mammifères marins sont particulièrement préoccupants. Ces projets pourraient également causer des effets sur les oiseaux migrateurs en raison de la destruction, de la perturbation et de la modification de l’habitat et des effets de la pollution.

Il a été déterminé que les types de projets suivants sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale et il est proposé de les ajouter à la Liste des projets :

4.6 Exploitation minière

Les projets miniers peuvent entraîner un éventail complexe d’effets négatifs sur plusieurs domaines de compétence fédérale, notamment les poissons et leur habitat, les espèces aquatiques en péril et les oiseaux migrateurs, en raison du défrichage, de la manipulation des stériles et des résidus miniers, du ruissellement, de changements apportés au débit de l’eau, du remblayage potentiel, de la dérivation des cours d’eau et des activités connexes permettant l’accès aux mines, le transport des matériaux et la réalisation d’activités sur le site. L’exploitation minière est réglementée par les provinces et les projets sont généralement visés par des processus d’évaluation provinciaux. Les mines de métaux et de diamants sont régies par le Règlement sur les effluents des mines de métaux et de diamants, pris en application de la Loi sur les pêches.

Il a été déterminé que les types de projets suivants sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale et il est proposé de les ajouter à la Liste des projets :

4.7 Nucléaire

Les activités liées à la technologie nucléaire, notamment le défrichage, peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs sur les poissons et leur habitat, la mortalité directe d’espèces aquatiques et d’oiseaux, des variations des débits ou des niveaux d’eau, et des effets sur la santé humaine (toutefois, tous les types de projets n’exercent pas nécessairement tous ces effets). Les effets de projets tels que les projets miniers d’uranium et les réacteurs nucléaires de grande puissance sont distincts et bien décrits dans le cadre d’un cycle réglementaire indépendant fondé sur des exigences législatives fédérales et internationales. Les effets des petits réacteurs modulaires (aucun déployé au Canada à l’heure actuelle) sont néanmoins bien connus et caractérisés puisqu’ils partagent certaines des caractéristiques principales de la technologie des réacteurs classiques. De plus, il existe des réacteurs, de type petits réacteurs modulaires, dans d’autres instances et de petits réacteurs de recherche dans des universités canadiennes et aux Laboratoires nucléaires canadiens.

À titre d’organisme de réglementation du cycle de vie nucléaire du Canada, la CCSN, aux termes des dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, a le mandat d’assurer la protection de l’environnement et la santé et la sécurité de la population. Le processus d’évaluation d’impact est intégré au processus d’examen réglementaire dans la mesure du possible. Par conséquent, il débute par la mobilisation en amont et proactive des Autochtones et de la population, et se poursuit à toutes les étapes d’un projet, en assurant une conformité, un suivi et une surveillance réglementaire rigoureux.

En ce qui concerne les sites nucléaires actuels munis de permis émis en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, un certain nombre de mesures de protection sont déjà en place. Ces mesures comprennent des plans de sécurité, des ententes pour des interventions en cas d’urgence hors-site, des évaluations des risques environnementaux et de la surveillance environnementale. En outre, les détenteurs de permis doivent maintenir des communications constantes avec les collectivités locales et les groupes autochtones.

Il a été déterminé que les types de projets suivants sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale et il est proposé de les ajouter à la Liste des projets :

4.8 Déchets dangereux

Les projets de gestion des déchets dangereux peuvent avoir des effets négatifs sur les poissons et leur habitat, les espèces aquatiques en péril et les oiseaux migrateurs lorsqu’ils sont menés à proximité de plans d’eau en raison du rejet accidentel possible de matières dangereuses.

Il a été déterminé que les types de projets suivants sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale et il est proposé de les ajouter à la Liste des projets :

4.9 Territoire domanial et aires protégées

Le territoire domanial relève principalement du gouvernement fédéral, qui peut prendre en compte tout effet environnemental découlant de projets, soit des effets sur les terres, l’eau, l’air et l’ensemble de la flore et de la faune. De plus, le gouvernement fédéral a établi plusieurs types d’aires protégées en vue de protéger et de préserver l’environnement. Mentionnons notamment les parcs nationaux et les autres terres gérées par l’Agence Parcs Canada, les réserves nationales de faune, les sanctuaires d’oiseaux migrateurs et les aires marines de conservation.

Tous les types de projets de la Liste des projets (projets désignés) seront assujettis à la Loi sur l’évaluation d’impact, qu’ils soient menés ou non sur un territoire domanial, à la suite du processus courant dirigé par l’Agence.

Pour un projet sur un territoire domanial qui n’est pas un projet désigné, les autorités fédérales seront tenues de réaliser une évaluation (selon l’article 82 de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée) et déterminer que le projet n’est pas susceptible d’avoir des effets environnementaux importants, ou si des effets environnementaux négatifs importants risquent de se produire, l’autorité fédérale peut renvoyer la décision au gouverneur en conseil pour déterminer si les effets sont justifiables dans les circonstances. Les autorités fédérales peuvent entièrement choisir la façon dont elles effectuent leur analyse en vue de trancher la question. L’Agence va fournir des lignes directrices aux autorités fédérales sur la mise en application des dispositions relatives aux projets non désignés sur un territoire domanial.

Dans les cas mentionnés ci-dessous, l’évaluation d’impact peut contribuer à l’atteinte des objectifs du gouvernement en matière de protection et de conservation.

Voici des types de projets dont l’inclusion dans la Liste des projets est proposée :

5 Examens périodiques de la Liste des projets

Afin d’appuyer le processus d’évaluation d’impact, la Liste des projets doit faire l’objet d’examens périodiques. Le calendrier de ces examens serait prescrit par règlement. Dans le document de consultation sur l’approche relative à la modification de la Liste des projets, le gouvernement a sollicité le point de vue des Canadiens quant au calendrier d’examen approprié. Les réponses variaient d’un à dix ans.

Le gouvernement propose de réaliser les examens prescrits tous les cinq ans.

On pourra ainsi examiner de nouveaux types de projets qui peuvent avoir des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale liés à l’environnement et qui devraient être ajoutés à la Liste des projets. En outre, cela permettra d’examiner les projets existants de la liste en fonction de l’expérience de l’Agence quant à la mise en œuvre de la Loi et de la nécessité ou non d’apporter des révisions aux fins suivantes :

6 Prochaines étapes – Nous recueillons vos points de vue

Avant le 31 mai 2019, nous souhaitons connaître votre point de vue sur la Liste des projets proposée et la façon dont elle a été établie. Nous voulons connaître votre opinion sur des définitions et des concepts clés qui aideraient à préciser toute proposition susmentionnée. Vous pouvez transmettre vos commentaires et vos observations à l’adresse www.evaluationsimpactsreglements.ca d’ici le 31 mai 2019. Le gouvernement tiendra compte de tous les commentaires reçus lorsqu’il élaborera la Liste des projets proposée.

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée entrera en vigueur à une date définie par arrêté du gouverneur en conseil. Afin d’être prêt pour l’entrée en vigueur, la version définitive du règlement serait publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada après la sanction royale. Ainsi, ce document de travail vise à recueillir les commentaires des intervenants sur la Liste des projets proposée. Un résumé des commentaires reçus, ainsi qu’un aperçu détaillé de tout changement apporté au projet de règlement seront fournis dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnera la publication des règlements afin d’offrir à l’industrie et aux intervenants le plus de renseignements possible sur les exigences réglementaires proposées.

Annexe 1 – Ce que nous avons entendu lors des consultations sur l’approche à adopter pour créer une nouvelle liste des projets

Le gouvernement a mobilisé les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les intervenants et le public pendant l’élaboration de la nouvelle Liste des projets. Un document de consultation sur l’approche relative à la modification de la Liste des projets a été publié pour recueillir les commentaires du public du 8 février au 1er juin 2018. Pendant cette période, près de 100 mémoires ont été soumises par l’industrie, des groupes autochtones, des organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE), les provinces et les territoires, les autorités en matière de conservation, les organismes de santé, l’Environmental Protection Agency des États Unis et des particuliers canadiens. En outre, le gouvernement a continué à tenir des réunions avec un grand nombre de personnes et de groupes, y compris en continuant à tenir des réunions du Comité consultatif multilatéral de la ministre.

De plus, le 1er mai 2018, ECCC a publié un document de travail en vue d’aider à élaborer l’ébauche d’une évaluation stratégique des changements climatiques. Le document de travail contenait la question suivante concernant la Liste des projets :

ECCC a reçu des réponses à cette question des industries, d’ONGE et de groupes autochtones.

Ces consultations ont généré un volume important de commentaires diversifiés sur l’approche générale à adopter pour la création de la Liste des projets. Voici les principaux thèmes soulevés pendant ces consultations.

Examiner tous les types de projets. On nous a parlé de l’importance d’examiner de façon approfondie tous les types de projets ayant une incidence sur les domaines de compétence fédérale relatifs à l’environnement. Certains répondants recommandaient de ne pas se fonder sur la Liste des projets existante établie au titre de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et voulaient que l’on recommence à zéro et examine tous les types de projets possibles.

Élargir la portée de l’examen au-delà des effets environnementaux sur les domaines de compétence fédérale. Certains répondants ont proposé d’examiner un plus large éventail d’effets, en particulier les effets sur les collectivités et les terres autochtones, notamment au chapitre de la santé, du bien-être collectif et des répercussions sur les droits. Parmi les autres domaines cités, mentionnons les sites désignés de l’UNESCO, les éléments visés par la Loi sur la protection de la navigation, toutes les espèces en péril (et non seulement les espèces aquatiques, qui sont exclusivement de compétence fédérale) ainsi que les avantages climatiques et les effets économiques positifs.

Divers points de vue sur les types de projets qui devraient figurer sur la Liste des projets. Certains intervenants ont proposé que la Liste des projets cible uniquement les projets ayant une importance à l’échelle nationale, les projets sous réglementation fédérale ou les effets non réglementés des projets afin d’éviter tout double-emploi avec d’autres processus réglementaires et de minimiser le fardeau réglementaire. D’autres intervenants étaient d’avis que tous les projets de certains types pourraient avoir des effets et devraient faire l’objet d’une évaluation d’impact, et que la Liste des projets ne devrait pas seulement cibler les pires cas. De plus, certains répondants ont suggéré d’inclure tous les projets nécessitant une autorisation ou un financement fédéral ou risquant d’avoir des effets sur les peuples autochtones. Ils ont recommandé d’élargir la portée de la Liste des projets quant aux projets qui intégreraient le processus d’évaluation d’impact, que l’on pourrait alors examiner afin de déterminer si une évaluation est nécessaire.

Examiner d’autres systèmes de réglementation ou pratiques d’atténuation. De nombreux répondants étaient d’avis que la présence d’autres systèmes de réglementation (provinciaux ou relatifs au cycle de vie) ou les pratiques d’atténuation devraient être prises en compte lors de la création de la nouvelle Liste des projets. Des répondants ont recommandé que les effets environnementaux soient classés après la prise en compte des pratiques d’atténuation, et certains ont suggéré que les types de projets qui sont déjà bien réglementés soient exemptés de l’évaluation d’impact. D’autres répondants étaient d’avis qu’il est de la responsabilité du gouvernement fédéral de gérer les domaines de compétence fédérale. En outre, certains répondants estimaient qu’un manque d’uniformité ou des incertitudes dans l’application d’autres systèmes de réglementation ou de pratiques d’atténuation justifiaient qu’ils ne soient pas pris en compte lors de la création de la Liste des projets.

Tenir compte des effets cumulatifs des projets. Bon nombre de répondants ont insisté sur l’importance de tenir compte des effets cumulatifs de multiples projets dans une zone au fil du temps, ce qui semble vouloir dire des inscriptions particulières aux régions.

Meilleure façon d’établir des seuils. De nombreux répondants ont recommandé de ne pas utiliser de seuils. Si des seuils sont utilisés, ils devraient refléter le principe de la prudence pour la protection de l’environnement, et les seuils devraient être fondés sur des principes scientifiques et non des considérations pratiques comme le nombre de projets pouvant nécessiter une évaluation.

Des répondants ont également recommandé d’établir des seuils en fonction de l’impact environnemental plutôt qu’en fonction de la taille du projet ou de la capacité de production.

D’autres répondants souhaitaient que des seuils soient établis pour mettre l’accent sur les grands projets, lesquels présentent les effets les plus importants. Il a aussi été recommandé que les seuils soient fondés sur les caractéristiques de projet qui sont connues au début de la planification de projet, afin que l’on puisse savoir plus précisément quels projets pourraient être visés par une évaluation d’impact.

Tenir compte des émissions de GES et des répercussions sur les changements climatiques. La façon dont il faut tenir compte des effets des changements climatiques a suscité un intérêt considérable chez les répondants, qui avaient différents points de vue. Des répondants croyaient que les émissions de GES ne devraient pas justifier l’inclusion dans la Liste des projets. Certains étaient d’avis que les seuils devraient être propres aux secteurs, être fondés sur des critères clairs et défendables et tenir compte des meilleures technologies disponibles, des préoccupations relatives à la compétitivité économique et des pratiques normalisées de l’industrie. D’autres répondants voulaient que la Liste des projets exige une évaluation d’impact de tous les types de projets entraînant l’émission de GES. Certains ont recommandé que le seuil soit assez faible pour exempter uniquement les projets entraînant des émissions minimes et ont indiqué que le seuil de déclaration aux fins de l’inventaire national de GES, soit 50 000 tonnes d’équivalent CO2, était un seuil approprié. En outre, des répondants ont fait valoir des arguments pour et contre la suggestion énoncée dans le document de consultation, selon laquelle la présence d’un quota absolu Note de bas de page * imposé par la loi sur les émissions de GES pourrait être une condition d’exemption à l’évaluation d’impact.

Adopter une approche uniforme et transparente pour la création de la nouvelle Liste des projets. Nous avons bien entendu le message : si nous voulons que la Liste des projets soit crédible, nous devons adopter une approche transparente et l’appliquer de façon uniforme à tous les types de projets. Certains répondants ont recommandé que l’approche soit élaborée en collaboration et en consultation avec les peuples autochtones. De plus, des répondants ont recommandé que le gouvernement divulgue l’ensemble des données probantes et des renseignements en fonction duquel les types de projets, les seuils de production ou les dispositions d’exemption qui devraient faire partie de la réglementation relative à la Liste des projets ont été déterminés.

Annexe  2 – Une comparaison entre  les inscriptions à la liste des projets aux termes  de la LCEE 2012 et aux termes  de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée

LCEE 2012

Loi sur l’évaluation d’impact proposée

Résultat

Énergie renouvelable

Installation hydroélectrique d’une capacité de production de 200 MW ou plus.

Statu quo

Agrandissement d’une installation hydroélectrique existante qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 200 MW ou plus.

Statu quo

Installation de production d’énergie hydrolienne d’une capacité de production de 50 MW ou plus.

Installation de production d’énergie hydrolienne d’une capacité de production de 15 MW ou plus.

Seuil abaissé

Toute autre installation de production d’énergie marémotrice, autre qu’une installation d’énergie hydrolienne, d’une capacité de production de 5 MW ou plus.

Toute autre nouvelle installation de production d’énergie marémotrice autre qu’une installation d’énergie hydrolienne.

Seuil abaissé

Agrandissement d’une installation existante de production d’énergie hydrolienne qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 50 MW ou plus.

Agrandissement de toute autre installation existante de production d’énergie marémotrice qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 5 MW ou plus.

Agrandissement d’une installation existante de production d’énergie hydrolienne qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 15 MW ou plus.

Agrandissement de toute autre installation existante de production d’énergie marémotrice autre qu’une installation d’énergie hydrolienne qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus.

Seuil abaissé

S.O.

Nouvelle installation de production d’énergie éolienne située en milieu marin ou en eaux douces et dotée de 10 turbines éoliennes ou plus, sauf lorsque l’installation est projetée dans une région qui a fait l’objet d’une évaluation régionale et qu’elle est conforme aux conditions d’exemption approuvées par le ministre pour cette évaluation régionale.

Nouveau

S.O.

L’agrandissement d’une installation existante de production d’énergie éolienne située en milieu marin ou en eaux douces qui entraînerait une augmentation du nombre de turbines de 50 % ou plus et un total de 10 turbines éoliennes ou plus, sauf lorsque l’installation est projetée dans une région qui a fait l’objet d’une évaluation régionale et qu’elle est conforme aux conditions d’exemption approuvées par le ministre pour cette évaluation régionale.

Nouveau

Projets pétroliers et gaziers en milieu terrestre

Installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de 3 000 t/jour ou plus ou d’une capacité de stockage de gaz naturel liquéfié de 55 000 t ou plus.

Installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié d’une capacité de traitement de gaz naturel liquéfié de 3 000 t/jour ou plus ou d’une capacité de stockage du gaz naturel liquéfié de 136 000 m³ ou plus.

Modification technique

Agrandissement d’une installation existante de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié, qui entraînerait une augmentation de la capacité de traitement ou de stockage de gaz naturel liquéfié de 50 % ou plus et, selon le cas, une capacité de traitement totale de 3 000 t/jour ou plus ou une capacité de stockage totale de 55 000 t ou plus.

Agrandissement d’une installation de liquéfaction, de stockage ou de regazéification de gaz naturel liquéfié existante qui entraînerait une augmentation de la capacité de traitement ou de stockage de gaz naturel liquéfié de 50 % ou plus et une capacité de traitement totale de 3 000 t/jour ou plus ou une capacité de stockage totale de 136 000 m³ ou plus.

Modification technique

Raffinerie de pétrole, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, d’une capacité d’admission de 10 000 m³/jour ou plus.

Statu quo

Agrandissement d’une raffinerie de pétrole existante, y compris une usine de valorisation d’huile lourde, qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de 50 % ou plus et une capacité d’admission totale de 10 000 m³/jour ou plus.

Statu quo

Installation de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, d’une capacité de production de 2 000 m³/jour ou plus.

Statu quo

Agrandissement d’une installation existante de production de produits pétroliers liquides, à partir du charbon, qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 2 000 m³/jour ou plus.

Statu quo

Installation de traitement de gaz sulfureux d’une capacité d’admission de soufre de 2 000 t/jour ou plus.

Statu quo

Agrandissement d’une installation existante de traitement de gaz sulfureux qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de soufre de 50 % ou plus et une capacité d’admission totale de soufre de 2 000 t/jour ou plus.

Statu quo

Installation de stockage de pétrole d’une capacité de stockage de 500 000 m³ ou plus.

Statu quo

Agrandissement d’une installation existante de stockage de pétrole qui entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et une capacité de stockage totale de 500 000 m³ ou plus.

Statu quo

Installation de stockage de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité de stockage de 100 000 m³ ou plus.

Nouvelle installation de stockage de liquides de gaz naturel d’une capacité de stockage de 100 000 m³ ou plus.

Modification technique

Agrandissement d’une installation existante de stockage de gaz de pétrole liquéfié qui entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et une capacité de stockage totale de 100 000 m³ ou plus.

Agrandissement d’une installation existante de stockage de liquides de gaz naturel qui entraînerait une augmentation de la capacité de stockage de 50 % ou plus et une capacité de stockage totale de 100 000 m³ ou plus.

Modification technique

Mine de sables bitumineux d’une capacité de production de bitume de 10 000 m³/jour ou plus.

Statu quo

Agrandissement d’une mine de sables bitumineux existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de bitume de 10 000 m³/jour ou plus.

Statu quo

S.O.

Installation de sables bitumineux in situ d’une capacité de production de bitume de 2 000 m³/jour ou plus, à moins qu’elle ne soit visée par un quota absolu Note de bas de page * imposé par la loi d’émissions de gaz à effet de serre.

Nouveau

S.O.

Agrandissement d’une installation existante de sables bitumineux in situ qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de bitume de 2 000 m³/jour ou plus, à moins qu’elle ne soit visée par un quota absolu Note de bas de page * imposé par la loi d’émissions de gaz à effet de serre.

Nouveau

Installation de production d’électricité alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 200 MW ou plus.

Installation de production d’énergie alimentée par un combustible fossile d’une capacité de production de 200 MW ou de 268 000 HP ou plus.

Modification technique

Agrandissement d’une installation existante de production d’électricité alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 200 MW ou plus.

Agrandissement d’une installation existante de production d’énergie alimentée par un combustible fossile qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 200 MW ou 268 000 HP ou plus.

Modification technique

Projets pétroliers et gaziers extracôtiers

Plateforme flottante ou fixe, nouveau navire ou nouvelle île artificielle au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz.

Statu quo

La désaffectation et la fermeture d’une plateforme flottante ou fixe existante, d’un navire existant ou d’une île artificielle existante au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de les fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.

Statu quo

Pipeline d’hydrocarbures au large des côtes, autre qu’une conduite d’écoulement.

Statu quo

Des puits d’exploration au large des côtes faisant partie du premier programme de forage dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection délivrés conformément à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada—Terre-Neuve-et-Labrador ou à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada—Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

Des puits d’exploration au large des côtes faisant partie du premier programme de forage dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection délivrés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

Des puits d’exploration au large des côtes faisant partie du premier programme de forage dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection délivrés conformément à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuveet-Labrador, à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, sauf lorsque les puits proposés sont dans une région qui a fait l’objet d’une évaluation régionale et qu’ils sont conformes aux conditions d’exemption approuvées par le ministre pour cette évaluation régionale.

Modification technique et reconnaissance des évaluations régionales

Pipelines et lignes de transport d’électricité

Pipeline, autre qu’un pipeline au large des côtes, d’une longueur de 40 km ou plus.

Pipeline international ou interprovincial d’hydrocarbures, autre qu’un pipeline au large des côtes, d’une longueur de 75 km ou plus dans une nouvelle emprise.

Hausse du seuil

La désaffectation et la fermeture d’un pipeline existant, autre qu’un pipeline au large des côtes, si au moins 40 km de tuyau sont retirés du sol.

S.O.

Supprimé

Ligne de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus qui nécessite un total de 75 km ou plus de nouvelle emprise.

Ligne de transport d’électricité internationale ou extracôtière, d’une tension de 345 kV ou plus, qui nécessite un total de 75 km ou plus de nouvelle emprise;

Ligne de transport d’électricité interprovinciale que le gouverneur en conseil a désignée par un décret en vertu de l’article 261 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

Modification pour maintenir la cohérence avec le statu quo

Transport

Voie publique utilisable en toute saison qui nécessite un total de 50 km ou plus de nouvelle emprise.

Voie publique utilisable en toute saison qui nécessite un total de 75 km ou plus de nouvelle emprise.

Hausse du seuil

Ligne de chemin de fer qui nécessite un total de 32 km ou plus de nouvelle emprise.

Ligne de chemin de fer pour le transport de marchandises ou de passagers interurbains qui nécessite un total de 50 km ou plus de nouvelle emprise.

Hausse du seuil

Gare de triage qui comprend au moins sept voies de triage ou des voies dont la longueur totale est de 20 km ou plus.

Installation ferroviaire dont la superficie est supérieure à 50 ha.

Hausse du seuil

S.O.

Agrandissement d’une installation ferroviaire existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie et une superficie totale d’au moins 50 ha.

Nouveau

Ligne de chemin de fer conçue pour des trains dont la vitesse moyenne est de 200 km/h ou plus.

S.O.

Supprimé

Aérodrome situé à l’intérieur de la zone bâtie d’une ville;

Aéroport, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;

Piste utilisable en toute saison d’une longueur de 1 500 m ou plus.

Le prolongement de 1 500 m ou plus d’une piste utilisable en toute saison existante.

Aérodrome doté d’une piste d’une longueur d’au moins 1000 m;

Aérodrome associé à l’exploitation d’un aéronef du numéro de groupe d’aéronefs IIIA Note de bas de page 3 ou supérieur;

Piste d’une longueur d’au moins 1000 m dans un aérodrome existant;

Toute modification à la hausse dans la désignation du numéro de groupe d’aéronefs de l’IIIA à un numéro plus élevé.

Modification

Pont ou tunnel international ou interprovincial, ou un nouveau pont enjambant la Voie maritime du Saint-Laurent.

Statu quo

Projets en milieux marins et d’eau douce

Terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL, sauf s’il est situé sur des terres qui sont utilisées de façon courante comme terminal maritime et qui l’ont été dans le passé ou que destine à une telle utilisation un plan d’utilisation des terres ayant fait l’objet de consultations publiques.

Terminal maritime conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL;

Agrandissement d’un terminal maritime existant qui implique la construction d’un nouveau poste d’amarrage conçu pour recevoir des navires de plus de 25 000 TPL et qui nécessite la construction d’une nouvelle structure permanente dans l’eau.

Modification

Barrage ou digue qui entraîneraient la création d’un réservoir dont la superficie dépasserait de 1 500 ha ou plus la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel.

Barrage ou digue dans un plan d’eau naturel qui entraînerait la création d’un réservoir dont la superficie dépasserait la superficie moyenne annuelle de ce plan d’eau naturel de 1 500 ha ou plus.

Modification technique

Agrandissement d’un barrage existant ou d’une digue existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie du réservoir existant et de 1 500 ha ou plus de la superficie moyenne annuelle de ce réservoir.

Agrandissement d’un barrage ou d’une digue existante dans un plan d’eau naturel qui entraînerait l’augmentation de la superficie du réservoir de 50 % ou plus et qui entraînerait une augmentation de la superficie moyenne annuelle du réservoir existant de 1 500 ha ou plus.

Modification technique

Canal ou écluse ou structure connexe pour contrôler le niveau d’eau du canal.

Statu quo

Écluse ou une nouvelle structure connexe pour contrôler le niveau d’eau dans des voies navigables existantes.

Écluse ou structure connexe, pour contrôler le niveaux d’eau dans les eaux navigables.

Modification technique

S.O.

Chaussée permanente d’une longueur de 400 m ou plus dans un plan d’eau naturel.

Nouveau

S.O.

Agrandissement d’une chaussée permanente existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la longueur et d’une longueur totale d’au moins 400 m dans un plan d’eau naturel.

Nouveau

Structure destinée à dériver 10 000 000 m³/an ou plus d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre.

Statu quo

Agrandissement d’une structure existante destinée à dériver l’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre, qui entraînerait une augmentation de la capacité de dérivation de 50 % ou plus et une capacité de dérivation totale de 10 000 000 m³/an ou plus.

Statu quo

Exploitation minière

Mine métallifère, autre qu’une mine d’éléments des terres rares ou mine d’or, d’une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus.

Mine métallifère, autre qu’une mine d’éléments des terres rares ou mine de placers, d’une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus.

Hausse du seuil

Agrandissement d’une mine métallifère existante, autre qu’une mine d’éléments des terres rares ou mine d’or, qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 3 000 t/jour ou plus.

Agrandissement d’une mine métallifère existante, autre qu’une mine d’éléments des terres rares ou une exploitation de placers, qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 5 000 t/jour ou plus.

Hausse du seuil

Usine métallurgique d’une capacité d’admission de minerai de 4 000 t/jour ou plus.

Usine métallurgique d’une capacité d’admission de minerai de 5 000 t/jour ou plus.

Hausse du seuil

Agrandissement d’une usine métallurgique existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité d’admission totale de minerai de 4 000 t/jour ou plus.

Agrandissement d’une usine métallurgique existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité d’admission totale de minerai de 5 000 t/jour ou plus.

Hausse du seuil

Mine d’éléments des terres rares ou mine d’or, autre qu’une mine de placer, d’une capacité de production de minerai de 600 t/jour ou plus.

Mine d’éléments des terres rares d’une capacité de production de minerai de 2 500 t/jour ou plus.

Hausse du seuil

Agrandissement d’une mine d’éléments des terres rares existante ou d’une mine d’or existante, autre qu’une mine de placer, qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 600 t/jour ou plus.

Agrandissement d’une mine d’éléments des terres rares existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 2 500 t/jour ou plus.

Hausse du seuil

Mine de charbon d’une capacité de production de charbon de 3 000 t/jour ou plus.

Mine de charbon d’une capacité de production de charbon de 5 000 t/jour ou plus.

Hausse du seuil

Agrandissement d’une mine de charbon existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de charbon de 3 000 t/jour ou plus.

Agrandissement d’une mine de charbon existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de charbon de 5 000 t/jour ou plus.

Hausse du seuil

Mine de diamants d’une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus.

Mine de diamants d’une capacité de production de minerai de 5 000 t/jour ou plus.

Hausse du seuil

Agrandissement d’une mine de diamants existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 3 000 t/jour ou plus.

Agrandissement d’une mine de diamants existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 5 000 t/jour ou plus.

Hausse du seuil

Mine d’apatite d’une capacité de production de minerai de 3 000 t/jour ou plus.

S.O.

Supprimé

Agrandissement d’une mine d’apatite existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 3 000 t/jour ou plus.

S.O.

Supprimé

Carrière de pierre, de gravier ou de sable d’une capacité de production de 3 500 000 t/an ou plus.

Statu quo

Agrandissement d’une carrière de pierre, de gravier ou de sable existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 3 500 000 t/an ou plus.

Statu quo

Nucléaire

Installation de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus.

Statu quo

Installation de fabrication d’un produit dérivé de l’uranium, du thorium ou du plutonium, d’une capacité de production de 100 t/an ou plus.

Statu quo

Installation de traitement ou d’utilisation d’une quantité supérieure à 1015 Bq par année civile de substances nucléaires d’une période radioactive supérieure à un an, autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium.

Statu quo

Installation de stockage de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires, sur un site à l’extérieur du périmètre autorisé d’une installation nucléaire existante.

Statu quo

Installation de gestion ou d’évacuation à long terme de combustible nucléaire irradié ou de déchets nucléaires.

Statu quo

Agrandissement d’une installation existante de gestion ou d’évacuation à long terme de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de l’aire au niveau du sol occupée par l’installation.

Statu quo

Réacteur à fission ou à fusion nucléaire.

Réacteur à fission ou à fusion nucléaire, ou réacteurs d’une capacité thermique cumulative de plus de 900 MW d’énergie thermique qui est située sur un site à l’intérieur des limites d’une installation nucléaire agréée existante de catégorie IA.

Nouveau réacteur à fission ou à fusion nucléaire, ou réacteurs d’une capacité thermique cumulative de plus de 200 MW d’énergie thermique qui est située sur un site à l’extérieur des limites d’une installation nucléaire agréée existante de catégorie IA.

Hausse du seuil

Agrandissement d’une installation existante de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 100 t/an ou plus;

Agrandissement d’une installation existante de fabrication d’un produit dérivé de l’uranium, du thorium ou du plutonium qui entraînerait une augmentation de la capacité de production de 50 % ou plus et une capacité de production totale de 100 t/an ou plus;

Agrandissement d’une installation existante de traitement ou d’utilisation d’une quantité supérieure à 1015 Bq par année civile de substances nucléaires d’une période radioactive supérieure à un an, autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium, qui entraînerait une augmentation de la capacité de traitement de 50 % ou plus.

Agrandissement d’un réacteur à fission ou à fusion nucléaire existant qui entraînerait une augmentation de la puissance de sortie de 50 % ou plus.

S.O.

Supprimé

Mine d’uranium ou usine de concentration d’uranium sur un site à l’extérieur des limites autorisées d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium existante.

Mine d’uranium d’une capacité de production de minerai de 2 500 t/jour ou plus sur un site à l’extérieur des limites autorisées d’une mine d’uranium existante.

Hausse du seuil

Agrandissement d’une mine d’uranium existante ou d’une usine existante de concentration d’uranium qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus.

Agrandissement d’une mine d’uranium existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de minerai de 2 500 t/jour ou plus.

Hausse du seuil

Mine d’uranium ou usine de concentration d’uranium sur un site à l’extérieur des limites autorisées d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium existante.

Usine d’uranium d’une capacité d’admission de minerai de 2 500 t/jour ou plus sur un site à l’extérieur des limites autorisées d’une usine d’uranium existante.

Hausse du seuil

Agrandissement d’une mine d’uranium existante ou d’une usine existante de concentration d’uranium qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus.

Agrandissement d’une usine d’uranium existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité d’admission totale de minerai de 2 500 t/jour ou plus.

Hausse du seuil

Déchets dangereux

Installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux.

Installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux proposée à moins de 500 m d’un plan d’eau naturel.

Modification technique

Agrandissement d’une installation existante utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de déchets dangereux de 50 % ou plus.

Agrandissement d’une installation existante utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux, proposée à moins de 500 m d’un plan d’eau naturel, qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de déchets dangereux de 50 % ou plus.

Modification technique

Territoire domanial et aires protégées

Dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :

  1. une nouvelle installation de production d’électricité ou d’une nouvelle ligne de transport d’électricité;
  2. une nouvelle structure de dérivation des eaux, y compris d’un nouveau barrage, d’une nouvelle digue ou d’un nouveau réservoir;
  3. une nouvelle installation pétrolière ou gazière ou d’un nouveau pipeline d’hydrocarbures;
  4. une nouvelle mine ou usine;
  5. une nouvelle installation industrielle;
  6. un nouveau canal ou d’une nouvelle écluse;
  7. un nouveau terminal maritime;
  8. une nouvelle ligne de chemin de fer ou d’une nouvelle voie publique;
  9. un nouvel aérodrome ou d’une nouvelle piste;
  10. une nouvelle installation de gestion des déchets.

En milieu terrestre ou marin d’une réserve nationale de faune, d’un sanctuaire d’oiseaux migrateurs ou d’une zone de protection marine établis en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada:

  1. un nouvel aérodrome ou une nouvelle piste;
  2. une nouvelle installation d’aquaculture;
  3. un nouveau canal ou une nouvelle écluse;
  4. une nouvelle installation de production d’électricité ou ligne de transport d’électricité (y compris l’énergie éolienne ou marémotrice);
  5. une nouvelle installation industrielle;
  6. un nouveau terminal maritime;
  7. une nouvelle mine ou usine;
  8. un nouveau pipeline d’hydrocarbures;
  9. une nouvelle installation pétrolière ou gazière;
  10. une nouvelle ligne de chemin de fer ou voie publique;
  11. une nouvelle structure de dérivation des eaux, y compris un nouveau barrage, une nouvelle digue ou un nouveau réservoir;
  12. une nouvelle installation de gestion des déchets.

Modification

S.O.

Nouvel ouvrage (p. ex. installations et structures) sur des terres qui sont administrées ou gérées par l’Agence Parcs Canada et qui :

  1. vont à l’encontre du plan directeur avec ses modifications successives;
  2. n’est pas conforme au plan d’aménagement à long terme, approuvé par le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada;
  3. n’est pas conforme aux lignes directrices en matière de stations de ski approuvées par le président-directeur général de l’Agence Parcs Canada;
  4. est conforme à un plan d’aménagement à long terme approuvé avant 1999, mais qui comprend l’aménagement d’un terrain actuellement non aménagé, non fréquenté par des skieurs ou assorti d’aucun service.

Nouveau

S.O.

Travaux suivants dans les parcs nationaux :

  • a) nouveaux barrages, b) nouvelles structures de dérivation ou c) autre nouvelle infrastructure pour la gestion du niveau des eaux de surface ou du régime naturel des débits à des fins d’approvisionnement en eau hors du parc ou à des fins récréatives ou de production d’électricité;
  • nouvelles ententes d’approvisionnement en eau établies en vertu de l’alinéa 10(2)b) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou l’augmentation de plus de 20 % de l’approvisionnement en eau visée par une entente conclue en vertu de l’alinéa 10(2)(b);
  • établissement commercial, à l’exclusion des organismes de bienfaisance, qui nécessitent l’aliénation ou l’occupation de terres qui n’ont pas été déjà aliénées ou occupées à des fins similaires ou équivalentes dans les parcs nationaux Banff, Jasper, Yoho, ou Kootenay hors des lotissements urbains et des pentes de ski qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique et d’un examen public dans le cadre d’un plan de gestion du parc;
  • nouvelle ligne de chemin de fer ou nouvelle voie publique.

Nouveau

S.O.

Projets dans des aires marines nationales de conservation :

  • nouvel ouvrage (p. ex. installations et structures, mais pasdes activités) sur des terres qui sont administrées ou gérées par Parcs Canada qui vont à l’encontre du plan de gestion;
  • nouveau lieu d’immersion en mer ou son agrandissement;
  • nouveau pipeline d’hydrocarbures ou nouveaux pipelines pour le transport d’autres matières dangereuses.

Nouveau

Base ou station militaire qui sera mise en place pour plus de 12 mois consécutifs.

Statu quo

Agrandissement d’une base ou station militaire existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie de la base ou de la station.

Statu quo

Désaffectation et fermeture d’une base ou station militaire existante.

Statu quo

Construction, exploitation, désaffection et fermeture à l’extérieur d’une base militaire existante, d’un nouveau secteur d’entraînement d’un champ de tir ou d’un centre d’essai et d’expérimentation militaire pour l’entraînement ou l’essai d’armes qui seraient mis en place pour plus de 12 mois consécutifs.

Statu quo

Essai d’armes militaires effectué pendant plus de cinq jours au cours d’une année civile dans une zone autre qu’un secteur d’entraînement, un champ de tir ou un centre d’essai et d’expérimentation établi pour la mise à l’essai d’armes avant le 7 octobre 1994 par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.

Statu quo

Vols à basse altitude d’avions à réaction militaires à voilure fixe, pour des programmes d’entraînement, lorsque les vols se déroulent à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui n’ont pas été établies comme routes ou zones réservées à l’entraînement au vol à basse altitude, avant le 7 octobre 1994, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense, ou sous leur autorité, lorsque les vols se déroulent pendant plus de 150 jours au cours d’une année civile.

Statu quo

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