Document de travail sur le règlement concernant les exigences en matière de renseignements et de gestion des échéanciers proposé

1. Contexte

Par la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, le gouvernement du Canada propose de nouvelles règles qui protègent l’environnement, reconnaissent et respectent les droits des Autochtones et renforcent notre économie.

Le nouveau processus d’évaluation d’impact sera dirigé par l’Agence canadienne d’évaluation d’impact (l’Agence) et servira d’outil de planification prenant en compte l’ensemble des effets des projets sur l’environnement, la santé, la société et l’économie. Dans ce nouveau régime, les décisions cesseront d’être fondées uniquement sur l’importance des effets, et l’accent sera plutôt mis sur la question de savoir si les effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale sont dans l’intérêt public, comme cela est défini dans la Loi sur l’évaluation d’impact proposée.

En plus de l’examen plus général des effets du projet, l’accent sera mis sur la planification en amont et la participation des peuples autochtones, du public et des intervenants afin de déterminer les effets et les avantages potentiels et d’en discuter, dès le début, ce qui permettra d’établir des lignes directrices adaptées relatives à l’évaluation d’impact, de préciser les plans de mobilisation des Autochtones et du public, et de renforcer la collaboration avec les gouvernements provinciaux, qui est essentielle à la réalisation de l’objectif « un projet, une évaluation ». De bons projets peuvent ainsi aller de l’avant d’une façon responsable, opportune et transparente qui protège l’environnement, crée des emplois et stimule l’économie.

Document de travail sur le règlement concernant les exigences en matière de renseignements et de gestion des échéanciers proposé

1.1 Nous voulons connaître votre opinion

Le gouvernement du Canada poursuit les consultations publiques sur le Règlement concernant les exigences en matière de renseignements et de gestion des échéanciers (le règlement proposé), qui est élaboré conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact proposée. Le règlement proposé établirait :

En février 2018, le gouvernement a proposé un document de consultation sur le Règlement concernant les exigences en matière de renseignements et de gestion des échéanciers. L’annexe 2 fournit un résumé général des commentaires reçus. Le gouvernement a modifié son approche, compte tenu des commentaires reçus, et présente maintenant les résultats.

Le présent document a comme objectif de recueillir des points de vue sur le Règlement concernant les exigences en matière de renseignements et de gestion des échéanciers proposé.

De plus, il met en contexte la façon dont les renseignements et les échéanciers seraient gérés dans le contexte de la mise en œuvre du nouveau système d’évaluation d’impact proposé.

La version définitive du Règlement concernant les exigences en matière de renseignements et de gestion des échéanciers ne peut pas être arrêtée tant que la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, qui confère le pouvoir d’établir le règlement, n’a pas été adoptée par le Parlement et obtenu la sanction royale. Le règlement proposé est présenté maintenant afin d’éclairer l’examen en cours du projet de loi C-69 (qui comprend la Loi sur l’évaluation d’impact proposée) par le Parlement.

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée entrera en vigueur à une date définie par arrêté du gouverneur en conseil. Afin d’être prêt pour l’entrée en vigueur, le règlement définitif serait publié dans la Partie II de la Gazette du Canada après la sanction royale. Par conséquent, il importe que les intervenants fournissent des commentaires au sujet du présent document de consultation. Un résumé des commentaires reçus ainsi qu’un aperçu détaillé de toute modification apportée au règlement proposé seront fournis dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui sera publié en même temps que le réglement, afin d’offrir à l’industrie et aux intervenants le plus de renseignements possible sur les exigences réglementaires proposées.

2. La gestion des renseignements et des échéanciers dans le système d’évaluation d’impact proposé

Les évaluations d’impact des projets désignés conformément au nouveau régime seraient dirigées par l’Agence. Confier à un seul organisme la responsabilité de diriger toutes les évaluations d’impact sous le régime de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée permettrait de renforcer la confiance des intervenants et de leur offrir plus de clarté et de cohérence. Cela donnerait aussi aux groupes autochtones un point de contact clair pour dialoguer avec la Couronne.

Lorsque les projets mettent en jeu un organisme de réglementation du cycle de vie comme la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et les offices des hydrocarbures extracôtiers, l’Agence travaillerait en collaboration avec l’organisme en vue de tirer parti de son expertise et de s’assurer que les exigences en matière de sécurité et de permis, les obligations à l’échelle internationale et d’autres facteurs réglementaires clés sont pris en compte dans une seule évaluation intégrée. Cette évaluation répondrait aux exigences à la fois de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée et de la loi habilitante de l’organisme en question, et permettrait de s’assurer que le principe « un projet, une évaluation » est respecté.

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée prévoit que, pour les projets désignés qui sont aussi visés par la réglementation du cycle de vie qu’appliquent la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou les offices des hydrocarbures extracôtiers, l’évaluation doit être effectuée par une commission devant compter parmi ses membres des représentants de l’organisme de réglementation compétent.

Il incomberait au Cabinet fédéral de prendre la décision à l’issue de l’évaluation d’impact effectuée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée. Si la décision est favorable à la réalisation du projet, il faudrait aussi que celle-ci soit approuvée par une décision prise en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie proposée ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, suivant la recommandation de la commission chargée de l’examen intégré. La Commission canadienne de sûreté nucléaire prendrait la décision relative à la délivrance de permis en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Le processus décisionnel visant les projets extracôtiers d’exploitation pétrolière continuerait à suivre celui décrit dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les lois de mise en œuvre). L’application subséquente de la réglementation aux projets désignés incomberait aux organismes de réglementation compétents au titre de leur loi habilitante respective.

Les projets non désignés visés par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada continueraient à être évalués uniquement par la Régie canadienne de l’énergie. Les projets non désignés visés par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires seraient évalués uniquement par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Les projets d’exploitation pétrolière extracôtiers non désignés continueraient d’être évalués conformément aux lois de mise en œuvre.

Le gouvernement s’engage à prendre des décisions opportunes, fondées sur des données probantes, qui tiennent compte des meilleures connaissances scientifiques et autochtones disponibles. La participation des groupes autochtones, des provinces, des intervenants et du public à l’étape de la planification en amont et la communication des bons renseignements par les promoteurs appuieraient un processus d’évaluation d’impact plus opportun.

Le processus d’évaluation d’impact proposée est conçu pour améliorer la prévisibilité et éliminer les retards – qui découlent notamment de documents incomplets et de demandes de renseignements supplémentaires tardives – en établissant clairement les besoins en matière de renseignements au moment de la planification en amont. Le gouvernement établit des échéanciers plus courts, intégrés à la législation et gérés dans le contexte de critères clairs concernant la suspension des délais, pour s’assurer que le nouveau processus demeure prévisible et sur la bonne voie.

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée maintient la possibilité prévue par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) de suspendre les délais, avec de nouvelles restrictions qui renforcent la rigueur et la transparence de la gestion des échéanciers. Aux termes du système d’évaluation d’impact proposé, les délais ne peuvent être suspendus par le ministre que selon les critères établis par règlement. Les critères proposés (voir la partie 4.1) permettent de suspendre les délais pour tenir compte du temps supplémentaire dont aurait besoin le promoteur. Le pouvoir de prolonger les délais vise à traiter les situations dans le cadre du mandat du gouvernement. Le ministre peut prolonger les délais une fois pour une période de 90 jours. Toute autre prolongation doit être approuvée par le gouverneur en conseil.

La figure A ci-dessous illustre l'approche en matière de gestion des renseignements et des échéanciers selon le nouveau système proposé, comparativement à celle de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012).

Figure A. Gestion des renseignements et des échéanciers – système actuel et système proposé

Figure A. Gestion des renseignements et des échéanciers – système actuel et système proposé

Il s’agit du processus type de gestion des renseignements et des délais pour la plupart des catégories de grands projets, mais il peut y avoir des variantes, dans les limites des exigences établies par loi et règlement, selon la nature du projet évalué (p. ex. intégration des processus de délivrance de permis des organismes de réglementation du cycle de vie, évaluations environnementales régionales, participation des intervenants). Ainsi, on prévoit que les lignes directrices sur mesure relatives à l’étude d’impact des projets réglementés par la Régie canadienne de l’énergie intégreront les éléments applicables provenant du guide de dépôt actuel de l’Office national de l’énergie, et les demandes de permis relatives à des projets réglementés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire devront respecter toutes les exigences de délivrance de permis énoncées dans la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et les règlements connexes. À cela s’ajouteraient toutes les exigences en matière de renseignements supplémentaires se rattachant à des éléments d’évaluation requis par la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, et tel que prévu pendant la planification en amont.

3. Contexte : étapes et échéanciers du nouveau système d’évaluation d’impact proposé

3.1 Étape de la planification en amont

Durée limite : 180 jours
La nouvelle étape de planification fournirait un processus assorti d’un échéancier pour déterminer s’il est nécessaire de procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné et, le cas échéant, soutenir une mobilisation en amont et la planification de l’évaluation. Les 180 jours de l’étape de planification commencent dès que le promoteur fournit à l’Agence une description initiale du projet contenant les renseignements requis par le règlement proposé (voir l’annexe 1), renseignements qui seront affichés dans le Registre public en ligne de l’Agence. À ce stade, le promoteur peut également fournir des renseignements supplémentaires pertinents.

L’autorisation pour suspendre l’échéancier, conformément aux critères énoncés dans le règlement proposé, pourrait être accordée pour des raisons propres au promoteur. Il est anticipé que le temps investi au début d’une évaluation devrait faire en sorte que la conception d’un projet réponde mieux aux principales questions soulevées par les parties intéressées et que les évaluations globales soient réalisées plus rapidement.

De nombreux promoteurs font déjà une planification en amont et une mobilisation en amont des intervenants. Le nouveau processus permettrait à l’Agence de reconnaître le travail exécuté et de fournir une meilleure orientation et un meilleur soutien plus tôt dans le processus, ce qui améliorerait et simplifierait l’examen :

À cette étape, les ministères experts fédéraux seraient fortement mobilisés pour définir leurs besoins en matière de renseignements et déterminer les problèmes possibles, en contribuant à faire en sorte que tous les besoins de renseignements pertinents soient définis pour l’évaluation, ce qui dépendrait des renseignements fournis par le promoteur à l’étape de planification.

3.1.1 Résumé des questions

À la suite de la participation à la description initiale du projet, l’Agence préparerait un résumé des questions qu’elle jugerait pertinentes pour l’évaluation, en tenant compte des questions soulevées par les peuples autochtones, les intervenants, les autres instances et le public pendant la mobilisation en amont au projet, et de l’expertise des ministères fédéraux. Pour les évaluations intégrées avec les organismes de réglementation du cycle de vie, le résumé des questions serait préparé en collaboration avec l’organisme de réglementation du cycle de vie concerné.

Bien que cela ne soit pas requis par la loi, les promoteurs pourraient fournir des renseignements supplémentaires à tout moment au cours du processus de planification en amont, à leur discrétion, afin de répondre aux questions soulevées pendant la participation.

3.1.2 Réponse du promoteur aux enjeux et description de projet mise à jour

Le promoteur fournirait une réponse au résumé des questions de l’Agence, en indiquant de quelle manière on pourrait traiter les enjeux, et fournirait également une description de projet mise à jour, comprenant des renseignements mis à jour pour chacun des éléments requis dans la description initiale de projet, et précisant où les modifications ont été apportées en réponse aux questions soulevées (voir annexe 1). Cela éclairerait la décision de l’Agence quant à la nécessité ou non d’une évaluation d’impact, et appuierait la planification de l’évaluation, notamment en aidant l’Agence à déterminer la portée appropriée des éléments à évaluer. Le promoteur indiquerait à l’Agence le temps nécessaire pour répondre aux questions soulevées et mettre à jour la description de projet. Il peut également demander que le délai soit suspendu à cette fin (voir 4.1 ci-dessous).

Les renseignements mis à jour fournis dans la réponse du promoteur seraient pris en compte lors de l’élaboration des lignes directrices sur mesure relatives à l’évaluation d’impact, et éclaireraient les plans élaborés par l’Agence en collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants et les autres instances pour diriger l’évaluation (voir 5.4 ci-dessous).

3.1.3 Détermination de la nécessité d’une évaluation d’impact

L’Agence déterminerait si une évaluation d’impact est nécessaire, en prenant en compte les éléments suivants énoncés à l’article 16 de Loi sur l’évaluation d’impact proposée:

Pendant cette période, l’Agence, à l’aide des commentaires de ministères experts fédéraux, examinerait les renseignements fournis par les promoteurs. L’Agence inviterait le public et les intervenants à formuler des commentaires et devrait offrir de consulter d’autres instances. En ce qui concerne les projets désignés qui sont visés par la réglementation du cycle de vie, l’organisme de réglementation du cycle de vie pertinent serait également consulté pour déterminer si une évaluation d’impact est nécessaire. L’Agence offrirait de consulter les groupes autochtones qui pourraient être touchés et entamerait des discussions avec eux pour déterminer la manière dont ils voudraient participer à l’évaluation d’impact.

La décision de l’Agence quant à la nécessité d’effectuer une évaluation d’impact, et les raisons de la décision, serait rendue publique, comme l’exige le paragraphe 16(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée.

3.1.4 Lignes directrices et plans

À l’étape de planification, l’Agence consacrerait l’essentiel de son temps à la planification de l’évaluation d’impact et à l’établissement des documents suivants pour orienter l’évaluation : lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, plan de collaboration, plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones, plan de participation du public et plan de délivrance de permis. Ces documents seraient élaborés en collaboration pour chaque projet, alimentés par les commentaires de ministères experts fédéraux, de gouvernements provinciaux et des groupes autochtones potentiellement touchés, ainsi que par les commentaires reçus du public, dans le but d’assurer une transparence et une certitude en exposant clairement toutes les exigences dès le départ. Pour une description de chacun de ces produits, veuillez consulter le point 5.4.

Les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact énonceraient les renseignements dont un promoteur aurait besoin pour appuyer l’évaluation. La Loi sur l’évaluation d’impact proposée exige que l’Agence prenne en compte les éléments énoncés au paragraphe 22(1) de la Loi lorsqu’elle détermine quels renseignements et quelles études sont nécessaires pour l’évaluation. L’Agence a le pouvoir d’élargir la portée des exigences en matière de renseignements pour chacun des éléments, si elle le juge utile au projet. Si l’Agence détermine, à l’étape de la planification, que certaines questions ont été réglées ou ne sont pas applicables au projet, l’Agence peut élargir la portée des renseignements et des études qui sont requises concernant les éléments. Cela donnerait lieu à des lignes directrices adaptées qui élargiraient la portée des renseignements exigés dans l’étude d’impact, qui seraient prises en compte dans l’évaluation d’impact et qui alimenterait le rapport d’évaluation d’impact et éclairerait la prise de décision par le ministre ou le gouverneur en conseil, dans l’intérêt du public.

Les lignes directrices adaptées s’appliqueraient aux évaluations réalisées par l’Agence, aux évaluations réalisées par une commission et aux examens intégrés menés par une commission avec des représentants de l’organisme de réglementation du cycle de vie. En ce qui concerne les évaluations intégrées avec les organismes de réglementation du cycle de vie, les lignes directrices intégreraient les exigences en matière de renseignements nécessaires pour éclairer la prise de décision, conformément à la législation de l’organisme de réglementation du cycle de vie pertinent.

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée accroîtra les possibilités de collaboration et d’harmonisation avec les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones pour réaliser l’objectif « un projet, une évaluation ». Il permettra d’effectuer des évaluations coordonnées, notamment d’adapter les échéanciers pour faciliter la collaboration avec une autre instance. Un plan de collaboration propre à chaque projet entre l’Agence et d’autres instances serait élaboré lors de la planification en amont, lequel pourrait comprendre des échéanciers harmonisés, dans la mesure du possible, des activités de consultation conjointes et d’autres activités visant à réduire le dédoublement des efforts pour les promoteurs, les gouvernements, les groupes autochtones et le public.

3.1.5 Substitution possible

Avant la fin de la planification en amont, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, si la situation l’exige, peut approuver la substitution du processus d’une autre instance à l’évaluation d’impact. La substitution serait effectuée conformément à une entente de substitution propre au projet, laquelle comprendrait les conditions du processus de substitution.

3.1.6 Renvoi possible à une commission d’examen

Le ministre déterminerait s’il convient ou non de renvoyer l’évaluation à une commission d’examen, dans les 45 jours précédant la fin de la planification en amont. Le ministre établirait le mandat de la commission d’examen et nommerait les membres de la commission n’importe quand après la décision prise de renvoyer l’évaluation à une commission, et au plus tard 45 jours après l’acceptation de l’étude d’impact par l’Agence.

3.1.7 Avis possible du ministre

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, en consultation avec d’autres organismes fédéraux responsables de la délivrance de permis, pourrait également faire savoir aux promoteurs, peu après, si un projet est susceptible d’avoir un impact inacceptable sur l’environnement. Dans ce cas, conformément à l’article 17 de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, le ministre fournirait, par écrit, un avis aux promoteurs décrivant précisément ces impacts potentiels, avant la fin de l’étape de planification. L’avis serait également affiché dans le Registre public en ligne. Les promoteurs auraient donc la possibilité, tôt dans le processus, de déterminer la manière dont ils voudraient régler la question dans le contexte de l’évaluation d’impact. La présentation d’un avis exigé par l’article 17 ne suspendrait pas l’évaluation d’impact et n’y mettrait pas fin.

3.2 Étape de l’étude d’impact

Délai déterminé par le promoteur (jusqu’à trois ans, sauf si une prolongation est demandée)
Le promoteur répare l’étude d’impact conformément aux lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact que lui fournit l’Agence à la fin de la planification en amont, lesquelles énoncent les renseignements et les études nécessaires.

Le promoteur prend le temps qu’il faut pour préparer les documents requis pour l’évaluation d’impact. Si plus de trois années s’écoulent après la fin de l’étape de la planification en amont, le promoteur peut demander à l’Agence plus de temps pour préparer son rapport d’étude d’impact. Le délai permettrait de fonder l’évaluation sur des renseignements à jour, tout en offrant la latitude pour traiter de situations propres au projet pour lesquelles le promoteur peut avoir besoin de plus de temps.

Une fois que le promoteur aurait fourni l’étude d’impact à l’Agence, cette étude serait affichée dans le Registre public en ligne. L’Agence en ferait l’examen avant que débute l’échéancier de l’étape de l’évaluation d’impact. Elle le ferait en s’aidant des commentaires formulés par les ministères experts fédéraux, les organismes de réglementation du cycle de vie, les commissions d’examen, d’autres instances et les peuples autochtones, s’il y a lieu. Des normes de service seraient adoptées pour examiner l’étude d’impact et demander des renseignements ou des éclaircissements. L’examen garantirait que l’étude d’impact comprend les renseignements nécessaires à l’évaluation, conformément aux exigences énoncées dans les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact.

Toute la documentation relative à l’examen de l’étude d’impact serait aussi affichée dans le Registre public en ligne. L’Agence continuerait de mobiliser le public et les peuples autochtones en prévision de l’étape de l’évaluation d’impact.

Par comparaison à la LCEE 2012, cette approche assurerait une plus grande transparence et ferait en sorte que toutes les exigences en matière de renseignements soient satisfaites avant l’étape de l’évaluation d’impact. Elle éliminerait le besoin de suspendre l’échéancier pour les demandes de renseignements. Les renseignements requis dans le cadre de l’étude d’impact seraient également mieux adaptés par rapport à la LCEE 2012, après la détermination de la portée des questions au cours de l’étape de planification. Si l’Agence détermine que certaines questions ont été traitées ou ne sont pas applicables au projet, elle peut définir la portée des renseignements et des études requis relativement aux éléments énoncés à l’article 22 de Loi d’évaluation d’impact proposée. Cela se traduirait par des lignes directrices mieux adaptées à chaque projet.

3.3 Étape de l’évaluation d’impact

Durée limite : 300 ou 600 jours
Dès le début de l’étape de l’évaluation d’impact, l’Agence ou la commission d’examen recueillerait les points de vue sur les renseignements fournis par les promoteurs ainsi que sur le projet et ses effets potentiels, en offrant également au public l’occasion de formuler des commentaires.

Les évaluations d’impact menées par l’Agence et les commissions d’examen porteraient sur un grand nombre d’éléments, comme l’exige l’article 22 de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée. Ces éléments seraient, notamment, les effets des projets proposés sur l’environnement, la santé, la société et l’économie, qu’ils soient positifs ou négatifs, les mesures visant à atténuer les effets négatifs potentiels, les répercussions potentielles sur les peuples autochtones et leurs droits, et les impacts potentiels sur la capacité du Canada de respecter ses obligations en matière d’environnement et ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques. Les éléments seraient pris en compte dans le rapport sur l’évaluation d’impact produit par l’Agence ou la commission d’examen, lequel serait présenté au ministre et affiché dans le Registre public en ligne à la fin de l’étape de l’évaluation d’impact.

Échéanciers pour les évaluations réalisées par l’Agence ou une commission d’examen
L’échéancier pour l’étape de l’évaluation d’impact serait limité à 300 jours pour les évaluations menées par l’Agence (plutôt que les 365 jours prévus par la LCEE 2012), et à 600 jours pour les évaluations menées par une commission (plutôt que les 720 jours prévus par la LCEE 2012). Le projet de loi offre au ministre la souplesse nécessaire pour établir un échéancier plus ou moins long, selon la portée et l’ampleur du projet. L’échéancier de l’évaluation d’impact dans le cas d’une évaluation menée par l’Agence ou par une commission d’examen serait établi à la fin de l’étape de planification, pour que soient prises en compte la portée et l’ampleur du projet.

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée permettra des évaluations coordonnées avec d’autres instances, notamment la possibilité d’ajuster les échéanciers afin de faciliter la collaboration avec une autre instance.

Le pouvoir de suspendre les échéanciers pourrait être exercé pour des raisons invoquées par le promoteur, conformément aux critères énoncés dans la réglementation (voir la partie 4.1). Le pouvoir de prolonger les délais serait utilisé pour les activités du gouvernement, notamment pour assurer l’harmonisation continue des échéanciers avec ceux des autres instances. Un avis public relatif à la suspension ou la prolongation, ainsi qu’aux motifs, serait publié dans le Registre public en ligne.

Échéanciers pour les évaluations intégrées avec des organismes de réglementation du cycle de vie
Lorsque des projets seraient régis par des organismes de réglementation du cycle de vie, comme la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de la sûreté nucléaire ou les offices des hydrocarbures extracôtiers, l’Agence canadienne d’évaluation d’impact travaillerait en collaboration avec l’organisme de réglementation du cycle de vie pour tirer parti de son expertise et veiller à ce que les principaux facteurs réglementaires soient pris en compte dans le cadre d’une seule évaluation intégrée. Cela comprend leur participation en tant que membres de commissions d’examen conjoint. En ce qui concerne les évaluations intégrées avec des organismes de réglementation du cycle de vie, le délai serait de 300 jours, avec la possibilité pour le ministre de le fixer à un maximum de 600 jours, au besoin, pour des projets plus complexes. Le délai de l’étape de l’évaluation d’impact en vue d’un examen intégré par une commission avec un organisme de réglementation du cycle de vie serait établi par le ministre à la fin de l’étape de planification et serait inclus dans le mandat de la commission.

Consultation sur les conditions proposées
Dans le cas des évaluations par une commission d’examen, l’Agence commencerait à préparer les conditions provisoires en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée et mènerait des consultations sur les conditions proposées, avant le début de l’étape de la prise de décision.

3.4 Prise de décision

Délai : maximum de 30 ou 90 jours
Le nouveau processus favoriserait des déclarations de décision plus exhaustives. Comme l’exige l’article 63 de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, la décision selon laquelle un projet est dans l’intérêt public serait fondée sur le rapport d’évaluation d’impact, et tiendrait compte de la contribution du projet à la durabilité, qui comprend plusieurs éléments dont les avantages économiques, les effets potentiels relevant d’un domaine de compétence fédérale, la mise en œuvre de mesures d’atténuation, les répercussions potentielles sur les peuples autochtones et les droits ancestraux, et la mesure dans laquelle les effets du projet porteraient atteinte ou contribueraient à la capacité du Canada de respecter ses obligations en matière d’environnement et ses engagements à l’égard des changements climatiques. En élargissant les facteurs à prendre en compte dans l’évaluation d’impact, la nouvelle loi nécessiterait la détermination des effets potentiels positifs et négatifs sur l’environnement, l’économie, la société et la santé dans le rapport d’évaluation d’impact.

Comme aux termes de la LCEE 2012, la prise de décision définitive continuerait de relever du ministre ou du Cabinet. Afin de veiller à ce que le processus demeure transparent et responsable, une déclaration de décision claire serait publiée pour chaque décision, accompagnée des motifs écrits de la décision et affichée dans le Registre public en ligne de l’Agence.

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée introduirait des délais pour les décisions suivant l’évaluation d’impact, qui seraient de 30 jours pour une décision du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et de 90 jours si la décision est renvoyée au gouverneur en conseil. En ce qui a trait aux évaluations intégrées avec des organismes de réglementation du cycle de vie, les décisions seraient renvoyées au gouverneur en conseil.

Dans le cas des évaluations intégrées avec des organismes de réglementation du cycle de vie, si le gouverneur en conseil prenait une décision favorable à la réalisation du projet à l’issue de l’évaluation d’impact, la décision réglementaire serait également prise en vertu de la loi pertinente :

Aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, il n’y aurait pas de pouvoir de suspendre des délais dans l’étape de la prise de décision, assurant ainsi une plus grande certitude quant aux délais des décisions suivant une évaluation d’impact. Comme aux termes de la LCEE 2012, le ministre pourrait prolonger les délais de prise de décision pour une période maximale de 90 jours. Toute prolongation supplémentaire nécessiterait l’approbation du gouverneur en conseil. Cette souplesse pourrait être nécessaire, par exemple, en vue de coordonner le moment de la diffusion d’une décision avec une autre instance.

3.5 Suivi, respect de la loi et contrôle d’application

Le système d’évaluation d’impact proposé renforcerait le suivi et le contrôle d’application.

Les renseignements exigés et les échéanciers se rapportant au suivi et à la conformité seraient énoncés dans les conditions de la déclaration de décision relative au projet. Les dossiers liés à la conception et à la mise en œuvre des programmes de suivi et de conformité seraient affichés dans le Registre public en ligne de l’Agence. Les exigences proposées quant à la mise en forme des renseignements fournis par les promoteurs s’appliqueraient également pour ces dossiers.

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée prévoirait de nouveaux pouvoirs pour modifier les conditions dans une déclaration de décision, notamment pour les projets régis par la Régie canadienne de l’énergie et les offices d’hydrocarbures extracôtiers, pour s’assurer qu’ils respectent la conception d’un projet désigné ou pour permettre une gestion adaptative. Les modifications provisoires que le ministre propose d’apporter à une déclaration de décision seraient affichées dans le Registre public en ligne, et le public et les groupes autochtones auraient l’occasion de formuler des commentaires sur les modifications proposées.

Le ministre devrait prendre en compte ces commentaires s’il décide d’apporter des modifications; de plus, les motifs de la décision devraient être fournis et affichés dans le Registre.

Pour les projets régis par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le ministre ne peut pas ajouter, modifier ou supprimer des conditions qui font partie d’une licence ou d’un permis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Les renseignements recueillis et les résultats des programmes de suivi seraient rendus publics dans le Registre. Les exigences proposées pour la mise en forme et l’accessibilité relatives aux renseignements à fournir par les promoteurs s’appliqueraient également à ces dossiers.

Le public et les groupes autochtones pourraient également jouer un rôle élargi dans la surveillance des impacts. Lorsque les circonstances le justifient, l’Agence établirait des comités de surveillance environnementale, qui contribueraient à confirmer la validité des données scientifiques et probantes utilisées dans les programmes de suivi.

Afin d’accroître la transparence, l’Agence donnerait accès au public aux renseignements sur les mesures de vérification du respect et de contrôle d’application de la loi. Lorsqu’un organisme de réglementation du cycle de vie participe à un projet, les conditions établies par des déclarations de décision continueraient d’être énoncées dans les certificats, licences ou permis de l’organisme de réglementation du cycle de vie. L’organisme de réglementation du cycle de vie continuerait d’être responsable de la surveillance du respect des conditions tout au long du cycle de vie du projet.

Figure B – Aperçu du processus proposé

Figure B – Aperçu du processus proposé

4. Gestion du temps

Outils de gestion du temps aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact

Suspension des délais : ne peut être utilisée que pour des raisons liées au promoteur, conformément aux critères énoncés dans les règlements.

Prolongation des délais : peut être utilisé pour traiter des questions relevant du mandat du gouvernement. Le ministre ne peut y avoir recours qu’une seule fois sur une période de 90 jours. D’autres prolongations nécessitent l’approbation du gouverneur en conseil.

Avis public : un avis de suspension ou de prolongation du délai, accompagné des motifs, doit être publié dans le Registre public en ligne.

4.1 Proposition réglementaire : suspension des délais

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée stipule que les délais ne peuvent être suspendus qu’en accord avec les critères définis dans le règlement. Cette suspension permet d’exclure le temps nécessaire pour réaliser certaines activités liées au promoteur dans des délais prévus par la loi.

Les pouvoirs de suspendre des délais seraient utilisés pour tenir compte de circonstances qui toucheraient le promoteur. En particulier, la réglementation permettrait de suspendre les délais à la demande du promoteur. Cela pourrait être utilisé, par exemple, pendant l’étape de planification afin de permettre aux promoteurs de prendre le temps nécessaire pour répondre au résumé des questions. Cela pourrait également être utilisé dans toutes les situations où les promoteurs pourraient vouloir plus de temps pendant le processus. Les promoteurs indiqueraient à l’Agence le motif de la demande et le temps dont ils prévoient avoir besoin.

Le ministre pourrait également suspendre les échéanciers si une modification de la conception du projet est susceptible de modifier les effets potentiels, ou si le promoteur ne s’est pas acquitté de coûts remboursables en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée.

Les trois critères proposés pour la suspension des délais sont les suivants :

  1. Si le promoteur demande la suspension d’un délai pour une activité, quelle qu’elle soit, jusqu’à ce que cette activité soit terminée;
  2. Afin que le promoteur puisse fournir des renseignements au sujet d’une modification de conception, ou d’une modification des plans de construction ou d’exploitation, susceptible de changer les répercussions potentielles du projet;
  3. Si le promoteur n’a pas remboursé des frais recouvrables, jusqu’à ce que le paiement correspondant soit reçu.

Les pouvoirs de suspendre les délais s’appliquent dans les circonstances suivantes :

Il n’existe aucun pouvoir pour suspendre des délais pendant l’étape de la prise de décision.

L’approche relative à la gestion des échéanciers aux termes du règlement proposé serait plus normative que l’approche prescrite par la LCEE 2012 en vigueur, où les délais sont couramment suspendus pour qu’un promoteur réponde aux demandes de renseignements.

Le premier document de consultation sur le règlement proposé, publié en février 2018, prévoyait un quatrième critère pour suspendre des délais afin de satisfaire à de nouveaux besoins en matière de renseignements. Ce critère n’est plus proposé, étant donné que, dans le cadre du système d’évaluation d’impact proposé, ces besoins seraient déterminés lors de la planification en amont, à l’aide d’activités de mobilisation et de consultation du public et des Autochtones. Cela devrait réduire les besoins de nouveaux renseignements et les questions imprévues soulevées à un moment ultérieur du processus d’évaluation, et permettre ainsi de respecter les délais prescrits par la loi sans les suspendre.

L’Agence, les organismes de réglementation du cycle de vie, les ministères fédéraux, les peuples autochtones et le public examineraient l’étude d’impact et veilleraient à ce que les renseignements nécessaires soient inclus avant de passer à l’étape de l’évaluation d’impact.

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée exigerait que le ministre rende publics les motifs de suspension des délais, de manière à renforcer la responsabilisation de comptes et la transparence.

4.2 Prolongation des délais

Les pouvoirs nécessaires pour prolonger des délais sont définis de manière à traiter de questions qui relèvent du mandat du gouvernement, par exemple aux fins d’harmonisation avec d’autres instances.

Le ministre peut prolonger des délais de façon ponctuelle pour une période de 90 jours. Toute autre prolongation exige l’approbation du gouverneur en conseil. Le ministre peut utiliser ce pouvoir à une seule occasion pour prolonger les délais à chacune des suivantes :

  1. étape de la planification : limite de 180 jours;
  2. étape de l’évaluation d’impact : limite de 300 jours pour une évaluation menée par l’Agence et limite de 600 jours pour une évaluation menée par une commission;
  3. étape de la prise de décision : limite de 30 jours pour une décision du ministre et limite de 90 jours pour une décision de la part du gouverneur en conseil.

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée exigerait du ministre qu’il publie les raisons qui motivent le ministre ou le gouverneur en conseil à prolonger les délais, par souci de responsibilisation de comptes et de transparence accrues.

4.3 Transparence relative aux échéanciers

La transparence est un thème central de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée. Afin d’assurer la transparence quant aux échéanciers, ces derniers feraient l’objet d’un suivi et toutes les exigences connexes en matière de publication et de production de rapports seraient rendues publiques au moyen du nouveau Registre d’évaluation d’impact en ligne.

Le gouvernement s’engage à mettre en place un registre public moderne, centré sur les utilisateurs, à titre de guichet unique qui saura offrir aux Canadiens une meilleure connaissance des évaluations d’impact et la capacité accrue d’y participer, à l’appui de la transparence et de la consultation du public.

Le nouveau Registre d’évaluation d’impact offrirait un accès public et en ligne à de plus amples renseignements sur les projets, de l’étape de la planification en amont aux mesures de suivi, de vérification du respect et de contrôle d’application de la loi. Cet accès offrirait aux promoteurs, aux groupes autochtones, aux intervenants et au public l’occasion d’accéder à des renseignements exhaustifs en temps utile et de suivre facilement l’état d’avancement de l’évaluation d’un projet tout au long du processus. De plus, toute prolongation ou suspension d’échéanciers, y compris les explications, seraient affichées dans le Registre.

L’Agence passerait en revue la mise en œuvre de la loi, dont la gestion des échéanciers, de façon continue. Un résumé serait intégré au rapport annuel au Parlement, obligatoire selon la loi. Cette évaluation sous-tendrait les politiques existantes qui visent à améliorer la gestion satisfaisante des échéanciers.

L’évaluation de l’Agence et la rétroaction des intervenants orienteraient toute modification future du Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers. L’examen de ces mesures réglementaires s’intégrerait au Plan prospectif de la réglementation et aurait lieu tous les cinq ans.

5. Exigences en matière de renseignements

5.1 Proposition réglementaire : description du projet

La description de projet serait un document permanent qui évoluerait en fonction des questions soulevées lors de la planification en amont et de l’évaluation d’impact. Les renseignements fournis lors de l’étape de planification ne constituent pas des renseignements définitifs sur le projet, sa conception ou ses impacts potentiels.

Le règlement proposé établirait les éléments de la description de projet que le promoteur serait tenu de fournir au lancement de l’étape de planification et de mettre à jour ultérieurement lors de l’étape de planification en même temps que les réponses au résumé des questions (annexe 1). Ces renseignements doivent être suffisamment détaillés pour appuyer les objectifs de la planification en amont, pour :

Une fois acceptée par l’Agence, si elle satisfait aux exigences réglementaires, la description initiale de projet serait publiée dans le Registre public en ligne de l’Agence, pour lancer l’étape de planification. Une fois cette description publiée dans le Registre, l’Agence procéderait à des mobilisations et des consultations sur la description du projet, y compris une période de consultation publique officielle pour recueillir les commentaires sur le projet.

Le premier document de consultation sur les règlements relatifs aux exigences en matière de renseignements et de gestion des échéanciers, publié en février 2018, proposait que les promoteurs soient tenus de fournir des renseignements de base généraux dès le début de l’étape de planification, ainsi que des renseignements beaucoup plus détaillés ultérieurement avec la réponse au résumé des questions. En réponse aux commentaires reçus, cette proposition a été modifiée pour que soit exigé un ensemble unique de renseignements (annexe 1). Ces renseignements seraient fournis dès le début dans la description de projet initiale, puis mises à jour dans la description de projet fournie avec la réponse au résumé des questions, avec indication des modifications apportées en réponse aux questions soulevées au cours de la mobilisation.

Cette approche fournirait des renseignements plus détaillés sur le projet dès le départ. Les intervenants nous ont fait savoir qu’il était important de favoriser des consultations et une mobilisation plus significatives au cours de l’étape de planification. Certains intervenants ont également indiqué que l’existence de deux ensembles distincts d’exigences en matière de renseignements créait un fardeau administratif supplémentaire inutile. Ce fardeau serait réduit dans la mesure où la description de projet fournie au départ n’aurait besoin d’être mise à jour que lorsque cela est approprié pour chaque projet concerné. L’approche modifiée supprime également certains des renseignements détaillés qui avaient été proposés auparavant, tels que la description des solutions de rechange et des meilleures technologies disponibles, qui, de l’avis de certains intervenants, seraient traitées plus adéquatement dans les lignes directrices adaptées relatives à l’évaluation d’impact et lors de l’étape de l’évaluation. L’obligation pour les promoteurs d’indiquer en quoi leur projet entrave les obligations du Canada en matière d’environnement et ses engagements en matière de changement climatique, ou y contribue, a également été supprimée, en raison des préoccupations exprimées selon lesquelles le gouvernement serait mieux à même d’en décider, en fonction des renseignements fournis par les promoteurs.

Les promoteurs auraient des occasions supplémentaires de revoir leur description de projet, au besoin, tout au long du processus. Par exemple, les promoteurs pourraient choisir de mettre à jour la description de projet après l’étape de planification, avant de présenter l’étude d’impact, et aussi après l’évaluation d’impact. L’alinéa 65(1) d) de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée exige que la déclaration de décision du ministre comprenne une description du projet (c.-à-d. la description de projet définitive sur laquelle la décision serait fondée).

Des directives sont élaborées pour définir le niveau de détail que devront donner les promoteurs aux éléments de la description de projet et pour donner des exemples. Les évaluations stratégiques entreprises par le gouvernement orienteront aussi la façon dont les renseignements sur des enjeux précis seront évalués. Par exemple, l’évaluation stratégique sur le changement climatique en cours donnera des indications sur la manière dont les émissions de gaz à effet de serre seront prises en compte dans le processus d’évaluation d’impact. Cela comprend des indications, qui seront intégrées aux lignes directrices relatives à la description du projet, concernant la manière dont les estimations d’émissions de gaz à effet de serre devraient être calculées.

5.2 Proposition réglementaire : exigences en matière de format et d’accessibilité des renseignements

Il est proposé d’exiger que le promoteur fournisse les renseignements dans un format accessible et lisible par la machine, sous réserve des restrictions s’appliquant à la protection de la vie privée, à la confidentialité et à la sécurité.

Cette proposition appuierait l’engagement du gouvernement en faveur de la science et des données ouvertes et faciliterait la diffusion des renseignements au moyen du Registre public en ligne de l’Agence et de la plateforme de science et de données ouvertes du gouvernement. Les données ouvertes sont lisibles à la machine, accessibles librement et facilement, et, plus important encore, simples à réutiliser. Elles appuient la transparence, la responsabilité, la consultation des citoyens et l’efficience par la réutilisation.

Dans le but d’appuyer l’accessibilité des renseignements, la réglementation proposée exigerait des promoteurs qu’ils fournissent un résumé des renseignements rédigé en langage clair et présenté de façon à être facile à lire et à comprendre par le public.

Ces exigences s’appliqueraient aux documents fournis par les promoteurs dans le cadre de l’évaluation d’impact, y compris les documents fournis pendant la planification en amont et les renseignements et les études exigées par les lignes directrices sur mesure relatives à l’étude d’impact, ainsi que dans le cadre des rapports de surveillance et de suivi.

5.3 Proposition réglementaire : produits livrables de l’Agence

Le règlement proposé préciserait les produits que l’Agence sera tenue de livrer aux promoteurs et de publier dans le Registre public en ligne de l’Agence, à la fin de l’étape de planification :

À la suite du premier document de consultation sur les règlements relatifs aux exigences en matière de renseignements et de gestion des échéanciers, publié en février 2018, les intervenants ont indiqué que l’élaboration collaborative des lignes directrices et des plans fournis par l’Agence était le résultat le plus important de l’étape de planification. Ces lignes directrices et plans orienteraient l’évaluation d’impact et ajouteraient certitude et transparence. En ce qui concerne les évaluations intégrées avec les organismes de réglementation du cycle de vie et les évaluations coordonnées avec d’autres instances, les lignes directrices intégreraient les besoins d’information pertinents rattachés aux lois de l’organisme de réglementation du cycle de vie concerné (comme les composantes pertinentes du Guide de dépôt de l’Office national de l’énergie) ou aux lois de l’autre instance. Les lignes directrices et plans seraient élaborés de façon concertée pour chaque projet, dans le but de rendre toutes les exigences claires d’entrée de jeu pour les promoteurs, les peuples autochtones, les intervenants, les ministères fédéraux et d’autres instances.

Aperçu des produits livrables proposés

Lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact
Les évaluations d’impact porteront sur les éléments les plus pertinents d’un projet. Les lignes directrices pour la production de l’étude d’impact, adaptées à chaque projet selon sa portée et sa complexité, indiqueraient clairement les enjeux précis à examiner, y compris les effets positifs et négatifs sur l’économie, la société, la santé et l’environnement, et préciseraient les études devant être réalisées.

Les exigences en matière de renseignements liés aux facteurs à prendre en compte pour l’évaluation seraient aussi adaptées à chaque projet. Les lignes directrices sur mesure relatives à l’évaluation d’impact détermineraient les renseignements requis pour chacun des éléments énoncés à l’article 22 de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée. En plus d’indiquer les renseignements que doit fournir le promoteur, ces lignes directrices définiraient également les renseignements et analyses que l’Agence ou la commission d’examen devrait prendre en compte. L’Agence ou la commission d’examen tâcherait d’obtenir les renseignements nécessaires provenant d’autres sources, telles que des ministères experts, et des évaluations régionales ou stratégiques existantes.

Les lignes directrices adaptées relatives à l’évaluation d’impact seraient rendues publiques pour s’assurer que le processus est clair et transparent pour tous les intervenants. Les lignes directrices seraient élaborées avec l’apport d’autres instances, de ministères fédéraux, de groupes autochtones et du public.

Plan de collaboration
Un plan de collaboration entre l’Agence et d’autres instances serait établi concernant le processus d’évaluation. Le plan pourrait comprendre des échéanciers harmonisés, dans la mesure du possible, avec ceux d’autres instances, des activités de consultation conjointes et d’autres mesures visant à réduire le dédoublement des travaux pour les promoteurs, les groupes autochtones et le public.

Plan de mobilisation de partenariat avec les Autochtones
Les promoteurs ne peuvent pas, à eux seuls, se charger de la mobilisation des Autochtones. Avant de commencer une évaluation, l’Agence élaborerait un plan de mobilisation et de partenariat en collaboration avec les groupes autochtones concernés. Le plan établirait comment chacun de ces groupes serait consulté et comment les parties collaboreraient tout au long du processus d’évaluation et, s’il y a lieu, viserait à harmoniser les échéanciers de façon à accroître l’efficacité et à réduire les doubles emplois. Cela pourrait comprendre, le cas échéant, des ententes écrites sur la manière dont les connaissances autochtones fournies à titre confidentiel seront communiquées et protégées. Le plan permettrait de préciser le rôle du gouvernement, des intervenants, et d’autres parties.

Plan de participation du public
Ce plan établirait comment le public sera consulté pendant l’évaluation, afin d’assurer un processus ouvert et transparent. Élaboré suivant les consultations tenues au début de la planification en amont, le plan donnerait au public l’occasion de participer de façon significative au processus en précisant les diverses façons de formuler des commentaires et les différents niveaux de participation.

Plan de délivrance de permis
Un plan de délivrance de permis permettrait de préciser dès le départ quels permis, licences ou autorisations devront être obtenus auprès d’autres organismes de réglementation ou d’autres instances. En collaboration avec des ministères fédéraux, l’Agence collaborerait avec les promoteurs pour définir les échéances, les renseignements nécessaires et les autres exigences pour que les promoteurs soient mieux à même d’éviter tout délai après une décision favorable. Le promoteur dirigerait la mise en œuvre du plan de délivrance de permis et devrait s’assurer de satisfaire à toutes exigences liées aux autorisations et permis pertinents. La détermination en amont des besoins d’information relative aux permis permettrait d’éviter des retards à l’étape de la délivrance de permis et d’amorcer plus tôt la construction des projets approuvés.

5.4 Transparence de l’étude d’impact

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée donne à l’Agence le pouvoir d’établir les renseignements et les études requis des promoteurs dans leur rapport d’étude d’impact, au moyen des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact. Tel qu’il est indiqué à la partie 3.2 ci-dessus, l’Agence s’assurerait que l’étude d’impact est conforme aux exigences énoncées dans les lignes directrices sur mesure relatives à l’étude d’impact avant de procéder à l’évaluation d’impact.

Parmi les mesures liées à la science et à la transparence, il est proposé que les promoteurs fournissent des renseignements à l’Agence au sujet des auteurs du rapport d’étude d’impact. Cette exigence fournirait au public des renseignements sur les principaux auteurs du rapport et donnerait aux auteurs l’occasion de mettre en valeur leur expertise.

Les promoteurs seraient tenus de fournir des renseignements sur le nom, les études, l’expérience ou les connaissances et les coordonnées des personnes qui rédigent le rapport d’étude d’impact ainsi que le nom des entreprises auxquelles ces personnes sont affiliées.

Ces renseignements seraient requis pour toutes les parties du rapport d’étude d’impact qui se rapportent aux éventuelles répercussions sur l’environnement, l’économie, la société et la santé. Par exemple, l’auteur principal chargé des impacts sur l’emploi déclarerait ses renseignements à titre d’auteur principal de cette partie du rapport d’étude d’impact. Le fait de fournir ces renseignements serait une exigence obligatoire comprise dans les lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact pour chaque projet.

6. Proposition réglementaire : programmes d’aide financière aux participants

En vertu de l’article 75 de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, l’Agence doit établir un programme d’aide financière aux participants en ce qui concerne certains projets qui seront désignés par règlement. Cela favoriserait la participation des personnes, des organisations non lucratives et des groupes autochtones qui souhaitent prendre part au processus d’évaluation d’impact, y compris à l’étape de planification, à l’étape de l’évaluation d’impact et au moment de la conception ou mise œuvre des programmes de suivi.

L’intention est de fournir une aide financière aux participants pour tous les projets désignés. Le règlement proposé prévoirait l’établissement d’un programme d’aide financière aux participants pour tout projet qui figure à la Liste des projets ou qui est désigné par un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée.

7. Proposition réglementaire : délai de réponse à une demande d’évaluation régionale ou stratégique

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée permettra au ministre d’établir un comité ou d’autoriser l’Agence à effectuer des évaluations régionales ou stratégiques qui fourniraient une meilleure vue d’ensemble, hors du contexte des évaluations de projets individuels, éclaireraient les évaluations de projets et les décisions connexes et permettraient aux instances de mieux gérer les effets cumulatifs de l’exploitation des ressources. Le paragraphe 97(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée obligerait le ministre à répondre dans le délai prescrit à toute demande que soit réalisée une évaluation régionale ou stratégique en précisant les raisons qui justifient sa réponse.

Il est proposé que le délai de réponse du ministre soit de 90 jours. Ce délai assurera une réponse rapide aux demandes tout en permettant au ministre de tenir compte des priorités du gouvernement et des intérêts des autres instances concernées.

8. Prochaines étapes – Recueillir vos points de vue

Nous souhaitons connaître vos points de vue sur le Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers proposé. Veuillez envoyer vos commentaires à [www.canada.ca/environmentalreviews] avant le [date à déterminer]. Le gouvernement tiendra compte de tous les commentaires reçus aussi longtemps qu’il poursuivra la participation à l’élaboration du règlement. Le règlement proposé a pour objectif général de soutenir l’engagement du gouvernement à prendre des décisions opportunes fondées sur des données probantes.

La Loi sur l’évaluation d’impact proposée entrera en vigueur à une date définie par arrêté du gouverneur en conseil. Afin d’être prêt pour l’entrée en vigueur, le règlement définitif serait publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, après la sanction royale. Il est donc important que les intervenants formulent des commentaires sur ce document de travail. Un résumé des commentaires reçus et une description détaillée de tout changement qui serait apporté au règlement proposé seront fournis dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui sera publié en même temps que le règlement, afin de fournir à l’industrie et aux intervenants le plus de renseignements possible sur les exigences du règlement proposé.

Annexe 1 – Éléments de la description de projet

Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, la description initiale du projet comprendrait les renseignements décrits ci-dessous.

Pour l’application du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, la description détaillée du projet comprendrait les renseignements décrits ci-dessous et préciserait les modifications éventuelles apportées, par rapport à la description initiale du projet, en réponse aux questions soulevées.

Renseignements généraux

1 Le nom et le type du projet ou son secteur et l’emplacement proposé.

2 Le nom du promoteur et ses coordonnées, ainsi que le nom et les coordonnées de son représentant principal aux fins de la description du projet .

3 Un résumé de tout dialogue mené à ce jour avec des instances, des ministères fédéraux et d’autres parties, et une description de tout projet de mobilisation future. Cela comprend un résumé des résultats de mobilisation et une indication des principaux problèmes qui ont été soulevés.

4 Détermination des peuples autochtones susceptibles d’être touchés par le projet, résumé de tout dialogue mené à ce jour avec les peuples autochtones et description de tout projet de mobilisation future. Cela comprend un résumé des résultats de mobilisation et une indication des principaux problèmes qui ont été soulevés.

5 Un résumé de toute étude ou programme pertinents pour le projet, effectué ou en cours de réalisation, concernant la région où le projet doit être mis en œuvre, y compris une évaluation régionale réalisée en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, ou par toute instance, y compris par un corps dirigeant autochtone ou en son nom.

6 Un résumé de toute évaluation stratégique réalisée aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact qui concerne le projet.

Renseignements sur le projet

7 Un résumé de la raison d’être du projet, y compris les avantages potentiels du projet.

8 Les dispositions de l’annexe du Règlement désignant les activités concrètes décrivant le projet, en tout ou en partie.

9 Une liste de toutes les activités, infrastructures, structures permanentes ou temporaires et ouvrages qu’il est prévu d’inclure ou d’associer à la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture du projet, y compris leur raison d’être, leur taille et leur capacité.

10 La capacité de production maximale ou la capacité opérationnelle prévue du projet et une description des processus à utiliser.

11 Détermination des étapes prévues et du calendrier de construction, d’exploitation, de désaffectation, de remise en état et de fermeture du projet, y compris tout agrandissement prévu du projet.

Renseignements et contexte relatifs à l’emplacement

12 Une description de l’emplacement du projet, y compris, le cas échéant :

  1. ses coordonnées géographiques proposées, y compris, pour les projets d’exploitation des ressources linéaires assujettis à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, les emplacements proposés des principales installations auxiliaires qui font partie intégrante du projet, ainsi qu’une description des limites spatiales du corridor d’étude proposé;
  2. des cartes du site produites à une échelle appropriée afin de déterminer l’emplacement proposé du projet dans son ensemble et la relation spatiale des composantes du projet;
  3. la description légale du terrain à utiliser pour le projet, y compris, si le terrain a déjà été acquis, le titre, l’acte ou le document et toute autorisation relative à un plan d’eau;
  4. la proximité du projet avec toute résidence permanente, saisonnière ou temporaire, et la proximité avec les communautés touchées les plus proches;
  5. la proximité du projet avec des territoires traditionnels, des terres de réserve relevant de la Loi sur les Indiens, des terres visées par un traité, des terres visées par une entente sur des revendications territoriales, et des établissements métis;
  6. la proximité du projet avec des terres domaniales.

13 Une description du cadre physique et biologique de l’emplacement du projet.

14 Une description de la situation sanitaire, sociale et économique de la région où le projet est situé.

Participation fédérale, provinciale, territoriale, autochtone ou municipale

15 Une description de tout soutien financier que les autorités fédérales apportent ou pourraient apporter au projet.

16 Une description de tout territoire domanial pouvant être utilisé aux fins de réalisation du projet.

17 Une liste des permis, licences et autres autorisations pouvant être exigés par les autorités fédérales et les autres instances ayant une attribution relativement à l’évaluation des effets environnementaux du projet.

Effets potentiels du projet

18 Une description de tout changement qui risque d’être causé, du fait de la réalisation du projet, aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

  1. les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches;
  2. les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril;
  3. les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
  4. toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 3 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

19 Une description de tout changement qui risque d’être causé à l’environnement, du fait de la réalisation du projet : sur le territoire domanial, dans une province autre que celle dans laquelle il est proposé de réaliser le projet ou à l’étranger.

20 S’agissant des peuples autochtones, une description de tout impact potentiel au Canada, du fait de tout changement causé à l’environnement, sur le patrimoine naturel et culturel, l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, ou toute structure, emplacement ou chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.

21 Une description de tout changement éventuel au Canada, du fait de la réalisation du projet, touchant les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones.

22 Une estimation des émissions de gaz à effet de serre associées au projet.

23 Une description des déchets et des émissions (air, eau et sol) susceptibles d’être générés au cours des étapes du projet, et d’un plan de gestion des déchets et des émissions (air, eau et sol).

Résumé

24 Un résumé en langage clair des renseignements requis aux termes des articles 1 à 23, en anglais et en français.

Annexe 2 – Commentaires reçus durant les consultations sur le Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers proposé

Durant la première moitié de 2018, le gouvernement a tenu des consultations sur le Règlement concernant les exigences en matière de renseignement et de gestion des échéanciers proposé. Voici les commentaires que nous avons reçus des Canadiens à cet égard :

Critères proposés pour suspendre les délais fixés par la loi

Éléments proposés de la description initiale du projet et de la description détaillée du projet

Produits que l’Agence fournirait à la fin de la planification en amont

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