Effets cumulatifs

Les effets cumulatifs du développement dans une région s’entendent des changements à l’environnement causés par un éventail d’activités au fil du temps.

Objectifs :

  • Permettre de mieux comprendre la « vue d’ensemble » des enjeux environnementaux en dehors du contexte d’évaluations de projets en particulier.
  • Éclairer les évaluations de projet et la prise de décisions.
  • Permettre aux autorités de mieux gérer les effets cumulatifs du développement.
  • Comprendre les effets cumulatifs existants ou potentiels sur les droits et les intérêts des peuples autochtones.

Mesures clés de cette phase :

Ministre :

  • Peut lancer une évaluation régionale ou stratégique.
  • Peut répondre publiquement aux demandes d’évaluation régionale ou stratégique.
  • Tient compte des effets cumulatifs et des résultats des évaluations régionales et stratégiques dans la prise de décision.

Instances :

  • Proposer de façon concertée des évaluations régionales et stratégiques possibles, notamment une consultation du public, des intervenants et des peuples autochtones.
  • Éclairer l’élaboration de cadres environnementaux nationaux.

Ministères fédéraux :

  • Lancer une plateforme ouverte de données et de connaissances scientifiques.
  • Fournir une expertise et des données.
  • Réaliser des évaluations régionales (terrestres et marines).
  • Réaliser des évaluations stratégiques, en commençant par celles qui traitent de changements climatiques.

L’approche proposée par le gouvernement du Canada pour traiter les effets cumulatifs comporte quatre éléments principaux :

  • Une plateforme ouverte intégrée de données et de connaissances scientifiques : Un guichet unique accessible pour le public contenant des connaissances et des données scientifiques générales sur l’environnement, ainsi que des outils qui aident les utilisateurs à comprendre les impacts possibles d’un projet.
  • Des évaluations régionales qui permettent d’orienter la planification et la gestion des effets cumulatifs (p. ex., la biodiversité et les espèces en péril), de déterminer les répercussions possibles sur les droits et les intérêts des peuples autochtones et d’éclairer les évaluations de projet.
  • Des évaluations stratégiques portant sur les politiques, les plans ou les programmes du Gouvernement du Canada afin d’assurer davantage de clarté et de certitude dans leur application aux évaluations de projet.
  • Des cadres environnementaux nationaux qui incluent des éléments scientifiques afin d’établir des orientations concernant les niveaux d’impact acceptables.

La collaboration avec d’autres instances, y compris les instances et les intervenants autochtones, joue un rôle pivot dans l’élaboration de cette approche.

La Loi sur l’évaluation d’impact appuierait la réalisation d’évaluations régionales et stratégiques.

Aperçu

Évaluation régionale

La Loi sur l’évaluation d’impact permettrait au ministre de créer un comité ou de demander à l’Agence canadienne d’évaluation d’impact 92 d’effectuer une évaluation régionale 93. De nouvelles dispositions obligent aussi à tenir compte dans l’évaluation d’impact de projets désignés des études ou plans pertinents d’une région entrepris par une instance préamble, s’appuyant sur les dispositions existantes de la LCEE 2012 qui obligent à tenir compte d’études régionales dans l’évaluation de projets désignés. Le gouvernement s’engage à collaborer avec les instances, y compris les provinces, les territoires et les instances autochtones, qui ont des responsabilités à l’intérieur de la région.

D’autres ministres peuvent également diriger des évaluations régionales (en dehors de la Loi sur l’évaluation d’impact) sur des questions qui relèvent de leur compétence.

Article 92

Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région d’un territoire domanial ou autoriser l’Agence à y procéder.

Article 93

(1) Si le ministre estime indiqué de faire procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région qui est soit composée de tout ou partie d’un territoire domanial et d’un territoire autre qu’un territoire domanial, soit située à l’extérieur d’un territoire domanial :

(a) le ministre peut :

(i) conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas (a) à (g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la constitution conjointe d’un comité chargé de procéder à l’évaluation et relatif aux modalités de l’évaluation,

(ii) autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation;

(b) le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure un tel accord avec toute instance visée aux alinéas (h) ou (i) de cette définition.

Preamble à la Loi sur l‘évaluation d’impact

Que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance des évaluations régionales dans la compréhension des effets des activités concrètes existantes ou futures et celle des évaluations stratégiques dans l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux pertinents dans le cadre des évaluations d’impact.

Évaluation stratégique

La Loi sur l’évaluation d’impact permettrait au ministre de l’Environnement et du Changement climatique de lancer une évaluation stratégique 95 dirigée par l’Agence ou par un comité. D’autres ministres peuvent aussi diriger des évaluations stratégiques portant sur des questions qui relèvent de leur compétence. Les évaluations stratégiques établissent une orientation transparente et uniforme à l’intention des promoteurs, des décideurs et du public au sujet de la façon de tenir compte, dans un processus d’évaluation d’impact, de cadres environnementaux existants. De plus, les évaluations stratégiques d’une catégorie de projets pourraient permettre au gouvernement du Canada de comprendre les impacts éventuels d’un type de projets en particulier afin de mieux éclairer et même de simplifier les évaluations individuelles de projets de cette catégorie. Elles aident à comprendre les effets cumulatifs et à en tenir compte en harmonisant davantage les projets avec les cadres environnementaux qui protègent différents aspects de l’environnement, comme les changements climatiques et la biodiversité. En outre, les évaluations stratégiques pourraient aider à clarifier et simplifier les besoins en information en déterminant les données et les méthodes nécessaires. L’évaluation de projets désignés tiendrait compte des résultats 102 de toute évaluation stratégique pertinente.

La première évaluation stratégique à être réalisée par le Gouvernement du Canada portera sur les changements climatiques. Elle décrira comment les facteurs relatifs aux changements climatiques seront intégrés dans le processus d’évaluation d’impact et comment les engagements relatifs au changement climatique du Canada en vertu de l’Accord de Paris et du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques seront considérés dans l’examen des projets.

Article 95

Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation, ou autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation, de ce qui suit :

(a) toute politique, tout plan ou tout programme — actuel ou éventuel — de l’administration fédérale pertinent dans le cadre de l’évaluation d’impact;

(b) toute question pertinente dans le cadre de l’évaluation d’impact de projets désignés ou d’une catégorie de projets désignés.

Article 102

(1) Au terme de l’évaluation que le comité ou l’Agence effectue, tout comité – constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) – ou l’Agence, selon le cas, présente un rapport au ministre.

(2) Aux termes de l'article 119, le rapport doit indiquer comment l'Agence ou le comité, selon le cas, a pris en compte et utilisé les connaissances autochtones fournies relativement à l'évaluation.

Facteurs dont doivent tenir compte les évaluations de projet

La Loi sur l’évaluation d’impact continuerait d’exiger la prise en compte des effets cumulatifs susceptibles de découler de projets désignés combinés à d’autres activités déjà réalisées ou qui le seront.

Demandes d’évaluations régionales ou stratégiques

Si le ministre reçoit une demande d’évaluation régionale ou stratégique, le ministre doit répondre publiquement 97 à la demande, en fournissant également une justification de sa décision d’accepter ou de refuser la demande. La réponse doit être publiée sur le site Web de l’Agence.

Article 97

Le ministre répond, motifs à l’appui et dans le délai réglementaire, à toute demande de procéder à une évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95. Il veille à ce que cette réponse soit affichée sur le site Internet.

Lorsqu'elle effectue une évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95, l'Agence ou le comité, selon le cas, doit tenir compte de toute information scientifique et de toute connaissance  autochtone fournies dans le cadre de l'évaluation.

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