Étape 5 : Suivi, surveillance, conformité et application de la loi

En vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, des possibilités seraient offertes aux Autochtones et aux collectivités de participer aux activités de suivi et de surveillance. Afin de renforcer le régime de conformité aux évaluations d’impact, on proposerait de nouvelles dispositions pour vérifier qu’il y a conformité, émettre des ordonnances et corriger les cas de non-conformité.

Objectifs :

  • Accroître la certitude que les conditions établies dans la déclaration du ministre sont respectées.
  • Accroître les possibilités de participation réelle aux activités de surveillance.

Mesures clés de cette phase :

Promoteur :

  • Se conformer à la déclaration du ministre.
  • Appliquer les mesures d’atténuation et les programmes de suivi.

Agence :

  • Vérifier qu’il y a conformité à la déclaration du ministre.
  • Utiliser les outils de contrôle d’application de la loi pour éviter les cas de non-conformité.
  • Établir des indicateurs de surveillance.

Peuples autochtones et autres groupes :

  • Faire partie des comités de surveillance.
  • Informer l’Agence de cas possibles de non-conformité.

Aperçu

Comités consultatifs sur le suivi et la surveillance

À la fin de la phase d’évaluation des impacts, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique émet une déclaration de décision liée à l’intérêt public qui décrit toutes conditions exécutoires auxquelles le promoteur doit se conformer.

Lorsqu’un organisme fédéral de réglementation du cycle de vie a compétence sur un projet, les conditions établies par les déclarations de décision continueront d’être énoncées dans des certificats, licences ou permis délivrés par l’organisme en cause 67. L’organisme de réglementation du cycle de vie continuerait d’être chargé de surveiller la conformité du projet aux conditions durant tout son cycle de vie.

Les peuples autochtones et d’autres collectivités pourraient jouer un rôle plus important dans la surveillance d’impact. Lorsque les circonstances le justifient, l’Agence établirait des comités de surveillance environnementale qui aideraient à renforcer la crédibilité des données scientifiques et des données probantes utilisées dans le cadre des programmes de suivi et de surveillance.

L’information recueillie et les résultats des programmes de surveillance et de suivi seraient rendus publics.

Article 67

(1) Le ministre peut, dans la déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, désigner toute condition parmi celles énoncées dans la déclaration. Toute condition qu’il désigne est réputée faire partie de toute licence ou de tout permis délivrés sous le régime de l’article 24 de cette loi relativement au projet.

(2) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est réputée faire partie des certificats, permis ou licences délivrés, ordonnances rendues, autorisations accordées ou délivrées ou approbations ou dispenses données sous le régime de cette loi relativement au projet.

(3) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est réputée faire partie des permis ou autorisations délivrés ou approbations accordées sous le régime de cette loi relativement au projet.

(4) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’administration ou à l’application de la présente loi en ce qui concerne toute condition considérée comme faisant partie d’une licence et toute déclaration de décision considérée comme faisant partie d’une licence, d’un certificat, d’un permis, d’une autorisation, d’un congé, d’une exemption, directive ou approbation.

Conformité et application de la loi

Les dispositions robustes de la loi garantiraient que les promoteurs se conforment à la Loi sur l’évaluation d’impact proposée. En vertu de la loi actuelle, soit la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a le pouvoir de désigner des personnes ou une catégorie de personnes comme agents de contrôle d’application de la loi. Ces agents sont chargés de vérifier la conformité et d’émettre des ordres afin de corriger les cas de non-conformité. En vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, les agents de contrôle d’application et les analystes seraient désignés 120 en vertu de la Loi.

Les analystes seraient des personnes possédant le savoir-faire scientifique ou toute autre expertise nécessaire pour aider les agents de contrôle d’application de la loi à exercer leurs fonctions.

Article 120

(1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

Un processus serait établi pour revoir les ordres donnés en matière de non-conformité. Lorsqu’un ordre relatif à une non-conformité a été donné, la personne qui l’a reçu peut présenter à l’Agence une demande écrite de révision 130. La demande de révision de l’ordonnance doit être présentée dans les 30 jours de la date où l’intéressé en reçoit le texte. Les ordres demeurent en vigueur pendant la révision.

Article 130

(1) Toute personne ou entité visée par l’ordre donné en vertu des articles 127 ou 128 peut en demander la révision au président de l’Agence par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte.

De nouvelles dispositions obligeraient l’Agence à publier davantage d’information 152 au sujet de la conformité et du contrôle d’application de la loi, comme des résumés de rapports d’inspection et de mesures de contrôle d’application, sur son site Web.

Article 152

L’Agence publie, de la manière qu’elle estime indiquée, les renseignements ou documents suivants :

(a) les renseignements ou documents fournis par le promoteur pour se conformer à une condition fixée au titre de l’article 64 ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68;

(b) les sommaires des rapports que peuvent préparer les agents de l’autorité ou les analystes dans l’exercice de leurs attributions au titre des articles 122 à 125;

(c) les avis de non-conformité visés à l’article 126;

(d) les ordres écrits donnés par un agent de l’autorité en conformément à l’article 127 ou par un réviseur en vertu de l’article 134;

(e) les décisions visées à l’article 135.

La Loi sur l’évaluation d’impact propose un nouveau régime de pénalités. Les amendes augmenteraient 144 pour correspondre aux montants prévus dans d’autres mesures législatives sur l’environnement (p. ex., la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999). Ce régime de pénalité permettrait aussi d’imposer aux particuliers des amendes différentes 144 de celles qui sont imposées aux sociétés.

Article 144

Peine — personnes physiques

(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $;

(b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $.

Peine — personnes morales ou entités à revenus modestes

(3) La personne morale ou l’entité qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale ou entité à revenus modestes en vertu de l’article 145 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $;

(b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

Peine — autres personnes morales ou entités

(4) La personne morale ou l’entité non visée au paragraphe (3) qui commet une infraction prévue au paragraphe

(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins

100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $;

(b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

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