Étape 1 : Planification en amont

Les projets passeraient maintenant par une étape de planification et de participation en amont, au cours de laquelle les impacts potentiels feraient l’objet de discussions dès le départ avec le public et les peuples autochtones.

Planification en amont

Les projets passeraient maintenant par une étape de planification et de participation en amont, au cours de laquelle les impacts potentiels feraient l’objet de discussions dès le départ avec le public et les peuples autochtones.

Objectifs :

  • Meilleure conception de projet et clarté accrue pour les promoteurs des projets.
  • Permettre des discussions en amont entre le promoteur, les groupes autochtones, les intervenants et les gouvernements.
  • Reconnaissance préalable des droits autochtones.
  • Meilleures possibilités de collaboration et d’harmonisation avec les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones pour réaliser « un projet, une évaluation ».

Mesures clés de cette phase :

Promoteur :

  • Rédiger une description initiale du projet.
  • Possibilité d’entreprendre une activité de mobilisation additionnelle et de prendre part à une activité de mobilisation dirigée par l’Agence.
  • Préparer une description de projet détaillée en fonction de la rétroaction fournie par l’Agence.
  • Solliciter les commentaires des peuples autochtones, des collectivités locales et d’autres intervenants dès le début de la planification du projet.

Agence :

  • Examiner la description initiale du projet par rapport aux exigences.
  • Discuter avec les groupes autochtones, les ministères fédéraux experts et les organismes de réglementation, les intervenants, les collectivités locales, les gouvernements et le public des impacts potentiels à évaluer et des études requises.
  • Consulter d’autres instances.
  • Fournir du financement aux participants et du financement de capacité aux groupes autochtones.
  • Déterminer si une évaluation d’impact est requise.

Groupes autochtones :

  • Déterminer les principaux sujets de préoccupation, y compris les impacts potentiels sur les droits et les personnes.
  • Indiquer leur intérêt à diriger une partie ou la totalité de l’évaluation.
  • Participer à des séances de mobilisation.
  • Élaborer conjointement un plan de mobilisation des Autochtones.

Autres instances :

  • Déterminer les possibilités de collaboration et d’harmonisation des processus.

Aperçu de la phase de planification en amont

Au début de la phase de planification en amont, le promoteur doit fournir à l’Agence une description initiale 10 d’un projet désigné. Cette description initiale permettrait à l’Agence de déterminer si le projet proposé est un projet désigné en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. La description initiale serait aussi suffisamment détaillée afin que l’information soit fournie suffisamment tôt aux collectivités et aux groupes autochtones susceptibles d’être touchés afin que ceux-ci puissent influencer de façon significative la conception du projet dans le cadre d’une activité de consultation organisée par le promoteur.

Article 10

(1) Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence une description initiale du projet, qui contient les renseignements prévus par règlement (…)

La Loi sur l’évaluation d’impact exige que l’Agence fournisse des commentaires 14 au promoteur en tenant compte des résultats des activités de consultation menées auprès d’autres instances et des groupes autochtones susceptibles d’être touchés. Une fois qu’il a reçu les commentaires de l’Agence, le promoteur passe à l’étape suivante de la phase de planification en remplissant une description de projet plus détaillée que la description initiale. La description détaillée du projet comprendrait des renseignements mis à jour tirés de la description initiale du projet de manière à expliquer comment le promoteur traite des questions soulevées, ainsi que de l’information concernant les effets potentiels du projet sur l’environnement, la société, l’économie et la santé, ce qui appuiera la planification de l’évaluation.

L’information nécessaire pour étayer cette évaluation et d’autres phases de l’évaluation serait énoncée dans les règlements. L’information doit permettre à l’Agence de déterminer si elle doit exiger une évaluation d’impact. Elle n’a pas pour but d’inciter le promoteur à entreprendre prématurément des analyses, des études et la production d’autres renseignements qui sont préférablement effectuées à la phase de préparation de l’étude d’impact.

Les évaluations régionales et stratégiques pourraient fournir des informations supplémentaires qui appuieraient l’étape de planification en amont, y compris l’identification des problèmes et les exigences en matière de renseignement.

Article 14

(1) L’Agence transmet au promoteur d’un projet désigné le résumé des questions à l’égard du projet qu’elle estime pertinentes, notamment les questions soulevées par le public ou par toute instance ou tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12, et tout renseignement fourni par une autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues que l’Agence estime approprié.

Mobilisation des Autochtones

Une mobilisation en amont des peuples autochtones permettrait à l’Agence de détecter plus rapidement les problèmes et de mieux informer le promoteur de l’évolution de la conception et de la proposition de projet. Des processus visant à obtenir le consentement seraient élaborés en collaboration 155 avec les peuples autochtones, dans le but d’approfondir la collaboration, de parvenir à un consensus et d’élaborer de nouvelles façons de travailler ensemble.

Un nouveau programme de renforcement des capacités serait mis en place pour fournir un soutien financier à plus long terme, en dehors du financement destiné aux participants dans le cadre d’un projet précis, afin de soutenir le développement des capacités internes au sein des collectivités et des organisations autochtones.

Article 155

L’Agence a pour mission :

(i) mener des consultations auprès des peuples autochtones du Canada sur les questions de politique liées à la présente loi.

Participation du public

L’Agence serait également tenue de donner au public la possibilité de participer de manière significative 11 à l’étape de la planification. Par exemple, le public serait invité à donner son avis sur la description initiale du projet du promoteur.

Article 11

L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de manière significative à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, notamment en l’invitant à lui faire des observations dans le délai qu’elle précise.

Un projet, une évaluation

La Loi sur l’évaluation d’impact exige que l’Agence offre de consulter d’autres instances et tout groupe autochtone 12 qui pourrait être touché par le projet désigné dans le cadre de la phase de planification.

L’évaluation d’un projet désigné peut également être exigée en vertu de la législation provinciale ou d’une instance autochtone. L’Agence collaborera avec ces instances au cours de la phase de planification en amont afin de déterminer si une évaluation d’impact est nécessaire. Si une évaluation d’impact est requise, des plans pour l’évaluation seraient élaborés en collaboration avec ces instances dans le but d’établir un processus d’évaluation unique qui répond aux exigences des instances concernées.

Article 12

Afin de préparer l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet et tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet désigné.

Instance autochtone

Afin de créer d’autres possibilités pour « un projet, une évaluation », la Loi comprend des dispositions élargissant la définition d'instance. Cela signifie que des outils de collaboration, comme la substitution, seraient plus largement mis à la disposition des instances autochtones. Cela comprend les gouvernements autochtones qui ont des pouvoirs existants en matière d’évaluation d’impact dans d’autres lois, comme les Premières Nations en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, et les gouvernements autochtones qui peuvent conclure des ententes 114 avec le Canada en vertu de nouveaux règlements sur la coopération autochtone créés en vertu de cette Loi.

Les nouveaux règlements autochtones permettraient également d’élargir l’instance des organes des traités modernes afin qu’ils puissent exercer les pouvoirs d’évaluation prévus par la Loi et exercer ces pouvoirs dans l’ensemble des terres visées par les traités 114, et non pas seulement sur les terres appartenant aux Autochtones.

Ententes de collaboration

Le gouvernement du Canada propose d' établir des ententes officielles de collaboration 114 avec les gouvernements intéressés (provinciaux, territoriaux ou autochtones) en vue de réaliser « un projet, une évaluation ». Ces accords de collaboration décriraient les principes, les processus et les mécanismes principaux nécessaires pour veiller à ce que les processus d’évaluation soient mis en oeuvre de manière efficace et coordonnée. Travailler ensemble à la clarification et à l’intégration des processus juridictionnels aux fins de l’objectif « un projet, une évaluation » entraînerait des évaluations plus efficaces et prévisibles, ce qui est essentiel à la réalisation de bons projets et à la mise en marché des ressources.

Article 114

(1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :

(d) dans la mesure où les règlements le prévoient, conclure des accords avec toute instance visée aux alinéas (e) ou (f) de la définition de instance à l’article 2

Article 114

(1)(d)(ii) soit, s’agissant de terres, précisées dans l’accord, à l’égard desquelles elle n’a pas déjà des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés

Article 114

(1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :

(c) conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas (a) à (g) de la définition de instance à l’article 2 en matière d’évaluation des effets

Décision concernant la nécessité d’une évaluation d’impact

À la fin de la phase de planification en amont, l’Agence devrait déterminer 16 si une évaluation d’impact est nécessaire pour un projet désigné. Cette décision tiendra compte des effets négatifs potentiels sur les questions relevant de l’autorité législative du Parlement ou des effets négatifs que les décisions fédérales pourraient avoir. La décision tiendrait compte des résultats de toute évaluation régionale ou stratégique pertinente. Des consultations avec d’autres instances et des groupes autochtones ainsi que les commentaires du public éclaireraient cette décision. Les conseils d’experts d’autres autorités fédérales, y compris ceux qui pourraient être nécessaires à la prise de décisions réglementaires au sujet du projet, seraient également pris en considération.

En plus de fournir suffisamment d’information pour déterminer si une évaluation d’impact est nécessaire, une mobilisation et une planification en amont aideront à éclairer les documents d’élaboration qui serviraient à orienter le processus d’évaluation d’impact :

  • Le plan de collaboration pour l’évaluation d’impact – Ce plan serait établi entre l’Agence et les instances concernant le processus d’évaluation. Il pourrait aussi établir des échéanciers harmonisés, dans la mesure du possible, avec ceux d’autres instances. Cela comprendrait également les deux plans suivants :
    • Plan de partenariat et de consultation des Autochtones – Ce plan serait élaboré conjointement avec les instances autochtones et décrirait la participation des groupes autochtones tout au long du processus d’évaluation qui serait affiché sur le site Web de l’Agence.
    • Plan de participation du public – Élaboré par l’Agence en consultation avec d’autres instances, il s’agirait d’un plan de participation du public durant le processus d’évaluation qui serait affiché sur le site Web de l’Agence aux fins de commentaires.
  • Lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact – Ce document serait élaboré par l’Agence en consultation avec d’autres intervenants pour décrire les renseignements exigés du promoteur dans son étude d’impact. Ces lignes directrices seraient publiées sur le site Web de l’Agence afin que le public puisse les commenter avant leur publication dans leur forme définitive.
  • Plan de délivrance de permis – Ce plan de délivrance de permis serait élaboré par l’Agence en collaboration avec des organismes de réglementation fédéraux. Ce plan fournirait au promoteur une description générale des permis, des licences et des autorisations prévus et exigés pour le projet. Il serait publié sur le site Web de l’Agence.

Article 16

(1) Après l’affichage sur le site Internet de la copie de l’avis au titre du paragraphe 15(3), l’Agence décide, sous réserve de l’article 17, si une évaluation d’impact du projet désigné est requise.

Délai

La Loi sur l’évaluation d’impact propose un nouveau délai d’un maximum de 180 jours 18 pour la phase de planification. La période commencerait lorsqu’un promoteur présente une description initiale du projet désigné à l’Agence et prendrait fin lorsque l’Agence transmet l’avis de lancement et fournit au promoteur des lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact. Le ministre pourrait prolonger ce délai jusqu’à un maximum de 90 jours. Le gouverneur en conseil pourrait, au besoin, prolonger de nouveau ce délai.

Article 18

(1) Si l’Agence décide qu’une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise (...), l’Agence fournit au promoteur du projet, dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la publication d’une copie de la description du projet désigné

(a) un avis du début de l’évaluation d’impact du projet qui présente les renseignements et les études que l’Agence estime nécessaires pour qu’elle réalise l’évaluation d’impact;

(b) les documents prévus par règlement aux termes  de l'alinéa 112 a), y compris les lignes directrices adaptées concernant les renseignements ou les études décrits au paragraphe (a) et des plans de collaboration avec d’autres instances, pour la consultation et le partenariat avec les peuples autochtones du Canada, la participation du public et la délivrance de permis.

Détails de la page

Date de modification :